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Suspension

 Instituteurs publics. — Dans les cas graves et urgents, l'inspecteur d'académie, s'il juge que l'intérêt d'une école exige cette mesure, a le droit de prononcer la suspension provisoire d'un instituteur pendant la durée de l'enquête disciplinaire, à la condition de saisir de l'affaire le Conseil départemental dès sa prochaine session.

Cette suspension n'entraîne pas de privation de traitement. (Loi du 30 octobre 1886, art. 33.)

La suspension n'est donc pas une peine disciplinaire, mais, ainsi que l'expliquait le rapporteur de la loi au Sénat, « une mesure de précaution commandée dans certains cas par la nature même de l'inculpation ».

Dans les cas où l'inspecteur d'académie a cru devoir prononcer la suspension provisoire d'un instituteur ou d'une institutrice, il pourvoit à la direction de l'école ou de la classe, et avise immédiatement le préfet des mesures qu'il a prises à cette occasion (Décret du 18 janvier 1887, art. 25).

Instituteurs privés. — A l'égard des instituteurs privés, la suspension est une peine disciplinaire prévue par la loi du 28 mars 1882 (art. 11) en cas d'infraction aux prescriptions de ladite loi (défaut de tenue du registre d'appel).

Elle est prononcée par le Conseil départemental pour un mois au plus, et, en cas de récidive dans l'année scolaire, pour trois mois au plus. — Voir Obligation.