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Simon Jules

 Jules-François Suisse, dit Jules Simon, est né à Lorient en 1814, et mort à Paris en 1896.

Il fit ses études au collège de Vannes, entra à l'Ecole normale en 1833. obtint le titre d'agrégé en 1830, et, après avoir enseigné quelque temps en province, se vit rappeler à Paris par Cousin, son ancien maître, qui le chargea de le suppléer à l'Ecole normale, puis à la Sorbonne. En 1848, il fut élu à la Constituante dans les Côtes-du-Nord, siégea parmi les républicains modérés, et s'occupa surtout des questions relatives à l'enseignement et à l'organisation du travail. Il fut membre de la Commission que l'Assemblée nomma le 5 janvier 1849 pour rédiger un projet de loi sur l'instruction primaire, après que M. de Falloux eut annoncé le retrait du projet Carnot: secrétaire de cette commission, ce fut Jules Simon qui présenta, le 5 février suivant, le projet qu'elle avait préparé. On trouvera à la fin de cet article, en appendice, le texte de ce projet, que l'Assemblée constituante n'eut pas le temps de discuter, car le surlendemain de sa présentation elle décida de se dissoudre pour faire place à une autre assemblée, aussitôt qu'elle aurait volé la loi électorale, la loi sur le Conseil d'Etat, la loi sur la responsabilité du président de la République et des ministres, et le budget. Le représentant Boudée essaya d'obtenir qu'à ces trois lois fût ajoutée celle sur l'instruction publique, et Jules Simon l'appuya, en disant que le projet présenté l'avant-veille par la Commission, et qui pourrait être voté en très peu d'heures, « serait un bien considérable et un grand honneur pour l'Assemblée nationale » : mais par 458 voix contre 307, l'Assemblée refusa d'ajouter cet objet à son ordre du jour. Pendant la Législative, Jules Simon fut membre du Conseil d'Etat réorganisé. Il se prononça contre la politique bonapartiste, et refusa le serment après le 2 décembre 1851. Pendant six ans il resta, au moins en apparence, étranger à la politique. Mais les livres qu'il publiait, les conférences qu'il faisait en Belgique, attiraient l’attention sur son nom. Candidat en 1857, il échoua ; en 1863 une circonscription de la Seine l'envoya au Corps législatif, où il lit au gouvernement impérial une opposition de forme modérée mais très habile. Après le 4 septembre 1870, il entra dans le gouvernement de la Défense nationale avec le titre de ministre de l'instruction publique. Quand Paris eut capitulé, c'est lui qui fut chargé d'obtenir le désistement de la délégation de Bordeaux et de réduire Gambetta à donner sa démission. Thiers, qui faisait grand cas de Jules Simon, l'appela aux affaires et lui confia le ministère de l'instruction publique en 1871. Bien qu'il prit une part très active aux luttes engagées sur la politique générale, Jules Simon s'occupa avec ardeur de son département ministériel, et il y a inauguré le mouvement de réformes qui s'est poursuivi après lui. Si souple, si modéré, si timide même qu'il pût être, il déplaisait au parti clérical, qui l'attaqua avec acharnement, tant qu'enfin il dut abandonner son portefeuille le 18 mai 1873. Rentré dans le rang, il combattit le premier « Ordre moral », contribua à amener le vote de la constitution de 1875, et, peu après, il fut élu sénateur inamovible. Après les élections de 1870 et la chute du cabinet Dufaure, il devint président du Conseil ; la lettre de congé que le maréchal de Mac-Mahon lui adressa fut le prélude du coup d'Etat parlementaire du 16 mai 1877. La crise terminée par les élections du 14 octobre, Jules Simon prit une attitude qui surprit alors, mais que pourtant son caractère et ses idées mêmes auraient pu faire prévoir: il refusa de suivre le mouvement qui entraînait ses amis politiques de la veille, et se rapprocha de leurs adversaires. Tout en restant attaché à la forme républicaine, il votait et parlait souvent pour les conservateurs contre les ministres républicains ; en 1880, notamment lors de la discussion du fameux article 7, il fit une opposition très vive à Jules Ferry. Au reste, dans les douze ou quinze dernières années de sa vie, sans renoncer absolument à la politique, c'est surtout à des oeuvres philanthropiques qu'il consacra son activité. En même temps il faisait, comme journaliste, des campagnes où son talent d'écrivain paraissait renouvelé et rajeuni. De cette époque sont aussi ces Mémoires des autres qui assurent à Jules Simon une place parmi nos conteurs les plus aisés et les plus malicieux.

Quoiqu'il se soit mêlé de tout et ait été mêlé à tout, professeur, philosophe, historien, économiste, journaliste, orateur, homme d'Etat, Jules Simon, pendant sa très longue carrière, s'est toujours occupé avec prédilection des questions d'enseignement et d'éducation nationale. M. Liard, dans la Notice qu'il a écrite sur lui et qui fut lue à l'Académie des sciences morales et politiques le 5 février 1898, a excellemment exposé ses doctrines sur l'école : Jules Simon, dit-il, « aimait l'école en patriote, en citoyen : Le peuple qui a les meilleures écoles, écrivait-il en tête d'un de ses livres, est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. — En elle aussi il voyait un instrument d'affranchissement et de liberté. Mais il l'aimait encore en homme. Dans l'école, il aimait les enfants. L'enfant ignorant lui semblait un être misérable, digne de pitié.

« Pour toutes ces raisons, il voulait l'école partout, avec prodigalité. Il la voulait ouverte à tous, aux pauvres comme aux riches. Il la voulait obligatoire, estimant que le père de famille n'a pas plus le droit de priver son enfant d'instruction que de le priver d'aliments. Mais — et ce fut la rupture de son parti avec lui — il s'en tenait là. De la trilogie scolaire de la République, obligation, gratuité, laïcité, il n'admettait que les deux premiers termes. Sous l'Empire, il avait réclamé l'obligation et la gratuité de l'école. Ministre de la République, il les eût réalisées, si l'état des finances publiques et d'autres résistances, alors insurmontables, n'y eussent pas fait obstacle. Mais, dans sa propagande, et c'est un autre des points où toujours il fut fidèle à lui-même, jamais il n'avait parlé de laïcité. Sa doctrine philosophique, un de ses absolus, y était opposée ; sa doctrine libérale, un autre de ses absolus, y était également contraire ; sa doctrine même de l'Etat s'y opposait aussi, car, pour lui, il n'y a pas plus de neutralité de l'Etat en morale, que de morale sans Dieu. Ce n'est pas qu'il veuille pour l'école un caractère confessionnel ; encore moins qu'il consente à la remettre aux prêtres et aux congrégations, — aux congrégations et aux prêtres il n'accorde que la liberté et non le privilège, — mais dans l'école publique il lui faut le Dieu de la religion naturelle, parce qu'il est la source de la justice, du droit et de la loi.

« Dans l'enseignement secondaire, son unique souci fut de former des hommes. L'ancien fort en thème du collège de Vannes avait vite senti les insuffisances des vieux errements classiques passés en bloc des Jésuites à l'Université, et dès 1849, à l'Assemblée constituante, il adjurait l'Université « d'en finir avec des » préjugés surannés, d'accueillir les idées et les méthodes nouvelles », d'ouvrir, par exemple, à côté de ses écoles classiques, des écoles spéciales et des écoles industrielles. Une fois ministre, ce souci s'accrut en lui du sentiment même de sa responsabilité. Il prévoyait qu'il aurait « à lutter au nom de la réalité et » de l'expérience ». Il rencontra en effet de très vives résistances. Une de ses lettres intimes, écrite moins d'un an avant sa mort, contient ces mots : « Mais » Duruy était soutenu par l'empereur et l'Université, » tandis que l'Université, quand j'étais au plus fort » de la lutte, m'accusait d'être un clérical. Après » tout, Duruy a été un grand ministre. Il a mis le feu au ventre à beaucoup de conseils municipaux, » et il a tenu tête à Dupanloup et à Veuillot. » Et pourtant, que reprochait-il, lui, Jules Simon, à l'enseignement classique? De. cultiver la mémoire et de laisser « le jugement marcher sur sa bonne foi » ; d'apprendre à l'enfant à écouter, à noter ce qu'on lui enseigne, à le répéter servilement ; en un mot, de faire de l'esprit un « garde-magasin » ; toutes choses qui sont vice, non de fond, mais de méthode. Et que se proposait-il d'y introduire de nouveau? Des choses qui vraiment, maintenant qu'elles sont en grande partie acquises, semblent fort simples et fort peu révolutionnaires : plus de gymnastique, des exercices militaires, l'équitation, l'escrime, la natation, l'hygiène, un enseignement plus large et plus pratique des langues vivantes, et, dans l'enseignement du grec et du latin, dont il savait tout le prix, des méthodes moins littérales, un appel plus fréquent à l'intelligence et à l'initiative de l’élève.

« A l'enseignement supérieur, Jules Simon demandait de former des esprits libres, impartiaux, tolérants, uniquement soucieux de vérité, et de contribuer au progrès de la science, cette seconde assise, avec la « vertu », du régime républicain. Il n'eut pas le temps d'y faire de grandes réformes. Mais il eut la clairvoyance et le très grand mérite, à un instant où les soucis des politiques étaient ailleurs, d'en affirmer le rôle nécessaire dans une démocratie, d'en montrer les misères et les lacunes, d'en réclamer l'amélioration comme un des moyens de relever la patrie. Son discours de 1873 aux Sociétés savantes fut un acte et un programme. »

Cet exposé, si complet dans sa brièveté, marque avec une netteté parfaite ce qu'il y eut d'avenir dans les conceptions de Jules Simon, ce qu'elles retenaient aussi du passé. Après cela, il suffit, croyons-nous, de renvoyer pour le détail des actes de son ministère à ce qui en a été dit à l'article France.

« J'ai fait beaucoup de livres, écrivait un jour Jules Simon, je rougis de dire que j'ai publié plus de (renie volumes. J'ai écrit dans beaucoup de journaux et de revues. On ferait plus de cent volumes avec les articles que j'ai publiés de tous les côtés. Je ne conseillerais à personne de les lire. » Tout en trouvant cette modestie excessive, nous ne croyons pas qu'il soit utile de donner ici une bibliographie complète des oeuvres de Jules Simon ; nous nous bornons à dresser une liste de ceux de ses livres qui ont le plus marqué :

Histoire de l'école d'Alexandrie, 1844-1845. — Le Devoir, 1854. — La Religion naturelle, 1856. — La Liberté de conscience, 1857. — La Liberté, 1859. — L'Ouvrière, 1861. — L'Ecole, 1864. — Le Travail, 1866. — L'Ouvrier de huit ans, 1867. — La Politique radicale (recueil des principaux discours de J. Simon jusqu'en 1868), 1868. — La Famille, 1869. — Le Libre Echange, 1871 . — Instruction gratuite? laïque? obligatoire? 1872. — La Réforme de l'enseignement secondaire, 1874. — Souvenirs du 4 Septembre, 1874. — Le Gouvernement de Thiers, 1875. — Le Livre du petit citoyen, 1880. — Dieu, Patrie, Liberté, 1883. — Victor Cousin, 1887. — Opinions et Discours, 1888. — Mémoires des autres 1889. — Nouveaux Mémoires des autres, 1891. — La Femme du vingtième siècle, 1891.

Sur Jules Simon, M Léon Séché a écrit, dès 1887, un livre qui a été publié chez A. Dupret. Dans le Compte-rendu des séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques (tome CXLVI de la collection) se trouvent les discours qui furent prononcés à ses funérailles par MM. Méline, Ra aisson, Frédéric Passy, d'Haussonville, Henri Houssaye, Mézières, etc. Une statue a été élevée à Jules Simon, place de la Madeleine, à Paris, le 12 juillet 1903 ; M. Chaumié, alors ministre de l'instruction publique, porta la parole à l'inauguration de ce monument, et son discours est reproduit dans le numéro du 15 août 1903 de la Revue pédagogique.

[MAURICE PELLISSON.]

Projet de loi sur l'enseignement

DU 5 FÉVRIER 1849.

TITRE PREMIER. — De l'instruction nationale.

ARTICLE PREMIER. — L'instruction nationale est placée sous la protection et la surveillance de l'Etat.

Elle se divise en instruction publique, donnée par l'Etat sous la direction de l'Université,

Et en instruction privée, donnée soit dans la famille, soit dans les établissements particuliers.

ART. 2. — Il y a auprès du ministre de l'instruction nationale un Conseil divisé en trois sections, qui prennent le titre de Section de l'enseignement public, Section de perfectionnement, Section de l'enseignement privé.

Le ministre préside le Conseil. Il peut aussi présider chacune des sections.

ART. 3. — La section de renseignement public est composée de douze membres pris dans l'Université, savoir :

Trois membres pour les sciences physiques, mathématiques et naturelles ;

Quatre pour les lettres ;

Un pour la philosophie ;

Un pour le droit ;

Un pour la médecine ;

Et deux pour l'instruction primaire.

ART. 4. — Les membres de la première section du Conseil sont nommés par le ministre de l'instruction nationale, pour chaque place vacante, sur une double liste de candidats qui sont présentés, savoir :

Un candidat par les membres de la première section réunis aux inspecteurs généraux,

Et un candidat par l'Académie des sciences, pour chacune des places affectées aux sciences mathématiques, physiques et naturelles, et à la médecine,

Par l'Académie française et l'Académie des belles-lettres réunies, pour chacune des places affectées aux lettres,

Par l'Académie des sciences morales et politiques et l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour chacune des places affectées à la philosophie et au droit,

Enfin par l'Académie française et l'Académie des sciences morales et politiques réunies, pour chacune des places affectées à l'instruction primaire.

ART. 5. — Le litre de membre de la première section du Conseil de l'instruction nationale est compatible avec les fonctions actives de l'enseignement, et ne peut se cumuler avec aucune fonction administrative.

Les membres de cette section sont nommés pour neuf ans, et renouvelés tous les trois ans par tiers ; ils sont indéfiniment rééligibles, et reçoivent seuls un traitement de l'Etat.

ART. 6. — La première section du Conseil d'instruction nationale dirige seule, sous l'autorité du ministre, les écoles de l'Etat.

Elle dresse, de concert avec les inspecteurs généraux, qui ont alors voix délibérative, une liste de présentation pour toutes les fonctions qui ne se donnent ni à l'élection ni au concours.

Elle conserve, comme tribunal disciplinaire et administratif, toutes les attributions conférées au Conseil de l'Université par les lois antérieures ; néanmoins, ses décisions, en cas de destitution prononcée contre des fonctionnaires nommés à l'élection ou au concours, peuvent être déférées au Conseil d'Etat.

ART. 7. — La section de perfectionnement se compose :

1° Des douze membres de la première section du Conseil ;

2° D'un membre de chacune des classes de l'Insti tut, élu par elle dans son sein ;

De deux membres désignés par les Conseils supérieurs de l'agriculture, de l'industrie et du commerce ;

De trois membres désignés par le Conseil de perfectionnement de l'Ecole polytechnique ;

D'un membre de chacune de six facultés de Paris, élu par elle dans son sein ;

D'un membre pour les facultés de théologie protestante, nommé par le consistoire ;

D'un professeur du Collège de France, élu par le Collège ;

D'un membre pour l'instruction primaire, désigné par les inspecteurs généraux ;

De deux membres désignés par la troisième section du Conseil ; De deux membres désignés par les proviseurs de Paris, réunis aux fonctionnaires et professeurs de l'Ecole normale ;

De quatre membres élus par l'Assemblée nationale dans son sein.

ART. 8. — La section de perfectionnement se réunit en session au moins une fois par an.

Elle émet son avis et fait des propositions sur les modifications à introduire dans les écoles de l'Etat, et dans les programmes d'études, d'examens et de concours.

ART. 9. — La section de l'enseignement privé se compose de trente membres, savoir :

1° Les douze membres de la première section ;

2° Douze membres choisis par le ministre dans l'enseignement privé ;

3° L'archevêque de Paris ;

4° Le président du consistoire protestant ;

5° Le premier président de la Cour de cassation ;

6° Le premier président de la Cour d'appel: 7° Le préfet de la Seine ;

Et l'un des vice-présidents du Conseil d'Etat désigné par ce Conseil.

ART. 10. — Cette section se réunit en session au moins deux fois par an, sur la convocation du ministre ; elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'enseignement privé, ainsi que sur les matières qui lui sont déférées par le président élu.

TITRE II. — De l'inspection.

ART. 11. — L'inspection de tous les établissements d'instruction nationale est exercée :

1° Par des inspecteurs généraux nommés par le ministre parmi les professeurs de faculté, les recteurs, et les inspecteurs d'académie ;

2° Par les recteurs d'académie ;

3e Par des inspecteurs d'académie nommés par le ministre soit parmi les fonctionnaires et professeurs des écoles de l'Etat, soit parmi les fonctionnaires et professeurs des écoles privées, aux conditions qui seront déterminées par la loi ;

4° Par les inspecteurs de l'instruction primaire.

ART. 12. — L'inspection de l'instruction nationale s'étend à toutes les écoles publiques et privées sans aucune exception.

Pour les premières, elle s'exercera suivant les règlements délibérés par la première section du Conseil ; pour les secondes, elle ne portera que sur la constitutionnalité et la moralité de l'enseignement, et sur l'hygiène.

TITRE III. — De l'administration académique.

ART. 13. — L'Université, pour la direction, la surveillance et la juridiction de l'enseignement public, se divise en académies, dont le nombre ne peut être augmenté ni diminué que par une loi.

Les académies sont administrées par un recteur et un Conseil académique.

Le Conseil académique est composé :

1° Du recteur, président, des inspecteurs de l'académie, et de l'inspecteur des écoles primaires ;

2° Du préfet du chef-lieu de l'académie, de l'évêque, ou, si l'évêque ne réside pas au chef-lieu de l'académie, du plus ancien des curés cantonaux du chef-lieu, du maire du chef-lieu, du procureur général, ou, s'il n'y pas de Cour d'appel, du procureur de la République ;

3° D'un membre de chaque faculté, élu par elle dans son sein ; de deux membres élus par l'assemblée des proviseur, censeur et professeurs du lycée du chef-lieu de l'académie, et choisis parmi eux.

Le Conseil général du département où l'académie est établie élira le nombre de conseillers nécessaire pour que le Conseil académique soit composé de quinze membres.

Lorsqu'il n'y aura pas au chef-lieu de l'académie de faculté de médecine ou d'école de médecine, le Conseil général désignera au moins un médecin parmi les membres qu'il sera chargé d'élire.

Lorsqu'il n'y aura pas de faculté de droit, l'ordre des avocats élira un membre dans son sein.

ART. 14. — Les attributions actuelles des Conseils académiques sont maintenues dans tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi.

TITRE IV. — Des grades.

ART. 15. — Les grades dans les facultés des lettres et dans les facultés des sciences sont délivrés par ces facultés.

Aucun certificat d'études n'est exigé des candidats.

Les épreuves, tant orales qu'écrites, sont publiques.

Les épreuves écrites ont lieu de manière que les juges ignorent le nom du candidat dont ils examinent la composition.

Les professeurs et agrégés des facultés procèdent alternativement aux examens d'après un ordre de roulement qui ne peut être modifié sans nécessité régulièrement établie.

Chaque examen doit durer au moins trois quarts d'heure. La durée de l'examen est constatée dans le procès-verbal.

Les examinateurs reçoivent, dans chaque faculté, une indemnité fixée d'après le nombre des examens, et qui est la même pour chaque administration.

TITRE V. — Des garanties des membres de l'Université.

ART. 16. — Les professeurs de faculté continueront d'être nommés selon les formes actuellement en vigueur.

Ils pourront, sur l'avis conforme de la première section du Conseil, être mis d'office dans la position de retraite, aux mêmes conditions d'âge et d'années de service que les autres membres de l'Université.

Les professeurs des lycées et des collèges communaux, et les maîtres d'étude, pourront toujours recevoir du ministre une destination nouvelle ; mais lorsqu'ils occuperont leur emploi en vertu d'une nomination définitive, le ministre ne pourra ni les mettre en disponibilité, ni les suspendre, ni les faire descendre à un degré inférieur, qu'après jugement du Conseil académique, sauf appel à la section de l'enseignement public. Cette disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires de l'administration.

TITRE VI. — Des établissements privés d'enseignement secondaire.

ART. 17. — Quiconque voudra diriger un établissement privé d'instruction secondaire, ou y professer, sera muni du diplôme de bachelier ès lettres ou de bachelier ès sciences.

Le diplôme pourra être suppléé par un certificat de capacité délivré, après examen, par des juges établis selon les formes prescrites par l'article suivant.

ART. 18. — Chaque année, la première et la troisième section du Conseil réunies nommeront, pour chaque académie, un jury d'examen pour les lettres et un jury d'examen pour les sciences. Ces juges examineront les aspirants aux fonctions de chefs d'institution ou de professeurs dans les établissements privés, qui ne justifieront pas du diplôme de bachelier ès lettres ou du diplôme de bachelier ès sciences.

Les membres de ce jury ne pourront être choisis que parmi les docteurs de la faculté des sciences ou de la faculté des lettres, les membres de l'Institut ou les membres correspondants de l'Institut.

Le ministre pourra, sur la demande des trois sections du Conseil, instituer des jurys particuliers pour les enseignements spéciaux.

ART. 19. — Le candidat qui veut ouvrir une école en fait la déclaration un mois d'avance à la mairie de la commune où il se propose d'exercer sa profession, au parquet du tribunal de l'arrondissement, et au recteur de l'académie.

Le maire, le procureur de la République et le recteur, qui ont reçu cette déclaration, peuvent faire opposition, dans l'intérêt de la morale, devant le tribunal de l'arrondissement. Le tribunal statue en la chambre du conseil.

Les professeurs de l'enseignement privé sont assujettis aux mêmes formalités la première fois qu'ils veulent exercer dans un département. Toutefois l'obligation de prévenir les autorités ci-dessus désignées ne court qu'à partir du jour où ils entrent en fonctions. L'autorité compétente a un mois pour se pourvoir. L'appel est suspensif.

L'infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 25 à 500 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 100 à 1000 francs, et le tribunal pourra prononcer un emprisonnement de six jours à six mois.

ART. 20. — Le jugement des infractions aux dispositions de la présente loi commises dans l'enseignement privé est exclusivement attribué aux tribunaux ordinaires ; jugeant en chambre du conseil, et sur la poursuite d'office du ministère public et la dénonciation du recteur. Tous deux ont, comme la personne incriminée, le droit d'appel.

Les peines qui peuvent être prononcées par les tribunaux contre les professeurs privés et chefs d'établissements privés sont : l'avertissement, la suspension, et l'interdiction du droit d'enseignement. Lorsque la suspension a été prononcée contre un chef d'institution, il peut faire gérer son établissement par un suppléant remplissant les conditions exigées par la loi.

TITRE VII. — Des livres employés dans l'enseignement.

ART. 21. — La première section du Conseil a seule le droit d'autoriser, de prescrire ou d'interdire l'usage de certains livres pour les écoles de l'Etat.

Aucun examen préalable ne peut être exigé pour les livres employés dans les écoles privées.

Toutefois, les livres dénoncés, au ministre sont déférés par lui à la première et à la troisième section du Conseil réunies.

Les deux sections réunies font leur rapport au ministre.

Sur ce rapport, le ministre peut interdire l'emploi des livres dans les écoles privées. Les infractions à cette défense seront punies des peines portées à l'article précédent.

TITRE VIII. — De l'enseignement primaire.

ART. 22. — L'enseignement primaire élémentaire est gratuit pour tous les enfants dont les parents sont hors d'état de payer.

Il est obligatoire dans les limites et sous la sanction qui seront édictées par la loi.

ART. 23. — Les instituteurs et institutrices reçoivent un traitement unique, qui ne peut être au-dessous de 600 francs pour les instituteurs, et de 400 francs pour les institutrices. Il est pourvu à ce traitement : 1° à l'aide de la rétribution scolaire, qui sera perçue par le receveur municipal ; 2° à l'aide des ressources de la (Commune, du département et de l'Etat. Il sera pourvu aux retraites par une retenue sur les traitements.

La commune, sur ses ressources, pourra établir la gratuité absolue de ses écoles primaires.

Une loi spéciale règlera l'application des dispositions du présent article.

Disposition transitoire.

ART. 24. — Les membres titulaires du Conseil actuel de l'Université font de droit partie de la première section du Conseil.

Immédiatement après que cette section aura été complétée dans la forme indiquée par la présente loi, un tirage au sort règlera l'ordre du renouvellement triennal.