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Suisse

La Suisse, dont les origines, en tant qu'Etat, remontent au douzième siècle, n'a formé que pendant quelques années, de 1798 à 1803, une république unifiée — une et indivisible, comme on disait alors ; encore cette courte période se signala-t-elle par une réaction constante du particularisme des anciens cantons contre la centralisation, et l'on finit par rétablir le régime déchu, c'est-à-dire l'alliance ou la fédération des cantons souverains, dont le nombre fut porté, en 1815, à vingt-deux par décision du Congrès de Vienne ; trois d'entre eux, Unterwald, Appenzell et Bâle, se sont divisés chacun en deux demi-cantons et sont ainsi indiqués dans la statistique (Obwald et Nidwald ; Bâle-Ville et Bâle-Campagne ; Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell Rhodes-Intérieures). La fédération ne possédait pas de gouvernement commun indépendant. Les affaires fédérales étaient gérées alternativement par le pouvoir exécutif de trois cantons directeurs (Vorort), qui remplissait ainsi le double office de gouvernement cantonal et de gouvernement fédéral ; ses attributions, dans ce dernier domaine, comprenaient d'ailleurs un nombre très restreint de compétences. En 1848 survint une nouvelle constitution, au moyen de laquelle l'antique fédération fut transformée en Etat fédératif. Cette évolution s'opéra de la manière suivante : les cantons consentirent à détacher de leurs droits souverains certaines matières, comme la représentation de la Suisse à l'étranger, les affaires extérieures, la force armée, les douanes, les poids et mesures, la monnaie, l'exercice des prérogatives du citoyen, la législation dans quelques domaines, et créèrent, pour pourvoir à l'exécution et à l'application de ces compétences, un nouvel Etat, la Confédération, ayant son propre pouvoir exécutif, son propre parlement, son propre pouvoir judiciaire. Les cantons restèrent souverains, dans les limites des matières qu'ils conservaient dans leurs attributions. Chacun d'eux a sa constitution et possède également les trois pouvoirs, comme tout Etat souverain, sous réserve des prérogatives abandonnées à la Confédération.

De tous les domaines dans lesquels l'Etat exerce son action directrice et tutélaire, aucun n'a été moins altéré par la constitution fédérale que l'instruction publique. Celle de 1848 ne prit rien aux cantons en cette matière ; ils demeurèrent souverains sans nulle restriction. La Confédération obtenait seulement le droit de créer une école polytechnique et une université. Elle fit usage de cette disposition en fondant à Zurich l'école polytechnique fédérale, dont nous parlerons plus loin. Quant à l'université fédérale, on a laissé passer le moment favorable pour la fonder, et selon toutes probabilités il n'en sera plus question sérieusement.

En 1874, la constitution de la Suisse subit une révision importante, inspirée par la nécessité d'augmenter la force et les pouvoirs de la Confédération. Comme l'idéal était le promoteur du mouvement, on sentit le besoin de proclamer certains principes généraux dans le domaine de l'instruction publique, et un article (27) ainsi conçu fut inséré dans la nouvelle charte fédérale : « La Confédération a le droit de créer, outre l'école polytechnique existante, une université fédérale et d'autres établissements d'instruction supérieure, ou de subventionner des établissements de ce genre. Les cantons pourvoient à l'instruction primaire, qui doit être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l'autorité civile. Elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite. Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans qu'Usaient à souffrir d'aucune façon dans leur liberté de conscience ou de croyance. La Confédération prendra les mesures nécessaires contre les cantons qui ne satisferaient pas à ces obligations. »

Ainsi l’école primaire entrait dans le domaine fédéral pour ce qui concerne les cinq principes de la scolarité obligatoire, de l'enseignement suffisant, de la gratuité, d'une laïcité relative (qui se limite à attribuer à l'autorité civile la direction de l'instruction primaire), et de la liberté de conscience. Astreints à s'y conformer, les cantons restaient au surplus souverains en matière d'instruction publique. Mais tout citoyen a le droit de porter plainte aux autorités fédérales pour cause de violation commise dans son canton d'un des principes susmentionnés. Le cas se présente quelquefois, surtout en matière de laïcité et de liberté de croyance et de conscience : car en Suisse comme partout on subit la nécessité de lutter contre l'asservissement des esprits.

Cet article 27 eut pour conséquence d'établir une certaine émulation entre les cantons, et, lorsque les examens obligatoires des recrues vinrent démontrer que l'école primaire laissait évidemment à désirer dans quelques contrées de la Suisse, on se mit à perfectionner les institutions scolaires. Mais le progrès coûtait de l'argent, et les budgets cantonaux s'en ressentaient. C'est pourquoi fut soulevée la question de savoir si la Confédération ne devait pas aider les cantons à remplir leurs obligations envers l'école primaire. Ce point de vue enfanta, en 1902, un nouvel article (27 bis), aux termes duquel la Confédération est autorisée à subventionner les cantons dans ce domaine, et l'année suivante le Parlement suisse promulgua la loi d'application. On y trouve exprimés deux principes généraux : premièrement, la subvention fédérale a une destination fixe : création de nouvelles classes, constructions scolaires, gymnastique, écoles normales, traitements des instituteurs, mobilier et matériel scolaire, assistance des enfants pauvres pour tous leurs besoins pendant la scolarité ; deuxièmement, elle ne doit pas servir à diminuer les charges des cantons, mais à les compléter. La subvention s'élève à 60 centimes par tête de population, à 80 pour certains cantons qui se trouvent dans des conditions particulièrement difficiles. Elle est payée sur la justification que la dépense correspondante a été faite conformément à la loi.

Dans un autre domaine encore, la Confédération contribue aux dépenses des cantons. Depuis 1884 elle subventionne l'enseignement professionnel (commercial, d'arts et métiers, technique, agricole, et ménager).

Telles sont en résumé les dispositions de la constitution et des lois fédérales dans le domaine de l'instruction publique. Il en résulte, premièrement, que la souveraineté des cantons est intacte pour ce qui concerne l'enseignement supérieur ; secondement, qu'il en est de même pour l'enseignement moyen ; troisièmement, que l'organisation, la direction et la surveillance de l'école primaire ou populaire appartiennent aux cantons, sous réserve des dispositions de l'art. 27 de la constitution fédérale et du contrôle fédéral quant à l'emploi des subventions de la Confédération.

Dans ces circonstances et vu l'organisation fédérative de la Suisse, le tableau encyclopédique de l'instruction publique comprendrait autant d'exposés qu'il y a de cantons et de demi-cantons, donc vingt-cinq monographies de l'instruction publique. Pareil travail formerait un fort volume dépassant de beaucoup le cadre d'un article de dictionnaire. I! s'agit donc de condenser les données, pour composer un aperçu général de l'instruction publique en Suisse, en établissant une façon de moyenne. Mais comme le niveau de l'instruction publique, en Suisse, tant au point de vue de l'instruction du peuple qu'en ce qui concerne la diversité des écoles, est assez élevé, nous devrons naturellement tenir compte en première ligne des grands cantons, dont les institutions scolaires sont les plus développées. Il ne faudrait cependant pas conclure de ce procédé, ni que tous les grands cantons soient à la même hauteur, ni que de plus petits ne puissent être assimilés aux grands, ou enfin que les petits se trouvent dans des conditions inférieures en matière d'instruction publique, abstraction faite du nombre et de la diversité des institutions scolaires. Tour les détails, le lecteur pourra consulter l'Annuaire de l'instruction publique en Suisse, qui paraît depuis 1883 et qui contient, canton par canton, tous les renseignements nécessaires concernant la législation et les institutions.

Le présent exposé est divisé en sept chapitres : école normale, école primaire, école secondaire, gymnase, université, écoles techniques, écoles professionnelles, auxquels s'ajoute la statistique. Nous laissons de côté les écoles privées : il en existe de tous les degrés, sauf de celui de l'université.

1. Ecole normale.— Elle sert à la préparation des instituteurs et institutrices des degrés primaire et secondaire. Les écoles normales primaires sont des établissements de l'Etat (cantonal) ; il en existe quelques-unes d'un caractère privé, fondées pour satisfaire à des tendances religieuses particulières. Ordinairement l'école normale est un établissement indépendant, avec internat partiel ou sans internat. Il s'en trouve aussi qui sont annexées à des gymnases sous la forme de divisions spéciales. Le cours dure généralement quatre années pour les élèves instituteurs, un peu moins pour les futures institutrices, et comporte l'application d'un programme assez élevé. A l'expiration du cours ont lieu des examens, et le brevet de capacité pour l'enseignement primaire est délivré aux élèves suffisamment préparés. Les élèves institutrices subissent un examen particulier pour les travaux du sexe. Les écoles normales sont pourvues d'écoles d'application où les élèves vont, sous la surveillance d'un maître, s'exercer à enseigner. Il y a vingt-quatre écoles normales publiques d'Etat.

Les écoles normales secondaires sont rattachées à une université. Elles ont un programme qui forme la continuation de celui de l'école normale primaire ; les examens de fin de cours procurent au candidat lé brevet de capacité pour enseigner dans les écoles secondaires, ou même dans les gymnases, s'il continue des études afin d'approfondir les matières. L'université de Berne possède une école normale secondaire complètement organisée.

2. Ecole primaire. — Nous laissons de côté l'école enfantine, qui, quoique instituée et organisée dans quelques cantons par l'Etat lui-même, n'est cependant pas considérée généralement comme appartenant au domaine de l'instruction publique proprement dite.

On entend en Suisse par école primaire l'institution destinée à donner aux enfants l'instruction suffisante, obligatoire, gratuite, prescrite parla constitution fédérale. On y entre dans la plupart des cantons à l'âge de six ans révolus, et l'on en sort vers celui de quinze ans. La fréquentation — à défaut d'une instruction suffisante donnée dans une école privée ou dans la famille, et soumise au contrôle de l'Etat — est absolument obligatoire ; des peines qui peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement et à la privation de la puissance paternelle frappent les parents négligents. Les enfants — tous dans plusieurs cantons, les pauvres au moins dans d'autres — reçoivent gratuitement les fournitures scolaires, y compris les livres. Des secours en aliments et vêtements sont organisés presque partout pour les indigents. Les classes, qui ne doivent pas contenir un nombre d'enfants trop élevé, correspondent à l'âge des élèves : dans les petites localités, où l'école n'a qu'une classe, les élèves sont rangés par divisions embrassant deux ou trois années et reçoivent alternativement les leçons du même instituteur. La plupart des écoles sont mixtes quant au sexe. Les programmes sont plutôt sobres ; l'enseignement des ouvrages à l'aiguille est obligatoire pour les filles, celui des travaux manuels facultatif pour les garçons. La gymnastique et les jeux se développent d'une manière satisfaisante.

L'école primaire a généralement pour continuation l'école complémentaire, également obligatoire. Elle ne suit pas toujours immédiatement la première, parce qu'elle sert ordinairement à préparer les jeunes gens pour les examens de recrues.

A part un ou deux cantons où tout le domaine de l'instruction appartient à l'Etat, l'école primaire est une institution communale, subventionnée par l'Etat et régie par les lois. La législation établit les principes généraux et, dans tous les détails, l'organisation y compris le minimum des traitements, comme aussi la surveillance supérieure. Celle-ci est ordinairement exercée par des inspecteurs, qui ont à rendre compte pour chaque école de la fréquentation, de la manière dont la commune remplit ses obligations, et de l'état des classes.

La plupart des cantons accordent aux instituteurs, outre le traitement, le logement, le bois de chauffage et un jardin. Les invalides ont droit à une pension. Dans le canton de Berne il existe une caisse d'assurance pour le corps enseignant primaire.

Le corps enseignant exerce une certaine action consultative sur la législation et la règlementation, soit, comme à Berne, par le synode scolaire, soit, comme à Zurich, par le Conseil d'éducation dans lequel il a une représentation.

3. Ecole secondaire. — Il y a différentes organisations. Ici, l'école secondaire forme la suite d'une école primaire raccourcie pour le nombre des années ; là elle est parallèle aux classes supérieures primaires, de telle sorte, par exemple, qu'un enfant, après quatre années primaires, passera, s'il le veut, dans une école secondaire où il restera cinq années. On peut donc satisfaire à la scolarité obligatoire dans une école secondaire.

Le programme fait suite à peu près à celui de la quatrième année de l'école primaire ; la gradation est ensuite plus rapide. Il forme un ensemble qui procure une moyenne assez élevée de connaissances dans deux ou trois langues, en histoire, géographie, mathématiques, histoire naturelle, (et un bon fonds de culture générale. Dans quelques écoles on fait du latin. L'école secondaire est le type de l'école populaire supérieure. Elle n'est pas partout gratuite, mais n'impose nulle part de grandes dépenses aux parents.

4. Gymnase. — Ce genre d'établissements s'appelle aussi école cantonale, lycée, collège. Il comprend un programme de huit années (à Berne, huit ans et demi), qui part à peu près de celui de la quatrième année primaire, et dont la sanction pour l'élève est le certificat de maturité (baccalauréat ès lettres et ès sciences). Il y a deux divisions parallèles, la littéraire, qui prépare les élèves pour les carrières libérales, et la réale, qui les prépare pour les sciences exactes et les arts techniques. Dans la première on cultive, en diverses proportions, les langues mortes ; le latin seul y est partout obligatoire, soit pour le cours entier, soit pour une partie seulement ; le grec, généralement facultatif, peut être remplacé par l'anglais ou l'italien. Les sciences naturelles et les mathématiques occupent une large place dans la division littéraire, comme aussi les langues étrangères, l'histoire et la géographie dans la division réale. Les gymnases sont pourvus des laboratoires nécessaires. Il y a 23 écoles de ce degré en Suisse ; le certificat de maturité procure sans autre formalité l'entrée à l'Ecole polytechnique fédérale. Les élèves des gymnases sont au nombre d'environ 9000.

5. Université. — C'est l'école des études supérieures pour les lettres et les sciences. Il en existe sept en Suisse : celle de Bâle, la plus ancienne (fondée en 1460) ; celles de Berne, de Genève, de Lausanne, de Zurich, toutes du dix-neuvième siècle ; enfin celles de Fribourg et de Neuchâtel, dans lesquelles on n'enseigne pas les sciences médicales. Elles sont généralement divisées en quatre facultés : théologie, droit, médecine, philosophie (lettres et sciences). Celles de Berne et de Zürich se sont incorporé deux écoles vétérinaires qui existaient auparavant comme établissements spéciaux. Toutes les universités sont des établissements d'Etat ; elles sont entretenues par le canton où elles ont leur siège, et pourvues des laboratoires et instituts auxiliaires dont elles ont besoin pour l'enseignement théorique et pratique. Elles confèrent les grades académiques.

Les étudiants sont immatriculés sur présentation du certificat de maturité ; cependant, pour les étrangers et pour ceux qui se vouent à l'enseignement, on admet d'autres justifications. Il y a aussi des étudiants libres dispensés de toutes formalités pour fréquenter certains cours. Les élèves paient un droit d'immatriculation, et, pour les leçons, des taxes modérées qui servent à parfaire les traitements des professeurs. Ils passent les examens d'Etat prescrits pour obtenir les diplômes de pasteur, d'avocat, de médecin, de maître secondaire ou de professeur de gymnase, devant des commissions nommées par l'autorité supérieure cantonale. Les femmes sont admises aux universités, sauf pour la théologie. Les examens de médecine sont organisés par la Confédération.

Le personnel enseignant de l'université se divise en professeurs ordinaires, professeurs extraordinaires (nombre de leçons réduit), maîtres libres (Privatdo-zenten), et chargés de cours. La dépense de chaque université varie d'un demi-million à un million de francs (Berne environ 1 100 000 fr.).

6. Ecoles techniques. — Nous commençons ici par le sommet : l'Ecole polytechnique fédérale, fondée en 1854 par la Confédération. L'organisation de cet établisse ment, dont la réputation est grande non seulement en Suisse, mais aussi à l'étranger, sera suffisamment indiquée par l'énumération de ses nombreuses divisions. Elle comprend des écoles d'architecture, de génie civil, de génie mécanique et électrotechnique, de chimie technique, de chimie pharmacologique, de physique, d'agriculture, de sylviculture. Elle a comme annexe des établissements d'essais des matériaux de construction et des combustibles, et il y existe en outre des chaires pour l'enseignement des langues modernes et des lettres, ainsi que pour les sciences politiques et militaires. Elle est fréquentée chaque année par environ quinze cents étudiants réguliers et un millier d'auditeurs. L'Ecole polytechnique fédérale confère le titre de docteur ès sciences techniques et ès sciences naturelles ou mathématiques. Elle a coûté en 1908 à la Confédération 1 402 078 francs.

Les écoles techniques ont un programme moins élevé et un domaine plus réduit. On y a organisé, suivant les besoins des cantons où il en existe, des divisions pour l'industrie du bâtiment, la mécanique technique, la chimie technologique, l'électricité, les arts décoratifs, l'horlogerie, l'apprentissage des employés des postes et des chemins de fer, etc.

Le canton de Berne a deux écoles techniques (Burgdorf et Bienne) ; celui de Zurich en possède une à Winterthour, et il en existe encore à Fribourg, à "Genève et au Locle. Elles sont subventionnées par la Confédération. 7. Ecoles professionnelles. — Nous comprenons sous cette dénomination toutes les autres écoles destinées à procurer ou à compléter l'instruction professionnelle dans les domaines des arts et métiers, du commerce, de l'agriculture, et du ménage domestique, ainsi que les cours temporaires de même destination. Ces institutions sont cantonales, communales, ou privées. La Confédération les subventionne, les fait inspecter et contrôle les comptes et budgets annuels. Dans les cantons où il existe des lois sur l'apprentissage, les apprentis sont généralement astreints à fréquenter des écoles d'artisans ou des cours spéciaux, et les patrons doivent leur accorder un certain nombre d'heures de liberté pendant la journée de travail. Les cours à l'usage des jeunes commerçants sont une institution très développée en Suisse. La Confédération et les cantons accordent des bourses pour la fréquentation d'écoles professionnelles et de cours professionnels.

Les principaux établissements rentrant dans cette catégorie sont : l'école des arts industriels à Genève, les écoles de broderie à Saint-Gall, l'école industrielle et l'école de confection pour dames à Bâle, les écoles des arts et métiers à Berne, Aarau et Lucerne, l'école de céramique à Berne et à Steffisburg, l'école de dessin professionnel et de modelage à Neuchâtel, l'école de couture et de lingerie à Zurich, l'école des artisans à Zurich, l'école industrielle à Winterthour, l'école des arts et métiers à Saint-Imier, les nombreuses écoles d'horlogerie et d'arts spéciaux du canton de Neuchâtel, l'académie commerciale de Saint-Gall, les écoles commerciales bernoises (six, dont une annexée à un gymnase, une de filles, et quatre mixtes), celles de Genève, Lausanne, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle et Zurich, les écoles pour l'industrie laitière et pour l'agriculture de la Rüti (Berne), l'école d'agriculture du Strickhof (Zurich), celle de Riddes (Valais), l'école cantonale d'horticulture, de culture maraîchère et de viticulture à la Châtelaine (Genève), l'école cantonale de viticulture à Auvernier (Neuchâtel), les écoles ménagères bernoises (5), neuchâteloises (3) et de Zurich. Il y a en Suisse plus de cent établissements d'instruction professionnelle fonctionnant en permanence, et en outre un grand nombre d'écoles et de cours temporaires ou du soir.

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A ajouter :

1° Pour constructions non comprises dans les chiffres ci-dessus,

environ 2 millions par an ;

2° Les dépenses des communes, environ 32 millions par an ;

3° Les subventions de la Confédération, environ 5 millions, par an.

Le progrès de l'instruction publique en Suisse est démontré par le tableau suivant, qui donne, en nombres ronds, l'indication des dépenses totales de 1886 à 1908 :

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Albert Gobat