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Sourds-muets et aveugles

 En vue d'assurer d'une façon aussi complète que possible l'application de la loi sur l'obligation scolaire, la loi de finances votée chaque année par le Parlement dispose, depuis l'année 1906, que seront imputées sur les crédits ouverts pour création d'écoles et d'emplois les créations d'écoles et de classes destinées à donner aux enfants sourds-muets et aveugles l'instruction obligatoire prévue par la loi du 28 mars 1882. Les traitements et suppléments de traitements légaux dus aux instituteurs et institutrices publics attachés à ces établissements sont à la charge de l'Etat dans les conditions déterminées par les lois des 19 juillet 1889 et 15 juillet 1893.