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Surveillance des écoles

 La loi du 28 juin 1833 avait placé (art. 17) auprès de chaque école communale un comité local de surveillance composé du maire, président, du curé ou pasteur et d'un ou de plusieurs habitants notables désignés par le comité d'arrondissement dont il sera parlé plus loin.

Ce comité local avait inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. Il devait veiller à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, s'assurer qu'il était pourvu à l'enseignement gratuit des enfants pauvres, arrêter l'état des enfants qui ne recevaient l'instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles publiques ou privées, et faire connaître au comité d'arrondissement les divers besoins de la commune sous le rapport de l'instruction primaire. Il donnait enfin son avis sur les candidats présentés par le conseil municipal au comité d'arrondissement pour les fonctions d'instituteur public.

Le comité d'arrondissement, institué par l'article 18 de la même loi avec mission spéciale de surveiller et d'encourager l'instruction primaire, était ainsi composé ; le sous-préfet, président ; le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du chef-lieu de la circonscription ; le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription ; le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription ; un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, exerçant dans la circonscription et désigné par son consistoire ; un proviseur, principal de collège, professeur, régent, chef d'institution ou maître de pension, désigne par le ministre de l'instruction publique, lorsqu'il existait des collèges, institutions ou pensions dans la circonscription du comité ; un instituteur primaire résidant dans la circonscription et désigné par le ministre ; trois membres du conseil d'arrondissement ou habitants notables désignés par ledit conseil ; les membres du Conseil général ayant leur domicile réel dans la circonscription.

Ainsi composé, le comité d'arrondissement inspectait et, au besoin, faisait inspecter par des délégués [>ris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes es écoles primaires de son ressort, donnait son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l'instruction primaire, provoquait les réformes et les améliorations nécessaires, nommait les instituteurs communaux sur la présentation du conseil municipal.

En cas de négligence habituelle ou de faute grave d'un instituteur public, le comité d'arrondissement, d'office ou sur la plainte du comité local, mandait le maître inculpé et, après l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimandait ou le suspendait pour un mois avec ou sans privation de traitement, ou même le révoquait de ses fonctions. Il déférait, en cas d'inconduite ou d'immoralité, les instituteurs privés au tribunal civil de l'arrondissement, qui pouvait prononcer contre eux l'interdiction de l'exercice de leur profession à temps ou à toujours.

La loi du 15 mars 1850 (art. 44) disposa que les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement primaire seraient, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, et, dans les communes de 2000 âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune désignés par le Conseil départemental. Les ministres des différents cultes, dit l'article, sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école, dont l'entrée leur est toujours ouverte. Dans les communes où il existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation religieuse des enfants de son culte.

La suppression de l'instruction religieuse du programme de l'enseignement primaire public entraînait nécessairement la modification de l'article 44 de la loi du 15 mars 1850. C'est ce qu'a décidé la loi du 28 mars 1882 en déclarant (art. 3) abrogées les dispositions dudit article 44 qui donnaient aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques ou privées, et dans les salles d'asile.

Le législateur de 1850, indépendamment des autorités locales instituées par l'article 44, avait investi le Conseil départemental du droit de désigner un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton pour surveiller les écoles publiques ou libres du canton. Ces délégués étaient nommés pour trois ans, rééligibles et révocables (art. 42).

A Paris, les délégués, nommés pour chaque arrondissement, se réunissaient sous la présidence du maire, avec un adjoint, le juge de paix, un curé de l'arrondissement et un ecclésiastique, ces deux derniers désignés par l'archevêque, pour s'entendre au sujet de la surveillance locale et pour convenir des avis à transmettre au Conseil départemental. Les ministres des cultes non catholiques reconnus, s'il y avait dans l'arrondissement des écoles suivies par des enfants appartenant à ces cultes, assistaient à ces réunions avec voix délibérative (art. 43).

L'article 5 de la loi du 28 mars 1882 institua dans chaque commune une commission municipale scolaire pour surveiller et encourager la fréquentation scolaire. Mais les membres de cette commission ne reçurent pas un droit d'inspection et de contrôle sur l'école ; une circulaire du ministre (Jules Ferry) aux préfets le rappela en ces termes (13 juin 1882) : « Hormis les maires, l'inspecteur primaire et les délégués cantonaux ou communaux, nul n'a qualité pour pénétrer dans les salles de classe. Les membres des commissions scolaires, autres que les personnes ci-dessus désignées, ne sauraient donc être admis à visiter les écoles. Les commissions exercent la surveillance spéciale dont elles sont chargées en consultant l'extrait des registres d'appel que l'instituteur est tenu d'adresser à la fin de chaque mois, au maire et à l'inspecteur primaire. » Sur les attributions des commissions scolaires et l'action qu'elles ont exercée, voir Obligation.

La loi organique du 30 octobre 1886 a maintenu les délégations cantonales, mais en les réorganisant (Voir Délégués cantonaux).