bannière

s

Stage (certificat de)

 Les articles 25 et 47 de la loi du 15 mars 1850 stipulaient que le brevet de capacité pouvait être suppléé par un certificat de stage délivré par le Conseil académique (départemental) aux personnes qui justifiaient avoir enseigné pendant trois ans au moins les matières comprises dans la première partie de l'article 23 de la loi dans les écoles publiques ou libres autorisées à recevoir des stagiaires.

Tout Français voulant ouvrir un pensionnat primaire devait produire un certificat dûment légalisé délivré par le Conseil académique (départemental), attestant que le postulant avait exercé pendant cinq ans au moins, soit comme instituteur, soit comme maître dans un pensionnat primaire (Même loi, art. 53).

Pour ouvrir un établissement d'instruction secondaire, il fallait être muni d'un certificat de stage délivré par le Conseil académique (départemental) constatant que le déclarant avait rempli pendant cinq ans au moins les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire public ou libre (Même loi, art. 60).

Enfin, un certificat de stage dans les salles d'asile était exigé des personnes qui voulaient être nommées sous-directrices de salles d'asile. Ce certificat était délivré par l'inspecteur d'académie aux personnes qui prouvaient avoir suivi pendant deux mois au moins les exercices d'une salle d'asile modèle, sur la déclaration de la directrice de cet établissement. A Paris, le certificat était délivré par le vice-recteur de l'académie, soit sur l'attestation de la directrice d'une salle d'asile modèle, soit sur l'attestation de la directrice du Cours pratique, certifiée par la commission de surveillance du cours. (Décret du 21 mars 1855, articles 26 et 91.)