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Titres de capacité

La loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité de l'enseignement primaire a supprimé toutes les équivalences admises par le paragraphe 1 de l'article 25 de la loi du 15 mars 1850.

Aux termes de l'article 1", « Nul ne peut exercer les fonctions d'instituteur ou d'institutrice titulaire, d'instituteur adjoint chargé d'une classe ou d'institutrice adjointe chargée d'une classe, dans une école publique ou libre, sans être pourvu du brevet de capacité pour l'enseignement primaire ».

En vue de sauvegarder les droits acquis, l'article 4 a disposé que les prescriptions de la loi ne s'appliqueraient pas :

1° Aux directeurs d'écoles publiques ou libres qui, au 1" janvier 1881, exerçaient les fonctions de directeurs en vertu des équivalences établies par la loi de 1850 ; 2° aux directrices d'écoles et de salles d'asile publiques ou libres qui, au 1er janvier 1881, comptaient trente-cinq ans d'âge et cinq ans au moins de services en qualité de directrices ; 3° aux adjoints ou adjointes d'écoles publiques ou libres, ainsi qu'aux sous-directrices de salles d'asile publiques ou libres qui, au 1er janvier 1881, comptaient trente-cinq ans d'âge et cinq ans au moins de services comme adjoints ou adjointes chargés d'une classe ou comme sous-directrices d'une salle d'asile, sans toutefois que cette exemption leur permette d'obtenir ultérieurement la direction d'une école ou d'une salle d'asile en dehors des conditions prescrites par les articles 1 et 2 de la loi du 16 juin 1881.

D'autre part, la loi du 30 octobre 1886 (art. 62) a assimilé les directrices d'écoles maternelles publiques aux institutrices publiques et décidé qu'il ne serait plus délivré de titre de capacité distinct pour les écoles maternelles. « A dater du 1er janvier 1888, le titre requis pour enseigner dans toutes les écoles énumérées aux paragraphes 1 et 2 de la présente loi sera le brevet élémentaire. Toutefois les personnes munies du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile, lors de la promulgation de la présente loi, continueront à jouir des droits que leur confère la loi du 16 juin 1881. »

Le brevet élémentaire de capacité est donc, depuis la mise en vigueur de la loi du 16 juin 1881, le titre nécessaire et suffisant pour remplir les fonctions de directeur ou d'adjoint chargé de classe dans une école publique ou privée. Mais d'autres fonctions peuvent réclamer, dans l'intérêt des écoles publiques, des titres plus élevés et des certificats particuliers. Aussi la loi du 30 octobre 1886 dispose-t-elle dans son article 20 que « nul ne peut être nommé dans une école publique à une fonction quelconque d'enseignement s'il n'est muni du titre de capacité correspondant à cette fonction et tel qu'il est prévu soit par a loi, soit par les règlements universitaires ».

Les divers titres de capacité de l'enseignement primaire sont énumérés ainsi qu'il suit à l'article 106 du décret du 18 janvier 1887 :

1° Le brevet élémentaire et le brevet supérieur ;

2° Les certificats d'aptitude professionnelle : certificat d'aptitude pédagogique, certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures (ordre des lettres, ordre des sciences, et — modification introduite par le décret du 26 juillet 1909 — ordre des sciences appliquées), certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et à la direction des écoles normales, certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles ;

3° Les certificats d'aptitude pour les enseignements spéciaux : certificats d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes, du travail manuel, de la comptabilité, du dessin, du chant (degré élémentaire et degré supérieur), de la gymnastique (degré élémentaire et degré supérieur), certificats d'aptitude à l'enseignement élémentaire des travaux de couture, à l'enseignement des exercices militaires, à l'enseignement agricole dans les écoles primaires supérieures. — Voir, pour la règlementation des examens, les articles consacrés à chacun de ces titres de capacité.