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Temporaires écoles

 Sous le régime de la loi du 15 mars 1850, le Conseil supérieur avait émis l'avis (16 décembre 1850) que le ministre pourrait, en cas de nécessité, sur la demande du conseil municipal, approuvée par le Conseil académique (déparlementai), autoriser l'ouverture d'écoles temporaires. L'Instruction générale du 12 mai 1867 pour l'exécution de la loi du 10 avril 1867, en donnant aux préfets des indications sur les diverses manières dont pourraient être organisées les écoles de hameau prévues par l'article 2 de la loi, ajoutait : « Ici, l'école ne sera ouverte qu'à telles ou telles heures de la journée ; là, que pendant telle ou telle partie de l'année ». Les écoles temporaires n'ont plus d'existence légale depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 octobre 1886. Une enquête ayant fait constater néanmoins, en 1895, que dans certains pays de montagnes il existait de nombreuses écoles ouvertes pendant six mois de l'année seulement, des instructions furent données aux inspecteurs d'académie pour les inviter à substituer dans ces pays des écoles de demi-jour (improprement appelées écoles « de demi-temps ») aux écoles temporaires, en laissant toute facilité aux enfants pour le travail des champs ou pour la garde des troupeaux.