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Stagiaires (élèves-maîtres)

Aux termes de l'article 36 de la loi du 15 mars 1850, tout département, à défaut d'école normale, était tenu de pourvoir au recrutement des instituteurs communaux en entretenant des élèves-maîtres dans les établissements d'instruction primaire désignés par le Conseil académique (départemental). D'autre part, l'article 47 de la même loi disait que le Conseil académique (départemental) délivrait, s'il y avait lieu, des certificats de stage (tenant lieu du brevet) aux personnes qui justifiaient avoir enseigné pendant trois ans au moins les matières comprises dans la première partie de l'article 73, dans les écoles publiques ou libres autorisées à recevoir des stagiaires. La loi englobait donc, sous le nom d'élèves-maîtres stagiaires, deux catégories distinctes d'individus : 1° les élèves-maîtres que, par application de l'article 35, le département devait, à défaut d'école normale, entretenir dans une école publique ou privée ; 2° les personnes que l'article 47 déclarait aptes à recevoir un certificat de stage équivalant au brevet de capacité, à la condition d'avoir enseigné pendant trois ans au moins les matières obligatoires du programme.

La pensée des auteurs de la loi, en créant cette institution toute nouvelle des élèves-maîtres stagiaires de l'une et de l'autre catégorie, avait été, d'une part, de faciliter la suppression des écoles normales, et, d'autre part, de mettre les novices des associations religieuses à même de conquérir, sans examen et par le seul fait de trois années d'exercice, de stage, un titre de nature à suppléer le brevet de capacité : Voir Liberté de l'enseignement, p. 1037.