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Vaccination

Tout enfant dont l'admission est demandée dans une école primaire élémentaire doit présenter à l'instituteur un bulletin de naissance et un certificat médical constatant qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite-vérole et qu'il n'est pas atteint de maladies ou d'infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves. Lorsque l'enfant a atteint sa dixième année, il doit, pour être admis ou maintenu dans l'école, être revacciné par les soins du médecin attaché à l'école ou délégué à cet effet par l'administration scolaire.

L'instituteur doit conserver le bulletin de naissance et les certificats de vaccine et de revaccination tant que l'enfant fréquente l'école. (Règlement scolaire modèle du 18 janvier 1887, art. 2.)

La même règle s'applique aux enfants qui demandent leur admission dans les écoles primaires supérieures (Règlement scolaire modèle du 29 décembre 1888, art. 2).

Les candidats aux bourses dans ces écoles doivent joindre à la demande d'inscription pour l'examen un certificat de vaccine et un certificat de revaccination (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 44 modifié par l'arrêté du 29 décembre 1888).

Conformément à un voeu émis par l'Académie de médecine, et en vue de favoriser la propagation de la vaccine et particulièrement de la revaccination dans les écoles primaires publiques, des récompenses consistant en médailles de vermeil, d'argent et de bronze sont attribuées aux instituteurs et institutrices publics qui ont réuni les statistiques les plus complètes sur les opérations vaccinales, et qui ont fait le plus d'efforts pour propager les vaccinations et les revaccinations (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 273, ajouté par l'arrêté du 18 janvier 1893).

Ces récompenses sont annuellement au nombre maximum de 200, à savoir: 10 médailles de vermeil, 40 médailles d'argent et 150 médailles de bronze. Elles sont attribuées par le ministre de l'intérieur et suivant une procédure déterminée par la circulaire du 13 mars 1893.

Dans le même but, les instituteurs secrétaires de mairie sont autorisés a prêter leur concours aux médecins vaccinateurs, sous la réserve que les opérations vaccinales aient lieu, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées et approuvées par les préfets et sous-préfets, en dehors des heures de classe. (Circulaire du 7 avril 1905.)

Ecoles normales. — Les candidats aux écoles normales ne peuvent prendre part aux épreuves de l'examen que s'il est constaté qu'ils ont été vaccinés ou qu'ils ont eu la petite-vérole, qu'ils ont été revaccinés, et qu'ils ne sont atteints d'aucune infirmité, maladie ou vice de constitution qui les rende impropres aux fonctions d'enseignement. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 88.)