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Université impériale, université de France

 Napoléon voulut organiser l'instruction publique de manière à l'avoir tout entière dans sa main ; il voulut même que nul ne pût enseigner en France que par sa volonté et conformément aux programmes qu'il aurait institués. On trouvera à l'article Napoléon Ier l'histoire de la fondation de l'Université impériale et des indications sur son organisation.

Après la chute de Napoléon, Louis XVIII (Voir Louis XVIII) maintint provisoirement l'existence de l'Université, que l'ordonnance du 17 février 1815, si elle eût été exécutée, aurait transformée en la décentralisant. Le retour de l'empereur empêcha la réalisation de ce projet. La seconde Restauration créa, pour remplacer le grand-maître, une Commission de l'instruction publique, qui reçut en 1820 le nom de Conseil royal de l'instruction publique. L'ordonnance du 1er juin 1822 rétablit le grand-maître, et celle du 26 août 1824 créa un ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, auquel fut remise la charge d'exercer les fonctions de grand-maître de l'Université. En 1828 (Voir Charles X), l'instruction publique fut séparée des affaires ecclésiastiques, et fut dirigée par un ministre spécial. L'année suivante, il y eut de nouveau un ministère des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, dont le chef fut grand-maître de l'Université.

La Charte de 1830 proclama le principe de la liberté de l'enseignement : mais l'Université n'en fut pas moins maintenue, avec son grand-maître qui eut le titre de ministre de l'instruction publique.

Pour l'histoire de l'Université sous la monarchie de Juillet, Voir Louis-Philippe.

Après la révolution de Février, le parti catholique. qui réclamait depuis plus de trente ans l'abolition du monopole universitaire, sut profiter de la situation. La loi du 15 mars 1850, tout en conservant certaines formes extérieures de l'organisation établie, mit fin en réalité à l'existence de l'Université. A partir de 1848, 1e ministre de l'instruction publique avait cessé de porter le titre de grand-maître ; et si le mot d'Université de France est encore employé pour désigner l'ensemble des établissements d'instruction publique, ce n'est là qu'un terme consacré par l'usage, mais qui ne répond plus à une réalité légale. Sur l'histoire de l'Université de France depuis 1848, voir les articles Liberté d'enseignement, Napoléon III, et les divers articles consacrés aux ministres de l'instruction publique.

Voir aussi, pour tout l'ensemble de la question, l'article général France.

Nous donnons ci-après la loi du 10 mai 1806, ainsi qu'un certain nombre de décrets, d'ordonnances, etc., relatifs à l'Université, de 1808 à 1845.

Loi relative à la création de l'Université.

Du 10 mai 1806.

ARTICLE PREMIER. — Il sera formé, sous le nom d'Université impériale, un corps chargé exclusivement de renseignement et de l'éducation publique dans tout l'empire.

ART. 2. — Les membres du corps enseignant contracteront des obligations civiles, spéciales et temporaires.

ART. 3. — L'organisation du corps enseignant sera présentée, en forme de loi, au Corps législatif, à la session de 1810.

(La loi promise ne fut jamais présentée. L'empereur se contenta d'un simple décret, qui fut publié le 17 mars 1808.)

Décret impérial portant organisation de l'Université.

Du 17 mars 1808.

Napoléon, par la grâce de Dieu et la Constitution, empereur des Français, roi d'Italie et protecteur de la Confédération du Rhin ;

Vu la loi du 10 mai 1806, portant création d'un corps enseignant ;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE PREMIER. — ORGANISATION GENERALE DE L'UNIVERSITE.

ARTICLE PREMIER. — L'enseignement public, dans tout l'empire, est confié exclusivement à l'Université.

ART. 2. — Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction, ne peut être formé hors de l'Université impériale, et sans l'autorisation de son chef.

ART. 3. — Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l'Université impériale, et gradué par l'une de ses facultés. Néanmoins l'instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse. Ils en nomment et révoquent les directeurs et professeurs. Ils sont seulement tenus de se conformer aux règlements pour les séminaires, par nous approuvés.

ART. 4. — L'Université impériale sera composée d'autant d'académies qu'il y a de cours d'appel.

ART. 5. — Les écoles appartenant à chaque académie seront placées dans l'ordre suivant :

1° Les facultés, pour les sciences approfondies et la collation des grades ;

2° Les lycées, pour les langues anciennes, l'histoire, la rhétorique, la logique et les éléments des sciences mathématiques et physiques ;

3° Les collèges, écoles secondaires communales, pour les éléments des langues anciennes et les premiers principes de l'histoire et des sciences ;

4° Les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, où l'enseignement se rapproche de celui des collèges ;

5° Les pensions, pensionnats appartenant à des maîtres particuliers, et consacrés à des études moins fortes que celles des institutions ; 6° Les petites écoles, écoles primaires, où l'on apprend à lire, à écrire, et les premières notions du calcul.

TITRE II. — DE LA COMPOSITION DES FACULTES.

ART. 6. — Il y aura, dans l'Université impériale, cinq ordres de facultés, savoir :

1° Des facultés de théologie ;

2° Des facultés de droit ;

3° Des facultés de médecine ;

4° Des facultés des sciences mathématiques et physiques ;

5° Des facultés des lettres.

ART. 7. — L'évêque ou l'archevêque du chef-lieu de l'académie présentera au grand-maître les docteurs en théologie parmi lesquels les professeurs seront nommés. Chaque présentation sera de trois sujets au moins, entre lesquels sera établi le concours sur lequel il sera prononcé par les membres de la faculté de théologie.

Le grand-maître nommera, pour la première fois, les doyens et professeurs entre les docteurs présentés par l'archevêque ou l'évêque, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Les doyens et professeurs des autres facultés seront nommés, pour la première fois, par le grand-maître. Après la première formation, les places de professeurs vacantes dans ces facultés seront données au concours.

ART. 8. — Il y aura autant de facultés de théologie que d'églises métropolitaines ; et il y en aura une à Strasbourg et une à Genève pour la religion réformée.

Chaque faculté de théologie sera composée de trois professeurs au moins ; le nombre pourra en être augmenté, si celui des élèves paraît l’exiger.

ART. 9. — De ces trois professeurs, l'un enseignera l'histoire ecclésiastique, l'autre le domge, et le troisième la morale évangélique.

ART. 10. — Il y aura à la tête de chaque faculté de théologie un doyen, qui sera choisi parmi les professeurs.

ART. 11. — Les écoles actuelles de droit formeront douze facultés du même nom, appartenant aux académies dans les arrondissements desquelles elles sont situées. Elles resteront organisées comme elles le sont par la loi du 22 ventôse an XII, et le décret impérial du quatrième jour complémentaire de la même année.

ART. 12. — Les cinq écoles actuelles de médecine formeront cinq facultés du même nom, appartenant aux académies dans lesquelles elles sont placées. Elles conserveront l'organisation déterminée par la loi du 19 ventôse an XI.

ART. 13. — Il sera établi auprès de chaque lycée chef-lieu d'une académie une faculté des sciences. Le premier professeur de mathématiques du lycée en fera nécessairement partie. Il sera ajouté trois professeurs, l'un de mathématiques, l'autre d'histoire naturelle, et le troisième de physique et de chimie. Le proviseur et le censeur y seront adjoints.

L'un des professeurs sera doyen.

ART. 14. — A Paris, la faculté des sciences sera formée de la réunion de deux professeurs du Collège de France, de deux du Muséum d'histoire naturelle, de deux de l'Ecole polytechnique, et de deux professeurs de mathématiques des lycées.

Un de ces professeurs sera nommé doyen.

Le lieu où elle siégera, ainsi que celui de la faculté des lettres, sera déterminé par le chef de l'Université.

ART. 15. — Il y aura auprès de chaque lycée chef-lieu d'une académie une faculté des lettres : elle sera composée du professeur de belles-lettres du lycée, et de deux autres professeurs.

Le proviseur et le censeur pourront leur être adjoints.

Le doyen sera choisi parmi les trois premiers membres.

A Paris, la faculté des lettres sera formée de trois professeurs du Collège de France et de trois professeurs de belles-lettres des lycées.

Le lieu où elle siégera, ainsi que celui où se tiendront les actes de la faculté des sciences de Paris, sera déterminé par le chef de l'Université.

TITRE III. — DES GRADES DES FACULTES ET DES MOYENS DE LES OBTENIR.

§ 1. — Des grades en général.

ART. 16. — Les grades dans chaque faculté seront au nombre de trois, savoir: le baccalauréat, la licence, le doctorat.

ART. 17. — Les grades seront conférés par les facultés à la suite d"examens et d'actes publics.

ART. 18. — Les grades ne donneront pas le titre de membre de l'Université, mais ils seront nécessaires pour l'obtenir.

§2. — Des grades de la faculté des lettres.

ART. 19. — Pour être admis à subir l'examen du baccalauréat dans la faculté des lettres, il faudra : 1° être âgé au moins de seize ans ; 2° répondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des lycées.

ART. 20. — Pour subir l'examen de la licence dans la même faculté, il faudra : 1° produire ses lettres de bachelier obtenues depuis un an ; 2° composer en latin et en français sur un sujet et dans un temps donnés.

ART. 21. — Le doctorat, dans la faculté des lettres, ne pourra être obtenu qu'en présentant son titre de licencié, et en soutenant deux thèses, l'une sur la rhétorique et la logique, l'autre sur la littérature ancienne : la première devra être écrite et soutenue en latin.

§ 3. — Des grades de la faculté des sciences mathématiques et physiques.

ART. 22. — On ne sera reçu bachelier dans la faculté des sciences qu'après avoir obtenu le même grade dans celle des lettres, et qu'en répondant sur l'arithmétique, la géométrie, la trigonométrie rectiligne, l'algèbre et son application à la géométrie.

ART. 23. — Pour être reçu licencié dans la faculté des sciences, on répondra sur la statique et sur le calcul différentiel et intégral.

ART. 24. — Pour être reçu docteur dans cette faculté, on soutiendra deux thèses, soit sur la mécanique et l'astronomie, soit sur la physique et la chimie, soit sur les trois parties de l'histoire naturelle, suivant celle de ces sciences à l'enseignement de laquelle on déclarera se destiner.

§ 4. — Des grades des facultés de médecine et de droit.

ART. 25. — Les grades des facultés de médecine et de droit continueront à être conférés d'après les lois et règlements établis pour ces écoles.

ART. 26. — A compter du 1" octobre 1815, on ne pourra être admis au baccalauréat dans les facultés de droit et de médecine sans avoir au moins le grade de bachelier dans celle des lettres.

§ 5. — Des grades de la faculté de théologie.

ART. 27. — Pour être admis à subir l'examen du baccalauréat en théologie, il faudra : 1° être âgé de vingt ans ; 2° être bachelier dans la faculté des lettres ; 3° avoir fait un cours de trois ans dans une des facultés de théologie. On n'obtiendra les lettres de bachelier qu'après avoir soutenu une thèse publique.

ART. 28. — Pour subir l'examen de la licence en théologie, il faudra produire ses lettres de bachelier obtenues depuis un an au moins.

On ne sera reçu licencié dans cette faculté qu'après avoir soutenu deux thèses publiques, dont l'une sera nécessairement en latin.

Pour être reçu docteur en théologie, on soutiendra une dernière thèse générale.

TITRE IV. — DE L'ORDRE QUI SERA ETABLI ENTRE LES MEMBRES DE L'UNIVERSITÉ ; DES RANGS ET DES TITRES ATTACHÉS AUX FONCTIONS.

§ 1. — Des rangs parmi (es fonctionnaires.

ART. 29. — Les fonctionnaires de l'Université impériale prendront rang entre eux dans l'ordre suivant :

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ART. 30. — Après la première formation de l'Université impériale, l'ordre des rangs sera suivi dans la nomination dés fonctionnaires, et nul ne pourra être appelé à une place qu'après avoir passé par les places inférieures.

Les emplois formeront ainsi une carrière qui présentera au savoir et à la bonne conduite l'espérance d'arriver aux premiers rangs dans l'Université impériale.

ART. 31. — Pour remplir les diverses fonctions énumérées ci-dessus, il faudra avoir obtenu, dans les différentes facultés, des grades correspondant à la nature et à l'importance de ces fonctions :

1° Les emplois de maître d'étude et de pension ne pourront être occupés que par des individus qui auront obtenu le grade de bachelier dans la faculté des lettres ;

2° Il faudra être bachelier dans les deux facultés des lettres et des sciences pour devenir chef d'institution ;

3° Les principaux et les régents des collèges, les agrégés et les professeurs des sixième et cinquième, des quatrième et troisième classes des lycées, devront avoir le grade de bachelier dans les facultés des lettres ou des sciences, suivant qu'ils enseignent les langues ou les mathématiques ;

4° Les agrégés et professeurs de deuxième et de première classe dans les lycées devront être licenciés dans les facultés relatives à leurs classes ;

5° Les agrégés et professeurs de belles-lettres et de mathématiques transcendantes dans les lycées devront être docteurs dans les facultés des lettres et des sciences ;

6° Les censeurs seront licenciés dans ces deux facultés ;

7° Les proviseurs, au grade de docteur dans les lettres, joindront celui de bachelier dans les sciences ;

8° Les professeurs des facultés et les doyens devront être docteurs dans leurs facultés respectives.

§ 2. — Des titres attachés aux fonctions.

ART. 32. — Il est créé parmi les gradués fonctionnaires de l'Université des titres honorifiques destinés à distinguer les fonctions éminentes, et à. récompenser les services rendus à l'enseignement.

Ces titres seront au nombre de trois, savoir : 1° les titulaires ; 2° les officiers de l'Université ; 3° les officiers des académies.

ART. 33. — A ces titres seront attachées : 1° des pensions qui seront données par le grand-maître ; 2° une décoration qui consistera dans une doublé palme brodée sur la partie gauche de la poitrine. La décoration sera brodée en or pour les titulaires, en argent pour les officiers de l'Université, en soie bleue et blanche pour les officiers des académies.

ART. 34. — Seront titulaires de l'Université, dans l'ordre suivant :

l° Le grand-maître de l'Université ; 2° Le chancelier de l'Université ;

3° Le trésorier de l'Université ;

4° Les conseillers à vie de l'Université.

ART. 35. — Seront, de droit, officiers de l'Université les conseillers ordinaires [de l'Université, les inspecteurs de l'Université, les recteurs, les inspecteurs des académies, les doyens et professeurs des facultés.

Le titre d'officier de l'Université pourra être accordé par le grand-maître aux proviseurs, censeurs et aux professeurs des deux premières classes des lycées, les plus recommandables par leurs talents et par leurs services.

ART. 36. — Seront, de droit, officiers des académies, les proviseurs, censeurs et professeurs des deux premières classes des lycées, et les principaux des collèges.

Le titre d'officier des académies pourra aussi être accordé par le grand-maître aux autres professeurs des lycées, ainsi qu'aux régents des collèges et aux chefs d'institution, dans le cas où ces divers fonctionnaires auraient mérité cette distinction par des services éminents.ART. 37. — Les professeurs et agrégés des lycées, les régents des collèges et les chefs d'institution qui n'auraient pas les titres précédents porteront, ainsi que les maîtres de pension et les maîtres d'étude, le seul litre de membres de l'Université.

TITRE V. — DES BASES DE L'ENSEIGNEMENT DANS LES ÉCOLES DE L'UNIVERSITE.

ART. 38. — Toutes les écoles de l'Université impériale prendront pour base de leur enseignement :

1° Les préceptes de la religion catholique ;

2° La fidélité à l'empereur, à la monarchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie napoléonienne, conservatrice de l'unité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les constitutions ;

3° L'obéissance aux statuts du corps enseignant, qui ont pour objet l'uniformité de l'instruction, et qui tendent à former pour l'Etat des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille ;

4° Tous les professeurs de théologie seront tenus de se conformer aux dispositions de l'édit de 1682, concernant les quatre propositions contenues en la déclaration du clergé de France de ladite année.

TITRE VI. — DES OBLIGATIONS QUE CONTRACTENT LES MEMBRES DE L'UNIVERSITE.

ART. 39. — Aux termes de l'article 2 de la loi du 10 mai 1806, les membres de l'Université impériale, lors de leur installation, contracteront par serment les obligations civiles, spéciales et temporaires qui doivent les lier au corps enseignant.

ART. 40. — Ils s'engageront à l'exacte observation des statuts et règlements de l'Université.

ART. 41. — Ils promettront obéissance au grand-maître dans tout ce qu'il leur commandera pour notre service et pour le bien de l'enseignement.

ART. 42. — Ils s'engageront à ne quitter le corps enseignant et leurs fonctions qu'après en avoir obtenu l'agrément du grand-maître, dans les formes qui vont être prescrites.

ART. 43. — Le grand-maître pourra dégager un membre de l'Université de ses obligations, et lui permettre de quitter le corps. En cas de refus du grand-maître, et de persistance de la part d'un membre de l'Université dans la résolution de quitter le corps, le grand-maître sera tenu de lui délivrer une lettre d'exeat après trois demandes consécutives, réitérées de deux mois en deux mois.

ART. 44. — Celui qui aura quitté le corps enseignant sans avoir rempli ces formalités sera rayé du tableau de l'Université, et encourra la peine attachée à cette radiation.

ART. 45. — Les membres de l'Université ne pourront accepter aucune fonction publique ou particulière et salariée, sans la permission authentique du grand-maître.

ART. 46. — Les membres de l'Université seront tenus d'instruire le grand-maître et ses officiers de tout ce qui viendrait à leur connaissance de contraire à la doctrine et aux principes du corps enseignant, dans les établissements d'instruction publique.

ART. 47. — Les peines de discipline qu'entraînerait la violation des devoirs et des obligations seront :

1° Les arrêts ;

2° La réprimande en présence d'un conseil académique ;

3° La censure en présence du Conseil de l'Université ;

4° La mutation pour un emploi inférieur ;

5° La suppression des fonctions pour un temps déterminé, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement ;

6° La réforme ou la retraite donnée avant le temps de l'éméritat, avec un traitement moindre que la pension des émérites ; 7° Enfin la radiation du tableau de l'Université.

ART. 48. — Tout individu qui aura encouru la radiation sera incapable d'être employé dans aucune administration publique.

ART. 49. — Les rapports entre les peines et les contraventions aux devoirs, ainsi que la graduation de ces peines d'après les différents emplois, seront établis par des statuts.

TITRE VII. — DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS DU GRAND-MAITRE DE L'UNIVERSITE.

ART. 50. — L'Université impériale sera régie et gouvernée par le grand-maître, qui sera nommé et révocable par nous.

ART. 51. — Le grand-maître aura la nomination aux places administratives et aux chaires des collèges et des lycées ; il nommera également les officiers des académies et ceux de l'Université ; et il fera toutes promotions dans le corps enseignant.

ART. 52. — Il instituera les sujets qui auront obtenu les chaires des facultés, d'après des concours dont le, mode sera déterminé par le Conseil de l'Université.

ART. 53. — Il nommera et placera, dans les lycées, les élèves qui auront concouru pour obtenir des bourses entières ou partielles.

ART. 54. — Il accordera la permission d'enseigner et d'ouvrir des maisons d'instruction aux gradués de l'Université qui la lui demanderont, et qui auront rempli les conditions exigées par les règlements pour obtenir cette permission.

ART. 55. — Le grand-maître nous sera présenté par notre ministre de l'intérieur, pour nous soumettre, chaque année : 1° le tableau des établissements d'instruction, et spécialement des pensions, institutions, collèges et lycées ; 2° celui des officiers de l'Université ; 3° le tableau de l'avancement des membres du corps enseignant qui l'auront mérité par leurs services. Il fera publier ces tableaux à l'ouverture de l'année scolaire.

ART. 56. — Il pourra faire passer d'une académie dans une autre les régents et principaux des collèges entretenus par les communes, ainsi que les fonctionnaires et professeurs des lycées, en prenant l'avis de trois membres du Conseil.

ART. 57. — Il aura le droit d'infliger les arrêts, la réprimande, la censure, la mutation et la suspension des fonctions (article 47) aux membres de l'Université qui auront manqué assez gravement à leurs devoirs pour encourir ces peines.

ART. 58. — D'après les examens, et sur les rapports favorables des facultés, visés par les recteurs, le grand-maître ratifiera les réceptions. Dans le cas où il croira devoir refuser cette ratification, il en sera référé à notre ministre de l'intérieur, qui nous en fera son rapport, pour être pris par nous, en notre Conseil d'Etat, le parti qui sera juge convenable.

Lorsqu'il le jugera utile au maintien de la discipline, le grand-maître pourra faire recommencer les examens pour l'obtention des grades.

ART. 59. — Les grades, les titres, les fonctions, les chaires, et, en général, tous les emplois de l'Université impériale, seront conférés aux membres de ce corps par des diplômes donnés par le grand-maître et portant le sceau de l'Université.

ART. 60. — Il donnera aux différentes écoles les règlements de discipline, qui seront discutés par le Conseil de l'Université.

ART. 61. — Il convoquera et présidera ce Conseil ; et il en nommera les membres, ainsi que ceux des conseils académiques, comme il sera dit aux titres suivants.

ART. 62. — Il se fera rendre compte de l'état des recettes et des dépenses des établissements d'instruction, et il le fera présenter au Conseil de l'Université par le trésorier.

ART. 63. — Il aura le droit de faire afficher et publier les actes de son autorité, et ceux du Conseil de l'Université : ces actes devront être munis du sceau de l'Université, représentant un aigle portant une palme, suivant le modèle annexé au présent décret.

TITRE VIII. — DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS DU CHANCELIER ET DU TRESORIER DE LUNIVERSITE.

ART. 64. — Il y aura, immédiatement après le grand-maître, deux titulaires de l'Université impériale : l'un aura le titre de chancelier, et l'autre celui de trésorier.

ART. 65. — Le chancelier et le trésorier seront nommés et révocables par nous.

ART. 66. — En l'absence du grand-maître, ils présideront le Conseil, suivant l'ordre de leur rang.

ART. 67. — Le chancelier sera chargé du dépôt et de la garde des archives et du sceau de l'Université ; il signera tous les actes émanés du grand-maître et du Conseil de l'Université ; il signera également les diplômes donnés pour toutes les fonctions. Il présentera au grand-maître les titulaires, les officiers de l'Université et des académies, ainsi que les fonctionnaires qui devront prêter le serment. Il surveillera la rédaction du grand registre annuel des membres de l'Université, dont il sera parlé au titre XII.

ART. 68. — Le trésorier sera spécialement chargé des recettes et des dépenses de l'Université ; il veillera à ce que les droits perçus dans tout l'empire, au profit de l'Université, soient versés fidèlement dans son trésor: il ordonnancera les traitements et pensions des fonctionnaires de l'Université. Il surveillera la comptabilité des lycées, des collèges, et de tous les établissements des académies ; il en fera son rapport au grand-maitre et au Conseil de l'Université.

TITRE IX. — Du CONSEIL DE L'UNIVERSITE

§ 1. — De la formation du Conseil.

ART. 69. — Le Conseil de l'Université sera composé de trente membres.

ART. 70. — Dix de ces membres, dont six choisis parmi les inspecteurs, et quatre parmi les recteurs, seront conseillers à vie ou conseillers titulaires de l'Université. Ils seront brevetés par nous.

Les conseillers ordinaires, au nombre de vingt, seront pris parmi les inspecteurs, les doyens et professeurs des facultés, les proviseurs des lycées.

ART. 71. — Tous les ans, le grand-maître fera la liste des vingt conseillers ordinaires qui doivent compléter le Conseil pendant l'année.

ART. 72. — Pour être conseiller à vie, il faudra avoir au moins dix ans d'ancienneté dans le corps de l'Université, avoir été cinq ans recteur ou inspecteur, et avoir siégé en cette qualité au Conseil.

ART. 73. — Un secrétaire général, choisi parmi les conseillers ordinaires, et nommé par le grand-maître, rédigera les procès-verbaux des séances du Conseil.

ART. 74. — Le Conseil de l'Université s'assemblera au moins deux fois par semaine, et plus souvent si le grand-maître le juge nécessaire.

ART. 75. — Le Conseil sera partagé pour le travail en cinq sections :

La première s'occupera de l'état ou du perfectionnement des études ;

La seconde, de l'administration et de la police des écoles ;

La troisième, de leur comptabilité ;

La quatrième, du contentieux ;

Et la cinquième, des affaires du sceau de l'Université.

Chaque section examinera les affaires qui lui seront renvoyées par le grand-maître, et en fera le rapport au Conseil, qui en délibérera.

§ 2. — Des attributions du Conseil.

ART. 76. — Le grand-maître proposera à la discussion du Conseil tous les projets de règlements et de statuts qui pourront être faits pour les écoles de divers degrés.

ART. 77. — Toutes les questions relatives à la police, à la comptabilité et à l'administration générale des facultés, des lycées et des collèges, seront jugées par le Conseil, qui arrêtera les budgets de ces écoles sur le rapport du trésorier de l'Université.

ART. 78. — Il jugera les plaintes des supérieurs et les réclamations des inférieurs. ART. 79. — Il pourra seul infliger aux membres de l'Université les peines de la réforme et de la radiation (art. 47), d'après l'instruction et l'examen des délits qui emporteront la condamnation à ces peines.

ART. 80. — Le Conseil admettra ou rejettera les ouvrages qui auront été ou devront être mis entre les mains des élèves, ou placés dans les bibliothèques des lycées et des collèges ; il examinera les ouvrages nouveaux qui seront proposés pour l'enseignement des mêmes écoles.

ART. 81. — Il entendra le rapport des inspecteurs, au retour de leur mission.

ART. 82. — Les affaires contentieuses relatives à l'administration générale des académies et de leurs écoles, et celles qui concerneront les membres de l'Université en particulier par rapport à leurs fonctions, seront portées au Conseil de l'Université. Les décisions, prises à la majorité absolue des voix, et après une discussion approfondie, seront exécutées par le grand-maître. Néanmoins il pourra y avoir recours à notre Conseil d'Etat contre les décisions, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

ART. 83. — D'après la proposition du grand-maître, et sur la présentation de notre ministre de l'intérieur, une commission du Conseil de l'Université pourra être admise à notre Conseil d'Etat pour solliciter la réforme des règlements et les décisions interprétatives de la loi.

ART. 84. — Les procès-verbaux des séances du Conseil de l'Université seront renvoyés, chaque mois, à notre ministre de l'intérieur : les membres du Conseil pourront faire insérer dans ces procès-verbaux les motifs de leurs opinions, lorsqu'elles différeront de l'avis adopté par le Conseil.

TITRE X. — DES CONSEILS ACADEMIQUES.

ART. 85. — Il sera établi au chef-lieu de chaque académie un conseil composé de dix membres, désignés par le grand-maître parmi les fonctionnaires et officiers de l'académie.

ART. 86. — Les conseils académiques seront présidés par les recteurs ; ils s'assembleront au moins deux fois par mois, et plus souvent si les recteurs le jugent convenable. Les inspecteurs des études y assisteront lorsqu'ils se trouveront dans les chefs-lieux des académies.

ART. 87. — Il sera traité dans les conseils académiques : 1° de l'état des écoles de leurs arrondissements respectifs ; 2° des abus qui pourraient s'introduire dans leur discipline, leur administration économique, ou dans leur enseignement, et des moyens d'y remédier ; 3° des affaires contentieuses relatives à leurs écoles en général, ou aux membres de l'Université résidant dans leurs arrondissements ; 4° des délits qui auraient pu être commis par ces membres ; 5° de l'examen des comptes dans les écoles et les collèges situés dans leurs arrondissements.

ART. 88. — Les procès-verbaux et rapports de ces conseils seront envoyés par les recteurs au grand-maître, et communiqués par lui au Conseil de l'Université, qui en délibérera, soit pour remédier aux abus dénoncés, soit pour juger les délits et contraventions d'après l'instruction écrite, comme il est dit à l'article 79. Les recteurs pourront joindre leur avis particulier aux procès-verbaux des conseils académiques.

ART. 89. — A Paris, le Conseil de l'Université remplira les fonctions de conseil académique.

TITRE XI. — DES INSPECTEURS DE L'UNIVERSITE ET DES INSPECTEURS DES ACADEMIES.

ART. 90. — Les inspecteurs généraux de l'Université seront nommés par le grand-maître, et pris parmi les officiers de l'Université ; leur nombre sera de vingt au moins, et ne pourra excéder trente.

ART. 91. — Ils seront partagés en cinq ordres comme les facultés : ils n'appartiendront à aucune académie en particulier ; ils les visiteront alternativement, et sur l'ordre du grand-maître, pour reconnaître l'état des études et de la discipline dans les facultés, les lycées et les collèges, pour s'assurer de l'exactitude et des talents des professeurs, des régents et des maîtres d'étude, pour examiner les élèves, enfin pour en surveiller l'administration et la comptabilité.

ART. 92. — Le grand-maître aura le droit d'envoyer dans les académies, et pour des inspections extraordinaires, des membres du Conseil autres que les inspecteurs de l'Université, lorsqu'il y aura lieu d'examiner et d'instruire quelque affaire importante.

ART. 93. — Il y aura dans chaque académie un ou deux inspecteurs particuliers, qui seront chargés, par ordre du recteur, de la visite et de l'inspection des écoles de leur arrondissement, spécialement des collèges, des institutions, des pensions, et des écoles primaires. Ils seront nommés par le grand-maître, sur la présentation des recteurs.

TITRE XII. — DES RECTEURS DES ACADEMIES.

ART. 94. — Chaque académie sera gouvernée par un recteur, sous les ordres du grand-maître, qui le nommera pour cinq ans, et le choisira parmi les officiers des académies.

ART. 95. — Les recteurs pourront être renommés autant de fois que le grand-maître le jugera utile.

Ils résideront dans les chefs-lieux des académies.

ART. 96. — Ils assisteront aux examens et réceptions des facultés. Ils viseront et délivreront les diplômes des gradués, qui seront de suite envoyés à la ratification du grand-maître.

ART. 97. — Ils se feront rendre compte par les doyens des facultés, les proviseurs des lycées et les principaux des collèges, de l'état de ces établissements ; et ils en dirigeront l'administration, surtout sous le rapport de la sévérité dans la discipline et de l'économie dans les dépenses.

ART. 98. — Ils feront inspecter, et surveiller par les inspecteurs particuliers des académies, les écoles, et surtout les collèges, les institutions et les pensions, et ils feront eux-mêmes des visites le plus souvent qu'il leur sera possible.

ART. 99. — Il sera tenu dans chaque école, par ordre des recteurs, un registre sur lequel chaque administrateur, professeur, agrégé, régent et maître d'étude inscrira lui-même, et par colonnes, ses nom, prénom, âge, lieu de naissance, ainsi que les places qu'il a occupées, les emplois qu'il a remplis dans les écoles.

Les chefs des écoles enverront un double de ces registres aux recteurs de leurs académies, qui le feront parvenir au chancelier de l'Université. Le chancelier fera dresser, sur ces listes académiques, un registre général pour chaque année, lequel sera déposé aux archives de l'Université.

TITRE XIII. — DES REGLEMENTS A DONNER AUX LYCEES, AUX COLLEGES, AUX INSTITUTIONS, AUX PENSIONS, ET AUX ECOLES PRIMAIRES.

ART. 100. — Le grand-maître fera revoir, discuter et arrêter au Conseil de l'Université les règlements existant aujourd'hui pour les lycées et les collèges. Les changements et modifications qui pourront y être faits devront s'accorder avec les dispositions suivantes.

ART. 101. — A l'avenir, et après l'organisation complète de l'Université, les proviseurs et censeurs des lycées, les principaux et régents des collèges, ainsi que les maîtres d'étude de ces écoles, seront astreints au célibat et à la vie commune.

Les professeurs des lycées pourront être mariés, et dans ce cas ils logeront hors des lycées. Les professeurs célibataires pourront y loger et profiter de la vie commune.

Aucun professeur de lycée ne pourra ouvrir de pensionnat, ni faire des classes publiques, hors du lycée ; chacun d'eux pourra néanmoins prendre chez lui un ou deux élèves qui suivront les classes du lycée.

ART. 102. — Aucune femme ne pourra être logée ni reçue dans l'intérieur des lycées et des collèges.

ART. 103. — Les chefs d'institution et les maîtres de pension ne pourront exercer sans avoir reçu du grand-maître de l'Université un brevet portant pouvoir de tenir leur établissement. Ce brevet sera de dix années, et pourra être renouvelé. Ils se conformeront les uns et les autres aux règlements que le grand-maître leur adressera après les avoir fait délibérer et arrêter en Conseil de l'Université.

ART. 104. — Il ne sera rien imprimé et publié pour annoncer les études, la discipline, les conditions de pension, ni sur les exercices des élèves dans les écoles, sans que les divers prospectus et programmes aient été soumis aux recteurs et aux conseils des académies, et sans en avoir obtenu l'approbation.

ART. 105. — Sur la proposition des recteurs, l'avis des inspecteurs, et d'après une information faite par les conseils académiques, le grand-maître, après avoir consulté le Conseil de l'Université, pourra faire fermer les institutions et pensions où il aura été reconnu des abus graves et des principes contraires à ceux que professe l'Université.

ART. 106. — Le grand-maître fera discuter par le Conseil de l'Université la question relative aux degrés d'instruction qui devront être attribués à chaque genre d'école, afin que l'enseignement soit distribué le plus uniformément possible dans toutes les parties de l'empire, et pour qu'il s'établisse une émulation utile aux bonnes études.

ART. 107. — Il sera pris par l'Université des mesures pour que l'art d'enseigner à lire, à écrire, et les premières notions du calcul dans les écoles primaires, ne soit exercé désormais que par des maîtres assez éclairés pour communiquer facilement et sûrement ces premières connaissances à tous les hommes.

ART. 108. — A cet effet, il sera établi, auprès de chaque académie, et dans l'intérieur des collèges ou des lycées, une ou plusieurs classes normales, destinées à former des maîtres pour les écoles primaires On y exposera les méthodes les plus propres à perfectionner l'art de montrer à lire, à écrire et à. chiffrer.

ART. 109. — Les frères des écoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le grand-maître, qui visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier, et fera surveiller leurs écoles.

Les supérieurs de ces congrégations pourront être membres de l'Université.

TITRE XIV. — Du MODE DE RENOUVELLEMENT DES FONCTIONNAIRES ET DES PROFESSEURS DE LUNIVERSITE.

§ 1er. — Des aspirants, et de l'école normale.

ART. 110. — Il sera établi à Paris un pensionnat normal, destiné à recevoir jusqu'à trois cents jeunes gens, qui y seront formés à l'art d'enseigner les lettres et les sciences.

ART. 111. — Les inspecteurs choisiront, chaque année, dans les lycées, d'après des examens et des concours, un nombre déterminé d'élèves, âgés de dix-sept ans au moins, parmi ceux dont les progrès et la bonne conduite auront été les plus constants et qui annonceront le plus d'aptitude à l'administration ou à l'enseignement.

ART. 112. — Les élèves qui se présenteront à ce concours devront être autorisés, par leur père ou par leur tuteur, à suivre la carrière de l'Université. Ils ne pourront être reçus au pensionnat normal qu'en s'engageant à rester dix années au moins dans le corps enseignant.

ART. 113. — Ces aspirants suivront les leçons du Collège de France, de l'Ecole polytechnique, ou du Muséum d'histoire naturelle, suivant qu'ils se destineront à enseigner les lettres ou les divers genres de-sciences.

ART. 114.— Les aspirants, outre ces leçons, auront, dans leur pensionnat, des répétiteurs choisis parmi les plus anciens et les plus habiles de leurs condisciples, soit pour recevoir les objets qui leur seront enseignés dans les écoles spéciales ci-dessus désignées, soit pour s'exercer aux expériences de physique et de chimie, et pour se former à l'art d'enseigner.

ART. 115. — Les aspirants ne pourront pas rester plus de deux ans au pensionnat normal. Ils y seront entretenus aux frais de l'Université, et astreints à une vie commune, d'après un règlement que le grand-maître fera discuter au Conseil de l'Université.

ART. 116. — Le pensionnat normal sera sous la surveillance immédiate d'un des quatre recteurs conseillers à vie, qui y résidera, et aura sous lui un directeur des études.

ART. 117. — Le nombre des aspirants à recevoir chaque année dans les lycées, et à envoyer au pensionnat normal de Paris, sera réglé par le grand-maître, d'après l'état et le besoin des lycées et des collèges.

ART. 118. — Les aspirants, dans le cours de leurs deux années d'études au pensionnat normal, ou à leur terme, devront prendre leurs grades, à Paris, dans la faculté des lettres ou dans celle des sciences. Ils seront de suite appelés par le grand-maître pour remplir des places dans les académies.

§ 2. — Des agrégés.

ART. 119. — Les maîtres d'étude des lycées et les régents des collèges seront admis à concourir entre eux pour obtenir l'agrégation au professorat des lycées.

ART. 120. — Le mode d'examen nécessaire pour le concours des agrégés sera déterminé par le Conseil de l'Université.

ART. 121. — Il sera reçu successivement un nombre d'agrégés suffisant pour remplacer les professeurs des lycées. Ce nombre ne pourra excéder le tiers de celui des professeurs. •

ART. 122. — Les agrégés auront un traitement annuel de quatre cents francs, qu'ils toucheront jusqu'à ce qu'ils soient nommés à une chaire de lycée ; ils seront répartis par le grand-maître dans les académies : ils remplaceront les professeurs malades.

TITRE XV. — DE L'EMERITAT ET DES RETRAITES.

ART. 123. — Les fonctionnaires de l'Université compris dans les quinze premiers rangs, à l'article 29, après un exercice de trente années sans interruption, pourront être déclarés émérites, et obtenir une pension de retraite qui sera déterminée, suivant les différentes fonctions, par le Conseil de l'Université.

Chaque année d'exercice au-dessus de trente ans sera comptée aux émérites, et augmentera leur pension d'un vingtième.

ART. 124. — Les pensions d'émérite ne pourront pas être cumulées avec les traitements attachés à une fonction quelconque de l'Université.

ART. 125. — Il sera établi une maison de retraite, où les émérites pourront être reçus et entretenus aux frais de l'Université.

ART. 126. — Les fonctionnaires de l'Université attaqués, pendant l'exercice de leurs fonctions, d'une infirmité qui les empêcherait de les continuer, pourront être reçus dans la maison de retraite avant l'époque de leur éméritat.

ART. 127. — Les membres des anciennes corporations enseignantes, âgés de plus de soixante ans, qui se trouveront dans le cas indiqué par les articles précédents, pourront être admis dans la maison de retraite de l'Université, ou obtenir une pension d'après la décision du grand-maître, auquel ils adresseront leurs titres.

TITRE XVI. — DES COSTUMES.

ART. 128. — Le costume commun à tous les membres de l'Université sera l'habit noir, avec une palme brodée en soie bleue sur la partie gauche de la poitrine.

ART. 129. — Les régents et professeurs feront leurs leçons en robe d'étamine noire. Par-dessus la robe, et sur l'épaule gauche, sera placée la chausse, qui variera de couleur selon les facultés, et de bordure seulement suivant les grades.

ART. 130. — Les professeurs de droit et de médecine conserveront leur costume actuel.

TITRE XVII. — DES REVENUS DE L'UNIVERSITE IMPERIALE.

ART. 131. — Les quatre cent mille francs de renies inscrits sur le grand-livre, et appartenant à l'instruction publique, formeront l'apanage de l'Université impériale.

ART. 132. — Toutes les rétributions payées pour collation des grades dans les facultés de théologie, des lettres et des sciences seront versées dans le trésor de l'Université.

ART. 133. — Il sera fait, au profit du même trésor, un prélèvement d'un dixième sur les droits perçus dans les écoles de droit et de médecine, pour les examens et réceptions. Les neuf autres dixièmes continueront à être appliqués aux dépenses de ces facultés.

ART. 134. — Il sera prélevé, au profit de l'Université et dans toutes les écoles de l'empire, un vingtième sur la rétribution payée par chaque élève pour son instruction.

Ce prélèvement sera fait par le chef de chaque école, qui en comptera, tous les trois mois au moins, au trésorier de l'Université impériale.

ART. 135. — Lorsque la rétribution payée pour l'instruction des élèves sera confondue avec leurs pensions, les conseils académiques détermineront la somme à prélever sur chaque pensionnaire pour le trésor de l'Université.

ART. 136. — Il sera établi, sur la proposition du Conseil de l'Université, et suivant les formes adoptées pour les règlements d'administration publique, un droit de sceau pour tous les diplômes, brevets, permissions, etc., signés par le grand-maître et qui seront délivrés par la chancellerie de l'Université. Le produit de ce droit sera versé dans le trésor de l'Université.

ART. 137. — L'Université est autorisée à recevoir les donations et legs qui lui seront faits, suivant les formes prescrites pour les règlements d'administration publique.

TITRE XVIII. — DES DEPENSES DE L'UNIVERSITE IMPERIALE.

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Les frais de tournée seront payés à part.

ART. 139. — Il sera alloué pour l'entretien annuel de chacune des facultés des lettres et des sciences qui seront établies dans les académies, une somme de cinq à dix mille francs.

ART. 140. — Il sera fait un fonds annuel de huit cent mille francs pour l'entretien de trois cents élèves aspirants, et pour le traitement des professeurs ainsi que pour les autres dépenses de l'école normale.

ART. 141. — La somme destinée à l'entretien de la maison de retraite et à l'acquittement des pensions des émérites est fixée, pour la première année, à cent mille francs.

Pour chacune des années suivantes, ce fonds sera réglé par le grand-maître, en Conseil d'Université.

ART. 142. — Le grand-maître emploiera la portion qui pourra rester des revenus de l'Université impériale après l'acquittement des dépenses : 1° en pensions pour les membres de ce corps qui se seront le plus distingués par leurs services et leur attachement à ses principes ; 2° en placements avantageux pour augmenter la dotation de l'Université.

TITRE XIX. — DISPOSITIONS GENERALES.

ART. 143. — L'Université impériale et son grand-maître, chargés exclusivement par nous du soin de l'éducation et de l'instruction publique dans tout l'empire, tendront sans relâche à perfectionner l'enseignement dans tous les genres, à favoriser la composition des ouvrages classiques ; ils veilleront surtout à ce que l'enseignement des sciences soit toujours au niveau des connaissances acquises, et à ce que l'esprit de système ne puisse jamais en arrêter les progrès.

ART. 144. — Nous nous réservons de reconnaître et de récompenser d'une manière particulière les grands services qui pourront être rendus par les membres de l'Université pour l'instruction de nos peuples ; comme aussi de réformer, et ce par des décrets pris en notre Conseil, toute décision, statut ou acte émané du Conseil de l'Université ou du grand-maître, toutes les fois que nous le jugerons utile au bien de l'Etat.

Décret impérial qui nomme le grand-maître, le chancelier et le trésorier de l'Université.

Du 17 mars 1808.

Napoléon, etc.,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Le sieur Fontanes, président du Corps législatif, est nommé grand-maître de l'Université.

ART. 2. — Le sieur Villaret, évêque de Casai, est nommé chancelier.

ART. 3. — Le sieur Delambre, secrétaire perpétuel de la première classe de l'Institut, est nommé trésorier.

Décret impérial concernant règlement pour l'Université impériale.

Du 17 septembre 1808.

Napoléon, etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

ARTICLE PREMIER. — Le grand-maître de l'Université prêtera serment entre nos mains.

Il nous sera présenté, par le prince archi-chance-lier, dans la chapelle impériale, avec le même cérémonial que les archevêques.

La formule du serment sera ainsi conçue :

« Sire, je jure devant Dieu à Votre Majesté de remplir tous les devoirs qui me sont imposés ; de ne me servir de l'autorité qu'elle me confie que pour former des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie, à leurs parents ; de favoriser, par tous les moyens qui sont en mon pouvoir, les progrès des lumières, des bonnes études et des bonnes moeurs ; d'en perpétuer les traditions pour la gloire de votre dynastie, le bonheur des enfants et le repos des pères de famille. » •

TITRE II.

ART. 2. — A dater du 1er janvier 1809, l'enseignement public dans tout l'empire sera confié exclusivement à l'Université.

ART. 3. — Tout établissement quelconque d'instruction qui, à l'époque ci-dessus, ne serait pas muni d'un diplôme exprès du grand-maître, cessera d'exister.

ART. 4. — Pour la première formation seulement, il ne sera pas nécessaire que les membres enseignants de l'Université soient gradués dans une faculté ; ils ne seront tenus de l'être qu'à dater du 1" janvier 1815.

TITRE III.

ART. 5. — Avant le 1er décembre prochain, l'archevêque ou l'évêque du chef-lieu de chacune des académies où il y aura une faculté de théologie présentera au grand-maître les sujets parmi lesquels les doyens et les professeurs de théologie seront nommés.

ART. 6. — A l'égard des deux facultés de théologie de Strasbourg et de Genève, et de celle qui sera incessamment établie a Montauban, les candidats seront présentés, dans le même délai, par les présidents du consistoire de ces trois villes.

ART. 7. — Le grand-maître nommera, pour la première fois, les doyens et les professeurs entre les sujets présentés en nombre triple de celui des places auxquelles il faudra pourvoir, et cette nomination sera faite avant le 1er janvier 1809. ART. 8. — Le grand-maître nommera également pour la première fois, et avant le 1er janvier 1809, les doyens et professeurs des autres facultés.

ART. 9. — Les chaires des facultés de théologie ne seront données au concours qu'à dater du 1er janvier 1815, et celle de lettres et sciences à compter du 1er janvier 1811 ; jusque-là il y sera nommé par le grand-maître.

TITRE IV.

ART. 10. — Jusqu'au 1er janvier 1815, époque à laquelle les personnes qui se destinent à l'instruction publique auront pu acquérir les qualités requises, l'ordre des rangs ne sera pas suivi dans les nominations de fonctionnaires ; mais nul ne pourra être officier de l'Université, ou officier d'académie, avant l'âge de trente ans révolus.

ART. 11. — Toutefois, tous les individus qui ont exercé pendant dix ans des fonctions dans l'instruction publique pourront recevoir du grand-maître le diplôme du grade correspondant aux fonctions qu'ils remplissent.

Toutes les nominations du grand-maître qui ne seront pas faites parmi les individus ci-dessus désignés seront soumises à notre approbation ; et lorsqu'elle aura été accordée, il sera délivré aux fonctionnaires un diplôme du grade correspondant aux fonctions auxquelles ils auront été promus.

Les conseillers titulaires seront nommés par nous incessamment. Ils jouiront dès à présent des honneurs et traitements attachés à leur litre. Ils recevront un brevet de conseiller à vie dans cinq ans, si, d'ici à cette époque, ils ont justifié nos espérances et notre confiance.

ART. 12. — Avant le 1er janvier 1809, le grand-maître nommera les conseillers ordinaires, les inspecteurs de l'Université, les recteurs et inspecteurs des académies, les proviseurs et censeurs des lycées, en se conformant aux règles qui viennent d'être établies.

TITRE V.

ART. 13. — Tous les inspecteurs, proviseurs, censeurs, professeurs, et autres agents actuels de l'instruction publique, seront tenus de déclarer au grand-maître s'ils sont dans l'intention de faire partie de l'Université impériale, et de contracter les obligations imposées à ses membres.

Ces déclarations devront être faites avant le 1er novembre prochain.

ART. 14. — Avant le 15 janvier 1809, tous les membres de l'Université devront avoir prêté le serment prescrit par l'article 39 de notre décret du 17 mars dernier ; faute de quoi, ils ne pourront continuer leurs fonctions.

TITRE VI.

ART. 15. — Le grand-maître est autorisé à nommer, sur la présentation de trois sujets par le trésorier, un caissier général de l'Université, chargé, sous la surveillance du trésorier, de la totalité des recettes, et de l'acquittement des dépenses sur les ordonnances du trésorier.

Le caissier général rendra le compte annuel.

TITRE VII.

ART. 16. — Les articles 90 et 94 du décret du 17 mars, en ce qui concerne le choix des inspecteurs de l'Université et des recteurs des académies, n'auront de même leur exécution qu'à partir du 1er janvier 1811.

TITRE VIII.

ART. 17. — Le pensionnat normal sera mis en activité dans le cours de l'année 1809, le nombre des élèves pourra n'être porté qu'à cent la première année, à deux cents la seconde, et ne sera complété qu'à la troisième année.

ART. 18. — Le chef de l'école normale pourra être choisi par le grand-maître parmi les conseillers à vie, indistinctement, jusqu'à ce qu'il y ait quatre recteurs conseillers à vie.

TITRE IX.

ART. 19. — La maison des émérites sera ouverte dans le cours de l'année 1809.

ART. 20. — La retenue du vingt-cinquième, faite jusqu'à ce jour sur les traitements des proviseurs, censeurs et professeurs, pour les pensions de retraite, aura lieu sur tous les traitements de l'Université.

TITRE X.

ART. 21. — Les fonds des bourses dans les lycées, fournis par le gouvernement, seront versés par douzième dans la caisse de l'Université, sur l'ordonnance de notre ministre de l'intérieur, et en vertu de la quittance du caissier de l'Université, visée par le trésorier.

ART. 22. — Le contingent annuel des villes, pour les bourses destinées dans chaque lycée aux élèves des écoles secondaires, sera versé par le caissier de la commune, et aussi par douzième, dans la caisse du lycée où les bourses seront établies, sur l'ordonnance des préfets, et à Paris sur l'ordonnance du ministre de l'intérieur.

ART. 23. — Les bâtiments des lycées et collèges, ainsi que ceux des académies, seront entretenus annuellement aux frais des villes où ils sont établis ; en conséquence, les communes porteront chaque année à leur budget, pour être vérifiée, réglée et allouée par l'autorité compétente, la somme nécessaire à l'entretien et aux réparations de ces établissements, selon les états qui en seront fournis.

TITRE XI.

ART. 24. — La caisse d'amortissement est autorisée à ouvrir à l'Université impériale un crédit d'un million, avec intérêt de 5%, pendant une année. L'Université, au fur et à mesure de ses rentrées, remboursera la caisse d'amortissement jusqu'à la libération entière.

TITRE XII.

ART. 25. — La rétribution annuelle des étudiants mentionnée à l'article 137 de notre décret du 17 mars dernier est fixée ainsi qu'il suit, savoir :

Pour les pensionnaires dans les pensions, institutions, collèges, lycées et séminaires, au vingtième du prix de la pension payée par chaque élève ;

Pour les élèves à demi-pension, pour les externes, et pour les élèves gratuits ou non gratuits, à une somme égale à celle que paient les pensionnaires de l'établissement où ils sont admis.

ART. 26. — Les élèves de pension ou d'institution, qui suivent et paient comme externes les cours d'un lycée, ne paieront point la rétribution ci-dessus au lycée, mais seulement dans leur pension ou institution.

TITRE XIII.

ART. 27. — Il sera payé pour les diplômes portant permission d'ouvrir une école, accordés par le grand-maître en vertu des articles 2, 54 et 103 de notre décret du 17 mars, savoir :

Deux cents francs pour les maîtres de pension ; à Paris, 300 francs ; 400 francs pour les instituteurs [chefs d'institution] ; à Paris, 600 francs. Ce paiement sera effectué, de dix ans en dix ans, à l'époque du renouvellement des diplômes.

ART. 28. — Le droit de sceau, pour ces diplômes, est compris dans les sommes ci-dessus.

ART. 29. — Les maîtres de pension et instituteurs [chefs d'institution] paieront chaque année, au 1er novembre, le quart de la somme ci-dessus fixée.

ART. 30. — Les rétributions mentionnées aux titres précédents seront exigibles à dater du 1er novembre 1809.

Avis de Son Excellence M. le comte de Fontanes, grand-maître de l'Université impériale.

(Moniteur, n° 321).

Le grand-maître de l'Université reçoit tous les jours plusieurs lettres dans lesquelles on demande : 1° Si tous les instituteurs primaires et les chefs des petites écoles sont assujettis à faire la déclaration prescrite par le décret du 17 septembre 1808, article 13 ;

2° Si Ces mêmes instituteurs sont compris dans le nombre de ceux qui, aux termes de l'article 27 du même décret, doivent payer un diplôme portant permission d'enseigner.

Il est facile de résoudre ces deux questions par le rapprochement de quelques articles des décrets du 17 mars et du 17 septembre.

L'article 13 du décret du 17 septembre exige que tous les inspecteurs, proviseurs, censeurs, professeurs, et autres agents actuels de l'instruction publique, déclarent s'ils sont dans l'intention de faire partie de l'Université impériale, et de contracter les obligations imposées à ses membres.

Ainsi la loi s'applique sans aucune exception à tous les agents de l'instruction publique. Or, on ne peut douter que les instituteurs primaires, les chefs des petites écoles, ne soient au nombre de ces agents, puisqu'ils enseignent publiquement. D'ailleurs, l'article 5 du décret du 17 mars, § 6, range parmi les écoles qui appartiennent aux diverses académies de l'Université, les écoles primaires, les petites écoles, c'est-à-dire où les enfants n'apprennent qu'à lire et à écrire, et reçoivent seulement les premières notions du calcul. Les chefs de ces établissements sont donc assujettis à la déclaration.

Ils doivent en outre se pourvoir d'un diplôme qui leur accorde la permission d'enseigner ; et cette obligation résulte de ce que l'enseignement public dans tout l'empire est confié exclusivement à l'Université, et de ce qu'en conséquence tout établissement quelconque qui ne serait pas muni d'un diplôme exprès du grand-maître doit cesser d'exister (articles 2 et 3 du décret du 17 septembre).

Mais ce diplôme, pour lequel les maîtres de pension et les chefs d'institution paieront un droit déterminé par les articles 27, 28 et 29 de ce même décret, sera délivré gratuitement aux instituteurs des écoles primaires et petites écoles telles qu'on vient de les définir. Ils seront seulement tenus d'acquitter le droit de sceau, et ce droit n'excèdera pas trois francs une fois payés.

Toute autre interprétation de la loi serait trop contraire aux intentions du gouvernement. Il aurait craint, avec raison, de décourager des hommes aussi utiles que modestes, qui se chargent de donner à la classe indigente des villes et des campagnes les premiers éléments de la vie sociale.

Décret impérial concernant les séminaires et les écoles consacrées spécialement aux élèves qui se destinent à l'état ecclésiastique.

Du 9 avril 1809.

Napoléon, etc.,

Sur le rapport de notre ministre des finances ;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.— Pour être admis dans les séminaires maintenus, par l'article 3 de notre décret du 17 mars, comme écoles spéciales de théologie, les élèves devront justifier qu'ils ont reçu le grade de bachelier dans la faculté des lettres.

ART. 2. — Les élèves actuellement existants dans lesdits séminaires pourront y continuer leurs études, quoiqu'ils n'aient pas rempli les conditions ci-dessus.

ART. 3 — Aucune autre école, sous quelque dénomination que ce puisse être, ne peut exister en France, si elle n'est régie par des membres de l'Université impériale, et soumise à ses règles.

ART. 4. — Le grand-maître de notre Université impériale et son Conseil accorderont un intérêt spécial aux écoles secondaires que les départements, les villes, les évêques ou les particuliers voudront établir, pour être consacrées plus spécialement aux élèves qui se destinent à l'état ecclésiastique.

ART. 5.— La permission de porter l'habit ecclésiastique pourra être accordée aux élèves desdites écoles, dont les prospectus et les règlements seront approuvés par le grand-maître et le Conseil de l'Université, toutes les fois qu'ils ne contiendront rien de contraire aux principes généraux de l'instruction.

ART. 6. — Le grand-maître pourra autoriser dans les écoles secondaires et lycées des fondations de bourses, demi-bourses ou toutes autres dotations pour des élèves destinés à l'étal ecclésiastique.

ART. 7. — Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret.

Décret impérial concernant le régime de l'Université. (Extraits.)

Du 15 novembre 1811.

Napoléon, etc.,

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER.

TITRE PREMIER. — Des lycées.

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des lycées, dans toute l'étendue de l'empire, sera porté à cent : ceux qu'il faudra ériger en conséquence seront établis dans le plus court délai possible, et de manière qu'il y ait au moins quatre-vingts lycées en activité dans le cours de 1812, et les vingt autres dans le cours de 1813.

ART. 2. — Le grand-maître de l'Université, d'après les renseignements fournis par les recteurs, de l'avis des inspecteurs généraux, et sur la délibération du Conseil de l'Université, proposera, d'ici au 1er mars, le tableau des collèges qui devront être érigés en lycées, lesquels seront pris parmi ceux des villes les mieux situées, les mieux pourvues de locaux et de moyens, et qui auront montré le plus de zèle pour favoriser l'instruction ; pour être par nous statué en notre Conseil d'Etat, et sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

ART. 3. — Les communes dont les collèges seront érigés en lycées continueront à pourvoir aux dépenses de premier établissement, et à l'entretien des locaux, en ce qui concerne les grosses réparations.

ART. 4. — Les locaux des lycées existants seront, dans le courant de l'année, mis en état de contenir, autant que possible, trois cents élèves. S'il est à cet effet besoin de fonds à fournir par les villes ou arrondissements, il y sera statué comme il est dit à l'article précédent.

ART. 5. — Les locaux des lycées nouvellement érigés seront de nature à contenir au moins deux cents élèves pensionnaires, et seront disposés dans le plus court délai pour les recevoir.

ART. 6. — Il sera dressé, des travaux à faire en exécution des articles 3, 4 et 5 ci-dessus, des plans et devis avec détails estimatifs, lesquels devront être approuvés par notre ministre de l'intérieur.

ART. 7. — Les règlements déjà faits seront observés dans tous les lycées.

ART. 8. — Il n'y aura qu'un lycée dans la même ville. Sont exceptées les villes de soixante mille âmes et au-dessus, où il pourrait y avoir un lycée et un ou plusieurs collèges.

ART. 9. — Il sera établi à Paris quatre nouveaux lycées, et les deux lycées qui n'ont point de pensionnaires seront mis en état d'en recevoir dans le cours de 1812.

TITRE II. — Des collèges.

ART. 10.— Les collèges seront divisés en deux classes, selon le degré d'enseignement autorisé dans chacun de ces établissements. ART. 11.— Les traitements des régents et maîtres des collèges seront réglés et arrêtés par nous en Conseil d'Etat, sur l'avis du Conseil de l'Université et le rapport de notre ministre de l'intérieur, et classés parmi les dépenses fixes et ordinaires des villes.

Il en sera de même du traitement des principaux desdits collèges, toutes les fois qu'ils ne tiendront pas le collège pour leur propre compte.

ART. 12. — Les sommes qui devront être fournies par les communes respectives pour leurs collèges continueront à être chaque année arrêtées par nous dans le budget de ces communes, toutefois après qu'on nous aura fait connaître s il existe un pensionnat, si ce pensionnat est en régie ou en entreprise, et quel est le résultat économique de son administration.

Le Conseil de l'Université donnera préalablement son avis, conformément à notre décret du 4 juin 1809.

ART. 13. — Les comptes des dépenses des collèges qui seront à la charge des communes seront rendus chaque année par le principal à un bureau composé du maire, président, d'un membre du conseil de l'académie ou autre délégué du recteur, de deux membres du conseil de département ou d'arrondissement, et de deux membres du conseil municipal.

Ces quatre derniers seront désignés chaque année par le préfet.

ART. 14. — A compter du 1er janvier 1812, les élèves pensionnaires des collèges porteront un habit bleu, dont la forme sera déterminée par le grand-maître.

TITRE III. — Des institutions et pensions. § 1er.— Des institutions.

ART. 15.— Les institutions placées dans les villes qui n'ont ni lycée ni collège ne pourront élever l'enseignement au-dessus des classes d'humanités.

Les institutions placées dans les villes qui possèdent un lycée ou un collège ne pourront qu'enseigner les premiers éléments qui ne font pas partie de l'instruction donnée dans les lycées ou collèges, et répéter l'enseignement du collège ou du lycée pour leurs propres élèves, lesquels seront obligés d'aller au lycée ou collège, et d'en suivre les classes.

§ 2. — Des pensions.

ART. 16. — Les pensions placées dans les villes où il n'y a ni lycée ni collège ne pourront élever l'enseignement au-dessus des classes de grammaire et des éléments d'arithmétique et de géométrie.

Dans les villes qui possèdent un lycée ou collège, elles ne pourront que répéter les leçons du lycée ou du collège jusqu'aux classes de grammaire et aux éléments de l'arithmétique et de la géométrie inclusivement.

Elles devront envoyer leurs élèves au lycée ou collège.

§ 3. — Règles communes aux institutions et aux pensions.

ART. 17.— A compter du 1er novembre 1812, les chefs d'institution et les maîtres de pension ne pourront avoir de pensionnaires à demeure dans leurs maisons au-dessus de l'âge de neuf ans, qu'autant que le nombre des pensionnaires que peut recevoir le lycée ou le collège établi dans la même ville, ou dans la résidence du lycée, se trouverait au complet.

ART. 18. — A cet effet, le nombre des pensionnaires que peut recevoir le lycée ou le collège sera constaté par le préfet, sur le rapport du proviseur ou du principal ; et le procès-verbal en sera transmis au grand-maître de l'Université,

ART. 19. — Les chefs d'institution et les maîtres de pension ne pourront, en conséquence, recevoir des élèves à demeure au-dessus de l'âge de neuf ans que dans le cas où le proviseur ou le principal déclarerait que le nombre d'élèves déterminé par l'article ci-dessus est au complet, et que l'élève serait porteur de cette déclaration.

ART. 20.— Les articles ci-dessus seront applicables aux nouveaux lycées, à compter du commencement de l'année scolaire qui en suivra l'établissement.

ART. 21.— A compter de la prochaine rentrée des classes, tous les élèves reçus par les institutions et pensions porteront l'uniforme des lycées, à peine de clôture des établissements. Les inspecteurs feront les visites nécessaires pour s'assurer de l'observation de cette discipline.

ART. 22. — Dans les villes où il y a lycée ou collège, les élèves des institutions et pensions au-dessus de l'âge de dix ans seront conduits par un maître, aux classes des lycées ou collèges.

ART. 23. — Les étudiants qui se présenteront pour prendre des grades dans les lettres ou les sciences seront tenus de représenter le certificat d'études dans une école de la même ville, à moins qu'ils ne prouvent avoir été élevés par un instituteur, par leur père, oncle ou frère.

TITRE IV. — Des écoles secondaires consacrées à l'instruction des élèves qui se destinent à l'état ecclésiastique.

ART. 24. — Les écoles plus spécialement consacrées à l'instruction des élèves qui se destinent à l'état ecclésiastique sont celles où ces élèves sont instruits dans les lettres et les sciences conformément à notre décret impérial du 9 avril 1809.

ART. 25. — Toutes ces écoles seront gouvernées par l'Université ; elles ne pourront être organisées que par elle, régies que sous son autorité, et l'enseignement ne pourra y être donné que par des membres de l'Université étant à la disposition du grand-maître.

ART. 26. — Les prospectus et les règlements de ces écoles seront rédigés par le Conseil de l'Université, sur la proposition du grand-maître.

ART. 27.— Il ne pourra pas y avoir plus d'une école secondaire ecclésiastique par département. Le grand-maître désignera, avant le 15 décembre prochain, celles à conserver ; toutes les autres seront fermées à dater du 1er janvier.

ART. 28.— A dater du 1er juillet 1812, toutes les écoles secondaires ecclésiastiques qui ne seraient point placées dans les villes où se trouve un lycée ou un collège seront fermées.

ART. 29. — Aucune école secondaire ecclésiastique ne pourra être placée dans la campagne.

ART. 30.— Toutes les maisons et meubles des écoles ecclésiastiques qui ne seront pas conservées seront saisis par l'Université pour être employés dans les établissements d'instruction publique.

ART. 31. — Nos préfets et nos procureurs généraux près nos cours impériales tiendront la main à ce que l'Université fasse exécuter les dispositions contenues dans les quatre articles précédents.

ART. 32. — Dans tous les lieux où il y a des écoles ecclésiastiques, les élèves de ces écoles seront conduits au lycée ou au collège pour y suivre leurs classes.

Les élèves des écoles secondaires ecclésiastiques porteront l'habit ecclésiastique ; tous les exercices se feront au son de la cloche.

TITRE V. — De la surveillance administrative sur les établissements dirigés par l'Université impériale.

ART. 33. — Il n'est pas dérogé, par les dispositions précédentes, au droit qu'ont nos préfets et au devoir qui leur est imposé de surveiller les établissements d'instruction placés dans leurs départements respectifs.

ART. 34. — Ils s'attacheront spécialement à examiner si les dispositions de nos décrets impériaux sur le régime de ces établissements sont exactement observées ; si les moeurs et la santé des élèves sont convenablement soignées.

ART. 3b. — Ils visiteront par conséquent, de temps à autre, les lycées, collèges, institutions et pensions de leurs départements.

ART. 36. — Ils pourront déléguer les sous-préfets pour les visites des lycées ou collèges placés hors du chef-lieu.

ART. 37. — Les préfets pourront être accompagnés et assistés, dans leurs visites, du maire de la ville.

ART. 38. — Les proviseurs, principaux et chefs des divers établissements leur donneront tous les documents propres à les éclairer dans leurs recherches, conformément à l'art. 34 ci-dessus.

ART. 39. — Ils pourront recevoir, exiger au besoin, les renseignements des professeurs, maîtres, employés des établissements, et des pères de famille. ART. 40. — Nos préfets ne pourront rien ordonner, rien changer à l'ordre administratif des lycées ou collèges, ni rien prescrire ; mais ils seront tenus d'adresser à notre ministre de l'intérieur les informations qu'ils auront recueillies, et ils les accompagneront de leurs observations, et en instruiront le grand-maître.

CHAPITRE II. — DE LA DISCIPLINE ET JURIDICTION DE L'UNIVERSITE.

TITRE PREMIER. — De la compétence.

§ 1er. — De la compétence quant au personnel.

[Six articles, 41 à 46.]

§ 2. — De la compétence en matière de comptabilité.

[Quatre articles, 47 à 50.]

§ 3. — De la compétence en matière de droits dus à l'Université.

[Trois articles, 51 à 53.]

TITRE II. — Des contraventions, des délits et des peines.

Section Ire. — De ceux qui enseignent publiquement en contravention aux lois et aux statuts de l'Université, et de la clôture de leurs écoles.

[Quatre articles, 54 à 57.]

Section II. — De l'exécution des jugements du Conseil de l'Université en cette partie.

[Cinq articles, 58 à 62]

Section III. — Des contraventions aux obligations et aux devoirs ; des délits et des peines.

§ 1er. — Des contraventions aux devoirs envers l'Université.

[Huit articles, 63 à 70.]

§ 2. — Des délits entre les membres de l'Université.

[Cinq articles, 71 à 75.]

§ 3. — Des délits commis par les élèves

[Quatre articles, 76 à 79.]

Dispositions générales.

Trois articles, 80 à 82]

TITRE III. — Des réclamations et des plaintes [Neuf articles, 83 à 91.]

TITRE IV. — De l'instruction.

§ 1er — De l'instruction dans les affaires de la compétence du grand-maître seul.

[Un article, 92.]

§ 2. — Des affaires attribuées au Conseil de l'Université.

[Dix-huit articles, 93 à 110.]

§ 3. — De l'instruction en matière de comptabilité.

[Cinq articles. 111 à 115.]

§ 4. — Instructions et poursuites contre les débiteurs des droits dus à l'Université.

[Huit articles, 116 à 123.]

TITRE V. — Du ministère public et de ses fonctions.

[Quatre articles, 124 à 127.]

TITRE VI. — Des jugements et de leur exécution.

§ 1er — Des ordonnances et jugements.

[Douze articles, 128 à 139.]

§ 2. - De l'exécution des ordonnances et jugements.

[Onze articles, 147 à 150.]

§ 3.— De l'exécution des jugements en matière de comptabilité.

[Six articles, 152 à 156.]

TITRE VII. — De l'action de la justice et de la police ordinaire dans l'intérieur des établissements publics appartenant à l'Université,

[Huit articles, 157 à 164.]

CHAPITRE III. — Du RANG DES RECTEURS ET DES CORPS ACADEMIQUES.

ART. 165. — Le corps de l'académie, composé du recteur, des inspecteurs, du conseil académique et des facultés, prendra rang immédiatement après le corps municipal.

ART. 166. — Lorsqu'une faculté résidera dans un chef-lieu de département qui ne sera pas chef-lieu d'académie, elle prendra le même rang.

Le doyen marchera à la tôle de la faculté.

ART. 167. — Les proviseurs des lycées assisteront aux cérémonies publiques et marcheront, avec l'académie et la faculté, au rang de leur grade dans l'Université.

CHAPITRE IV.

TITRE PREMIER. — Des dotations et fondations provenant des universités, académies et collèges tant de l'ancien que du nouveau territoire de l'empire, attribuées à l'Université impériale.

[Sept articles, 168 à 174.]

TITRE II. — Des dotations et fondations qui seront faites à l'avenir.

[Douze articles, 175 à 186.]

CHAPITRE V. — DISPOSITIONS GENERALES.

ART. 188. — Le Conseil de l'Université présentera un projet dans lequel il indiquera les professions auxquelles il conviendra d'imposer l'obligation de prendre des grades dans les diverses facultés.

ART. 188. — Le Conseil de l'Université présentera un projet de décret pour régulariser l'instruction et la réception des officiers de santé.

ART. 189. — Le grand-maître de l'Université rendra compte, dans le plus bref délai, de la situation actuelle des facultés de droit situées dans les diverses villes de noire empire, des progrès qu'elles ont fait depuis leur réunion à l'Université impériale. Il proposera les moyens de mettre leurs revenus propres en équilibre avec leurs dépenses, soit par la réduction' des dépenses, soit par la translation ou la suppression de ces facultés qui n'auraient pu avoir un nombre suffisant d'élèves, soit enfin par l'élévation du taux des rétributions établies pour les inscriptions et les diplômes, afin d'être ensuite, sur le tout, et d'après le rapport de notre ministre de l'intérieur, statué ce qu'il appartiendra.

ART. 190. — Le grand-maître de l'Université rendra compte également à notre ministre de l'intérieur, qui nous en fera un rapport, des mesures prises pour l'exécution des articles 107 et 108 des statuts de l'Université impériale du 17 mars 1808, en ce qui concerne l'instruction primaire, et des résultats obtenus. ART. 191. — Notre ministre de l'intérieur nous soumettra aussi un rapport relatif au mode particulier de surveillance que l'Université pourra exercer sur les maîtres d'école, ou sur les instituteurs des écoles primaires. Ce rapport devra proposer les moyens d'accorder avec la surveillance de l'Université, l'autorité que doivent conserver les préfets, les sous-préfets et les maires sur les maîtres et instituteurs des petites écoles.

ART. 192. — Jusqu'à ce qu'il ait été par nous ultérieurement statué sur les moyens d'assurer et d'améliorer l'instruction primaire dans toute l'étendue de notre empire, les préfets, sous-préfets et maires continueront à exercer leur surveillance sur les écoles, et devront en adresser leur rapport à l'autorité supérieure à eux. Néanmoins le grand-maître continuera d'instituer les maîtres. Les inspecteurs d'académie veilleront à ce que les maîtres ne portent point leur enseignement au-dessus de la lecture, l'écriture et l'arithmétique, à ce qu'ils observent les règlements établis qui y sont relatifs.

ART. 193. — Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Arrêté concernant les écoles secondaires ecclésiastiques.

Du 24 novembre 1812.

Le Conseil de l'Université,

Vu les articles 24, 25, 26, 28 et 32 du décret du 15 novembre 1811 ;

Considérant que les écoles secondaires ecclésiastiques, se trouvant, en vertu du décret précité, nécessairement établies auprès d'un lycée ou d'un collège, doivent recevoir une direction conforme au régime de ces établissements ;

Après avoir entendu le rapport des sections réunies des études et de l'administration et police,

Arrête ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — En exécution de l'article 32 du décret du 15 novembre 1811, tous les élèves des écoles secondaires ecclésiastiques seront conduits au lycée ou au collège de la ville où elles seront situées, et en suivront le cours complet.

ART. 2. — Aucun élève ne pourra être reçu dans une école secondaire ecclésiastique en qualité d'externe, s'il n'est en même temps externe du lycée ou du collège.

ART. 3. — Les maîtres employés dans l'intérieur des écoles ecclésiastiques ne pourront, sous aucun prétexte, prendre d'autre titre que celui de répétiteurs.

ART. 4. — Les livres classiques, la division des études, les jours de congé, l'époque et la durée des vacances, correspondront en tout point, dans les écoles ecclésiastiques, avec ce qui est ou sera réglé pour les lycées ou collèges.

ART. 5. — Aux termes de l'article 24 du décret du 15 novembre, les chefs des écoles ecclésiastiques, devant être membres de l'Université et à la disposition du grand-maître, prêteront le serment prescrit par le décret du 17 mars, et ils ne pourront exercer leurs fonctions qu'après y avoir été autorisés par le grand-maître dans la même forme que les autres fonctionnaires de l'Université.

ART. 6. — Les statuts et règlements des écoles ecclésiastiques, même ceux qui ont été antérieurement autorisés, seront soumis au Conseil de l'Université, et adressés à cet effet au grand-maître par les recteurs, dans le courant de janvier 1813.

ART. 7. — Il sera établi un enseignement de langue française dans les lycées et collèges des villes où le français n'est pas la langue vulgaire.

ART. 8. — Dans les cérémonies de l'Université, les directeurs et les répétiteurs des écoles secondaires ecclésiastiques marcheront immédiatement après les principaux et régents des collèges.

ART. 9. — Les recteurs sont spécialement chargés de l'exécution du présent arrêté.

Ordonnance du roi qui maintient provisoirement les règlements actuels de l'Université de France.

Du 22 juin 1814.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,

Nous étant fait rendre compte des lois et règlements sur l'instruction publique dans notre royaume, et voulant prévenir tout relâchement et toute interruption dans l'éducation de la jeunesse, objet si important pour nos sujets ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur ;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Jusqu'à ce qu'il ait pu être apporté à l'ordre actuel de l'éducation publique les modifications qui seront jugées utiles, l'Université de France observera les règlements actuellement en vigueur.

ART. 2. — Les membres de l'Université, les instituteurs, les maîtres de pension et tous autres, se conformeront à ces règlements, chacun en ce qui le concerne.

Circulaire du grand-maître de l'Université relative à l'ordonnance royale du 22 juin 1814.

Du 30 juin 1814.

Monsieur le recteur, je vous transmets l'ordonnance royale qui maintient l'existence actuelle de l'Université. Vous exécuterez donc avec le même zèle les lois, les statuts et les règlements qui la régirent jusqu'à ce jour.

Un roi qui connaît le prix des lumières ne veut pas qu'un relâchement dangereux s'introduise dans les études et dans les écoles. Je n'ai presque rien à vous dire sur l'instruction classique : nous l'avons partout fondée sur ces traditions anciennes dont le temps prouve tous les jours la vérité. Les chefs-d'oeuvre grecs et romains sont dans les mains de la jeunesse, avec les auteurs du grand siècle de Louis XIV, nos maîtres éternels dans l'art de penser et d'écrire.

Mais vous savez, Monsieur le recteur, combien la morale et le goût ont des rapports intimes et nécessaires. L'enseignement, qui développe les facultés de l'esprit, serait plus funeste qu'utile, si l'éducation en même temps ne perfectionnait les sentiments et les moeurs.

Il n'est qu'un sûr moyen de les régler : c'est de les mettre sous l'empire de la religion. Je vous ai souvent recommandé cet objet important, et vous avez fait tout ce que permettaient les circonstances. Il est des époques où les meilleurs motifs peuvent être suspects ; on ne peut faire alors tout le bien qu'on désire, qu'avec une prudente réserve. Aujourd'hui, rien ne s'oppose à l'exercice public de vos devoirs: le trône de saint Louis est relevé ; sa religion doit régner plus que jamais dans toutes les écoles de la France.

Vous n'aurez pas sans doute besoin d'exciter le zèle de Messieurs les aumôniers des lycées et des collèges : eux-mêmes, j'en suis sûr, redoubleront de vigilance.

Faites donner au culte toute la pompe dont nos chapelles intérieures sont susceptibles, et que le recueillement convenable accompagne toutes les pratiques religieuses.

Les exemples sont encore plus puissants que les leçons : je compte sur le vôtre, Monsieur le recteur, car je connais vos sentiments. Recommandez aux professeurs la même exactitude, si toutefois une pareille recommandation leur était nécessaire : il ne suffit pas que la religion soit une partie de l'enseignement, elle doit être l'âme de toute l'éducation.

Les maîtres doivent la prêcher par leur conduite comme par leurs discours. S'ils veulent être respectés des enfants, ils respecteront eux-mêmes ces principes sacrés qui rendent l'autorité plus sûre et l'obéissance plus facile. Ici leur propre intérêt se confond avec leur devoir.

Les exercices littéraires empruntent de la religion même un charme nouveau. On peut entremêler aux sujets profanes quelques sujets sacrés bien choisis. Ils réunissent en général tout ce qui plaît à l'imagination et. au goût : le merveilleux et la simplicité.

Je n'ajouterai qu'un mot : l'Université a ses détracteurs. Je n'ignore pas qu'un zèle intéressé dicta souvent leurs reproches ; l'Université ne doit leur répondre que par les talents de ses maîtres, la bonne conduite de ses élèves et la discipline de ses écoles.

Recevez, etc.

FONTANES.

Ordonnance du roi relative aux écoles ecclésiastiques.

Du 5 octobre 1814.

Louis, etc.,

Ayant égard à la nécessité où sont les archevêques et évêques de notre royaume, dans les circonstances difficiles où se trouve l'Eglise de France, de faire instruire, dès l'enfance, des jeunes gens qui puissent ensuite entrer avec fruit dans les grands séminaires, et désirant de leur procurer les moyens de remplir avec facilité cette pieuse intention ;

Ne voulant pas toutefois que les écoles de ce genre se multiplient sans raison légitime ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Les archevêques et évêques de notre royaume pourront avoir, dans chaque département, une école ecclésiastique, dont ils nommeront les chefs et les instituteurs, et où ils feront élever et instruire dans les lettres des jeunes gens destinés à entrer dans les grands séminaires.

ART. 2. — Ces écoles pourront être placées à la campagne, et dans les lieux où il n'y aura ni lycée ni collège communal.

ART. 3. — Lorsqu'elles seront placées dans des villes où il y aura un lycée et un collège communal, les élèves, après deux ans d'études, seront tenus de prendre l’habit ecclésiastique.

Ils seront dispensés de fréquenter les leçons des lycées et collèges.,

ART. 4. — Four diminuer autant qu'il sera possible les frais de ces établissements, les élèves seront exempts de la rétribution due à l'Université par les élèves des lycées, collèges, institutions et pensionnats.

ART. 5. — Les élèves qui auront terminé leurs cours d'études pourront se présenter à l'examen de l'Université pour obtenir le grade de bachelier ès lettres. Ce grade leur sera conféré gratuitement.

ART. 6. — Il ne pourra être érigé dans un département une seconde école ecclésiastique qu'en vertu de notre autorisation donnée sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, après qu'il aura entendu l'évêque et le grand-maître de l'Université.

ART. 7. — Les écoles ecclésiastiques sont susceptibles de recevoir des legs et des donations, en se conformant aux lois existantes sur cette matière.

ART. 8. — Il n'est au surplus dérogé en rien à notre ordonnance du 22 juin dernier, qui maintient provisoirement les décrets et règlements relatifs à l'Université.

Sont seulement rapportés tous les articles desdits décrets et règlements contraires à la présente.

ART. 9. — Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance du roi portant règlement sur l'instruction publique

Du 17 février 1815.

Louis, etc.,

Nous étant fait rendre compte de l'état de l'instruction publique dans notre royaume, nous avons reconnu qu'elle reposait sur des institutions destinées à servir les vues politiques du gouvernement dont elles furent l'ouvrage, plutôt qu'à répandre sur nos sujets les bienfaits d'une éducation morale et conforme aux besoins du siècle ; nous avons rendu justice à la sagesse et au zèle des hommes qui ont été chargés de surveiller et de diriger l'enseignement ; nous avons vu avec satisfaction qu'ils n'avaient cessé de lutter contre les obstacles que les temps leur opposaient, et contre le but même des institutions qu'ils étaient appelés à mettre en oeuvre ; mais nous avons senti la nécessité de corriger ces institutions, et de rappeler l'éducation nationale à son véritable objet, qui est de propager les bonnes doctrines, de maintenir les bonnes moeurs, et de former des hommes qui, par leurs lumières et leurs vertus, puissent rendre à la société les utiles leçons et les sages exemples qu'ils ont reçus de leurs maîtres.

Nous avons mûrement examiné ces institutions que nous nous proposons de réformer ; et il nous a paru que le régime d'une autorité unique et absolue était incompatible avec nos intentions paternelles et avec l'esprit libéral de notre gouvernement ;

Que cette autorité, essentiellement occupée de la direction de l'ensemble, était en quelque sorte condamnée à ignorer ou à négliger ces détails et cette surveillance journalière qui ne peuvent être confiés qu'à des autorités locales, mieux informées des besoins, et plus directement intéressées à la prospérité des établissements placés sous leurs yeux ;

Que le droit de nommer à toutes les places, concentré dans les mains d'un seul homme, en laissant trop de chances à l'erreur et trop d'influence à la faveur, affaiblissait le ressort de l'émulation, et réduisait aussi les maîtres à une dépendance mal assortie à l'honneur de leur état et à l'importance de leurs fonctions ;

Que cette dépendance, et les déplacements très fréquents qui en sont la suite inévitable ; rendaient l'état des maîtres incertain et précaire, nuisaient à la considération dont ils ont besoin de jouir pour se livrer avec zèle à leurs pénibles travaux, ne permettaient pas qu'il s'établît entre eux et les parents de leurs élèves cette confiance qui est le fruit des longs services et des anciennes habitudes, et les privaient ainsi de la plus douce récompense qu'ils puissent obtenir, le respect et l'affection des contrées auxquelles ils ont consacré leurs talents et leur vie ;

Enfin que la taxe du vingtième des frais d'études levée sur tous les élèves des lycées, collèges et pensions, appliquée à des dépenses dont ceux qui les paient ne retirent pas un avantage immédiat, et qui peuvent être considérablement réduites, contrariait notre désir de favoriser les bonnes études, et de répandre le bienfait de l'instruction dans toutes les classes de nos sujets.

Voulant nous mettre en état de proposer le plus tôt possible aux deux Chambres les lois qui doivent fonder le système de l'instruction publique en France, et pourvoir aux dépenses qu'il exigera, nous avons résolu d'ordonner provisoirement les réformes les plus propres à nous faire acquérir l'expérience et les lumières dont nous avons encore besoin pour atteindre ce but, et, en remplacement de la taxe du vingtième des frais d'études, dont nous ne voulons pas différer plus longtemps l'abolition, il nous a plu d'affecter, sur notre liste civile, la somme d'un million, qui sera employée, pendant la présente année 1815, au service de l'instruction publique dans notre royaume.

A ces causes, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE PREMIER. — DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE PREMIER. — Les arrondissements formés sous le nom d'académies par le décret du 17 mars 1808 sont réduits à dix-sept, conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.

Ils prendront le titre d'universités.

Les universités porteront le nom du chef-lieu assigné à chacune d'elles.

Les lycées actuellement établis seront appelés collèges royaux.

ART. 2. — Chaque université sera composée : 1° d'un conseil présidé par un recteur ; 2° de facultés ; 3° de collèges royaux ; 4° de collèges communaux.

ART. 3. — L'enseignement et la discipline, dans toutes les universités, seront réglés et surveillés par un Conseil royal de l'instruction publique.

ART. 4. — L'école normale de Paris sera commune à toutes les universités : elle formera, aux frais de l'Etat, le nombre de professeurs et de maîtres dont elles auront besoin pour l'enseignement des sciences et des lettres.

TITRE II. — DES UNIVERSITES.

SECTION PREMIERE. — Des conseils des universités.

ART. 5. — Le conseil de chaque université est composé d'un recteur, président ; des doyens des facultés, du proviseur du collège royal du chef-lieu, ou du plus ancien des proviseurs, s'il y a plusieurs collèges royaux, et de trois notables au moins, choisis par notre Conseil royal de l'instruction publique.

ART. 6. — L'évêque et le préfet sont membres de ce conseil ; ils y ont voix délibérative et séance au-dessus du recteur.

ART. 7. — Le conseil de l'université fait visiter, quand il le juge à propos, les collèges royaux et communaux, les institutions, pensionnats, et autres établissements d'instruction, par deux inspecteurs, qui lui rendent compte de l'état de l'enseignement et de la discipline dans le ressort de l'université, conformément aux instructions qu'ils ont reçues de lui.

Le nombre des inspecteurs de l'université de Paris peut être porté à six.

ART. 8. — Le conseil nomme ces inspecteurs entre deux candidats qui leur sont présentés par le recteur.

ART. 9. — Il nomme aussi, entre deux candidats présentés par le recteur, les proviseurs, les censeurs ou préfets des études, les professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures, les aumôniers et les économes des collèges royaux.

ART. 10. — Les inspecteurs des universités sont choisis entre les proviseurs, les préfets des études, les professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques des collèges royaux, et les principaux des collèges communaux ; les proviseurs, entre les inspecteurs, les principaux des collèges communaux, et les préfets des études des collèges royaux ; ceux-ci, entre les professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des mêmes collèges.

ART. 11. — Le conseil de l'université peut révoquer, s'il y a lieu, les nominations qu'il a faites ; en ce cas, ses délibérations sont motivées, et elles n'ont leur effet qu'après avoir reçu l'approbation de notre Conseil royal de l'instruction publique.

ART. 12. — Nul ne peut établir une institution ou un pensionnat, ou devenir chef d'une institution ou d'un pensionnat déjà établi, s'il n'a été examiné et dûment autorisé par le conseil de l'université, et si cette autorisation n'a pas été approuvée par le Conseil royal de l'instruction publique.

ART. 13. — Le conseil de l'université entend et juge définitivement les comptes des facultés et des collèges royaux ; il entend le compte des dépenses de l'administration générale, rendu par le recteur, et il le transmet, après l'avoir arrêté, à notre Conseil royal de l'instruction publique.

ART. 14. — Il tient registre de ses délibérations, et en envoie copie tous les mois à notre Conseil royal.

ART. 15. — Il a rang après le conseil de préfecture dans les cérémonies publiques.

SECTION II — Des recteurs des universités.

ART. 16. — Les recteurs des universités sont nommés par nous, entre trois candidats qui nous sont présentés par notre Conseil royal de l'instruction publique, et choisis par lui entre les recteurs déjà nommés, les inspecteurs généraux des éludes dont il sera parlé ci-après, les professeurs des facultés, les inspecteurs des universités, les proviseurs, préfets des études, et professeurs de philosophie, de rhétorique, et de mathématiques supérieures des collèges royaux.

ART. 17. — Les recteurs des universités nomment les professeurs, régents et maîtres d'étude de tous les collèges, à l'exception des professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des collèges royaux, qui sont nommés comme il est dit en l'article 9.

ART. 18. — Ils les choisissent entre les professeurs régents et maîtres d'étude déjà employés dans les anciens ou les nouveaux établissements de l'instruction, ou parmi les élèves de l'école normale qui, ayant achevé leurs exercices, ont reçu le brevet d'agrégé.

ART. 19. — Les professeurs et régents ainsi nommés ne peuvent être révoqués que par le conseil de l'université, sur la proposition motivée du recteur.

ART. 20. — Les professeurs et régents nommés par un ou plusieurs recteurs autres que celui de l'université dans laquelle ils sont actuellement employés, peuvent choisir l'université et accepter l'emploi qu'ils préfèrent ; mais ils sont tenus d'en donner avis, un mois avant l'ouverture de l'année scolaire, au recteur de l'université de laquelle ils sortent.

ART. 21. — Les élèves de l'école normale appelés par d'autres recteurs que celui de l'université qui les a envoyés, ont le même droit d'option, à la charge de donner le même avis.

ART. 22. — Le recteur de l'université préside, quand il le juge à propos, aux examens et épreuves qui précèdent Tes collations de grades dans les facultés.

ART. 23. — Il est seul chargé de la correspondance.

ART 24. — Il présente au conseil de l'université les affaires qui doivent y être portées, nomme les rapporteurs, s'il y a lieu, règle l'ordre des délibérations, et signe les arrêtés.

ART. 25. — En cas de partage de voix, la sienne est prépondérante.

SECTION III. — Des facultés.

ART. 26. — Le nombre et la composition des facultés dans chaque université sont réglés par nous, sur la proposition de notre Conseil de l'instruction publique.

ART. 27. — Les facultés sont placées immédiatement sous l'autorité, la direction et la surveillance de ce Conseil.

ART. 28. — Il nomme leurs doyens entre deux candidats qu'elles lui présentent.

ART. 29. — Il nomme à vie les professeurs entre quatre candidats, dont deux lui sont présentés par la faculté où il vaque une chaire, et deux par le conseil de l'université.

ART. 30. — Outre l'enseignement spécial dont elles sont chargées, les facultés confèrent, après examen et dans les formes déterminées par les règlements, les grades qui sont ou seront exigés pour les diverses fonctions et professions ecclésiastiques, politiques et civiles.

ART. 31. — Les diplômes de grade sont délivrés en notre nom, signés du doyen, et visés du recteur, qui peut refuser son visa, s'il lui apparaît que les épreuves prescrites n'ont pas été convenablement observées.

ART. 32. — Dans les universités où nous n'aurions pas encore établi une faculté des sciences et des lettres, le grade de bachelier ès lettres pourra être conféré, après les examens prescrits, par les proviseur, préfet des études, professeurs de philosophie et de rhétorique du collège royal du chef-lieu. Le préfet des études remplira les fonctions de doyen ; il signera les diplômes, et prendra séance au conseil de l'université ! après le proviseur.

SECTION IV. — Des collèges royaux et des collèges communaux.

ART. 31. — Les collèges royaux sont dirigés par un proviseur et les collèges communaux par un principal.

ART. 34. — Ces proviseurs et principaux exécutent et font exécuter les règlements relatifs à l'enseignement, à la discipline et à la comptabilité.

ART. 35. — L'administration du collège royal du chef-lieu est placée sous la surveillance immédiate du recteur et du conseil de l'université.

ART. 36. — Tous les autres collèges, royaux ou communaux, sont placés sous la surveillance immédiate d'un bureau d'administration composé du sous-préfet, du maire, et de trois notables au moins, nommés par le conseil de l'université.

ART. 37. — Ce bureau présente au recteur deux candidats, entre lesquels celui-ci nomme les principaux des collèges communaux.

ART. 38. — Les principaux ainsi nommés ne peuvent être révoqués que par le conseil de l'université, sur la proposition du bureau, et de l'avis du recteur.

ART. 39. — Le bureau d'administration entend et juge définitivement les comptes des collèges communaux.

ART. 40. — Il entend et arrête les comptes des collèges royaux, autres que celui du chef-lieu, et les transmet au conseil de l'université.

ART. 41. — Il tient registre de ses délibérations, et en envoie copie, chaque mois, au conseil de l'université.

ART. 42. — Il est présidé par le sous-préfet, et, à son défaut, par le maire.

ART. 43. — Les évêques et les préfets sont membres de tous les bureaux de leur diocèse ou de leur département ; et quand ils y assistent, ils y ont voix délibérative et séance au-dessus du président.

ART. 44. — Les chefs d'institution et maîtres de pension établis dans l'enceinte des villes où il y a des collèges royaux ou des collèges communaux, sont tenus d'envoyer leurs pensionnaires comme externes aux leçons desdits collèges.

ART. 45. — Est et demeure néanmoins exceptée de cette obligation l'école secondaire ecclésiastique qui a été ou pourra être établie dans chaque département, en vertu de notre ordonnance du 5 octobre 1814, mais ladite école ne peut recevoir aucun élève externe.

TITRE III. — DE L'ECOLE NORMALE.

ART. 46. — Chaque université envoie, tous les ans, à l'école normale de Paris un nombre d'élèves proportionné aux besoins de l'enseignement.

Ce nombre est réglé par notre Conseil royal de l'instruction publique.

ART. 47. — Le conseil de l'université choisit ces élèves entre ceux qui, ayant terminé leurs études de rhétorique et de philosophie, se destinent, du consentement de leurs parents, à l'instruction publique.

ART. 48. — Les élèves envoyés à l'école normale y passent trois années, après lesquelles ils sont examinés par notre Conseil royal de l'instruction publique, qui leur délivre., s'il y a lieu, un brevet d'agrégé.

ART. 49. — Les élèves qui ont obtenu ce brevet, s'ils ne sont pas appelés par les recteurs des autres universités, retournent dans celle qui les a envoyés ; et ils y sont placés par le recteur, et avancés selon leur capacité et leurs services.

ART. 50. — Le chef de l'école normale a le même rang et les mêmes prérogatives que les recteurs des universités.

TITRE IV. — DU CONSEIL ROYAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

ART. 51. — Notre Conseil royal de l'instruction publique est composé d'un président et de onze conseillers nommés par nous.

ART. 52. — Deux d'entre eux sont choisis dans le clergé, deux dans notre Conseil d'Etat ou dans nos cours, et les sept autres parmi les personnes les plus recommandables par leurs talents et leurs services dans l'instruction publique.

ART. 53. — Le président de notre Conseil royal est seul chargé de la correspondance ; il présente les affaires au Conseil, nomme les rapporteurs, s'il y a lieu, règle l'ordre des délibérations, signe et fait expédier les arrêtés, et il en procure l'exécution.

ART. 54. — En cas de partage des voix, la sienne est prépondérante.

ART. 55. — Conformément à l'article 3 de la présente ordonnance, notre Conseil royal dresse, arrête et promulgue les règlements généraux relatifs à l'enseignement et à la discipline.

ART. 56. — Il prescrit l'exécution de ces règlements à toutes les universités, et il la surveille par des inspecteurs généraux des études, qui visitent les universités quand il le juge à propos, et qui lui rendent compte de l'état de toutes les écoles.

ART. 57. — Les inspecteurs sont au nombre de douze ; savoir : deux pour les facultés de droit ; deux pour celles de médecine ; les huit autres, pour les facultés des sciences et des lettres, et pour les collèges royaux et communaux.

ART. 58. — Les inspecteurs généraux des études sont nommés par nous, entre trois candidats qui nous sont présentés par notre Conseil royal de l'instruction publique, et qu'il a choisis entre les recteurs et les inspecteurs des universités, les professeurs des facultés, les proviseurs, préfets des études, et professeurs de philosophie, de rhétorique et de mathématiques supérieures des collèges royaux.

ART. 59. — Sur le rapport des inspecteurs généraux des études, notre Conseil royal donne aux conseils des universités les avis qui lui paraissent nécessaires ; il censure les abus, et il pourvoit à ce qu'ils soient réformés.

ART. 60. — Il nous rend un compte annuel de l'état de l'instruction publique dans notre royaume.

ART. 61. — Il nous propose toutes les mesures qu'il juge propres à améliorer l'instruction, et pour lesquelles il est besoin de recourir à notre autorité.

ART. 62. — Il provoque et encourage la composition des livres qui manquent à l'enseignement, et il indique ceux qui lui paraissent devoir être employés.

ART. 63. — Il révoque, s'il y a lieu, les doyens des facultés, et il nous propose la révocation des recteurs des universités.

ART. 64. — Il juge définitivement les comptes de l'administration générale des universités.

ART. 65. — L'école normale est sous son autorité immédiate et sa surveillance spéciale ; il nomme et révoque les administrateurs et les maîtres de cet établissement.

ART. 66. — Il le même rang que noire Cour de cassation et notre Cour des comptes, et il est placé, dans les cérémonies publiques, immédiatement après celle-ci.

ART. 67. — Il tient registre de ses délibérations, et il en envoie copie à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, qui nous en rend compte, et sur le rapport duquel nous nous réservons de les réformer ou de les annuler.

TITRE V. — DES RECETTES ET DES DEPENSES.

ART. 68. — La taxe du vingtième des frais d'études imposée sur les élèves des collèges et des pensions est abolie, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance.

ART. 69. — Sont maintenus : 1° les droits d'inscription, d'examen et de diplômes de grades, au profit des facultés ; 2° les rétributions payées par les élèves des collèges royaux et communaux, au profit de ces établissements ; 3° les rétributions annuelles des chefs d'institution et de pensionnai, au profit des universités.

ART. 70. — Les communes continueront de payer les bourses communales et les sommes qu'elles accordent à litre de secours à leurs collèges : à cet effet, le montant desdites sommes, ainsi que des bourses, sera colloqué à leurs budgets parmi leurs dépenses fixes, et il n'y sera fait aucun changement sans que notre Conseil royal de l'instruction publique ait été entendu.

ART. 71. — Les communes continueront aussi de fournir et d'entretenir de grosses réparations les édilices nécessaires aux universités, facultés et collèges.

ART. 72. — Les conseils des universités arrêtent les budgets des collèges et des facultés.

ART. 73. — Les facultés et les collèges royaux dont la recette excède la dépense versent le surplus dans la caisse de l'université. ART. 74 — Les conseils des universités reçoivent les rétributions annuelles des chefs d'institution et de pensionnat.

ART. 75. — Ils régissent les biens attribués à l'Université de France qui sont situés dans l'arrondissement de chaque université, et ils en perçoivent les revenus.

ART. 76. — En cas d'insuffisance des recettes des facultés et de celles qui sont affectées aux dépenses de l'administration générale, les conseils des universités forment la demande distincte et détaillée des sommes nécessaires pour remplir chaque déficit.

ART. 77. — Cette demande est adressée par eux à notre Conseil royal de l'instruction publique, qui la transmet, avec son avis, à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur.

Art. 78. — Les dépenses des facultés et des universités, arrêtées par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, sont acquittées, sur ses ordonnances, par notre trésor royal.

ART. 79. — Sont pareillement acquittées par notre trésor royal : 1° les dépenses de notre Conseil royal de l'instruction publique ; 2° celles de l'Ecole normale ; 3° les bourses royales.

ART. 80. — A cet effet, la rente de quatre cent mille francs formant l'apanage de l'Université de France est mise à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur.

ART. 81. — De plus, et en remplacement provisoire de la taxe abolie par l'article 68 de la présente ordonnance, notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est autorisé par nous, pour le service de l'instruction publique dans notre royaume pendant l'année 1815, à s'adresser au ministre de notre maison, qui mettra à sa disposition la somme d'un million, à prendre sur les fonds de notre liste civile.

ART. 82. — Le fonds provenant de la retenue du vingt-cinquième des traitements dans l'Université de France demeure affecté aux pensions de retraite : notre Conseil royal est chargé de nous proposer l'emploi le plus convenable de ce fonds, ainsi que les moyens d'assurer un nouveau fonds pour la même destination dans toutes les universités.

TITRE VI. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 83. — Les membres de notre Conseil royal de. l'instruction publique qui doivent être choisis ainsi qu'il est dit en l'article 52, les inspecteurs généraux des éludes, les recteurs et les inspecteurs des universités, seront nommés par nous, pour la première fois, entre toutes les personnes qui ont été ou qui sont actuellement employées dans les établissements de l'instruction.

Les conditions d'éligibilité déterminées audit article, ainsi qu'aux articles 10, 16 et 58, s'appliquent aux places qui viendront à vaquer.

ART. 84. — Les membres des universités et des congrégations supprimées [lors de la Révolution], qui ont professé dans les anciennes facultés, ou rempli des places de supérieurs et de principaux de collège, ou des chaires de philosophie et de rhétorique, comme aussi les conseillers, inspecteurs généraux, recteurs et inspecteurs d'académie, et professeurs de faculté dans l’Université de France, qui se trouveraient sans emploi par l'effet de la présente ordonnance, demeurent éligibles à toutes les places.

ART. 85. — Les traitements fixes des doyens et professeurs de facultés, et ceux des proviseurs, préfets des études et professeurs des collèges royaux, sont maintenus.

ART. 86. — Les doyens et professeurs des facultés qui seront conservées, les proviseurs, préfets des études et professeurs des collèges royaux, les principaux et régents des collèges communaux, présentement en fonctions, ont les mêmes droits et prérogatives et sont soumis aux mêmes règles de révocation que s'ils avaient été nommés en exécution de la présente ordonnance.

[Le tableau annexé à l'ordonnance indique les départements compris dans le ressort de chaque université. Voici la liste des dix-sept universités créées par l'article 1er : Paris, Angers, tiennes, Caen, Douai, Nancy, Strasbourg, Besançon, Grenoble, Aix, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Poitiers, Bourges, Clermont, Dijon.]

Ordonnance du roi qui nomme les membres du Conseil royal de l'instruction publique.

Du 17 février 1815.

Louis, etc.,

Conformément aux articles 51 et 52 de notre ordonnance en date du 17 de ce mois, portant règlement sur l'instruction publique,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Le sieur de Bausset, ancien évêque d'Alais, est nommé président de notre Conseil royal de l'instruction publique.

ART. 2. — Sont' nommés conseillers en notre Conseil royal de l'instruction publique :

Le comte Pastoret, pair de France ;

Le sieur Villaret, ancien évêque de Casal ;

L'évêque de Chambéry ;

Le sieur Delamalle, conseiller d'Etat en notre Conseil ;

Le sieur Faget de Baure, président en notre Cour royale de Paris ;

Le sieur Delambre ;

Le sieur Cuvier:

Le sieur Bonald ;

Le sieur Guéroult ;

Le sieur Royer-Collard ;

Le sieur Quatremère de Quincy.

ART. 3 — Les sieurs Nougarède, Legendre, Jussieu et Desrenaudes sont nommés conseillers honoraires en notre Conseil royal de l'instruction publique.

ART. 4. — Le sieur Guéneau de Mussy est nommé secrétaire du Conseil : il jouira, en cette qualité, du rang et du traitement d'inspecteur général des études.

ART. 5. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance du roi portant nomination du recteur et des inspecteurs de l'université de Paris.

Du 17 février 1815.

Louis, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et or tonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Le baron Silvestre de Sacy, membre de la Chambre des députés et de l'Institut, est nommé recteur de l'université de Paris.

ART. 2.— Il jouira, en cette qualité, d'un traitement annuel de douze mille francs.

ART. 3. — Conformément à l'article 7 de notre ordonnance en date du 17 février, les sieurs Lefebvre-Gineau, Petitot et Marignié sont nommés inspecteurs de l'université de Paris, et continueront à jouir, en celle qualité, du traitement d'inspecteurs généraux des études.

ART. 4. — Sont nommés, en outre, inspecteurs de l'université de Paris, les sieurs Frédéric Cuvier, François Becquey et Roussel le.

ART. 5. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. .

Ordonnance du roi portant nomination des inspecteurs généraux des études.

Du 21 février 1815. Louis, etc.,

Conformément aux articles 57 et 58 de notre ordonnance en date du 17 de ce mois, portant règlement sur l'instruction publique.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés inspecteurs néraux des études : les sieurs Chabot, conseiller en noire Cour de cassation ; Sedillez, membre de la Chambre des députés ; Royer-Collard, docteur en médecine ; Dupuytren, docteur en chirurgie: l'abbé Frayssinous ; Noël ; Rendu ; Roger ; Coiffier ; Poinçot ; d'Andrezel ; et Budan.

ART. 2. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Décret impérial qui rétablit l'Université telle qu'elle était organisée par le décret du 17 mars 1808.

Du 30 mars 1815.

ARTICLE PREMIER. — L'ordonnance du 17 février 1815, portant règlement sur l'instruction publique, est annulée.

ART. 2. Sont pareillement annulées les ordonnances des 17 et 21 février, qui nomment les membres du Conseil royal de l'instruction publique, les inspecteurs généraux des études, le recteur et les inspecteurs de l'université de Paris.

ART. 3. — L'Université impériale est rétablie telle qu'elle était organisée par notre décret du 17 mars 1808.

Ordonnance du roi qui établit une commission de l'instruction publique, et maintient l'organisation des académies.

Du 15 août 1815.

Louis, etc.,

Notre ordonnance du 17 février n'ayant pu être mise à exécution, et les difficultés des temps ne permettant pas qu'il soit pourvu aux dépenses de l'instruction publique ainsi qu'il avait été statué par notre ordonnance susdite ;

Voulant surseoir à toute innovation importante dans le régime de l'instruction jusqu'au moment où des circonstances plus heureuses, que nous espérons n'être pas éloignées, nous permettront d'établir, par une loi, les bases d'un système définitif,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — L'organisation des académies est provisoirement maintenue.

ART. 2. — La taxe du vingtième des frais d'études, établie par le décret du 17 mars 1808, continuera d'être perçue, à dater du 7 juillet dernier, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Le recouvrement de l'arriéré dû le 17 février dernier sera poursuivi conformément aux décrets et règlements.

ART. 3. — Les pouvoirs attribués au grand-maître et au Conseil de l'Université, ainsi qu'au chancelier et au trésorier, seront exercés, sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, par une Commission de cinq membres, laquelle prendra le titre de Commission de l'instruction publique.

ART. 4. — Elle régira les biens et percevra les droits, rentes et revenus qui formaient la dotation de l'Université.

ART. 5. — La présence de trois membres, au moins, sera nécessaire pour la validité de ses actes.

ART. 6. — Le président de la Commission délivrera les diplômes, et ordonnera les traitements et pensions, conformément aux états arrêtés par la Commission.

ART 7. — Les dénommés en notre ordonnance du 21 février dernier rempliront les fonctions d'inspecteurs généraux des études.

ART. 8. — Nous avons nommé et nommons membres de la Commission de l'instruction publique :

Les sieurs

Royer-Collard, conseiller d'Etat, et conseiller au Conseil royal de l'instruction publique ;

Cuvier, conseiller d'Etat, et conseiller au Conseil royal de l'instruction publique ;

Le baron Silvestre de Sacy, membre de l'Institut, professeur au Collège royal de France, recteur de l'université de Paris ;

L'abbé Frayssinous, inspecteur général des études ;

Guéneau de Mussy, ancien inspecteur général des études.

Le sieur Petitot, inspecteur de l'université de Paris, est nommé secrétaire général de la dite commission.

ART. 9. — Le sieur Ampère est nommé inspecteur général des études, en remplacement de l'abbé Frayssinous, nommé membre de la Commission de l'instruction publique.

ART. 10. — Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, ayant par intérim le portefeuille de l'intérieur, est chargé de l'exécution des présentes.

Décision de la Commission de l'instruction publique portant que les lycées prendront le nom de collèges royaux.

Du 22 août 1815.

La Commission décide que, conformément à une disposition de l'ordonnance du 17 février, dont reflet n'est pas suspendu par l'ordonnance du 15 août, les lycées prendront désormais le nom de collèges.

Ordonnance portant que la Commission de l'instruction publique sera désormais composée de sept membres.

Du 22 juillet 1820.

Louis, etc.,

Sur le compte qui nous a été rendu de l'étendue des travaux qu'embrasse l'administration de l'instruction publique dans notre royaume ;

Voulant porter la Commission qui en est chargée au nombre de membres nécessaire pour la plus prompte et la meilleure expédition des affaires ;

Vu la loi du 10 mai 1806 et les décrets et règlements concernant l'Université de France, nommément notre ordonnance du 15 août 1815 ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — La Commission de l'instruction publique sera désormais composée de sept membres.

ART. 2. — Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance qui donne à la Commission de l'instruction publique le titre de Conseil royal de l'instruction publique, et qui contient règlement à cet égard.

Du 1er novembre 1820.

Louis, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur ;

Vu la loi du 10 mai 1806, portant établissement d'un corps enseignant ; ensemble les divers actes du gouvernement concernant l'instruction publique, et spécialement notre ordonnance du 15 août 1815 ;

Voulant établir sur des bases plus fixes la direction et l'administration du corps enseignant, et préparer ainsi son organisation définitive ;

Voulant en même temps marquer aux membres de la Commission de l'instruction publique la satisfaction que nous avons éprouvée de leurs services,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. — La Commission de l'instruction publique prendra le titre de Conseil royal de l'instruction publique.

ART. 2. — L'instruction et le rapport des affaires seront répartis entre les membres du Conseil dans l'ordre suivant. ART. 3. — Le président a voix prépondérante dans les délibérations, lorsqu'il y a partage des voix.

Il correspond seul avec le gouvernement, et lui transmet les demandes et les délibérations du Conseil.

Toutes les lettres lui sont adressées : il en prend connaissance et les fait distribuer par le secrétaire général aux conseillers dans les attributions desquels se trouvent les affaires respectives.

Les diplômes de grades seront intitulés de son nom, signés de lui, du conseiller exerçant les fonctions de chancelier, et du secrétaire général.

Il signera les ordonnances de paiement, d'après les étals arrêtés par le Conseil, sur le rapport du conseiller exerçant les fonctions de trésorier, ainsi que toutes les délibérations, les arrêtés et les actes de nomination, lesquels seront également signés du conseiller exerçant les fonctions de chancelier, et du secrétaire général.

Il signera toutes les dépêches, lesquelles seront préparées par le conseiller sur le rapport duquel la décision aura été rendue, ou dans les attributions duquel se trouvera l'affaire qu'il s'agira d'instruire. Ces dépêches seront signées par ledit conseiller et par un de ses collègues, en même temps que par le président.

Pour toutes les nominations, celles des places qui se donnent au concours et celles des maîtres d'école primaire exceptées, le rapport sera d'abord mis, par le conseiller dans les attributions duquel la place se trouve, sous les yeux du président ; ce conseiller lui proposera des candidats, parmi lesquels le président en choisira deux qu'il présentera au Conseil.

ART. 4. — L'un des conseillers exercera les fonctions de chancelier, et sera chargé des affaires du sceau, ainsi que de l'instruction et des rapports concernant les facultés et écoles spéciales, celles de théologie catholique exceptées.

ART. 5 — Un autre conseiller exercera les fonctions de trésorier, et sera chargé de l'instruction et des rapports concernant les recettes et les dépenses générales.

Les budgets des établissements et toutes les affaires exigeant dépense seront d'abord examinés par le conseiller dans les attributions duquel se trouve l'établissement ou le fonctionnaire auquel la dépense se rapporte, et remis, avec son avis, au conseiller chargé des fonctions de trésorier, qui en fera le rapport au Conseil.

ART. 6. — Un troisième conseiller sera chargé de l'instruction et des rapports concernant les collèges royaux et communaux des départements.

ART. 7. — Un quatrième conseiller sera chargé de l'instruction et des rapports concernant les facultés de théologie catholique et les institutions, pensionnats et écoles latines des départements.

Le même conseiller sera aussi chargé de l'instruction et des rapports concernant les aumôniers des collèges royaux des départements.

ART. 8. — Un cinquième conseiller exercera les fonctions de recteur de l'académie de Paris, en ce qui concerne les collèges, les institutions, les pensionnats et les écoles primaires de la capitale et du département de la Seine, et sera chargé de l'instruction et des rapports y relatifs.

Le même conseiller sera aussi chargé de la surveillance de l'Ecole normale.

ART. 9. — Un sixième conseiller exercera les fonctions du ministère public, telles qu'elles sont réglées par le décret du 15 novembre 1881, et sera, en outre, chargé de l'instruction et des rapports concernant l'instruction primaire et les écoles primaires autres que celles dont il est question dans l'article précédent.

ART. 10. — Un septième conseiller sera chargé de la surveillance sur la comptabilité des collèges, et de l'instruction et des rapports concernant le jugement de leurs comptes.

ART. 11. — Les fonctions énoncées aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 seront exercées par les membres de la Commission qui en sont actuellement chargés. En cas de mort ou de démission, nous disposerons des fonctions vacantes en faveur de celui des conseillers à qui nous jugerons convenable de les confier.

ART. 12. — A l'avenir, les membres de notre Conseil royal de l'instruction publique seront nommés par nous entre trois candidats qui nous seront présentés par le Conseil, et qu'il aura choisis parmi les inspecteurs généraux et les recteurs des académies.

ART. 13. — Le Conseil royal de l'instruction publique reprendra le rang et le costume de l'ancien Conseil de l'Université.

ART. 14. — Tout membre de l'Université, quelque fonction ou dignité dont il soit d'ailleurs revêtu, sera tenu de porter en tout temps les signes distinctifs de son grade universitaire.

ART. 15. — Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance concernant le Conseil royal de l'instruction publique, l'académie de Paris, les facultés des lettres, les collèges royaux et communaux, les collèges particuliers, les écoles normales partielles, et les élèves gui se destinent à l'état ecclésiastique.

Du 27 février 1821.

Louis, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat, président du Conseil royal de l'instruction publique,

Vu nos ordonnances des 15 août 1815, 5 juillet et 1" novembre 1820, Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE PREMIER. — CONSEIL ROYAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

ARTICLE PREMIER. — L'organisation du Conseil royal de l'instruction publique reste la même, sauf les modifications suivantes.

ART. 2. — Les affaires continueront à être décidées à la pluralité des voix, sur le rapport des conseillers qui les auront instruites ; mais pour les nominations aux diverses places, le président prendra seulement l'avis du Conseil, qui discutera les listes des candidats.

ART. 3. — Les vingt-six académies qui composent l'Université seront divisées en trois arrondissements, dont le premier sera formé de la seule académie de Paris. L'instruction et le rapport des affaires concernant les collèges, les institutions et les pensions, dans chacun de ces trois arrondissements, seront faits :

Pour le premier arrondissement, conformément à l'article 8 ci-après ;

Pour le second, par le conseiller désigné dans l'article 6 de notre ordonnance du 1er novembre 1820 ;

Et pour le troisième, par le conseiller désigné dans l'article 7 de la même ordonnance.

ART. 4. — Le président signera seul les dépêches. Celles qui porteront décision seront aussi signées par le conseiller sur le rapport duquel la décision aura été rendue.

ART. 5. — Le président dispose seul des places d'employés dans les bureaux.

ART. 6. — Le secrétaire général du Conseil aura le titre, les droits et le traitement de conseiller.

ART. 7. — A l'avenir, les membres de notre Conseil royal de l'instruction publique seront nommés par nous entre trois candidats, qui nous seront présentés par le président, de l'avis du Conseil royal, et qu'il aura choisis parmi les personnes les plus recommandables dans l'instruction publique.

TITRE II. — ACADEMIE DE PARIS.

ART. 8. — L'académie de Paris aura, comme les autres académies, un recteur, qui sera toujours un des membres du Conseil royal de l'instruction publique. Il sera nommé par nous. Conformément à l'article 11 de notre ordonnance du 1er novembre 1820, le recteur de l'académie de Paris sera en même temps chargé, près du Conseil, de l'instruction et du rapport de toutes les affaires relatives aux collèges, aux institutions, aux pensions, et aux écoles primaires de ladite académie. ART. 9. — Le chef-lieu de l'académie de Paris sera l'ancienne maison de Sorbonne, où seront placées les écoles de la faculté de théologie, de la faculté des sciences, de la faculté des lettres, et l'Ecole normale.

ART. 10. — Un inspecteur général sera attaché à l'académie de Paris, particulièrement pour ce qui concerne l'administration, et sera sous la direction immédiate du recteur.

TITRE III. — FACULTES DES LETTRES.

ART. 11. — Afin de garantir la capacité de ceux qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès lettres, le Conseil royal de l'instruction publique est chargé de déterminer par un règlement spécial les objets, la forme et la durée de l'examen.

ART. 12. — Pour être admis à cet examen, il suffit d'être âgé de seize ans, de répondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des collèges royaux, et d'avoir, en cas de minorité, le consentement de son père ou de son tuteur.

TITRE III. — COLLEGES.

ART. 13. — Les bases de l'éducation des collèges sont la religion, la monarchie, la légitimité et la charte.

ART. 14. — L'évêque diocésain exercera, pour ce qui concerne la religion, le droit de surveillance sur tous les collèges de son diocèse. Il les visitera lui-même ou les fera visiter par un de ses vicaires généraux, et provoquera auprès du Conseil royal de l'instruction publique les mesures qu'il aura jugées nécessaires.

ART. 15. — Le traitement des aumôniers des collèges royaux sera égal au traitement fixe des censeurs, et leurs droits aux pensions de retraite seront les mêmes que ceux des autres fonctionnaires.

ART. 16. — L'enseignement sera uniforme dans tous les collèges. En conséquence, le Conseil royal fera publier, à la fin de chaque année scolaire, le catalogue des ouvrages dont les professeurs se serviront exclusivement pendant l'année suivante. La rédaction de ce catalogue sera confiée à une commission composée de trois membres, y compris le président, qui sera un des membres du Conseil royal.

ART. 17. — L'enseignement des sciences sera séparé de celui des lettres. Le cours de philosophie des collèges sera de deux ans. Les leçons ne pourront être données qu'en latin.

ART. 18. — Il y aura, près des collèges royaux, des agrégés nommés au concours, et les professeurs des collèges royaux ne pourront être choisis que parmi ces agrégés.

ART. 19. — Les bourses royales et communales ne seront désormais accordées qu'à des élèves âgés de moins de dix ans accomplis. Les translations des boursiers d'un collège dans un autre ne pourront avoir lieu que sur la demande du Conseil royal de l'instruction publique.

ART. 20. — Il sera distribué des médailles d'or aux professeurs des collèges qui se seront distingués par leur conduite religieuse et morale et par leurs succès dans l'enseignement. Ces récompenses seront décernées par le Conseil royal, sur la présentation des recteurs et de l'avis des conseils académiques. Le président du Conseil royal de l'instruction publique nous présentera les noms de ceux qui les auront obtenues.

TITRE V. — COLLEGES PARTICULIERS.

ART. 21. — Les maisons particulières d'éducation qui auront mérité la confiance des familles, tant par leur direction religieuse et morale que par la force de leurs études, pourront, sans cesser d'appartenir à des particuliers, être converties par le Conseil royal en collèges de plein exercice, et jouiront à ce titre des privilèges accordés aux collèges royaux et communaux.

ART. 22. — Ces collèges seront soumis à la rétribution universitaire, et demeureront sous la surveillance de l'Université, pour ce qui concerne l'instruction. Leurs professeurs ne pourront exercer leurs fonctions que lorsqu'ils auront obtenu au concours le titre d'agrégés.

ART. 23. — Les collèges particuliers ne pourront point recevoir d'élèves externes, dans les villes où il existe des collèges royaux et communaux, ni même dans les autres, sans une autorisation spéciale.

TITRE VI. — ECOLES NORMALES PARTIELLES.

ART. 24. — Il sera établi des écoles normales partielles près les collèges royaux de Paris qui auront des pensionnaires, et près du collège royal du chef— lieu de chaque académie. Chacune de ces écoles sera composée de huit élèves.

ART. 25. — Sur les bourses royales affectées à chaque collège royal, six bourses seront particulièrement destinées à ces élèves.

Ces bourses seront données au concours ; nul ne sera admis à concourir qu'après avoir terminé sa troisième.!

ART. 26. — Le cours d'études sera pour eux de quatre années. Après qu'ils l'auront termine, les uns resteront pendant deux années, en qualité de maîtres d'étude, dans les collèges où ils auront été élevés ; les autres seront appelés à la grande Ecole normale de Paris.

ART. 27. — Tous les élèves des écoles normales partielles seront, comme ceux de la grande Ecole normale de Paris, et conformément à l'article 113 du décret du 17 mars 1808, soumis à l'obligation de rester dix années dans le corps enseignant.

TITRE VII. — ELEVES QUI SE DESTINENT A L'ETAT ECCLESIASTIQUE.

ART. 28. — Lorsque, dans les campagnes, un curé ou un desservant voudront se charger de former deux ou trois jeunes gens pour les petits séminaires, ils devront en faire la déclaration au recteur de l'académie, qui veillera à ce que ce nombre ne soit pas dépassé ; ils ne paieront point le droit annuel, et leurs élèves seront exempts de la rétribution universitaire.

ART. 29. — Notre ministre secrétaire d'Etat, président du Conseil royal de l'instruction publique, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance qui donne au chef de l'Université le titre de grand-maître, et détermine ses attributions.

Du 1er juin 1822.

Louis, etc.,

Vu les décrets des 17 mars 1808 et 15 novembre 1811, et nos ordonnances des 1er novembre 1820 et 17 février 1821 ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Le chef de l'Université prendra le titre de grand-maître ; il aura, outre les attributions actuelles du président du Conseil royal, celles qui sont spécifiées dans les articles 51, 56 et 57 du décret du 17 mars 1808. Dans tous les cas prévus par ces articles, il prendra préalablement l'avis exigé par l'article 56.

ART. 2. — Il proposera à la discussion du Conseil tous les projets des règlements et des statuts qui pourront être faits pour les écoles des divers degrés.

ART. 3. — Il aura, quant aux présentations pour les places vacantes dans les écoles spéciales, les attributions données par l'article 24 de la loi du 11 floréal an X (1er mai 1802) aux anciens inspecteurs généraux des études.

ART. 4. — En cas d'absence, de maladie ou d'autre empêchement, il pourra déléguer ses fonctions à l'un des membres du Conseil.

ART. 5. — Le grand-maître nous présentera, deux fois par an, un rapport sur la situation morale de l'instruction et de l'éducation.

ART. 6. — Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont et demeurent révoquées.

ART. 7. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance concernant l'administration supérieure de l'instruction publique, les fonctionnaires des collèges, les boursiers royaux, les institutions et pensions, et les écoles primaires.

Du 8 août 1824.

Louis, etc.,

Vu nos ordonnances des 29 février 1816, 1er juin et 30 décembre 1822 ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE PREMIER. — ADMINISTRATION SUPERIEURE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

ARTICLE PREMIER. — Le grand-maître remplira les fonctions de recteur de l'académie de Paris, avec les attributions fixées par l'article 8 du titre II de l'ordonnance du 27 février 1821.

TITRE II. — FONCTIONNAIRES DES COLLEGES.

ART. 2. — A partir du 1er août 1824, les nominations des professeurs et maîtres d'étude des collèges royaux et des régents des collèges communaux seront faites par les recteurs des académies ; mais ces fonctionnaires ne pourront être installés qu'après avoir obtenu l'institution du grand-maître, laquelle sera délivrée suivant les formes prescrites par l'article 1er de l'ordonnance du 1" juin 1822. En cas de refus d'institution, le grand maître pourra pourvoir aux places vacantes dans les collèges.

Quant aux nominations des proviseurs, principaux, censeurs et aumôniers des collèges, elles continueront d'être faites par le grand-maître, conformément à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juin 1822.

ART. 3. — Après avoir pris l'avis du recteur de l'académie, et, s'il le juge convenable, celui des inspecteurs par lui délégués à cet effet, le grand-maître pourra prononcer la suspension avec ou sans traitement pour une année, en se conformant à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juin 1822.

ART. 4. — Il sera ouvert dans chaque chef-lieu d'académie des concours pour l'agrégation. Les agrégés seront nommés par les recteurs. Ils devront remplacer les professeurs des collèges royaux de cette académie, ou être employés dans les collèges communaux et autres établissements de son ressort. Ils auront besoin de l'institution du grand-maître, qui pourra la refuser pour des motifs graves, dont il fera part au Conseil royal de l'instruction publique.

Le grand-maître déterminera le nombre des agrégés qui devront être attachés à cette académie, et fixera l'époque des concours.

TITRE III. — BOURSIERS ROYAUX.

ART. 5. — A partir du 1er août 1824, les bourses royales ne seront données qu'à des enfants dont les parents seront domiciliés dans l'académie à laquelle appartient le collège où ces enfants devront être placés, sur l'avis des autorités locales.

TITRE IV. — INSTITUTIONS ET PENSIONS.

ART. 6. — Les diplômes des chefs d'institution et maîtres de pension seront renouvelés avant le 1er septembre 1825. Aucun de ces chefs et maîtres ne pourra continuer ses fonctions, s'il n'a pas, à cette époque, obtenu un nouveau diplôme. Les nouveaux diplômes seront délivrés gratuitement.

[Le texte des six articles du titre V, Ecoles primaires catholiques, et des deux articles du titre VI, Ecoles primaires protestantes, a été imprimé à l'article Lois scolaires, p. 1075.]

Ordonnance portant création d'un ministère pour les affaires ecclésiastiques et l'instruction publique.

Du 26 août 1824.

Louis, etc.,

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Les affaires ecclésiastiques et l'instruction publique seront dirigées à l'avenir par un ministre secrétaire d'Etat, qui prendra le titre de ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique.

ART. 2. — Les attributions du ministre des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique comprendront la présentation des sujets les plus dignes d'être promus aux archevêchés, évêchés et autres titres ecclésiastiques de notre royaume, les affaires concernant la religion catholique et l'instruction publique, les dépenses du clergé catholique, des édifices diocésains, des collèges royaux et des bourses royales.

II exercera les fonctions de grand-maître de l'Université de France, telles qu'elles sont déterminées par les lois et règlements, à l'exception de celles qui sont relatives aux facultés de théologie protestante, à l'égard desquelles les fonctions de grand-maître seront exercées par un membre de notre Conseil royal d'instruction publique, et continueront d'être dans les attributions de notre ministre de l'intérieur, ainsi que toutes les affaires relatives aux cultes non catholiques.

ART. 3. — Le président de notre Conseil des ministres est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance contenant diverses mesures relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques et . autres établissements d'instruction publique.

Du 16 juin 1828.

Charles, etc.,

Sur le compte qui nous a été rendu,

1° Que parmi les établissements connus sous le nom d'écoles secondaires ecclésiastiques, il en existe huit qui se sont écartés du but de leur institution, en recevant des élèves dont le plus grand nombre ne se destine pas à l'état ecclésiastique [ces écoles se sont écartées de ce but en recevant des jeunes gens qui notoirement ne se destinaient pas au sacerdoce, et qui n'avaient pas même une apparence de vocation ; et en comprenant dans l'enseignement des arts et des sciences incompatibles avec l'état ecclésiastique : la danse, l'escrime, etc.] ;

2° Que ces huit établissements sont dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non légalement établie en France [les jésuites] ;

Voulant pouvoir a l'exécution des lois du royaume ;

De l'avis de notre Conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — A dater du 1er octobre prochain, les établissements connus sous le nom d'écoles secondaires ecclésiastiques, dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non autorisée, et actuellement existant à Aix, Billom, Bordeaux, Dôle, Forcalquier, Montmorillon, Saint-Acheul, et Sainte-Anne-d'Auray, seront soumis au régime de l'Université.

ART. 2. — A dater de la même époque, nul ne pourra être ou demeurer chargé soit de la direction, soit de l'enseignement, dans une des maisons d'éducation dépendant de l'Université, ou dans une des écoles secondaires ecclésiastiques, s'il n'a affirmé par écrit qu'il n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France.

ART. 3. — Nos ministres secrétaires d'Etat sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

[L'ordonnance est contresignée par le garde des sceaux, comte Joseph Portalis.]

Ordonnance relative aux écoles secondaires ecclésiastiques.

Du 16 juin 1828.

Charles, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des affaires ecclésiastiques [Feutrier, évêque de Beauvais],

Notre Conseil des ministres entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des élèves des écoles secondaires ecclésiastiques instituées par l'ordonnance du 5 octobre 1814 sera limité dans chaque diocèse conformément au tableau que, dans le délai de trois mois à dater de ce jour, notre ministre secrétaire d'Etat des affaires ecclésiastiques soumettra à notre approbation. Ce tableau sera inséré au Bulletin des lois, ainsi que les changements qui pourraient être ultérieurement réclamés, et que nous nous réservons d'approuver, s'il devenait nécessaire de modifier la première répartition.

Toutefois, le nombre des élèves placés dans les écoles secondaires ecclésiastiques ne pourra excéder vingt mille.

ART. 2. — Le nombre de ces écoles et la désignation des communes où elles seront établies seront déterminés par nous d'après la demande des archevêques et évêques, sur la proposition de notre ministre des affaires ecclésiastiques.

ART. 3. — Aucun externe ne pourra être reçu dans lesdites écoles.

Sont considérés comme externes les élèves n'étant pas logés et nourris dans l'établissement même.

ART. 4. — Après l'âge de quatorze ans, tous les élèves admis depuis deux ans dans lesdites écoles seront tenus de porter un habit ecclésiastique.

ART. 5. — Le3 élèves qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier es lettres ne pourront, avant leur entrée dans les ordres sacrés, recevoir qu'un diplôme spécial, lequel n'aura d'effet que pour parvenir aux grades en théologie ; mais il sera susceptible d'être échangé contre un diplôme ordinaire de bachelier ès lettres après que les élèves seront engagés dans les ordres sacrés.

ART. 6. — Les supérieurs ou directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques seront nommés par les archevêques et évêques, et agréés par nous.

Les archevêques et évêques adresseront, avant le 1er octobre prochain, les noms des supérieurs ou directeurs actuellement en exercice à notre ministre des affaires ecclésiastiques, à l'effet d'obtenir notre agrément.

ART. 7. — Il est créé dans les écoles secondaires ecclésiastiques huit mille demi-bourses à cent cinquante francs chacune.

La répartition de ces huit mille demi-bourses entre les diocèses sera réglée par nous, sur la proposition de notre ministre des affaires ecclésiastiques. Nous déterminerons ultérieurement le mode de présentation et de nomination à ces bourses.

ART. 8. — Les écoles secondaires ecclésiastiques dans lesquelles les dispositions de la présente ordonnance et de notre ordonnance en date de ce jour ne seraient pas exécutées cesseront d'être considérées comme telles, et rentreront sous le régime de l'Université.

ART. 9. — Nos ministres secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

[L'ordonnance est contresignée par le ministre des affaires ecclésiastiques, Feutrier.]

Ordonnance concernant l'instruction publique.

Du 26 mars 1829.

Charles, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique [Vatimesnil],

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE PREMIER. — Des facultés de droit.

ARTICLE PREMIER. — Il sera établi dans la faculté de Paris et dans celle de Strasbourg une chaire de droit des gens.

Il sera, en outre, établi dans la faculté de droit de Paris une chaire d'histoire du droit romain et du droit français.

ART. 2. — Ces cours ne seront obligatoires que pour les aspirants au doctorat.

Ils seront facultatifs pour les autres étudiants en droit. Ceux de ces derniers qui les auront suivis pourront demander à être examinés sur les matières enseignées dans ces cours. Dans ce cas, outre leur diplôme, il leur sera délivré des certificats constatant la manière dont ils auront satisfait à cette partie de leur examen.

ART. 3. — Un règlement universitaire déterminera le mode et l'étendue de l'enseignement de ces deux chaires et la manière dont il sera procédé aux examens.

TITRE II. — Des facultés de médecine et des écoles secondaires de médecine.

ART. 4. — Il sera établi à la faculté de médecine de Paris un quatrième professeur de clinique chirurgicale.

ART. 5. — Il sera fait, pour compléter l'organisation de la faculté de médecine de Strasbourg, un règlement universitaire sur des bases analogues à elles qui out été déterminées par les ordonnances du 2 février 1823 et du 12 décembre 1824 pour les facultés de médecine de Paris et de Montpellier.

ART. 6. — Les deux écoles secondaires de médecine établies à Bordeaux seront réunies en une seule. Les mesures nécessaires pour opérer cette réunion seront prescrites par un règlement universitaire.

ART. 7. — Il sera fait un règlement universitaire sur la forme, la durée et les matières des examens que les jurys médicaux feront subir aux aspirants au grade d'officiers de santé.

TITRE III. — Des collèges royaux et communaux.

ART. 8. — Les professeurs et maîtres d'étude des collèges royaux et les régents des collèges communaux seront nommés par le grand-maître de l'Université.

Les candidats aux emplois de maîtres d'étude dans les collèges royaux seront présentés par les proviseurs de ces collèges.

En cas de faute grave, les proviseurs pourront suspendre et même renvoyer provisoirement les maîtres d'étude, à la charge d'en rendre compte immédiatement au recteur.

ART. 9. — Lorsque l'excédent des recettes d'un collège royal sur les dépenses le permettra, une partie de cet excédent pourra être employée à accroître le traitement des professeurs qui exerceront leurs fonctions dans le collège depuis cinq ans au moins.

ART. 10. — La somme affectée à cette augmentation ne pourra dépasser le tiers de l'excédent ordinaire des recettes sur les dépenses, en calculant une année moyenne : elle sera partagée, par portions égales, entre les fonctionnaires qui y auront droit.

ART. 11. — A l'égard des collèges de Paris qui n'ont pas de pensionnat et de ceux des départements dont les pensionnats sont trop peu considérables, une augmentation de traitement pourra leur être accordée sur les fonds spéciaux de l'Université.

ART. 12. — A partir de l'année 1830, notre ordonnance du 21 août 1827, qui rend les agents comptables des fonds spéciaux de l'Université justiciables de la Cour des comptes, s'appliquera également aux agents comptables chargés des recettes et dépenses des collèges royaux.

ART. 13. — Le nombre des maîtres d'étude clans les collèges royaux sera fixé de manière qu'il y en ait au moins un pour vingt-cinq élèves.

ART. 14. — Nul ne pourra remplir, même provisoirement, les fonctions de maître d'étude, s'il n'est pourvu du grade de bachelier ès lettres.

ART. 15. — Le droit des maîtres d'étude à la retraite courra du jour de leur nomination.

ART. 16. — Le traitement des maîtres d'étude pourra être augmenté de deux cents francs en faveur de ceux de ces fonctionnaires qui, s'étant présentés pour subir les épreuves de l'agrégation aux classes supérieures des lettres ou aux classes des sciences, sans avoir pu obtenir l'un des titres d'agrégé vacants, seraient cependant déclarés par les juges du concours capables d'obtenir le grade d'agrégé dans l'une ou dans l'autre desdites facultés.

Les maîtres d'étude qui auront rempli leurs fonctions pendant six ans dans le même collège recevront un supplément de traitement de deux cents francs, lequel sera porté à trois cents francs après huit ans, et à quatre cents francs après dix ans, sans préjudice de l'augmentation autorisée par le précédent alinéa.

ART. 17. — Des règlements universitaires prescriront les mesures nécessaires :

1° Pour que l'élude des langues vivantes, eu égard aux besoins des localités, fasse partie de l'enseignement dans les collèges royaux ;

2° Pour que dans ces collèges l'étude de l'histoire ne se termine que dans la classe de rhétorique ;

3° Pour que la philosophie soit enseignée en français.

ART. 18. — Les proviseurs et les censeurs des collèges royaux devront être licenciés, soit dans la faculté des sciences, soit dans celle des lettres.

TITRE IV. — Des institutions et pensions.

ART. 19. — Tout chef d'institution ou maître de pension pourra joindre à l'enseignement ordinaire le genre d'instruction qui convient plus particulièrement aux professions industrielles et manufacturières.

Il pourra aussi se borner à cette dernière espèce d'enseignement.

Les élèves qui suivent les cours spécialement destinés aux professions industrielles et manufacturières seront dispensés de suivre les classes des collèges, soit royaux, soit communaux.

TITRE V. — Des écoles primaires protestantes.

ART. 20. — (Voir le texte de cet article au mot Lois scolaires, p. 1076).

TITRE VI. — Dispositions générales.

ART. 21. — Les délibérations de notre Conseil royal de l'instruction publique seront soumises à l'approbation de notre ministre secrétaire d'Etal à l'instruction publique. [Les décrets du 17 mars 1808 et 15 novembre 1811 et l'ordonnance du 17 février 1815 ne soumettaient pas les délibérations du Conseil de l'Université (Conseil royal) à l'approbation du grand-maître ; et depuis l'ordonnance du 26 août 1824, qui avait créé un ministre de l'instruction publique, les délibérations du Conseil n'avaient point été soumises à son approbation.]

Sont excepté les délibérations relatives à la juridiction ou à la discipline.

ART. 22. — Les mesures prescrites ou autorisées par les articles 3, 5, 6, 7, 9. 11, 16, 17 et 20 de la présente ordonnance seront prises dans la forme prescrite par le premier alinéa de l'article précédent.

ART. 23. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance relative au Conseil de l'Université.

Du 7 décembre 1845.

Louis-Philippe, etc.,

Vu la loi du 10 mai 1806 et le décret organique du 17 mars 1808 ; vu, d'autre part, les ordonnances des 17 février et 15 août 1815, 22 juillet et 1er novembre 1820, 27 février 1821, 1» juin 1822, 26 mars 1829 ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, grand-maître de l'Université [M. de Salvandy,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Le Conseil de l'Université reprendra sa constitution telle qu'elle est établie au décret organique du 17 mars 1808. Il s'appelle Conseil royal de l'Université.

ART. 2. — Le vice-président dudit Conseil joint à ce titre celui de chancelier de l'Université. Le conseiller qui exerce à titre provisoire les fonctions de chancelier autres que la présidence sera revêtu du titre vacant de trésorier de l'Université, et aura droit aux attributions de ce titre qu'exerce en ce moment le conseiller vice-président.

ART. 3. — Le conseiller qui exerce à titre provisoire les fonctions de secrétaire du Conseil sera pourvu définitivement du titre de secrétaire général du Conseil royal de l'Université.

ART. 4. — Les inspecteurs généraux des études reprennent le titre d'inspecteurs généraux de l'Université.

ART. 5. — L'instruction primaire sera représentée directement dans le Conseil royal de l'Université.

ART. 6. — Toutes dispositions et ordonnances contraires a la présente ordonnance et au décret organique sont et demeurent abrogées.

ART. 7. — Notre ministre de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Ordonnance relative aux Conseils académiques

Du 7 décembre 1845.

Louis-Philippe, etc.,

Vu le litre X du décret organique du 17 mars 1808, sur les Conseils académiques ;

Vu l'arrêté du Conseil de l'Université en date du 26 mai 1812, et la décision du 14 septembre 1830, etc.,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — A dater de ce jour, les Conseils académiques ne seront plus sujets au renouvellement annuel établi par l'arrêté ci-dessus visé. Le nombre des membres sera ramené à dix, par l'effet des extinctions, en n'y comprenant pas le recteur et les inspecteurs d'académie. Il sera ajouté un membre, soit directeur d'école normale primaire, soit inspecteur primaire, pour représenter dans les Conseils le service de l'instruction primaire.

ART. 2. — Notre ministre de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.