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Serbie

La Serbie actuelle, qui a environ deux millions et demi d'habitants et un territoire de 48 657 kilomètres carrés, ne représente qu'une partie de l'ancien empire serbe qui fut détruit, au quatorzième siècle, par l'invasion ottomane. Au moyen âge, avant et après l'invasion, l'éducation eut un caractère essentiellement religieux. Les seules écoles étaient des couvents ; les instituteurs étaient des clercs, et l'idiome dans lequel on enseignait était, non pas le serbe, mais le slavon, langue morte qui joue chez les peuples orthodoxes le même rôle que le latin joue chez nous. Ce système d'enseignement existait encore à la fin du dix-huitième siècle, au moment même où apparurent les premiers précurseurs de l'indépendance. Un homme politique qui joua un grand rôle sous le règne des premiers princes, le protopope Nénadovitch, raconte dans ses curieux mémoires la façon dont il commença ses études : « Mon père, dit-il, me remit jeune encore aux mains de notre pope pour qu'il m'apprît à lire. Je commençai à épeler dans un abécédaire de Moscou (il n'y avait point de manuels serbes) dont les lettres initiales étaient imprimées en rouge. Le pauvre pope m'instruisait comme on l'avait instruit lui-même. En ce temps-là personne en Serbie n'avait l'idée de ce que peut être une école. Quiconque voulait apprendre quelque chose devait aller chez le pope ou au monastère. Les élèves pauvres étaient tenus de servir ou de soigner les chevaux ; mais on s'y résignait volontiers pour apprendre quelque chose. J'appris ainsi à lire chez le pope Stanoïté. Je commençai à lire le calendrier, et je savais distinguer les fêtes. Et les bonnes femmes disaient à ma mère : « Tu es bien heureuse, soeur, d'avoir un fils si savant qui peut l'indiquer les fêtes et te préserver du péché qu'on commet en travaillant les jours défendus. »

Dès que la Serbie a été rendue à elle-même, elle s'est mise à organiser l'enseignement laïque. Le personnel a naturellement été long à créer, et les commencements ont été pénibles. Un fonds des écoles fut créé en 1841. En 1865, ce fonds, formé de dons volontaires et de taxes, s'élevait à 375 000 francs pour une population de 1 100 000 âmes. Le ministre de l'instruction publique était assisté par une commission spéciale, dite commission des écoles. En 1863, on comptait 318 écoles primaires avec 388 maîtres et 13 563 élèves. Le personnel enseignant était difficile à recruter ; les écoles de filles ne se trouvaient que dans les villes. Les instituteurs recevaient un traitement variant de 500 à 1000 francs. Ils avaient droit en outre au logement, au chauffage, et à l'usage d'un jardin.

En 1876, une statistique de l'instruction publique éditée à Belgrade par M. B. Iovanovitch donnait pour la principauté un total de 507 écoles primaires. L'auteur reconnaissait que son pays occupait un des derniers rangs en Europe, mais ce qui le préoccupait surtout c'était la valeur médiocre des instituteurs. « Ils ne considèrent leur carrière, écrivait-il, que comme un pis-aller et la quittent dès qu'ils en trouvent une autre. » Sur 100 recrues, on n'en comptait alors que 15 sachant lire et écrire. Le nombre des écoles s'augmentait d'environ 10 par an. En 1882, on constatait un total de 600 établissements. Il faut tenir compte, d'une part, des dommages subis par la Serbie pendant la guerre de 1877-1878, de l'autre de l'accroissement dé la population résultant de l'acquisition des arrondissements de Nich et de Pirot ; les habitants de ces districts à peine émancipés du joug turc étaient nécessairement au-dessous de la moyenne de la population serbe. En somme, la Serbie possédait en 1882 une école primaire pour 3000 habitants ; la moyenne de la fréquentation scolaire était de 10 %. Deux écoles normales d'instituteurs fonctionnaient, l'une à Belgrade avec 1, 43 élèves, l'autre à Nich avec 53 élèves.

Une loi votée en 1882 et qui entra en vigueur en 1883 réorganisa l'instruction primaire en Serbie. Voici les principales dispositions de ce document :

« ART. 2. ? Les matières enseignées à l'école primaire sont : la religion ; la langue serbe (avec la lecture du vieux slave) ; la géographie ; l'histoire serbe et l'histoire universelle ; le calcul et la géométrie ; les notions des sciences naturelles ; l'école rurale ; le dessin et la calligraphie ; le chant (avec le chant d'église) ; la gymnastique.

« Dans les écoles de filles, le programme comprendra en outre les travaux à la main.

« Les livres destinés à l'enseignement primaire et à l'usage des élèves et des maîtres seront préparés et imprimés par les soins du ministre de l'instruction publique.

« ART. 3. ? Les écoles primaires ont en tout six classes ; chaque classe s'achève régulièrement en une année.

« Les quatre premières classes (I ? IV) forment l'école primaire inférieure, et les deux dernières (V et VI) l'école primaire supérieure.

« De l'école primaire inférieure, l'élève peut passer aux écoles secondaires.

« Les écoles primaires inférieures et supérieures seront ouvertes, par décision du ministre de l'instruction publique, dans les localités qui se trouveront dans les conditions voulues pour la création de ces écoles.

« ART. 4. ? Dans les localités où il ne sera pas possible de fonder une école primaire supérieure à côté de l'école inférieure, il devra exister une école complémentaire que devront fréquenter tous les élèves qui auront fini l'école primaire inférieure et qui ne voudront pas continuer leurs études dans les écoles primaires supérieures ou autres.

« L'école complémentaire a pour but d'affermir le savoir acquis dans les écoles primaires inférieures, et de le développer autant qu'il est possible.

« Le ministre prescrira le plan d'enseignement, les programmes et les livres pour les écoles complémentaire».

Les cours dureront deux ans dans les localités où il se trouve une école primaire inférieure (avec quatre classes).

« ART. 7. ? Les élèves tenus, aux termes de la présente loi, de fréquenter l'école complémentaire, la fréquenteront pendant le temps indiqué à l'article 4, au moins un jour par semaine, ou deux avant-midi ou après-midi. Ces jours seront fixés par le ministre de l'instruction publique, qui pourra, quand il sera possible, prolonger les heures consacrées à la fréquentation des écoles complémentaires et donner des ordres en conséquence.

« ART. 8. ? L'année scolaire dans l'école primaire commence le 16 août, et finit à la fin de juin. Elle se divise en deux cours : le cours d'hiver, qui dure du 16 août à la fin de janvier, et le cours d'été, qui dure du 1er février à la Saint Pierre.

« ART. 12. ? La circonscription d'une commune scolaire est formée par une ville, un bourg, un village ou plusieurs villages ou hameaux, qui entretiennent ensemble une ou plusieurs écoles.

« En conséquence, la commune scolaire peut être plus petite ou plus grande que la commune politique. Elle prend toujours le nom de l'école où elle envoie les enfants.

« ART. 13. ? La création d'une nouvelle école entraîne toujours la formation d'une nouvelle commune scolaire. Pour qu'une nouvelle école soit créée, il faut que la commune scolaire puisse y envoyer toujours trente élèves au moins, et subvenir aux dépenses nécessaires et à l'entretien de l'école.

« La commission scolaire représente la commune scolaire, dont elle a pour mission de remplir les obligations.

« Elle se compose du président de la commune politique où se trouve l'école, ou à son défaut du maire de la localité où est l'école, du directeur scolaire ou de l'instituteur (s'il est seul), et d'un délégué de chaque village, si la commune scolaire est formée de plusieurs villages ; de deux délégués, si elle est formée par un seul village ou une ville ou un bourg.

« ART. 18. ? L'exécution des décisions de la commission scolaire appartient au président seul et aux maires compétents des communes représentées. Quiconque refusera de se soumettre aux ordres des maires sera frappé, par eux, pour chaque contravention, d'une amende de deux à dix francs, au profit de la caisse scolaire.

« Le président punira d'une amende de cinq à quinze francs les maires qui n'auront pas fait exécuter les décisions de la commission scolaire, et, s'il est lui-même coupable, il sera frappé, par l'autorité compétente de l'Etat, d'une amende de vingt à cent francs. Le montant de ces amendes sera versé à la caisse scolaire.

« ART. 28. ? Le comité scolaire est tenu de dresser, avant le commencement de l'année scolaire, d'après le registre des actes de naissance, la liste des enfants qui ont l'âge requis par la présente loi pour suivre l'enseignement scolaire pendant l'année. « Jusqu'à ce qu'il soit possible d'envoyer à l'école la totalité des enfants dès qu'ils ont atteint l'âge requis, la commission scolaire n'inscrira et n'enverra à l'instituteur que la moitié des enfants, et plus de la moitié si l'espace des bâtiments scolaires le permet.

« Les parents ou tuteurs des enfants inscrits sont obligés de les préparer pour l'école, et de supporter les frais scolaires, à moins qu'ils ne soient indigents et, comme tels, aidés par la commune scolaire. Ils doivent également veiller à ce que les enfants fréquentent régulièrement l'école, faute de quoi ils seront passibles des peines encourues pour absence et édictées à l'article 39 de la présente loi.

« ART. 34. ? Tout enfant habitant la Serbie est tenu de fréquenter l'école pendant six ans, conformément aux prescriptions de la présente loi. Sont exemptés de cette obligation les enfants qui entrent de l'école primaire inférieure aux écoles secondaires ou aux écoles spéciales et y passent au moins deux ans. Le ministre de l'instruction publique veillera à la mise en vigueur de cette prescription ; il sera autorisé, avant l'époque où la présente loi pourra être intégralement appliquée, à prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit donné à l'instruction, en Serbie, tout le développement possible.

« ART. 39. ? L'instituteur devra communiquer à la première séance du comité scolaire les noms des enfants qui se sont absentés pendant le mois sans excuse valable. La commission scolaire déterminera les punitions à infliger aux parents ou aux tuteurs des enfants pour une première absence. La première récidive sera frappée d'une amende de quatre francs, la deuxième de huit francs, la troisième de dix francs. Au-delà, l'amende sera doublée, pour chaque absence, au profit de la caisse de l'école.

« Cette sanction s'applique également a la fréquentation des écoles complémentaires.

« Les patrons et chefs d'ateliers sont tenus vis-à-vis des apprentis, quant à la fréquentation des écoles complémentaires, aux mêmes obligations que les parents ou tuteurs vis-à-vis de leurs enfants ou pupilles. »

Le recrutement des instituteurs étant fort difficile, la loi leur conférait des avantages considérables :

« ART. 56. ? Le droit des instituteurs au traitement et à l'avancement est réglé par la loi spéciale relative au traitement des instituteurs.

« Après dix ans de service, et dans le cas de vieillesse, de maladie mentale ou corporelle, ou d'incapacité survenue, l'instituteur a droit à la retraite. L'instituteur, après dix ans de service, aura le droit à une pension de retraite fixée à 40 % de son traitement, et la pension de retraite sera augmentée, pour chaque année de service en plus, de 2, 4 %, de façon qu'après trente-cinq ans de service elle soit égale au traitement normal.

« ART. 80. ? Dispositions transitoires. ? 1° Le recensement des enfants en âge d'être envoyés à l'école, conformément à l'article 28, sera établi progressivement de façon à être terminé complètement en 1890. Dans le même délai et de la même manière, il sera procédé à la construction des bâtiments scolaires, conformément au règlement ;

« 2° Avant l'expiration du délai sus-mentionné, dans les localités où on ne pourra élever les nouveaux bâtiments en leur donnant l'espace nécessaire, il ne sera envoyé à l'école qu'autant d'enfants qu'il sera possible pour qu'ils puissent, sans danger, fréquenter l'école. »

Comme on le voit par ce dernier article, la loi ne devait guère produire son plein effet que pour les générations arrivant à leur majorité vers les premières années du vingtième siècle.

Bibliographie. ? UBICINI, Les Serbes de Turquie, Paris, 1885 ; ? L. LEGER, La Save, le Danube, le Balkan, Paris, 1884.

[Louis LEGER, de l'Institut.]

La loi de 1883 a subi des modifications assez importantes, d'abord en 1898, puis en 1904. L'instruction primaire en Serbie est régie actuellement par la loi promulguée le 19 avril (v. st.) 1904. En voici les dispositions principales :

« ART. 2. ? Les écoles nationales se divisent en écoles enfantines (detchia zabavichta), écoles primaires (osnovné chkolé) et écoles complémentaires (prodoujné chkolé).

« ART. 4. ? La fréquentation de l'école primaire est obligatoire. L'enseignement y est gratuit.

« ART. 6. ? Les écoles enfantines sont fréquentées par les enfants de quatre à sept ans. Dans les localités où il n'y a pas d'école enfantine, il sera ouvert à côté de l?école primaire une classe préparatoire que les enfants doivent fréquenter avant d'entrer à l'école primaire.

« ART. 7. ? Dans les localités où n'existent pas la cinquième et la sixième classe de l'école primaire, les élèves sortis de la quatrième classe, qui s'inscriront de bon gré, devront fréquenter l'école complémentaire. L'enseignement y dure pendant trois cours d'hiver. Les écoles complémentaires sont ouvertes sur la proposition du Conseil départemental de l'instruction publique dans les localités où il y a quinze élèves au moins.

« ART. 8. ? A côté de ces écoles complémentaires, on peut ouvrir aussi, auprès des pépinières d'arrondissement, des écoles complémentaires d'arrondissement, ayant pour but l'instruction agronomique. Dans les villes, l'instruction, dans les écoles complémentaires de cette espèce, aura pour but l'instruction professionnelle et commerciale.

« L'enseignement y dure pendant deux ans. Ces écoles sont ouvertes par le ministre de l'instruction publique pourvu que trente élèves au moins s'y présentent.

« ART. 9. ? Les écoles enfantines sont fréquentées par les garçons et par les tilles. Les écoles primaires peuvent être fréquentées par les garçons seuls ou par les tilles seules ; elles peuvent être mixtes aussi.

« ART. 13. ? L'école est créée et entretenue par la commune scolaire« ART. 14. ? La commune scolaire doit :

« 1° Donner le terrain nécessaire pour l'école, pour la cour de l'école et pour la place de jeux, et, dans les villages, encore au moins un demi-hectare de terrain à proximité de l'école pour le jardin scolaire ;

« 2° Construire et entretenir les bâtiments de l'école, qui doivent avoir des salles de classe et des ateliers conformes aux prescriptions hygiéniques et pédagogiques, des logements pour les instituteurs et poulie personnel de service, et, dans les localités où les élèves, pendant l'hiver, prennent pension à l'école, des chambres à coucher, une salle à manger et une cuisine, avec le mobilier et la vaisselle nécessaire ;

« 3° Fournir le mobilier scolaire ;

« 4° Fournir le matériel de chauffage pour l'école, pour le personnel enseignant et celui de service, et cela toujours au début de l'année scolaire pour toute l'année ;

« 5° Payer le personnel de service ; « 6° Administrer la caisse, les biens et les fonds de l'école ;

« 7° Veiller à ce qu'un nombre d'enfants le plus grand possible fréquente l'école, et aider le personnel enseignant dans tous les travaux scolaires ;

« 8° Entretenir les écoles enfantines et aider, clans la mesure du possible, toutes les institutions qui répandent l'art de lire et d'écrire parmi le peuple.

« Au cas où la commune scolaire ne s'acquitterait pas convenablement de ces devoirs, elle y sera contrainte par les autorités de l'Etat.

« ART. 16. ? Dans les localités où il n'y a pas de logement pour le personnel enseignant ni dans les bâtiments de l'école, ni dans la cour de l'école, ni à proximité de l'école (800 mètres), les communes paieront en argent comptant à chaque instituteur ou institutrice, pour le logement et pour le chauffage, à savoir : à Belgrade 80 dinars (francs) par mois, à Kragouiévats et à Nich 50 dinars, dans les autres chefs-lieux de département 40 dinars, dans les autres villes et bourgs 35 dinars, et dans les villages 30 dinars.

« Le logement doit être composé de deux chambres, avec la cuisine et les dépendances.

» ART. 23. ? Dans la première classe s'inscrivent les enfants habitant la ville à l'âge de six ans révolus, et ceux de la campagne à l'âge de sept ans révolus. Les garçons ayant onze ans révolus et les filles ayant dix ans révolus ne peuvent pas être admis à la première classe.

« Les enfants sont inscrits dans la première classe par les soins du comité scolaire, d'après le registre dressé par le prêtre de la paroisse dans la première quinzaine du mois de mai.

« ART. 27, ? Les enfants des citoyens serbes qui étudient chez eux, ou dans les établissements de l'enseignement libre (qui doivent être du même type que les écoles d'Etat), ou à l'étranger, doivent à la fin de chaque année scolaire subir un examen dans une école de l'Etat. Pour cet examen, une indemnité de cinq dinars est payée à chacun des deux instituteurs qui examinent l'enfant.

« Les personnes qui enfreignent cette prescription sont passibles d'une amende de 50 à 300 dinars, au profit de la caisse scolaire locale. Cette amende est prononcée par le ministre ; elle est perçue par la police locale.

« Dans les établissements de l'enseignement libre, les examens ont lieu sous la présidence de l'inspecteur de l'instruction publique ou bien d'un délégué du ministre. Pour ces examens, les directeurs de ces établissements paient à l'inspecteur ou au délégué une indemnité de 10 dinars par jour. Les diplômes délivrés par les établissements de l'enseignement libre à leurs élèves ne sont valables que lorsqu'ils portent la signature de l'inspecteur de l'instruction publique ou du délégué du ministre.

« ART. 28. ? Le personnel enseignant est composé d'instituteurs et d'institutrices stables ou provisoires, et de maîtresses (stalni i privremeni outchiteli-ou-tchilelitsé, et zabavdié).

« Les instituteurs enseignent dans les écoles de garçons et dans les écoles mixtes, et les institutrices dans les écoles de filles. Mais, à défaut d'instituteurs, les institutrices peuvent être nommées dans les deux classes inférieures des écoles mixtes. Les instituteurs et les institutrices enseignent aussi dans la classe préparatoire.

« Les maîtresses (zabavilié) enseignent dans les classes enfantines.

« ART. 29. ? Les instituteurs et les institutrices stables doivent être de nationalité serbe, avoir le diplôme de licence ès lettres, ou bien le diplôme d'une école normale primaire et le diplôme de l'examen de maturité pédagogique que l'on passe à la sortie de l'école normale primaire. Deux ans plus tard, ils obtiennent le droit de se présenter à l'examen pratique d'instituteur et d'institutrice. Avant de passer cet examen, ils n'ont pas droit à l'augmentation du traitement ; après cet examen, on peut leur compter cinq ans au plus pour l'augmentation du traitement et pour la retraite.

« ART. 30. ? A défaut des instituteurs ayant les titres prévus par l'article 29, on peut nommer comme instituteurs ou institutrices provisoires les personnes ayant terminé le cours d'études d'une école normale primaire sans avoir passé l'examen de maturité pédagogique, ou ayant suivi avec succès les classes d'une école secondaire, ou d'un séminaire, ou d'une école supérieure de jeunes filles, ou ayant fréquenté la faculté des lettres comme auditeurs extraordinaires. Les instituteurs provisoires peuvent devenir stables si, après deux ans de service provisoire, ils passent l'examen d'instituteur, d'après le programme prescrit par le ministre de l'instruction publique.

« ART. 31. ? Peut être employée comme maîtresse une personne ayant suivi au moins quatre classes d'une école secondaire, ou d'une école supérieure de jeunes filles, et qui se sera préparée à ce service pendant deux ans dans la section spéciale de l'école normale primaire des filles ou dans une école pareille à l'étranger, et aura passé l'examen spécial.

« ART. 33. ? L'instituteur stable touche comme premier traitement une somme de 800 dinars par an.

« Pour obtenir les deux premières augmentations, il faut cinq ans de service pour chacune, et pour les suivantes quatre ans. La première augmentation est de 250 dinars, la deuxième de 300, la troisième de 350, la quatrième de 400, et la cinquième et la sixième de 450 dinars. Au début de la vingt-septième année, l'instituteur obtient le traitement de 3000 dinars. Après 32 ans de services, l'instituteur peut être mis à la retraite avec une pension de 3000 dinars.

« Les instituteurs qui pourraient encore travailler après 32 ans de services obtiennent encore une augmentation de 300 dinars, qu'ils touchent pendant qu'ils sont en service.

« L'institutrice stable touche comme premier traitement 800 dinars par an. Pour obtenir les deux premières augmentations, il faut cinq ans de services pour chacune, pour les suivantes quatre ans. Les deux premières augmentations sont de 250 dinars, les trois suivantes de 300 dinars, et la sixième est de 350 dinars. Au début de la vingt-septième année, l'institutrice touche 2550 dinars par an. Après 32 ans de services, elle peut être mise à la retraite avec une pension de 2550 dinars par an.

« Les institutrices qui pourraient encore travailler après 32 ans de services obtiennent encore une augmentation de 300 dinars, qu'elles louchent pendant qu'elles sont en service.

« Les instituteurs et institutrices stables peuvent obtenir la pension après dix ans de services en cas de maladie et touchent alors 40 % de leur traitement ; et, pour chaque année au-dessus de dix ans de services, la pension est augmentée de 2, 72 %. Ceux qui ont moins de dix ans de service peuvent, en cas de maladie, obtenir une assistance s'élevant à 30 % de leur dernier traitement.

« ART. 34. ? L'instituteur stable ne peut perdre sa place qu'en vertu d'une décision du Conseil supérieur de l'instruction publique pour un crime prouvé ; il ne peut être déplacé que sur sa demande, par concours, ou bien comme punition, ou bien dans l'intérêt du service. Dans ce dernier cas il a le droit aux frais de voyage et de déménagement.

« Un instituteur ne peut être déplacé dans l'intérêt du service qu'au cas où son école doit être fermée, ou bien au cas où l'on réunit deux classes en une à cause du nombre insuffisant d'élèves.

« ART. 35. ? Les places vacantes d'instituteurs sont mises au concours ; le concours est annoncé dans les journaux officiels et ouvert par le ministre de l'instruction publique jusqu'au 1er mai au plus tard ; le choix des candidats est fait par une commission composée du directeur de l'enseignement primaire, comme président, et de deux professeurs et deux instituteurs de Belgrade élus par le Conseil supérieur de l'instruction publique.

« Pour toute place vacante à laquelle se présentent deux ou plusieurs instituteurs ou institutrices, la commission propose deux candidats au ministre, qui en nomme un. La commission doit soumettre au ministre les noms des candidats jusqu'au 16 juin au plus tard.

« Dans les villes et bourgs sont nommés des instituteurs qui ont obtenu au moins la première augmentation de traitement ; dans les chef-lieux de département, ceux qui ont obtenu deux augmentations. Quant à Belgrade, on ne peut y être nommé qu'après la troisième augmentation. La priorité pour les bonnes places est accordée aux instituteurs qui ont des charges de famille, et qui se sont distingués par leur travail à l'école ou dans la littérature.

« ART. 39. ? Les instituteurs et institutrices provisoires touchent 600 dinars par an et ont le logement et le chauffage gratuit. Ils n'ont pas droit à la pension ni à l'assistance.

« ART. 40. ? Les instituteurs et les institutrices qui, à côté du travail ordinaire dans leur école, travaillent encore à l'école complémentaire, et ceux qui enseignent à lire et à écrire à dix personnes au moins, peuvent obtenir, sur la proposition du comité scolaire départemental, une récompense particulière à la fin de l'année. De même les instituteurs qui sont placés dans les postes désignés comme pénibles par le Conseil supérieur de l'instruction publique obtiennent une récompense particulière. Ces récompenses varient entre 100 et 300 dinars par an.

« ART. 41. ? Une maîtresse d'école enfantine touche comme premier traitement 600 dinars par an. Tous les quatre ans elle obtient une augmentation de 150 dinars, de sorte qu'elle louche, dans la vingt neuvième année de service, 1650 dinars par an ; lorsqu'elle a accompli 35 ans de service, elle touché une pension de 1650 dinars par an. Après dix ans de service, elle obtient le droit à la pension, savoir pour les dix premières années 40 % du traitement, et pour chaque année en plus 2, 4 %. Elle ne peut obtenir la pension avant la trente-cinquième année qu'en cas de maladie ou d'incapacité de travail.

« La maîtresse d'école enfantine a le logement et le chauffage gratuit, ou une indemnité en argent, comme les institutrices des écoles primaires.

« ART 48. ? La conduite des instituteurs et institutrices et leur travail à l'école sont appréciés par les inspecteurs de l'instruction publique. Le travail est apprécié par des notes suivantes « excellent », « satisfaisant », et « insuffisant ». Les inspecteurs inscrivent les notes dans les registres d'inscription et dans les bulletins officiels ; ils y inscrivent aussi les autres renseignements nécessaires, savoir : la régularité du travail à l'école, l'assiduité et la conscience dans l'exercice de la fonction ; le succès dans l'éducation et dans l'enseignement ; les causes de l'insuccès ; les travaux littéraires et le travail en faveur des institutions d'utilité publique ; la conduite dans la famille, dans la société ; les augmentations de traitement, les congés dépassant dix jours, etc.

« Une année dans laquelle l'instituteur reçoit pour son travail la note « insuffisant » ne compte pas pour l'augmentation périodique du traitement.

« L'instituteur a le droit de porter plainte au ministre contre la note « insuffisant » dans un délai de quinze jours. Le ministre peut désigner un délégué qui procède à un nouvel examen. Si la première note n'est pas corrigée, l'instituteur doit payer tous les frais du second examen.

« ART. 54. ? Le ministre de l'instruction publique dirige et surveille toutes les écoles primaires par l'intermédiaire des autorités scolaires suivantes : 1° comité scolaire local ; 2" comité scolaire départemental ; 3° directeur de l'école primaire ; 4° conseil des instituteurs ; 5° conseil départemental des instituteurs ; 6° inspecteur de l'instruction publique ; 7° directeur de l'enseignement primaire ; 8° conseil des inspecteurs de l'instruction publique ; 9° Conseil supérieur de l'instruction publique.

« ART. 72. ? L'inspecteur de l'instruction publique exerce la surveillance sur toutes les écoles primaires publiques et privées dans sa circonscription.

« Peuvent être inspecteurs les personnes qui, après avoir obtenu le diplôme de bachelier, ont suivi les cours de la Faculté des lettres et ont passé l'agrégation de la section pédagogique (art. 116 de la loi sur les écoles secondaires), ainsi que les professeurs des écoles normales primaires qui ont passé l'agrégation de la section pédagogique.

« L'inspecteur de l'instruction publique a le traitement ; les droits et le rang des professeurs des écoles secondaires. Il touche pour frais de voyage une somme de 800 à 1000 dinars par an. »

Statistique. ? En 1910, le budget du ministère de l'instruction publique a atteint le chiffre de 8 189 950 dinars, contre 6 778 227 dinars pour l'année 1909. Sur ce chiffre total, une somme de 3 874000 dinars est destinée à l'enseignement primaire.

La Serbie possède actuellement 1305 écoles primaires (narodné chkolé), dont 1151 pour les garçons et 154 pour les filles. Dans les écoles primaires de garçons travaillent 1462 instituteurs et 672 institutrices, et dans celles de filles 342 institutrices. Ces écoles ont été fréquentées en 1909-1910 par 135 574 élèves, dont 105 471 garçons et 29603 filles.

En ce qui concerne l'enseignement secondaire, l'Etat entretient 19 lycées (guimnazié), dont un seul a l'enseignement moderne (realka), avec 368 professeurs et 7159 élèves ; et un lycée de filles (jenska guimnazia), avec 25 professeurs et 158 élèves. En outre, l'Etat entretient 3 écoles supérieures de jeunes filles (viché jenské chkolé), dont le programme diffère sensiblement de celui des lycées, avec 85 professeurs et 1323 élèves.

L'enseignement secondaire libre, entretenu par les communes, comprend 3 lycées de garçons, avec 42 professeurs et 405 élèves ; 12 lycées de filles, avec 136 professeurs et 659 élèves ; et enfin 2 écoles supérieures de jeunes filles, avec 17 professeurs et 190 élèves.

Parmi les écoles spéciales relevant du ministère de l'instruction publique, il faut citer un séminaire ou école de théologie, (bogoslovia) à Belgrade, avec 27 professeurs et 343 élèves ; deux écoles normales frimaires de garçons (mouchké outchitelské chkolé), une à Yagodina et l'autre à Alexinats, avec 25 professeurs et 237 élèves ; et deux, écoles normales primaires de filles (jenské outchitelské chkolé), l'une à Belgrade et l'autre à Kragouïévats, avec 31 professeurs et 224 élèves, enfin une école de musique (Srpska mouzitchka chkola), à Belgrade, avec 10 professeurs et 140 élèves, et une école des arts décoratifs (oumetnitcko zanatska chkola) à Belgrade, avec 10 professeurs et 78 élèves.

L'enseignement supérieur est représenté par une université (Ouniversitet ou svéoutchilichté), à Belgrade, fondée en 1838 et réorganisée en 1905, avec 86 professeurs et 902 élèves, dont 856 étudiants et 46 étudiantes.

Grégoire Yakchitch