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Siège des écoles

 Aux termes de l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886, le Conseil départemental de l'instruction publique, après avoir pris l'avis des conseils municipaux, « détermine, sous réserve de l'approbation du ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de tout degré qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune ».

Que convient-il d'entendre par ces mots siège des écoles ? La circulaire du 30 juillet 1889 a indiqué ainsi qu'il suit l'intérêt de la question et les raisons qui ont amené l'administration de l'instruction publique à prendre sur ce point l'avis du Conseil d'Etat :

« Le droit que la loi a entendu conférer au Conseil départemental va-t-il jusqu'à fixer l'emplacement de l'école, jusqu'à examiner, dans le. cas de construction, les plans des locaux scolaires, dans le cas de transfert, les divers immeubles proposés pour recevoir l'école ?

« Ou bien le Conseil départemental a-t-il épuisé ses pouvoirs quand il a déterminé la région de la commune (section, hameau ou quartier) où il y aurait lieu de placer l'école pour répondre le mieux aux intérêts scolaires, c'est-à-dire quand il a fixé les limites de la circonscription scolaire à desservir?

« C'est cette dernière interprétation que mon administration a jusqu'ici adoptée. Mais il est arrivé souvent qu'une simple question d'emplacement entraînait et préjugeait la question même du siège de l'école. Il a suffi dans certains cas, dans une grande ville, par exemple, que l'école changeât d'immeuble, pour que la circonscription scolaire fût elle-même changée. Un déplacement de moins d'un kilomètre modifiait très sensiblement le recrutement de l'école, et enlevait à une section de commune les moyens d'instruction gratuite dont elle disposait jusque-là.

« Aussi, j'ai cru devoir appeler l'examen de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat sur cette difficulté d'appréciation, estimant qu'il importait qu'une procédure fût soigneusement arrêtée d'avance sur ce point, et prévint, à la fois, les excès de pouvoir que le Conseil départemental serait exposé à commettre en se saisissant de questions exclusivement municipales, aussi bien que les résistances injustifiées par lesquelles un conseil municipal pourrait tenter d'éluder la loi.

« J'ai l'honneur de vous communiquer l'avis que le Conseil d'Etat a émis sur cette question, dans sa séance du 2 juillet courant :

« Avis du Conseil d'Etat (2 juillet 1889).

« La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts du Conseil d'Etat qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, a examiné la question de savoir quels sont les pouvoirs respectifs des conseils municipaux et des Conseils départementaux, en ce qui concerne la fixation de l'emplacement et du siège des écoles primaires publiques, et, notamment, quel sens exact il convient d'attacher pour la détermination des compétences aux expressions « siège des écoles » employées dans l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886 ;

« Considérant que, si les conseils municipaux ont, en principe, le droit de déterminer l'emplacement des écoles primaires publiques, il ne leur appartient pas de fixer le siège desdites écoles, et que, dans ce dernier cas, le Conseil départemental est compétent, sauf approbation du ministre de l'instruction publique ;

« Considérant qu'il sera souvent difficile de distinguer, en pratique, certains changements d'emplacement des translations de siège, et qu'on ne saurait reconnaître aux conseils municipaux ni aux préfets le droit de trancher la question ; qu'il convient dès lors, chaque fois qu'il y aura un changement d'emplacement projeté, d'appeler le Conseil départemental à vérifier si la translation constitue ou non un changement de siège sur lequel ledit Conseil départemental a seul le droit de statuer, sauf l'approbation du ministre de l'instruction publique, en vertu de l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886,

« Est d'avis :

« De répondre à la question posée par le ministre de l'instruction publique dans le sens des observations qui précèdent. »

Mais s'il appartient, en principe, au conseil municipal de déterminer ['emplacement de la nouvelle école, le préfet n'en a pas moins le droit d'apprécier souverainement la convenance de cet emplacement. Il doit toutefois, avant de prendre, s'il y a lieu, un arrêté pour refuser d'agréer le choix de l'emplacement proposé par la municipalité, consulter l'inspecteur d'académie (Avis du Conseil d'Etat du 24 mai 1892).