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Suppléances

 Quand l'administration juge nécessaire de faire remplacer temporairement un instituteur ou une institutrice pour cause de maladie dûment constatée, les frais de suppléance sont à la charge de l'Etat (Loi des 19 juillet 1889-25 juillet 1893, art. 42).

Dans les villes de plus de 150 000 âmes, les frais de suppléance des instituteurs sont à la charge de l'Etat, alors même qu'ils excéderaient le produit des 8 centimes et, à Paris, le produit des 4 centimes (Avis du Conseil d'Etat du 26 juillet 1894).

Pendant l'absence des instituteurs titulaires, le service est assuré par des suppléants auxiliaires choisis d'abord parmi les élèves sortant de l'école normale non encore pourvus d'emplois, ensuite parmi les postulants à un emploi de stagiaire. A leur défaut, l'inspecteur d'académie peut désigner toute personne remplissant les conditions exigées par la loi pour enseigner dans une école primaire. (Décret du 25 mai 1894, art. 2.)

Les suppléants auxiliaires reçoivent, indépendamment de leurs frais de voyage, payés à raison de 10 centimes par kilomètre pour les trajets qui peuvent s'effectuer en chemin de fer et de 20 centimes par kilomètre pour les autres trajets, une indemnité calculée, pour chaque suppléance, à raison de 2 fr. 50 par jour depuis la date de l'installation jusqu'au jour de la cessation des fonctions.

Cette indemnité n'est pas soumise à retenue.

Ils n'ont droit ni à l'indemnité de logement, ni à l'indemnité de résidence.

Il leur est tenu compte de la durée effective des suppléances qu'ils ont faites, soit dans le calcul du temps de stage dont ils auraient à justifier pour leur titularisation, soit, s'ils ne sont pas élèves de l'école normale, en vue de leur nomination à un emploi de stagiaire. (Même décret, art. 4.)

Rappelons qu'aux termes d'un avis du Conseil d'Etat en date du 24 février 1897, les instituteurs ne peuvent, au cours d'une même année, obtenir que six mois de congé avec traitement, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 9 novembre 1853.

En dehors de cette période pendant laquelle ils sont suppléés aux frais de l'Etat, les instituteurs ne peuvent rester en congé qu'à la condition de ne toucher aucun traitement.

La faculté de se faire suppléer à leurs frais ne leur appartient pas (Circul. du 21 avril 1897). — Voir Congés.