Circulaire n° 86-256 du 9 septembre 1986
Associations de parents d'élèves.
La qualité de l'accueil offert aux parents
d'élèves, l'information qui leur est due, leur participation
à la vie des écoles, des collèges et des lycées qui a été
sensiblement accrue par la mise en place de nouveaux conseils d'école et
conseils d'administration, sont des facteurs très importants pour la
réussite de la modernisation du système éducatif et pour
l'établissement d'une meilleure compréhension entre l'école et
ses usagers.
Les associations de parents d'élèves jouent à cet
égard un rôle primordial. Il convient de les aider à remplir leur
mission de partenaire de la communauté scolaire.
Il est apparu nécessaire, dans un premier temps, de
rappeler et de simplifier les règles qui régissent les rapports
des associations de parents d'élèves avec l'administration.
A) DIFFÉRENTS TYPES DE REPRÉSENTATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
1° LES GROUPEMENTS DE PARENTS D'ÉLÈVES CRÉÉS EN
VUE DE LA CONSTITUTION D'UNE LISTE DE CANDIDATS A L'ÉLECTION DES MEMBRES
DU CONSEIL D'ÉCOLE OU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Il ne s'agit pas d'associations de parents d'élèves.
Pendant la campagne électorale, les membres d'un
groupement doivent être placés sur un strict plan d'égalité avec les
autres candidats ; le responsable du groupement doit, en particulier,
avoir la possibilité de prendre connaissance de la liste comportant le
nom et l'adresse des parents d'élèves de l'établissement qui n'auront
pas manifesté leur opposition à cette communication. De même, les
membres élus de cette liste doivent bénéficier des mêmes droits que
les autres membres du conseil.
En revanche, le groupement n'a plus d'existence dès la
fin des opérations électorales. Il ne peut, sauf s'il se constitue en
association, bénéficier des facilités offertes aux associations ou
même se prévaloir de la qualité de représentant des parents
d'élèves.
2° LES ASSOCIATIONS
L'enseignement public reconnaît, au titre
d'associations de parents d'élèves, les associations déclarées sous le
régime de la loi du 1er juillet 1901 dont les activités se limitent à
la défense et à la promotion des intérêts moraux et matériels communs
à tous les parents d'élèves des établissements d'enseignement public
et qui s'interdisent tout prosélytisme de caractère politique,
philosophique ou confessionnel.
2.1. Les associations locales habilitées
Pour être habilitée à collaborer avec
l'administration, une association locale de parents d'élèves doit
remplir les conditions suivantes :
1. Être ouverte à toutes les personnes ayant la
responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves admis dans
l'établissement ou l'ensemble d'établissement, sans aucune exception ;
2. N'admettre dans ses organes directeurs que des
membres de l'association, élus par l'assemblée générale des
adhérents, à l'exclusion de tout membre de droit. Les personnels d'un
établissement, parents d'élèves, peuvent évidemment être élus en
leur qualité de parents.
Les membres de l'administration ou du personnel d'un
établissement ne peuvent exercer ès qualité aucune responsabilité au
sein de l'association.
Délégation de pouvoir est donnée à l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation, pour
la délivrance des habilitations. La transmission du dossier doit être
accompagnée d'un avis du directeur d'école ou du chef d'établissement
s'il s'agit d'une association dont l'objet se limite à une école ou un
établissement.
2.2. Les associations locales affiliées
Les associations locales affiliées à l'une des
fédérations ou unions nationales des parents d'élèves indiquées
ci-dessous, qui ont reçu une habilitation nationale, seront dispensées
de cette demande d'habilitation
B) DROITS ET DEVOIRS DES ASSOCIATIONS
1° Dans chaque établissement sera affichée, dans un
endroit facilement accessible aux parents d'élèves, une liste :
Des fédérations et unions nationales de parents telle
qu'elle figure ci-dessus, complétée par les noms et adresses des
responsables des associations locales affiliées ;
Des associations locales habilitées, comportant le nom
et l'adresse du ou des responsables pour l'établissement.
2° Les associations de parents d'élèves doivent
avoir la possibilité d'organiser dans l'établissement des réunions
statutaires de travail ou d'information, des réunions communes de parents
et d'enseignants. Le directeur, principal ou proviseur prendra à cet
effet, en accord avec les responsables de ces associations, sans
discrimination, toutes les mesures qui lui paraîtront nécessaires pour
offrir les meilleures possibilités de réunion aux associations sans
apporter de perturbation au fonctionnement de l'établissement. La
liberté, la tolérance et la sécurité seront rigoureusement
respectées.
3° Les associations doivent pouvoir disposer de
boîtes aux lettres et de tableaux d'affichage. La mise à disposition
temporaire d'un local peut, en fonction des possibilités, être accordée
par le chef d'établissement.
4° Les associations ne peuvent fixer leur siège
social dans un local scolaire.
5° Les responsables d'associations ont la possibilité
de prendre connaissance pendant quatre semaines, commençant huit jours
avant la rentrée, de la liste comportant le nom et l'adresse des parents
d'élèves de l'établissement qui n'auront pas manifesté leur opposition
à cette communication.
De même, les représentants dûment mandatés d'une
fédération nationale habilitée peuvent bénéficier de cette
possibilité dans les établissements dans lesquels leur organisation
n'est pas déjà représentée par une association locale.
La distribution aux parents, par l'entremise des
élèves, des documents des associations locales de parents d'élèves ou
de groupements constitués en vue des élections s'effectuera dans le
strict respect des dispositions de la circulaire n° 80-307 du 15 juillet
1980 complétée par les notes de service n°81-166 du 14 avril 1981 et
n° 86-217 du 16 juillet 1986 [abrogées].
La distribution des documents relatifs aux élections
est régie par la circulaire du 30 août 1985 pour les établissements
d'enseignement secondaire et par la circulaire n° 85-308 du 10 septembre
1985 pour les écoles.
L'ensemble des dispositions qui précèdent doit être
appliqué en respectant scrupuleusement le principe de l'égalité de
traitement.
La présente circulaire ne concerne pas les
associations de parents d'élèves visées par le décret n°81-594 du 11
mai 1981 relatif aux sections internationales ouvertes dans les écoles,
collèges et lycées.
Elle abroge les notes de service et circulaires
suivantes :
Circulaire n° 72-287 du 27 juillet 1972 ;
Circulaire n° 78-266 du 25 juillet 1978 ;
Note de service n° 81-321 du 3 septembre 1981 ;
Note de service n° 82-302 du 15 juillet 1982.
Elle prendra effet le 15 septembre 1986.
(B.O. nos 31 du 11 septembre 1986 et 41 du 20 novembre
1986.) |