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Vacances et congés

 L'époque des grandes vacances est fixée chaque année par le préfet en Conseil départemental (règlement scolaire modèle du 18 janvier 1887, art. 22). La date d'ouverture des vacances n'est pas nécessairement la même pour toutes les communes d'un département. Une circulaire ministérielle du 13 juin 1894 recommande aux préfets de choisir pour la fermeture annuelle des écoles l'époque qui paraîtra le mieux convenir aux besoins de la région.

La durée des grandes vacances a été fixée de la façon suivante par l'arrêté du 24 juillet 1905 :

« ARTICLE PREMIER. ? Les grandes vacances ont une durée de six semaines dans les établissements publics d'enseignement primaire.

« Toutefois, sur l'avis du Conseil départemental, la durée des vacances peut être portée à huit semaines dans les écoles primaires supérieures, ainsi que dans les écoles primaires élémentaires où sont organisées des classes de vacances.

« ART. 2. ? Les écoles maternelles sont fermées pendant six semaines à l'époque des grandes vacances.

« Toutefois, sur la demande du conseil municipal, qui s'engage par une délibération à payer les frais de suppléance qu'il serait nécessaire d'acquitter, et après avis de l'inspecteur d'académie, le préfet peut réduire la durée de la fermeture des écoles maternelles à quinze jours, ou même décider qu'elles resteront ouvertes toute l'année.

« ART. 3. ? Dans tous les cas, le personnel des écoles maternelles a droit à un congé de six semaines.

« ART. 4. ? Dans les écoles maternelles à une seule classe, la directrice est suppléée pendant la durée totale ou partielle de son congé par une postulante à un emploi d'institutrice ou par une élève-mai-tresse de l'école normale.

« Dans les écoles maternelles à plusieurs classes, les congés accordés à la directrice et aux adjointes sont pris successivement. »

Congés. ? Les écoles maternelles ne peuvent être fermées que les dimanches, le 1er et le 2 janvier, le jour de l'Ascension, le jeudi de la Pentecôte, le jour de l'Assomption, le jour de la Toussaint, le jour de Noël, le jour de la Fête nationale et, en outre, du jeudi avant Pâques au jeudi après Pâques (arrêté du 18 janvier 1887, art. 8).

Dans les écoles primaires élémentaires et les écoles primaires supérieures, les jours de congé extraordinaires sont :

Une semaine à l'occasion des fêtes de Pâques ;

Le premier jour de l'an ou le lendemain, si ce jour est un dimanche ou un jeudi ;

Le lundi de la Pentecôte ;

Le lendemain de la Toussaint, le matin seulement:

Les jours de fêtes patronales ;

Le jour de la fête nationale. (Règlements scolaires modèles du 18 janvier 1887, art. 21, et du 29 décembre 1888, art. 18.)

Voir Normales primaires [Ecoles).