bannière

t

Trousseau

Dans les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices, la fourniture du trousseau est à la charge des familles (Décret du 29 mars 1890, art. 8). Aucun dégrèvement n'est accordé par l'Etat. Il n'en est pas de même dans les écoles primaires supérieures, où les élèves titulaires de bourses nationales peuvent obtenir des dégrèvements de trousseau (Décret du 8 janvier 1887, art. 45). Ces dégrèvements sont accordes par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, aux candidats dont les familles justifient ne pouvoir pas en supporter les frais.

La subvention de l'Etat pour les dégrèvements de trousseau ne peut pas être supérieure à 300 francs pour la première année et à 100 francs pour chacune des autres années.

Selon la situation de fortune des familles, le préfet peut accorder la totalité ou une partie seulement du dégrèvement.

Le trousseau peut être fourni à l'élève, soit par la famille, soit par le directeur de l'école (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 55).

Il est à noter toutefois que les titulaires d'une bourse d'entretien, c'est-à-dire les élèves logés dans leur propre famille, ne peuvent recevoir de dégrèvement de trousseau (Même arrêté, art. 58).