Circulaire n° 86-256 du 9 septembre 1986

Associations de parents d'élèves.

La qualité de l'accueil offert aux parents d'élèves, l'information qui leur est due, leur participation à la vie des écoles, des collèges et des lycées qui a été sensiblement accrue par la mise en place de nouveaux conseils d'école et conseils d'administration, sont des facteurs très importants pour la réussite de la modernisation du système éducatif et pour l'établissement d'une meilleure compréhension entre l'école et ses usagers.

Les associations de parents d'élèves jouent à cet égard un rôle primordial. Il convient de les aider à remplir leur mission de partenaire de la communauté scolaire.

Il est apparu nécessaire, dans un premier temps, de rappeler et de simplifier les règles qui régissent les rapports des associations de parents d'élèves avec l'administration.

A) DIFFÉRENTS TYPES DE REPRÉSENTATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

1° LES GROUPEMENTS DE PARENTS D'ÉLÈVES CRÉÉS EN VUE DE LA CONSTITUTION D'UNE LISTE DE CANDIDATS A L'ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ÉCOLE OU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il ne s'agit pas d'associations de parents d'élèves.

Pendant la campagne électorale, les membres d'un groupement doivent être placés sur un strict plan d'égalité avec les autres candidats ; le responsable du groupement doit, en particulier, avoir la possibilité de prendre connaissance de la liste comportant le nom et l'adresse des parents d'élèves de l'établissement qui n'auront pas manifesté leur opposition à cette communication. De même, les membres élus de cette liste doivent bénéficier des mêmes droits que les autres membres du conseil.

En revanche, le groupement n'a plus d'existence dès la fin des opérations électorales. Il ne peut, sauf s'il se constitue en association, bénéficier des facilités offertes aux associations ou même se prévaloir de la qualité de représentant des parents d'élèves.

2° LES ASSOCIATIONS

L'enseignement public reconnaît, au titre d'associations de parents d'élèves, les associations déclarées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 dont les activités se limitent à la défense et à la promotion des intérêts moraux et matériels communs à tous les parents d'élèves des établissements d'enseignement public et qui s'interdisent tout prosélytisme de caractère politique, philosophique ou confessionnel.

2.1. Les associations locales habilitées

Pour être habilitée à collaborer avec l'administration, une association locale de parents d'élèves doit remplir les conditions suivantes :

1. Être ouverte à toutes les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves admis dans l'établissement ou l'ensemble d'établissement, sans aucune exception ;

2. N'admettre dans ses organes directeurs que des membres de l'association, élus par l'assemblée générale des adhérents, à l'exclusion de tout membre de droit. Les personnels d'un établissement, parents d'élèves, peuvent évidemment être élus en leur qualité de parents.

Les membres de l'administration ou du personnel d'un établissement ne peuvent exercer ès qualité aucune responsabilité au sein de l'association.

Délégation de pouvoir est donnée à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation, pour la délivrance des habilitations. La transmission du dossier doit être accompagnée d'un avis du directeur d'école ou du chef d'établissement s'il s'agit d'une association dont l'objet se limite à une école ou un établissement.

2.2. Les associations locales affiliées

Les associations locales affiliées à l'une des fédérations ou unions nationales des parents d'élèves indiquées ci-dessous, qui ont reçu une habilitation nationale, seront dispensées de cette demande d'habilitation

B) DROITS ET DEVOIRS DES ASSOCIATIONS

1° Dans chaque établissement sera affichée, dans un endroit facilement accessible aux parents d'élèves, une liste :

Des fédérations et unions nationales de parents telle qu'elle figure ci-dessus, complétée par les noms et adresses des responsables des associations locales affiliées ;

Des associations locales habilitées, comportant le nom et l'adresse du ou des responsables pour l'établissement.

2° Les associations de parents d'élèves doivent avoir la possibilité d'organiser dans l'établissement des réunions statutaires de travail ou d'information, des réunions communes de parents et d'enseignants. Le directeur, principal ou proviseur prendra à cet effet, en accord avec les responsables de ces associations, sans discrimination, toutes les mesures qui lui paraîtront nécessaires pour offrir les meilleures possibilités de réunion aux associations sans apporter de perturbation au fonctionnement de l'établissement. La liberté, la tolérance et la sécurité seront rigoureusement respectées.

3° Les associations doivent pouvoir disposer de boîtes aux lettres et de tableaux d'affichage. La mise à disposition temporaire d'un local peut, en fonction des possibilités, être accordée par le chef d'établissement.

4° Les associations ne peuvent fixer leur siège social dans un local scolaire.

5° Les responsables d'associations ont la possibilité de prendre connaissance pendant quatre semaines, commençant huit jours avant la rentrée, de la liste comportant le nom et l'adresse des parents d'élèves de l'établissement qui n'auront pas manifesté leur opposition à cette communication.

De même, les représentants dûment mandatés d'une fédération nationale habilitée peuvent bénéficier de cette possibilité dans les établissements dans lesquels leur organisation n'est pas déjà représentée par une association locale.

La distribution aux parents, par l'entremise des élèves, des documents des associations locales de parents d'élèves ou de groupements constitués en vue des élections s'effectuera dans le strict respect des dispositions de la circulaire n° 80-307 du 15 juillet 1980 complétée par les notes de service n°81-166 du 14 avril 1981 et n° 86-217 du 16 juillet 1986 [abrogées].

La distribution des documents relatifs aux élections est régie par la circulaire du 30 août 1985 pour les établissements d'enseignement secondaire et par la circulaire n° 85-308 du 10 septembre 1985 pour les écoles.

L'ensemble des dispositions qui précèdent doit être appliqué en respectant scrupuleusement le principe de l'égalité de traitement.

La présente circulaire ne concerne pas les associations de parents d'élèves visées par le décret n°81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales ouvertes dans les écoles, collèges et lycées.

Elle abroge les notes de service et circulaires suivantes :

Circulaire n° 72-287 du 27 juillet 1972 ;

Circulaire n° 78-266 du 25 juillet 1978 ;

Note de service n° 81-321 du 3 septembre 1981 ;

Note de service n° 82-302 du 15 juillet 1982.

Elle prendra effet le 15 septembre 1986.

(B.O. nos 31 du 11 septembre 1986 et 41 du 20 novembre 1986.)