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Traitements

Le traitement est la rémunération annuelle attachée à un emploi permanent. On peut définir encore le traitement la rémunération d'une fonction constituant la carrière exclusive ou au moins principale de la personne qui l'exerce. Le supplément de traitement n'est pas l'allocation normale affectée à la fonction, mais il est accordé pour des considérations ou des motifs qui s'y rapportent. La décision qui accorde un supplément de traitement doit expressément mentionner ce titre. L'indemnité diffère du traitement en ce qu'elle n'est pas, comme celui-ci, la rémunération d'une fonction publique ; c'est une allocation pour des services spéciaux ou extraordinaires, qui n'a pas d'ailleurs le caractère de fixité et de permanence du traitement.

Les traitements et suppléments de traitement (sauf le supplément de traitement colonial) sont passibles de retenues pour la caisse des pensions civiles. Il n'en est pas de même de l'indemnité. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une indemnité annuelle accordée à un fonctionnaire pour un service particulier ajouté au sien supplémentairement, elle peut être soumise aux retenues par décision de l'autorité compétente. Dans ce cas, l'indemnité constitue en réalité un second traitement, et les règles prescrites pour le cumul sont applicables.

1. Historique des dispositions relatives aux traitements des instituteurs et institutrices publics.— Un décret du 7 brumaire an II (Voir Convention, p. 305) avait fixé à 1200 livres le minimum du traitement des instituteurs. Le décret du 29 frimaire an II substitua au principe du traitement fixe celui d'une rétribution proportionnelle au nombre des élèves : « Les instituteurs et institutrices, disait le décret, seront salariés par la République, à raison du nombre des élèves qui fréquenteront leurs écoles. Ils recevront annuellement, pour chaque enfant ou élève, savoir : l'instituteur, la somme de 20 livres, l'institutrice, 15 livres. » L'article ajoutait que les communes où, par défaut de population, il ne se serait établi aucun instituteur, pourraient en choisir un, et que la République lui accorderait un traitement de 500 livres (Voir Convention, p. 401). Le décret du 27 brumaire an III abandonna le système du décret de frimaire an II, et régla les traitements de la manière suivante : « Le salaire des instituteurs sera uniforme sur toute la surface de la République : il est fixé à 1200 livres pour les instituteurs, et à 1000 livres pour les institutrices. Néanmoins, dans les communes dont la population s'élève au-dessus de 20 000 habitants, le traitement de l'instituteur sera de 1500 livres et celui de l'institutrice de 1200 livres. »

La loi du 3 brumaire an IV supprima le traitement ; elle n'accorda à l'instituteur que la jouissance d'un local, « tant pour lui servir de logement que pour recevoir les élèves pendant la durée des leçons » ; les administrations de département eurent la faculté d'allouer à l'instituteur une somme annuelle pour lui tenir lieu du logement ; en outre, les instituteurs durent recevoir de leurs élèves une rétribution dont le taux était fixé par l'administration du département, et dont le quart des élèves put être exempté pour cause d'indigence.

La loi du 11 floréal an X réduisit ce quart au cinquième. L'ordonnance du 29 février 1816 supprima la limite fixée par la loi de l'an X pour l'admission gratuite des indigents : elle obligeait les communes à veiller à ce que tous les enfants pauvres reçussent gratuitement l'instruction ; mais elle ne parla pas de traitement ; la rétribution scolaire était payée à l'instituteur directement par les familles non dispensées, le plus souvent partie en argent, partie en nature, et cet usage s'est perpétué jusqu'en 1833.

Aux termes de la loi du 28 juin 1833, la commune était tenue de fournir à l'instituteur, outre le local, un traitement fixe qui ne pouvait être moindre de 200 francs pour une école primaire élémentaire, et de 400 francs pour une école primaire supérieure. Le maître continuait d'ailleurs à jouir de la rétribution des élèves, dont la loi avait pris soin d'assurer l'exact recouvrement en décidant qu'elle serait perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes.

De 1847 à 1849, plusieurs projets de loi furent préparés et étudiés pour améliorer la situation des instituteurs et institutrices ; mentionnons ceux de M. de Salvandy, de Carnot, et de la commission dont Barthélémy Saint-Hilaire a été le rapporteur, qui comprenaient des traitements variant de 600 à 1800 francs et plus. La loi du 15 mars 1850 garantit seulement à l'instituteur un minimum de 600 francs lorsque ce taux n'était déjà pas atteint au moyen d'un traitement fixe de 200 francs et du produit de la rétribution scolaire Cette loi ne renfermait d'ailleurs aucune disposition concernant le traitement des institutrices.

Le décret du 31 décembre 1853 amoindrit la situation des instituteurs débutants par la création de deux classes de suppléants comprenant les maîtres âgés de vingt et un à vingt-quatre ans, auxquels n'étaient plus attribués que 400 et 500 francs au lieu du minimum de 600 francs. Par contre, il établit la possibilité d'élever à 700 francs et à 800 francs le traitement d'un certain nombre d'instituteurs méritants, dans la proportion d'un dixième pour chaque catégorie. Le même décret chargeait les préfets de limiter, à l'avantage des instituteurs, le nombre des élèves que les conseils municipaux pouvaient inscrire sur leurs listes de gratuité. Mais la situation créée aux jeunes maîtres appelait des améliorations urgentes

Le décret du 20 juillet 1858 supprima les suppléants de deuxième classe à 400 francs ; le décret du 29 décembre 1860, en faisant disparaître la catégorie de suppléants, remit en vigueur la loi de 1850, qui garantissait 600 francs à tout instituteur titulaire. Par un autre décret, du 19 avril 1862, le traitement minimum était porté à 700 francs, pour les instituteurs ayant cinq années de services ; de plus, le revenu scolaire du dixième des instituteurs pouvait être augmenté de 100 francs (1/20 à 800, après dix ans de services, et 1/20 à 900 francs, après quinze ans).

Un décret du 28 mars 1866, en supprimant, comme cela avait déjà eu lieu en 1816, toute limite pour la fixation du nombre des élèves à admettre gratuitement dans les écoles, avait de ce fait créé, au détriment de beaucoup d'instituteurs, une situation telle qu'il fallait faciliter l'établissement de la gratuité absolue par des subventions en faveur des communes disposées elles-mêmes à s'imposer quelques sacrifices, ou bien payer à l'instituteur un taux de rétribution (dit l'éventuel) pour les élèves gratuits. Tel fut un des principaux objets de la loi du 10 avril 1867. Cette loi ne modifia pas le minimum de traitement établi par les décrets précédents ; mais, au moyen de l'éventuel, beaucoup de traitements se trouvèrent augmentés.

Dans les écoles payantes, le traitement se composait donc :

1° Du traitement fixe de 200 francs ;

2° Du produit de la rétribution scolaire ;

3° Du traitement éventuel, calculé à raison du nombre d'élèves gratuits présents à l'école, d'après un taux déterminé chaque année par le préfet, sur l'avis du conseil municipal et du Conseil départemental ;

4° D'un supplément accordé aux instituteurs et institutrices lorsque les trois premiers éléments réunis n'atteignaient pas les minimums légaux.

Dans les écoles gratuites, le traitement, réduit à trois éléments, traitement fixe de 200 francs, éventuel, et subvention complémentaire, ou aux deux premiers si, réunis, ils atteignaient ou dépassaient le minimum légal, pouvait être remplacé par un traitement fixe au gré de la commune lorsque celle-ci n'était pas subventionnée par le département ou l'Etat. Dans tous les cas, et pour que l’instituteur ne pût subir un dommage résultant de la gratuité absolue ou relative qu'elle favorisait, la loi de 1867 ne permettait pas que le traitement fût jamais inférieur à la moyenne des émoluments obtenus par l'instituteur pendant les trois dernières années.

Il faut noter que cette même loi de 1867 est la première qui ait assuré un minimum de traitement aux institutrices des écoles publiques de tilles, ainsi qu'aux adjoints et adjointes. La loi du 23 juin 1833 et celle du 15 mars 1850 étaient restées muettes, en effet, à l'égard du traitement des maîtresses. La loi du 14 juin 1859 s'était bornée à assimiler les écoles de filles aux écoles de garçons pour le recouvrement de la rétribution scolaire ; à défaut du traitement communal, ce recouvrement assuré constituait, du moins, un avantage pour les institutrices.

La loi du 10 avril 1867 répartissait les institutrices en deux classes aux traitements de 400 et 500 francs. Les adjoints, comme les institutrices, étaient divisés en deux classes et avaient les mêmes minimums de traitement. Les institutrices adjointes obtenaient un traitement garanti de 350 francs. Le décret du 27 juillet 1870, rendu en conformité de la loi de finances pour l'exercice 1871, porta le traitement des instituteurs à 700 francs au lieu de 600 ; à 800 francs après cinq ans de services ; à 900 francs après dix ans de services dans la proportion d'un vingtième du nombre total des titulaires ; à 1000 francs après quinze ans de services, dans la même limite. Le minimum du traitement des institutrices était fixé pour la deuxième classe à 500 francs et pour la première à 600 francs.

La loi du 19 juillet 1875 réalisa une sérieuse amélioration en établissant le classement ci-après :

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La promotion à une classe supérieure était de droit après cinq ans de services passés dans la classe immédiatement inférieure.

L'obtention du brevet complet élevait de 100 francs pour les instituteurs et institutrices de tout ordre les traitements minimum auxquels ils avaient droit d'après leur classe.

L'instituteur ou l'institutrice placé dans le premier huitième de la liste de mérite et non pourvu du brevet complet obtenait le même avantage. L'allocation annuelle était réduite à 50 francs pour les titulaires inscrits dans le second huitième. Ces allocations, destinées, l'une comme l'autre, à élever de 100 francs au plus les traitements minimum, ne pouvaient se cumuler.

La loi de 1875 attribuait, en outre, une allocation supplémentaire et viagère de 100 francs à tout instituteur ou institutrice en possession de la médaille d'argent, quel que fût le chiffre qu'atteignaient ses émoluments.

La loi du 16 juin 1881, en supprimant dans toutes les écoles primaires publiques la rétribution acquittée par les familles, devait nécessairement garantir le personnel enseignant contre toute perte résultant de cette suppression. Par son article 6, paragraphe 1, elle assura, en conséquence, aux instituteurs et institutrices titulaires, adjoints et adjointes, en exercice au moment de la promulgation, le plus élevé des traitements dont ils avaient joui pendant les trois années qui avaient précédé son application.

La loi du 16 juin 1881 convertissait ainsi en traitement fixe les émoluments variables que bon nombre d'instituteurs ou institutrices obtenaient précédemment au moyen de la rétribution et de l'éventuel. Mais si les maîtres ou maîtresses en. exercice à cette date n'éprouvaient aucun préjudice, les nouveaux maîtres, la rétribution scolaire étant supprimée, ne pouvaient obtenir que les minimums fixés par la loi de 1875, quel que fût le nombre de leurs élèves et même lorsqu'ils remplaçaient des maîtres dont les traitements supérieurs au minimum avaient été consolidés par la loi de 1881. Cet abaissement des traitements souleva des plaintes de plus en plus nombreuses, avivées encore par la promesse faite depuis longtemps du dépôt d'un projet de loi sur les traitements.

C'est dans ces circonstances que, le 13 mars 1886, René Goblet, ministre de l'instruction publique, déposa au nom du gouvernement un projet de loi qui, après de longues et laborieuses discussions, devint trois ans plus tard la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service:

Les instituteurs étaient désormais des fonctionnaires de l'Etat, et leurs traitements, enfin unifiés, étaient mis, sauf dans les villes renfermant plus de 100 000 âmes de population agglomérée, entièrement à la charge du trésor public.

Pour important et décisif que fût le progrès ainsi réalisé, les lacunes et les imperfections de la nouvelle loi ne tardèrent cependant pas à apparaître. Il fallut la remettre en partie sur le chantier : deux articles furent abrogés et vingt-deux autres modifiés par la loi du 25 juillet 1893, en vue d'améliorer les conditions d'avancement et d'élever les traitements de certaines catégories du personnel.

L'oeuvre toutefois n'était point encore achevée ; elle fut reprise, à ce double point de vue, par les lois de finances des 30 mars 1902 (art. 69), 31 mars 1903 (art. 73), 30 décembre 1903 (art. 22), 22 avril 1905 (art. 52), 17 avril 1906 (art. 17), 8 avril 1910 (art. 111), qui ont définitivement supprimé le pourcentage, base du système primitif d'avancement, accordé aux instituteurs le droit aux promotions à l'ancienneté, et sensiblement augmente les traitements dans toutes les classes.

2. Traitements actuels du personnel de l'enseignement primaire. — Nous avons indiqué à l'article Classement et Avancement le chiffre des traitements alloués aux divers fonctionnaires de l'enseignement primaire. On trouvera la même indication, en même temps que les conditions de nomination, dans les articles consacrés à chacune des catégories du personnel administratif et enseignant. (Voir Instituteurs, Directeurs, Inspecteurs, Professeurs, etc.)

Toutefois, il nous a paru qu'il ne serait pas sans intérêt de réunir ces renseignements ainsi dispersés et de reproduire ici, en les mettant à jour (décembre 1910) les tableaux que l'administration avait pris soin de dresser en 1908 à l'intention des membres de la Commission extraparlementaire qui siégeait alors au ministère de l'instruction publique. Voici ces tableaux :

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Les inspecteurs d'académie reçoivent en outre, s'il y a lieu, l'indemnité d'agrégation (500 francs).

Les inspecteurs d'académie à Paris reçoivent un traitement de 9000 francs (classe unique) ; ils ont droit en outre à l'indemnité d'agrégation.

L'inspecteur d'académie en résidence à Versailles reçoit un traitement de 8000 francs (classe unique), plus l'indemnité d'agrégation.

Les secrétaires et commis d'inspection académique peuvent recevoir, en outre, des indemnités dites « départementales » et soumises aux retenues pour pensions civiles.

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Les inspecteurs primaires de Paris reçoivent en outre une indemnité de 1500 francs.

Les inspecteurs primaires des départements reçoivent une indemnité dite « départementale » qui ne peut être inférieure à 300 francs. Cette indemnité n'est pas soumise à retenues (art. 23 de la loi du 25 juillet 1893). Ils ont droit aussi à des frais de tournée dont le montant est déterminé par le ministre.

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Dans l'école normale d'instituteurs de la Seine, il y a des maîtres internes, qui reçoivent de 2400 francs à 4000 francs, par augmentations de 400 francs.

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Observations. — (a) Plus l'indemnité de résidence de 2000 francs, non soumise à retenue.

(b) Plus une indemnité de 1000 francs (dans les écoles de moins de 1000 élevés) ou de 2000 francs (écoles de plus de 1000 élèves), soumise à retenue.

(c) Plus l'indemnité de résidence de 2000 francs, soumise à retenue, et l'indemnité de logement.

(d)Plus une indemnité de résidence de 1000 francs, soumise à retenue, et une indemnité de logement de 600 francs.

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Observations. — Les traitements des directeurs et directrices des écoles primaires supérieures sont les mêmes que ceux des professeurs titulaires augmentés d'une allocation, soumise à retenue, dans les conditions suivantes :

Ecoles primaires supérieures sans pensionnat au compte du directeur ou de la directrice : de 800 à 1 200 francs ;

Ecoles primaires supérieures avec pensionnat au compte du directeur ou de la directrice : de 0 à 500 francs.

Les traitements des instituteurs et institutrices adjoints, délégués dans les écoles primaires supérieures, sont ceux des instituteurs et institutrices des écoles élémentaires, augmentés de 200 francs. Pendant leur délégation, ces fonctionnaires conservent leur classement dans les cadres du personnel des écoles élémentaires (art. 111 de la loi de finances du 8 avril 1910).

Les directeurs, directrices, professeurs, instituteurs adjoints et institutrices adjointes ont droit à l'indemnité de résidence dans les conditions fixées par l'article 12 de la loi du 25 juillet 1893. Ce personnel a droit, en outre, à l'indemnité de logement (articles 14, 15, et 48 § 15, de la même loi).

N. B. — Dans chaque école, l'instituteur adjoint ou l'institutrice adjointe chargé, en sus de son service, d'un enseignement accessoire tel que langues vivantes, travaux manuels, chant, dessin, gymnastique, et pourvu du certificat d'aptitude correspondant audit enseignement, reçoit, en dehors de son traitement, une indemnité non soumise à retenue.

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Observations. — Les instituteurs et institutrices ont droit, en outre, à une indemnité de résidence dans les conditions déterminées par l'article 12 de la loi du 19 juillet 1889, et au logement ou à une indemnité représentative. Ni l'indemnité de résidence, ni l'indemnité de logement ne sont soumises aux retenues.

Le titulaire chargé de la direction d'une école de plus de deux classes reçoit, en outre, une indemnité de 200 francs soumise aux retenues pour pensions civiles ; cette indemnité est portée à 400 francs si l'école comprend plus de quatre classes (art. 8 de la loi de 1889).

Le maître (titulaire ou stagiaire, directeur ou adjoint) chargé dans une école élémentaire d'une classe d'enseignement primaire supérieur, dite « cours complémentaire », régulièrement créée, reçoit une indemnité de 200 francs, soumise à retenues (art. 9 de la loi du 19 juillet 1889).

Les instituteurs et institutrices attachés aux écoles annexes reçoivent une indemnité spéciale de 300 francs (décret du 4 octobre 1894, art. 9). Cette indemnité n'est pas soumise aux retenues pour pensions civiles.

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Observations. — Les traitements du personnel enseignant des écoles primaires élémentaires et maternelles de la ville de Paris ont été déterminés par le règlement d'administration publique du 20 août 1892, rendu en exécution de l'article 48, § 8, de la loi du 19 juillet 1889. — Les traitements sont acquittes directement par la ville de Paris. — Les maîtres ou maîtresses n'ont pas droit aux indemnités de direction ou de cours complémentaire (art. 10 du règlement du 20 août 1892).

Les taux des traitements légaux de classes sont les mêmes que ceux des instituteurs et institutrices des écoles élémentaires et maternelles des départements. Seule l'indemnité de résidence, qui est incorporée au traitement et qui est soumise aux retenues pour pensions civiles (loi du 19 juillet 1889-25 juillet 1893, art. 38, § 8), varie suivant les classes et suivant les catégories (directeurs, directrices, adjoints, adjointes).

En sus de leur traitement de classe, les instituteurs et institutrices ont droit au logement ou à une indemnité représentative, qui est de 600 francs pour les adjoints ou adjointes et de 800 francs pour les directeurs ou directrices (art. 9 du règlement du 20 août 1892).

Cette indemnité n'est pas soumise aux retenues pour pensions civiles.