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Service militaire

 La loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée a supprimé toutes les dispenses. Les membres de l'enseignement public n'ont plus, en conséquence, à contracter un engagement décennal en vue d'une réduction du temps de présence sous les drapeaux. Ils sont soumis au droit commun.

Toutefois l'article 41 de la nouvelle loi avait laissé subsister en faveur des instituteurs publics la faculté d'être dispensés de l'un des deux appels auxquels ils sont assujettis pendant leur temps de service dans la réserve de l'armée active.

Mais ce dernier privilège a disparu à la suite du vote de la loi du 14 avril 1908 réduisant la durée des périodes d'instruction des réservistes et des territoriaux.

Les seules mesures spéciales qui visent les membres de l'enseignement public, au point de vue des obligations militaires, s'appliquent à l'époque de leur convocation pour les périodes d'exercices dans la réserve et dans l'armée territoriale.

Elles ont fait l'objet de deux instructions ministérielles concernant, l'une, les membres de l'enseignement public appelés à accomplir des périodes d'instruction en qualité d'hommes de troupe (sous-officiers et soldats), et l'autre ceux de ces fonctionnaires qui ont la qualité d'officiers dans la réserve et dans l'armée territoriale. Nous les reproduisons ci-après :

« Instruction ministérielle (du 15 mars 1909) relative à l'accomplissement par les membres de l'enseignement public, des périodes d'instruction dans la réserve et dans l'armée territoriale.

(Application de la loi du 14 avril 1908.)

PRESCRIPTIONS LEGALES.

Aux termes de la loi du 14 avril 1908, les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à prendre part à deux périodes d'exercices, la première d'une durée de vingt-trois jours, la seconde d'une durée de dix-sept jours. Les hommes de l'armée territoriale sont assujettis à une période d'exercices d'une durée de neuf jours.

Les prescriptions qui précèdent sont applicables, sans dérogation aucune, aux membres de l'enseignement public comme aux autres citoyens.

Réserve.

Toutefois, en vue d'obvier aux inconvénients que présenterait, au point de vue du service scolaire, la convocation des membres de l'enseignement public en dehors de la période des vacances, le ministre de la guerre, d'accord avec le ministre de l'instruction publique, a décidé de maintenir, en ce qui concerne les réservistes du premier et du deuxième appel, les prescriptions de l'article 216 de l'instruction ministérielle du 25 décembre 1895 : « Les convocations des. membres de l'enseignement public doivent être reportées à l'époque des vacances scolaires (août-septembre) », et de les compléter ainsi qu'il suit : « Les périodes d'instruction des instituteurs publics devront être accomplies entre le 15 août et le 25 septembre ».

Armée territoriale.

Les membres de l'enseignement public qui appartiennent à l'armée territoriale et qui sont affectés à l'infanterie devront accomplir leur période avec leur corps territorial, quelle que soit l'époque de la convocation de ce corps. Toutefois, il est entendu que, lorsque cette convocation aura lieu par bataillons successifs et qu'un bataillon sera appelé à l'époque des vacances scolaires, les membres de l'enseignement public intéressés seront convoqués avec ce bataillon.

Les convocations de tous les territoriaux des armes autres que l'infanterie, y compris les troupes d'administration, ayant lieu en plusieurs séries ou par appels échelonnés, doivent être reportées, pour les membres de l'enseignement public appartenant à ces armes, à l'époque des vacances (août-septembre).

VOIES ET MOYENS.

Les autorités académiques et départementales sont invitées à prendre les mesures suivantes pour assurer la stricte application des prescriptions de l?administration de la guerre, tout en les conciliant avec les intérêts des divers services scolaires.

LISTE DES CONVOCATIONS. ? Chaque année, au mois de janvier, les autorités académiques et départementales devront demander aux gouverneurs militaires, ou aux généraux commandant les corps d'armée intéressés, de leur fournir la liste des membres de l'enseignement public appelés à accomplir à un titre quelconque, une période d'instruction, avec l'indication de l'époque précise de la convocation La possession de ces renseignements est indispensable, en effet, pour permettre aux diverses administrations relevant du ministère de l'instruction publique de prendre, en temps utile, les mesures nécessaires en vue d'éviter toute interruption dans le fonctionnement du service scolaire.

PÉRIODES D'INSTRUCTION DANS LA RÉSERVE. ? Ces-périodes devant toujours être accomplies pendant les mois d'août et de septembre, aucune difficulté ne saurait se produire en ce qui concerne : 1° les fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire ; 2° les fonctionnaires des écoles normales primaires et des écoles primaires supérieures, puisque les établissements auxquels ils sont attaches sont toujours fermés à cette époque.

Quant aux instituteurs publics, les uns exercent dans des écoles dont les vacances coïncideront avec la période fixée pour les convocations (15 août-25 septembre, et il n'y a en ce cas aucune mesure à prendre ; les autres sont attachés à des classes dont les vacances s'ouvrent après le 15 août ou se terminent avant le 25 septembre : dans ce cas, des décisions d'espèce seront prises par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie. De toutes façons, le service devra être assuré sans qu'il doive en résulter aucune dépense pour l'Etat. On pourra procéder à la réunion de plusieurs divisions, si le nombre des élèves et celui des maîtres le permettent. Dans le cas contraire, il conviendra de fixer, soit pour l'école, soit pour la division seule à laquelle le maître appartient, l'époque des vacances de manière qu'elles coïncident avec la période prévue pour les convocations. Il appartiendrait alors au préfet, dans chaque département, de publier sa décision en temps utile.

PÉRIODE D'INSTRUCTION DANS L'ARMÉE TERRITORIALE. ? Chaque fois que l'autorité militaire ne sera pas à même de convoquer les membres de l'enseignement public au moment où les établissements scolaires vaquent normalement, des mesures devront être prises pour assurer le service durant l'absence (neuf jours environ) des maîtres appelés sous les drapeaux.

A. Ecoles primaires élémentaires. ? Si l'enseigne ment ne peut être donné soit par le directeur de l'école, lorsqu'il est déchargé de classe, soit grâce à la réunion de plusieurs divisions d'élèves, il pourra être pourvu au remplacement momentané du maître absent par la désignation d'un suppléant ou d'une suppléante auxiliaire. La rétribution sera versée dans les conditions ordinaires (2 fr. 50 par jour et remboursement des frais de voyage). La dépense sera prélevée sur le credit des frais de suppléances mis à la disposition des préfets, mais un relevé spécial des allocations accordées devra être fourni chaque année, avant la fin de décembre, à la Direction de l'enseignement primaire, 4e bureau : il indiquera le nom des instituteurs suppléés ; le nom du suppléant ; la somme versée : 1° au titre d'allocation journalière, 2° au titre de frais de voyage ; le numéro du poste ; le nombre total des élèves présents à l'école et celui des classes de l'établissement.

B. Ecoles normales et écoles primaires supérieures. ? Le service pourra d'ordinaire être assuré par le personnel de l'école ; dans le cas contraire, des propositions devront être adressées par le recteur à la Direction de l'enseignement primaire. 1er bureau, au moins quinze jours avant le départ des maîtres.

C. Lycées et collèges. ? Des mesures seront prises par les recteurs, sur la proposition des chefs d'établissement, pour que le service soit assuré pendant l'absence des fonctionnaires convoqués pour une période d'instruction, comme il l'est lorsque des absences se produisent dans le personnel par suite de courtes maladies. Au cas où l'établissement serait dans l'im possibilité absolue d'assurer par ses propres moyens la bonne marche des services, les recteurs auraient recours à des suppléants appelés du dehors : boursiers d'agrégation, licenciés disponibles, etc., et aviseraient en temps utile la Direction de l'enseignement secondaire des dispositions temporaires qu'ils auraient prises. Les dépenses éventuelles de suppléance seront acquittées dans les formes ordinaires.

D. Etablissements publics d'enseignement supé rieur ? Il appartiendra aux doyens ou directeurs d'école de pourvoir à la suppléance momentanée des fonctionnaires appelés sous les drapeaux. Dans le cas où des mesures spéciales seraient nécessaires, ils auraient à en référer, en temps utile, au chef de l'académie.

N. B. ? Les instructions qui précèdent ne sont applicables qu'aux hommes de troupe. Des instructions ultérieures seront adressées, s'il y a lieu, pour l'accomplissement des périodes d'instruction militaire des membres de l'enseignement public appartenant, en qualité d'OFFICIERS, soit à la réserve, soit à l'armée territoriale. »

« Instruction spéciale (du 13 juillet 1909) relative à l'accomplissement, par les membres de l'enseignement public, des périodes d'instruction, en qualité d'officiers, dans la réserve et dans l'armée territoriale.

(Application de la loi du 14 avril 1908.)

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES.

Le ministre de la guerre a fixé, ainsi qu'il suit, les conditions dans lesquelles les membres de l'enseignement public devront accomplir leurs périodes d'instruction militaire, en qualité d'officiers, soit dans la réserve, soit dans l'armée territoriale :

1° Ceux qui sont officiers de réserve seront affectés à un corps actif dans lequel ils accompliront leurs périodes d'instruction pendant les manoeuvres d'automne, c'est-à-dire pendant les vacances scolaires:

2° Ceux qui sont officiers de l'armée territoriale seront affectés au dépôt et accompliront leurs périodes d'instruction au corps actif de rattachement pendant les vacances scolaires (entre le 15 août et le 25 septembre pour ceux d'entre eux qui sont instituteurs).

Toutefois, les membres de l'enseignement public qui appartiennent à l'une des deux catégories ci-dessus visées pourront, s'ils le demandent, effectuer en dehors de l'époque des vacances scolaires quatre de leurs périodes d'instruction, savoir : deux périodes dans la réserve au moment des exercices d'ensemble de leur corps d'affectation (tirs de combat, manoeuvres avec tirs réels, évolutions, manoeuvres spéciales), et deux périodes dans l'armée territoriale au moment de la convocation de leur corps territorial.

MESURES A PRENDRE PAR LES AUTORITÉS SCOLAIRES.

La convocation des membres de l'enseignement public qui appartiennent, en qualité d'officiers, à la réserve ou à l'armée territoriale, devant avoir lieu normalement pendant les vacances scolaires, ainsi qu'il résulte des prescriptions qui précèdent, il n'est pas nécessaire de prévoir des mesures spéciales pour assurer le service de ces maîtres, lorsqu'ils sont appelés sous les drapeaux, sauf dans le cas particulier où, sur leur demande, ils seraient convoqués au cours de l'année scolaire, dans les conditions ci-dessus indiquées.

Les autorités académiques et départementales devront, dans ce cas particulier, s'inspirer des prescriptions contenues dans l'instruction ministérielle du 15 mars 1909 relative aux hommes de troupe.

Lors de l'accomplissement de la première des deux périodes qui peuvent être effectuées, soit dans la réserve, soit dans l'armée territoriale, en dehors de l'époque des vacances scolaires, sur la demande des intéressés, la dépense éventuelle résultant de la suppléance du maître appelé sous les drapeaux sera réglée dans les conditions prévues aux pages 3 et 4 (A, B, C, D) de l'instruction ministérielle précitée, tandis que pour la seconde desdites périodes, soit dans la réserve, soit dans l'armée territoriale, aucune dépense de suppléance ne pourra incomber à l'Etat, ni aux établissements.

Les autorités académiques et départementales devront tenir un contrôle spécial des membres de l'enseignement public qui appartiennent, en qualité d'officiers, à la réserve et à l'armée territoriale, et y indiquer la durée et la date de chacune des périodes d'instruction militaire accomplies par les intéressés. »