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Certificat d’Aptitude à l’Enseignement du Chant

Cet examen comporte deux degrés : le degré élémentaire et le degré supérieur.

Les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement du chant (degré élémentaire) doivent être âgés de vingt et un ans révolus au moment de leur inscription, et compter deux années d'exercice dans un établissement d'enseignement public ou privé.

Nul ne peut se présenter aux examens du degré supérieur s'il n'a subi avec succès les examens du degré élémentaire. (Décret du 18 janvier 1887, article 113, modifié par les décrets des 18 janvier 1893, 10 août 1893 et 4 août 1903).

Des dispenses d'âge ou de stage peuvent être accordées par le ministre sur l'avis du recteur et du Comité consultatif de l'enseignement primaire.

Le temps passé dans les écoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud compte comme années de stage. (Décret du 18 janvier 1887, article 115.)

Une commission est nommée chaque année par le ministre de l'instruction publique pour examiner les candidats à l'enseignement du chant dans les écoles normales et les écoles primaires supérieures. (Degré élémentaire et degré supérieur.)

Les candidats sont tenus de se faire inscrire, quinze jours au moins avant l'examen : à Paris, à la Sorbonne, et, dans les départements, au bureau de l'inspecteur d'académie.

Les candidats peuvent subir les épreuves du degré supérieur dans la même session que celles du degré élémentaire.

L'examen se compose d'épreuves écrites et d'épreuves orales et pratiques ; les unes et les autres ont lieu à Paris. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 209 et 210, modifiés par les arrêtés du 29 avril 1895 et du 29 juillet 1905.)

A la suite des modifications apportées par l'arrêté du 4 août 1905 aux programmes de chant dans les écoles normales, des questions sur la méthode modale chiffrée ont été introduites dans l'interrogation sur la théorie musicale que comportent les épreuves orales du certificat d'aptitude à l'enseignement du chant (degré élémentaire et degré supérieur).

Depuis 1908, la rédaction prévue aux épreuves écrites des deux degrés peut de même porter sur une question ou comprendre des questions se rattachant à l'enseignement de la méthode modale chiffrée.

Les épreuves du degré élémentaire comprennent :

A. Epreuves écrites. — 1° Une rédaction sur une question d'enseignement musical ne dépassant pas les programmes des écoles normales et des écoles primaires supérieures (durée de l'épreuve : trois heures) ;

2° Une dictée musicale facile, vocalisée sans accompagnement, phrase par phrase, chaque phrase étant de deux mesures.

B. Epreuves orales et pratiques. — 1° La lecture à première vue d'une leçon de solfège facile, sans accompagnement, en clef de sol ; cette épreuve donne lieu à un coefficient double ;

2° L'exécution d'un morceau de chant classique, avec paroles, choisi et étudié à l'avance par le candidat (le candidat sera accompagné au piano).

En outre, chaque candidat devra présenter une liste de dix chants scolaires à la commission ; elle en désignera un qui devra être chanté de mémoire.

Le candidat prendra le ton au diapason.

Il lui sera tenu compte dû discernement dont il aura fait preuve dans la composition de cette liste ;

3° Des interrogations d'un caractère élémentaire sur la théorie musicale ;

4° Une leçon pratique d'enseignement musical ; cette épreuve donne lieu à un coefficient double ;

5° L'exécution à première vue, sur le piano ou sur le violon, d'un accompagnement simple.

Les épreuves du degré supérieur comprennent :

A. Epreuves écrites. — 1° Une rédaction sur des questions d'enseignement ou d'art musical, ou d'histoire de la musique (durée de l'épreuve : trois heures) ;

2° Une dictée musicale vocalisée sans accompagnement, phrase par phrase, chaque phrase étant de deux mesures ;

a) La réalisation à quatre parties vocales d'une basse donnée et chiffrée (accords parfait, de septième de dominante, de septième de sensible, de septième diminuée, de neuvième de dominante, avec leurs renversements, dans les deux modes ; résolutions naturelles et exceptionnelles) ;

b) Un chant étant donné, le candidat devra écrire sous ce chant une basse. Cette basse pourra n'être pas chiffrée ; mais si le candidat y ajoute les chiffres, s'il la réalise pour le piano ou mieux encore à quatre parties vocales, la commission lui en tiendra compte dans la note donnée. (Durée de l'épreuve : trois heures.)

B. Epreuves orales et pratiques. — 1° La lecture, à première vue, d'une leçon de solfège écrite en changement de clefs (clefs de sol et de fa), sans accompagnement ; cette épreuve donne lieu à un coefficient double ;

2° La lecture, à première vue, d'un chant scolaire inédit, à deux voix, donné par la commission ; le candidat chantera d'abord la première partie avec les paroles, puis il solfiera la seconde partie ;

3° L'exécution, à première vue, sur le piano ou sur le violon, d'un accompagnement simple qui devra ensuite être transposé dans une tonalité facile, indiquée par la commission ;

4° Des interrogations sur la théorie musicale, sur les éléments de l'harmonie et sur l'histoire de la musique ;

5° Une leçon théorique et pratique d'enseignement musical ; cette épreuve donne lieu à un coefficient double.

Une liste des oeuvres et des auteurs sur lesquels porteront principalement les questions se rattachant à l'histoire de la musique sera arrêtée tous les trois ans par le ministre, après avis de la commission.

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20.

Sont déclarés admissibles aux épreuves orales : pour le degré élémentaire, les candidats qui ont obtenu 20 points au minimum pour les deux épreuves écrites réunies ; pour le degré supérieur, les candidats avant obtenu 10 points au minimum pour la première épreuve écrite et 20 points au minimum pour les deux autres réunies.

Sont admis définitivement, pour le degré élémentaire comme pour le degré supérieur, les candidats qui ont obtenu au minimum 70 points pour l'ensemble des épreuves orales et pratiques.

Après la clôture des examens, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats jugés dignes d'obtenir le certificat. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre, qui délivre les certificats. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 211 à 214, modifiés par les arrêtés du 29 avril 1895 et du 29 juillet 1905.)