Le B.O. N°23 5 juin 2000

MODALITÉS D’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES AU CONSEIL D’ÉCOLE

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale ; aux directrices et directeurs d’école

La présente circulaire se substitue à celle n° 89-272 du 25 août 1989 modifiée. Elle a pour objet de préciser et d’actualiser les dispositions relatives aux modalités d'élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école, conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 mai 1985 modifié.

TITRE I : Le conseil d'école

Conformément au décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié, dans chaque école maternelle et élémentaire est institué un conseil d'école, dont la composition est définie à l'article 17 de ce décret. Toutefois, un regroupement d'écoles par niveaux pédagogiques est considéré comme une seule école.

TITRE II : Élection des représentants des parents d'élèves au conseil d’école

II.1 Organisation et préparation des élections

Lors de la réunion des parents d’élèves organisée en début d’année scolaire, une information est donnée aux familles sur l’organisation des élections des représentants de parents d’élèves. Par ailleurs, pendant une période de quatre semaines commençant huit jours après la rentrée, les responsables des associations de parents d’élèves et les responsables des listes de candidats, peuvent prendre connaissance au bureau du directeur de l’école, et éventuellement la reproduire, de la liste des parents d’élèves de l’école, comportant les adresses des parents qui ont donné leur accord à cette communication.

II.1.1 Établissement du calendrier des opérations électorales

Conformément au 6ème alinéa de l’article premier de l’arrêté du 13 mai 1985 modifié, le ministre chargé de l’éducation nationale fixe les dates de déroulement des élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école. Ces dates sont précisées chaque année par une note de service.

Le bureau des élections - présidé par le directeur de l’école et constitué par la commission prévue à l’article premier de l’arrêté du 13 mai 1985 modifié - assure l’organisation des élections et veille à leur bon déroulement. En accord avec les représentants des associations de parents d’élèves de l’école, il arrête le calendrier des opérations électorales qui comprend la date des élections et celles des différents délais (établissement de la liste électorale, dépôt des candidatures, remise des bulletins de vote et des professions de foi, vote par correspondance, contestations). Il précise également le lieu, l’heure d’ouverture et de fermeture du scrutin. Le calendrier est affiché dans un lieu facilement accessible aux parents.

II.1.2 Préparation des élections : établissement de la liste électorale, des listes de candidatures et des bulletins de vote

Le corps électoral est constitué des parents d’élèves à raison d’un seul suffrage par famille. Le cas échéant, seul le parent qui est doté de l’autorité parentale est électeur. En ce qui concerne les parents séparés ou divorcés, dans le cas ou l’autorité parentale est exercée conjointement, le droit de vote est attribué au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle. Cependant, ce dernier peut, par accord écrit, permettre à l’autre parent d’exercer ce droit à sa place. De même, les personnes auxquelles les enfants sont confiés par les titulaires de l’autorité parentale ou par décision de justice, bénéficient d’un suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposeraient déjà au titre de parents d’élèves inscrits dans l’école.

Les personnes de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux.

a) Listes électorales

La liste des parents d’élèves constituant le corps électoral est arrêtée par le bureau des élections vingt jours au moins avant la date des élections. Elle est constituée des noms des parents des enfants inscrits et admis dans l’école dans les conditions prévues par la circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991, relative aux directives générales pour l’établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires. Elle n’est pas affichée. Elle est déposée au bureau du directeur de l’école. Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et demander, le cas échéant, au directeur de réparer une omission ou une erreur les concernant. Cette liste sert de liste d’émargement au moment du scrutin.

Tout litige relatif à l’établissement de cette liste doit être porté devant l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré, qui statue sans délai.

b) Listes de candidatures

L’indication des fédérations ou unions de parents existant au plan national et des associations de parents d’élèves existant éventuellement au niveau local doit être affichée en permanence dans l’école.

Peuvent présenter des listes de candidats, des fédérations ou unions de parents d’élèves, des associations déclarées de parents d’élèves, c’est à dire des associations dont l’objet est la défense des intérêts communs des parents d’élèves, ainsi que des parents d’élèves qui ne se sont pas constitués en associations.

Les listes des candidatures de parents (modèle joint en annexe I-A) doivent parvenir au bureau des élections au moins dix jours avant la date du scrutin. Elles sont adressées ou remises au bureau des élections en deux exemplaires identiques, l’un étant destiné au bureau des élections et l’autre à l’affichage dans un lieu facilement accessible aux parents.

Chaque liste de candidats comporte, classés dans un ordre préférentiel qui déterminera l’attribution des sièges, les noms et prénoms des candidats sans qu’il soit fait de distinction entre titulaires et suppléants. Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir. Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms. Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l’ouverture du scrutin, sa candidature est annulée mais il ne peut être remplacé.

Tout électeur, à raison d’un par famille, est éligible ou rééligible, sauf s’il a été frappé d’une des incapacités mentionnées aux articles L. 5, L. 6, et L. 7 du Code électoral. Tout cas d’inéligibilité découvert sur une liste doit être signalé immédiatement au bureau des élections, qui en avisera l’intéressé en vue de sa radiation. Il n’est pas fixé de date limite pour la radiation, toutefois, le remplacement d’un candidat radié ne peut être accepté après la date limite de dépôt des candidatures. En outre, ne peuvent se présenter à l’élection des représentants de parents d’élèves dans les écoles élémentaires et maternelles le directeur de l’école, les maîtres affectés à celle-ci ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l’assistante sociale, l’infirmière, les aides éducateurs et les agents spécialisés des écoles maternelles y exerçant pour tout ou partie de leur service.

Les déclarations de candidatures (modèle joint en annexe I-B) sont souscrites au verso de l’exemplaire de la liste des candidatures destiné au bureau des élections.

Sur les listes de candidatures et sur les déclarations de candidatures figure la mention de la fédération ou de l’association de parents d’élèves qui présente la liste ou le nom du premier candidat pour une liste présentée par des parents d’élèves qui ne se sont pas constitués en association. Lorsque la liste est présentée par une fédération ou une union de parents d’élèves existant au niveau national ou par une association de parents d’élèves, les candidats n’ont pas à mentionner leur appartenance à côté de leur nom. Lorsqu’il s’agit d’une liste d’union, les candidats ont la possibilité de mentionner à côté de leur nom leur appartenance à une fédération ou union de parents d’élèves existant au niveau national ou à une association de parents d’élèves.

Les listes de candidatures et les déclarations de candidatures doivent parvenir au bureau des élections avant la date limite qui a été fixée par le calendrier des opérations électorales. Les candidatures déposées hors de ces dates sont irrecevables.

c) Bulletins de vote

Chaque liste adresse ses bulletins de vote avant la date limite fixée par le calendrier des opérations électorales. Ceux-ci peuvent être accompagnés éventuellement d’une déclaration destinée à l’information des électeurs (une page recto-verso maximum est admise). Les bulletins de vote sont, pour une même école, d’un format et d’une couleur uniques définis par le bureau des élections.

Les bulletins de vote mentionnent exclusivement le nom de l’école, les noms et prénoms des candidats, ainsi que le sigle de l’union nationale, de la fédération, de l’association de parents d’élèves qui présente la liste ou le nom du premier candidat pour une liste présentée par des parents d’élèves qui ne se sont pas constitués en association. En conséquence, ne peuvent figurer les noms d’associations, fédérations ou unions qui ne regrouperaient pas spécifiquement des parents d’élèves.

Ces bulletins de vote éventuellement accompagnés des textes de profession de foi sont adressés simultanément sous enveloppe cachetée à l’ensemble des parents. Une note élaborée par l’inspecteur d’académie et précisant les conditions et les modalités du vote par correspondance est jointe à cet envoi.

Ces documents peuvent être expédiés par la poste ou distribués aux élèves pour être remis à leurs parents, six jours au moins avant la date du scrutin. Quant ils sont remis aux élèves, le bureau des élections déterminera si et sous quelle forme les parents doivent accuser réception de ces documents.

Les élections des parents d’élèves étant un élément du fonctionnement normal des écoles maternelles et élémentaires, les dépenses éventuelles y afférent (fourniture des enveloppes et des bulletins de vote...) ne doivent pas être traitées différemment des autres dépenses de l’école.

II.2 Le scrutin

II.2.1 Modalités du scrutin

Les représentants des parents d’élèves dans les écoles sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les modalités prévues par l’arrêté du 13 mai 1985 modifié relatif au conseil d’école.

II.2.2 Vote par correspondance

Afin d’assurer la participation la plus large des parents d’élèves, ceux-ci peuvent voter par correspondance dans les conditions ci-après.

Le bulletin de vote, ne comportant ni rature ni surcharge, doit être inséré dans une enveloppe ne portant aucune inscription ou marque d’identification. Cette enveloppe, cachetée, est glissée dans une seconde enveloppe, cachetée à son tour, sur laquelle sont inscrits au recto l’adresse de l’école et la mention "Élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école", et au verso les noms et prénoms de l’électeur ainsi que son adresse et sa signature.

Tout pli ne portant pas les mentions indiquées ci-dessus sera mis à part sans être ouvert, ne pourra donner lieu à émargement sur la liste électorale et en conséquence ne sera pas pris en compte pour calculer le nombre des votants.

Les plis sont confiés à la poste dûment affranchis ou remis au bureau des élections ou à son président qui enregistre sur l’enveloppe extérieure la date et l’heure de remise de la lettre. Les plis parvenus ou remis après la clôture du scrutin ne pourront comme au paragraphe précédent être pris en compte.

La possibilité d’acheminement du vote par correspondance par les élèves est admise dans le respect de la procédure définie au paragraphe ci-dessus.

II.2.3 Bureau de vote

Le bureau de vote chargé de veiller au bon déroulement du scrutin est la commission citée au chapitre II.1 de la présente circulaire.

II.2.4 Matériel du scrutin

Le matériel à prévoir comprend :

- une urne fermée à clef placée sous la responsabilité du président du bureau de vote jusqu’au moment du dépouillement ;

- un isoloir permettant d’assurer le secret du vote.

II.2.5 Déroulement du scrutin

Dans les écoles, le scrutin se déroule en une demi-journée à la date fixée par le bureau des élections. L’amplitude d’ouverture du bureau de vote est de 4 heures minimum. Afin de faciliter la participation des parents, les horaires du scrutin doivent être définis de telle sorte qu’ils intègrent ou une heure d’entrée ou une heure de sortie des élèves (les directeurs d’école qui ne bénéficient pas d’une décharge ou d’une demi-décharge de service et l’instituteur membre du bureau de vote sont dispensés d’assurer leur service d’enseignement pendant le temps du déroulement du scrutin limité à une demi-journée).

Les listes des candidats sont affichées dans le bureau de vote.

Sur une table sont disposés les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires.

Les votants insèrent obligatoirement leur bulletin de vote dans une enveloppe et, après avoir voté, apposent leur signature sur la liste des électeurs.

À l’heure de la fermeture du scrutin, le bureau collecte les votes par correspondance : les plis sont comptés en présence des membres du bureau de vote. À l’énoncé du nom de l’expéditeur porté au verso de chaque pli, il est procédé au pointage sur la liste électorale. Ce pli est alors ouvert et l’enveloppe cachetée qui en est extraite est glissée dans l’urne.

Si un pli a été expédié par un parent qui a déjà, lui ou son conjoint, pris part au scrutin, ce vote par correspondance n’est pas recevable puisque chaque famille a droit à un seul suffrage.

Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d’enveloppes recueillies dans les urnes est bien égal au nombre des émargements et pointages effectués sur la liste des électeurs. Enfin, chaque membre du bureau signe cette liste.

Les opérations de vote sont publiques et chacune des listes en présence a le droit de désigner au moins un représentant auprès du bureau.

II.2.6 Dépouillement

Sur proposition des différents candidats ou des représentants des listes en présence, le président du bureau de vote désigne des scrutateurs en nombre suffisant pour assurer le dépouillement des votes.

Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin ; il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement.

Sont nuls les bulletins de vote :

- portant radiation ou surcharge ;

- glissés directement dans une enveloppe portant le nom ou la signature du votant ou quelque mention que ce soit ;

- glissés dans une enveloppe portant des marques distinctives.

Les votes sont également décomptés comme nuls lorsque l’enveloppe contient plusieurs bulletins différents. Lorsque l’enveloppe contient plusieurs bulletins identiques, ils ne sont comptabilisés que pour un seul vote.

Le bureau établit le nombre d’inscrits, de votants, de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenu par chaque liste. Le nombre de suffrages exprimés est celui du nombre de bulletins reconnus valables.

II.2.7 Attribution des sièges

Le bureau attribue ensuite les sièges selon les directives générales suivantes et conformément aux exemples donnés dans les annexes II-A, II-B, II-C.

Les élus sont désignés dans l’ordre de la présentation de la liste . Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d’empêchement provisoire ou définitif, il sera fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste.

a) Le quotient électoral, calculé jusqu’au deuxième chiffre après la virgule marquant l’unité, est égal au nombre total des suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de titulaires à pourvoir.

b) Chaque liste a d’abord droit à un nombre d’élus titulaires égal au nombre entier de fois que le nombre de suffrages obtenu par elle contient le quotient électoral.

c) Si les opérations prévues à l’alinéa b) ci-dessus pour les élections des parents aux conseils d’école conduisent à attribuer à une liste plus de sièges qu’elle n’a de candidats, les sièges qui ne peuvent être occupés par cette liste, par manque de candidats, ne sont pas attribués à ce stade de la procédure (voir g).

Lorsqu’une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.

d) Les restes calculés jusqu’au deuxième chiffre après la virgule marquant l’unité sont constitués par la différence entre le nombre total des suffrages obtenu par une liste et le nombre des suffrages utilisé pour l’attribution des sièges selon les modalités exposées à l’alinéa b).

e) Les sièges restant à pourvoir sont attribués aux différentes listes qui ont les plus forts restes dans l’ordre décroissant de ceux-ci.

f) En cas d’égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et en cas d’égalité du nombre des suffrages au candidat le plus âgé (cf. arrêté du 13 mai 1985 modifié relatif au conseil d’école article premier).

g) Dans chacun des cas envisagés aux points c, e, f, les sièges non attribués, faute de candidats, aux listes qui auraient dû normalement en bénéficier sont remis au tirage au sort, selon les modalités prévues au II-5.

II.3 Procès-verbal, affichage et remontée des résultats

Le président du bureau de vote proclame les résultats de l’élection qui sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote et confié au président. Ce procès-verbal peut être établi suivant le modèle ci-joint (annexe III). Une copie est aussitôt affichée dans un lieu facilement accessible au public.

Le jour même du scrutin ou, en cas d’impossibilité, le lendemain, un exemplaire du procès-verbal est adressé à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription et un second directement à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Les difficultés susceptibles de surgir soit dans la désignation des membres du conseil d’école, soit dans le déroulement du scrutin et qui ne pourraient être réglées, par application des dispositions du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié, de l’arrêté du 13 mai 1985 modifié, de la présente circulaire, et de la note de service qui sera prise annuellement pour l’application des présentes dispositions, le sont par référence au Code électoral.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions du décret n° 86-1054 du 23 septembre 1986, des membres des tribunaux administratifs sont autorisés par le président du tribunal administratif concerné à participer aux travaux de contrôle et d’établissement des résultats définitifs des élections effectués par les inspecteurs d’académie en présence des représentants des associations de parents d’élèves affiliées à l’une des fédérations ou unions nationales et des autres associations représentatives sur le plan départemental.

Les modalités et la date de remontée des résultats à l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale seront fixées chaque année par note de service.

II.4 Contentieux

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours, après la proclamation des résultats, devant l’inspecteur d’académie par lettre recommandée avec accusé de réception (ou reçu délivré au porteur du document).

Celui-ci doit statuer dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la date de réception de la demande d’annulation.

Le directeur d’école notifie, dès réception, la décision de l’inspecteur d’académie au conseil d’école. En cas d’annulation de l’élection, cette décision est également notifiée aux anciens candidats et aux familles de façon à permettre l’organisation de nouvelles élections et la mise en place du conseil d’école avant la fin du premier trimestre.

Les contestations sur la validité des opérations électorales n’ayant pas d’effet suspensif, les parents dont l’élection a été contestée siègent valablement jusqu’à intervention de la décision de l’inspecteur d’académie. Les nouvelles élections se déroulent conformément aux modalités définies par la présente circulaire.

II.5 Tirage au sort

Si faute de candidatures les élections n’ont pas eu lieu ou si les résultats ne permettent pas d’assurer la parité du nombre de parents d’élèves avec le nombre de classes, prévue à l’article 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré procède publiquement par tirage au sort aux désignations nécessaires parmi les parents volontaires qui remplissent les conditions pour être éligibles conformément au premier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 13 mai 1985 modifié, notamment en ce qui concerne les conditions d’unicité de candidature au conseil d’école par famille.

Les parents qui s’étaient portés candidats lors des élections des représentants de parents d’élèves, mais n’ont pas été élus, peuvent se porter volontaire pour le tirage au sort. Ils sont cependant désignés à titre individuel, sans pouvoir faire état de leur appartenance éventuelle à une fédération ou à une association de parents d’élèves.

À défaut de parents volontaires et même si aucun représentant de parents d’élèves n’est élu ou désigné au conseil d’école, celui-ci est réputé valablement constitué.

Je vous demande de veiller très attentivement à la régularité des procédures en vous reportant au décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié, à l’arrêté du 13 mai 1985 modifié, aux dispositions de la présente circulaire et à la note de service qui sera publiée annuellement pour l’application des présentes dispositions.

La participation des parents d’élèves à la vie de l’école par l’intermédiaire de leurs représentants élus aux conseils d’école me paraît fondamentale; elle permettra de favoriser le bon fonctionnement et l’efficacité de l’institution scolaire.

À cet égard, il est recommandé qu’une information très large soit diffusée localement par tous les moyens ; il importe en tout premier lieu que les directeurs d’école soient à la disposition des parents d’élèves et leur apportent les renseignements qui pourraient leur être nécessaires.

La présente circulaire se substitue à toutes les dispositions antérieures relatives aux élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école et en particulier à celles de la circulaire n° 89-272 du 30 août 1989 qu’elle abroge et remplace.

Pour le ministre de l’éducation nationale et par délégation,

Le directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR