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Rouland

Gustave Rouland, né à Yvetot, le 6 février 1806, fit ses études au collège du Rouen, où il obtint le prix d'honneur. De 1830 à 1842, il fut substitut du procureur du roi à Louviers, Evreux et Rouen, substitut du procureur général, puis avocat général et premier avocat général à Rouen. Procureur général à Douai en 1843, avocat général à la Cour de cassation en 1846, il devient député de Dieppe en 1847. Après 1848, il entre au barreau de Rouen pour y prendre la succession de Sénart ; dès 1849, il est rappelé à la Cour de cassation ; en 1853, le garde des sceaux lui confie les fonctions de procureur général à Paris et, le 13 août 1856, l'empereur le nomme ministre de l'instruction publique et des cultes, en remplacement de Fortoul. Le 16 juin 1863, il a pour successeur Duruy et passe premier vice-président du Sénat. Au mois de septembre de la même année, il reçoit la présidence du Conseil d'Etat avec titre et rang de ministre ; enfin en septembre 1864 il échange, sur sa demande et par suite de dissentiments avec M. Rouher, cette dernière situation contre celle de gouverneur de la Banque de France. Il exerçait encore cette dernière fonction quand la mort le surprit, subitement comme son prédécesseur Fortoul, le 13 décembre 1878. Il était grand-croix de la Légion d'honneur et de plusieurs ordres étrangers. L'empire l'avait fait entrer au Sénat, le 14 novembre 1859 ; il fut élu sénateur dans la Seine-Inférieure en 1875.

Quand Rouland prit possession du portefeuille de l'instruction publique et des cultes, après l'intérim du maréchal Vaillant, il s'en fallait du tout que l'Université fût réconciliée avec l'empire. Elle demeurait plus qu'hésitante, inquiète, sur ses gardes, et la venue de ce magistrat, dont on connaissait les discours avec leur accent, n'était pas faite pour la rassurer. Au reste, quelles compensations et quelles réparations pouvait-il lui offrir? Aucun signe de détente ne s'était encore montré, le principe d'autorité continuait de s'afficher sans vis-à-vis, et les conséquences de la loi de 1850 se voyaient au clair, chaque jour plus menaçantes. L'Université s'attendait plutôt à des aggravations, car tout un remue-ménage d'articles de journaux et de pétitions colportées attestait qu'on espérait fort et ferme obtenir à bref délai l'exécution de la promesse contenue dans l'article 85 de la loi du 15 mars, c'est-à-dire la liberté de l'enseignement supérieur. Or, nul n'ignorait dans quelles mains amies était tombée la liberté précédemment obtenue, et il était aisé de prévoir que la même force organisée, toute-puissante et pressante, qui, de moment en moment, débordait plus avant sur les écoles, en disputant à l'Etat la clientèle de ses lycées et de ses collèges, atteindrait prochainement les facultés, après quoi elle ne serait pas encore satisfaite.

La loi de 1850 n'était pas d'ailleurs le seul grief de l'Université ; le décret-loi du 9 mars 1852, destiné, est-il dit dans son préambule, à rétablir, avant toute réorganisation, l'ordre et la hiérarchie dans les corps enseignants, avait, pour commencer, supprimé la section permanente, dernier vestige du grand Conseil où avaient siégé les Royer-Collard, les Thé-nard, les Jouffroy, les Cousin, les Villemain et les Cuvier. En même temps disparaissaient toutes les garanties que la loi de 1850 avait, elle-même, maintenues aux personnes dans ses articles 14, 68 et 76 ; la philosophie avait été réduite à la logique en vue de lui éviter tout écart ; l'Ecole normale supérieure, devenue suspecte, était tenue au doigt et dévêtue de tous ses privilèges ; l'histoire était bridée au plus court, et ainsi du reste.

Il faut reconnaître que cette situation, que nous ne représentons qu'en abrégé, était mal faite pour donner confiance à l'Université, mal faite aussi pour encourager la bienveillance d'un ministre qui se hasardait en pays inconnu mais notoirement hostile. Il convient de ne pas oublier, d'autre part, que Rouland n'était pas seulement ministre de l'instruction publique ; il avait également dans ses attributions l'administration des cultes, qui représentait à elle seule la plus laborieuse de toutes les tâches, la plus épineuse, semée d'incidents et d'accidents à chaque pas. Sans doute il pouvait se souvenir des intentions et des luttes du fondateur de l'Université, fondateur de la dynastie, mais ces luttes étaient loin, les anciens Pères de la foi que Napoléon Ier avait proscrits prêtaient leur concours plus ou moins gratuit à Napoléon III, et le discours de Bordeaux se tenait là comme un phare : « Je veux, avait dit le prince président né du 2 décembre, conquérir à la religion, à la morale, à l'aisance cette partie si nombreuse de la population qui, dans un pays de foi et de croyance, connaît à peine les préceptes du Christ ». Pour qui sait lire, il y avait là une condamnation et un appel ; la condamnée, c'était l'Université qui n'avait pas rempli sa mission et qui avait semé ou laissé croître l'indifférence ; les nouveaux élus désignés, c'étaient les détenteurs de ce mandat divin Ite et docete. A ceux-là, assis désormais à la droite du président passé empereur, la carrière était ouverte, et sans limites, ils pouvaient le croire par tous les abandons qu'on avait déjà consentis.

Il est vrai que la loi du 14 juin 1854 avait, semblait-il, marqué un temps d'arrêt dans les concessions, ou tout au moins l'intention de fortifier l'enseignement de l'Etat contre une concurrence qui avait eu, en moins de quatre ans, ce résultat de faire perdre à l'Etat cinquante-deux collèges communaux, de permettre aux jésuites de créer onze établissements, et de transférer dans un grand nombre de départements la direction des écoles des instituteurs laïques aux maîtres congréganistes. Mais, après ce grand effort auquel on s était résigné en présence d'un péril évident, les jalousies réciproques ne pouvaient être que plus vives ; les cardinaux et les évêques conservaient aux Tuileries leurs grandes et leurs petites entrées ; ils siégeaient au Conseil supérieur et au Sénat ; de l'aveu de tous, ils faisaient et défaisaient les préfets ; quant aux instituteurs laïques, contraints de servir plusieurs maîtres à la fois, ils ne pesaient rien.

Cependant, il arriva que les craintes de l'Université ne se réalisèrent pas et que, malgré certains éclats de voix dont il força intentionnellement la note au début, Rouland fut tout autre chose qu'un ministre de combat. Ses directions étaient soumises à une volonté souveraine qu'il ne pouvait contredire ; il avait à compter avec ces coteries de palais qui sont les sectes des empires : l'Eglise observait tous ses mouvements avec autant d'attention qu'il surveillait les siens ; les ressources dont il disposait étaient plus que médiocres, car si les dépenses ne se mesuraient pas pour le faste, la guerre et les travaux publics, on disputait aux écoles de tout ordre les plus humbles encouragements ; enfin, la prudence lui conseillait de s'abstenir des réformes profondes, par ce motif qu'on en était las. Il vit tout cela, prit son temps et, commençant à bas bruit, il suivit son chemin à sa manière, procédant aux améliorations qu'il méditait par voie d'économie, s'aidant de l'occasion quand il la croyait propice, faisant son office de serviteur fidèle en appelant à l'empire autant qu'il le pouvait les dissidents ; pardessus tout, gardien vigilant de la loi, dont il prétendait maintenir l'autorité envers et contre tous.

On pourra voir, dans un moment, que l'oeuvre scolaire de Rouland eut son prix ; mais, si on lui doit des créations et des institutions utiles, s'il eut le constant souci d'assurer à ses administrés des facilités d'existence moins précaires, le trait principal de son tempérament fut cette vigilance dont nous venons de parler, et qui durant six années devait trouver de si fréquentes occasions de s'exercer, en arrêtant au passage les usurpations des congrégations, des fabriques et des écoles secondaires ecclésiastiques toujours tentées de sortir de leur spécialité. Il faut avoir vécu dans le voisinage des faits que nous rappelons pour savoir combien ces envahissements étaient variés, tenaces, et de combien de voiles ils se couvraient : interprétations abusives de la gratuité, substitutions de personnes à l'aide de noms d'emprunt, dons anonymes qui annulaient la tutelle de l'Etat, dons et legs accompagnés de conditions faites pour déterminer les préférences des conseils municipaux et les fixer contrairement à la loi, etc., etc.

S'il nous était permis de mêler une supposition à des faits authentiques, nous inclinerions à penser qu'Abbatucci, qui patronna Rouland, et l'empereur, qui le choisit, savaient tous deux ce qu'ils pouvaient attendre de cet homme politique doublé d'un légiste, nourri de notre vieux droit français, très circonspect, certainement, mais partisan décidé de la doctrine de Portalis : « L'Eglise est dans l'Etat », et de taille et d'humeur à opposer son non possumus h des prétentions contraires à la déclaration de 1682.

Sur les points essentiels de ce débat séculaire, Rouland ne fléchit pas un moment, et nous n'en voulons pour preuve que sa dépêche aux recteurs du 15 juin 1863 ; le lendemain il était remplacé. « L'enseignement du droit administratif, dit-il, est encombré de superfluités pour lesquelles on néglige les objets les plus graves, tels que la séparation des pouvoirs publics, les conflits, les appels comme d'abus, etc., etc. MM. les professeurs comprendront combien tout ce qui touche aux rapports de l'Eglise et de l'Etat demande à être exposé avec soin et combien il importe de mettre en lumière les vrais principes, les règles traditionnelles de notre droit public ecclésiastique. » On connaît mal la figure de ce vieux parlementaire si on la cherche seulement dans les décrets rendus sur sa proposition ou dans ses arrêtés ; on ne la retrouve au net que dans ses circulaires, qui restent des modèles de force et de raison méditées.

Si l'on nous reprochait d'avoir trop insisté sur les considérations qui précèdent, nous répondrions qu'on éviterait plus d'une méprise injuste si, au lieu de se saisir brusquement des hommes et de leurs actes, eu les isolant du cadre où ils étaient appelés à se mouvoir, on les replaçait dans ce milieu pour leur tenir compte des obstacles qu'ils ont rencontrés et des nécessités qu'ils ont subies. Nous allons maintenant énumérer, dans chacun des trois ordres d'enseignement, les actes principaux de l'administration de Rouland.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. ? En ce qui touche les grands établissements scientifiques et littéraires placés en dehors de l'Université, nous n'apercevons rien de particulièrement notable, sinon des augmentations de budget et de traitements. Cependant, le règlement du Collège de France fut réformé en 1857, et la création d'une chaire d'épigraphie et d'antiquités romaines indique par un nouveau trait dans quelle voie nouvelle nos études historiques étaient entrées. En 1858, une commission présidée par le général Allard renouvela la tentative faite par la commission parlementaire de 1849 et qui avait eu pour objet la révision du régime administratif du Muséum ; mais pour la seconde fois cette enquête demeura sans résultat. A l'Ecole d'Athènes, au contraire, l'effort du ministre obtint son plein effet, et dans sa séance publique l'Académie des inscriptions et belles-lettres appréciait en ces termes le décret du 9 février 1859 : « Cette réorganisation ramène l'Ecole dont l'Académie a la tutelle aux conditions originelles de sa fondation, en lui assurant une base plus large ». Ce décret peut se résumer comme il suit : Le grec moderne disparaît du programme de l'examen d'entrée, les membres de l'Ecole ayant tout le temps voulu pour l'apprendre pendant leur séjour à Athènes ; ils devront d'ailleurs justifier désormais du titre d'agrégé des classes supérieures des lycées ; les premiers agrégés et les agrégés docteurs étant, d'autre part, dispensés des épreuves d'admission ; une promotion de classe est réservée aux membres sortants ; une section des sciences est créée ; les élèves de l'Ecole peuvent ouvrir des cours publics.

La situation des Sociétés savantes fut une des premières préoccupations de Rouland, et elle persista jusqu'à la fin de son administration, ce qui s'explique par des considérations d'ordre scientifique et littéraire, mais aussi d'ordre politique. Ces sociétés s'étaient multipliées, leur valeur était très inégale ; mais un certain nombre d'entre elles formaient des foyers d'études locales qui pouvaient avoir leur sérieuse utilité. Telles d'entre elles avaient déjà fait leurs preuves en mettant en lumière des documents intéressants enfouis dans nos archives départementales jusqu'alors trop peu connues et mal gardées. Toutefois, ces sociétés, sans orientation précise, et qui souvent touchaient à trop de choses pour rien approfondir, présentaient plusieurs défauts sensibles. La médiocrité de leurs ressources ne leur permettait pas de se créer des relations ni de se faire connaître ; elles étaient donc sans lien et sans crédit, vivant du chacun chez soi, chacun pour soi, régime offensant et ruineux surtout dans les choses de l'esprit. Ce n'est pas tout: la clôture étroite où elles se confinaient par inclination ou par nécessité avait conduit quelques-unes d'entre elles à former de petites églises où l'on officiait en breton, en provençal ou en flamand plus volontiers qu'en français. On était Français sans nul doute, cependant par degrés on retournait au passé, l'ancienne Province à l'ancien idiôme, qu'on voulait sauver de oubli par une piété respectable, imprudente seulement chez les uns, et chez d'autres accompagnée de préjugés et d'intentions cachées. En un mot, il y avait là des forces dispersées, puis encore en tels endroits des instruments de résistance à la volonté du gouvernement de faire pénétrer la langue nationale jusque dans les profondeurs. Par une succession de mesures combinées, Rouland tenta de mettre fin à cet état de choses. Il réorganisa le Comité des travaux historiques en lui rattachant une nouvelle section qui fut attribuée aux sciences ; il fit de ce Comité un organe plus agissant qu'autrefois, plus pénétrant, une sorte ?d'Institut, au sein duquel les sociétés pouvaient avoir leurs entrées, chargé d'analyser leurs communications et à l'occasion de les publier. Une bibliothèque spéciale les rassemblait, une revue les enregistrait: les habitudes d'isolement étaient donc rompues. Du même coup, on étendit les encouragements qui pouvaient faciliter les travaux de recherches ; plus tard, Rouland proposa aux sociétés de témoigner de l'unité de leurs intentions en prenant part à une oeuvre commune ; c'est cette oeuvre qui s'est poursuivie sous le nom de Répertoire archéologique et de Dictionnaire géographique de la France. Il ne s'agit plus là de nos anciennes provinces, mais de la vieille patrie une et indivisible. Ce fut encore Rouland qui fonda en Sorbonne le Concours annuel des sociétés savantes, auquel assistent les délégués de chacune de ces compagnies, pour y recevoir les médailles ou mentions dont elles ont été jugées dignes par le Comité central.

Avec l'Ecole normale supérieure, nous entrons dans le domaine proprement dit de l'Université, nous sommes au coeur même de ce domaine ; et la Restauration le savait bien quand elle supprima cet établissement en 1822 ; le gouvernement provisoire de Juillet 1830 le savait quand il le rétablit, par l'ordonnance du 6 août ; l'empire ne l'ignorait pas quand furent rendus en 1852 le décret du 10 avril et les arrêtés des 15 septembre et 7 décembre. En vertu de ces actes, le nombre des agrégations était réduit de six à deux : l'agrégation des sciences, comprenant les mathématiques et la physique ; l'agrégation des lettres, comprenant, les lettres, l'histoire, la logique et la grammaire. Les élèves ne pouvaient plus se présenter à la licence qu'à la fin de la seconde année d'études ; il leur était interdit de concourir à l'agrégation à la fin du cours triennal ; pour être autorisés à subir cette dernière épreuve, il leur fallait justifier de cinq ans de stage et avoir vingt-cinq ans. D'un autre côté les trois années d'école ne comptaient plus que pour deux dans la durée des services. La philosophie, en prenant le nom de logique, ne devait plus être enseignée que comme méthode d'examen des procédés de l'esprit humain. Huit maîtres de conférences sur dix-neuf étaient supprimés ; et, pour conclure, l'objet principal de l'école, placée sous la haute surveillance de deux délégués du ministre, était défini comme il suit: « préparation à la licence et à la pratique des meilleurs procédés d'enseignement et de discipline scolaire ».

Dès 1857, Rouland rétablit l'agrégation de grammaire ; il décide que les trois ans d'école compteront pour cinq années de stage, et il reconnaît aux élèves les plus distingués le droit de se présenter à l'agrégation dès la fin du cours triennal. L'examen de licence peut être subi après la première année.

De 1858 à 1861 se placent d'autres réparations non moins considérables : les agrégations de physique et d'histoire sont restituées ; une seconde conférence de langue et de littérature françaises est créée ; trois nouvelles conférences se partagent l'histoire, la géographie et les mathématiques ; les services scientifiques, qu'on avait réduits à une dotation dérisoire, sont installés dans des bâtiments édifiés à leur intention, et leurs ressources sont triplées. Cinq agrégés préparateurs, choisis parmi les anciens élèves de l'école, sont attachés aux laboratoires et aux collections. Enfin, ce fut Rouland qui eut l'heureuse fortune d'appeler Pasteur de Lille à Paris pour le placer à la tête de la division scientifique de l'école.

Les Facultés s étaient multipliées en 1854, en même temps que la création des seize grands ressorts académiques rehaussait la condition des recteurs ; mais si la dernière de ces mesures fut très justement applaudie par les amis de l'Université, la première trouva moins de partisans, et pour cause. Il ne suffit pas en effet de créer des écoles pour propager le goût des hautes études, ni de fonder, comme on le fit, une caisse de l'enseignement pour se procurer des ressources ; il faut encore avoir pour soi l'opinion, les moeurs, et l'heure. Or tout cela manquait, et si l'on avait obtenu des édifices tels quels et trouvé des professeurs, les élèves n'étaient pas venus. Les créations que l'on avait imaginées, médiocrement pourvues, avaient amoindri l'enseignement supérieur plus qu'elles ne l'avaient fortifié, ne fût-ce qu'en propageant la nostalgie de Paris et l'habitude des auditoires de rencontre. Il convenait donc de s'en tenir là, et Rouland s'y tint. Toutefois, il jugea utile d'instituer un certain nombre de chaires nouvelles, et nous citerons entre autres : la chaire de droit français étudié dans ses origines féodales et coutumières (Toulouse), la chaire de droit coutumier (Paris) ; les chaires de pathologie comparée et expérimentale et d'histologie qui furent confiées à Longet et à Ch. Robin ; enfin les divers cours complémentaires cliniques qui comblaient d'inconcevables lacunes et dont la Faculté de médecine de Paris se décidait enfin à faire des chaires après 1877. Quelques chaires de sciences et de lettres furent également dédoublées, ce qui ne fut pas un remède, mais du moins un palliatif à ce spectacle singulier de facultés composées de quatre ou cinq professeurs.

Rouland comprit la nécessité, que l'on signale encore, de « coordonner les divers cours entre eux de telle sorte qu'ils se complètent mutuellement et se fortifient ». Cette recommandation lui paraît si essentielle qu'il y revient à diverses reprises, et sa circulaire du 15 mars 1858 témoigne de ses préoccupations. Les facultés ne sont pas a ses yeux des athénées ni des écoles d'éloquence, elles ont un but sérieux et déterminé, celui de préparer aux grades professionnels et d'offrir à la jeunesse studieuse les moyens de compléter les préparations qu'elle a reçues par une culture plus haute, qui confirme ses goûts scientifiques et littéraires en les éclairant. Les leçons des professeurs ne sauraient donc présenter rien d'arbitraire, elles doivent se renfermer dans les programmes délibérés dans les assemblées. C'est un homme d'autorité qui parle, mais aussi un homme qui a conscience des inconvénients du défaut d'ordre dans les exercices et du danger des déviations. Il sait du reste à quelles susceptibilités il a affaire, et il mesure sa parole en conséquence.

Le caractère variable des leçons n'est pas son seul souci ; il est choqué des inégalités qui se manifestent d'un lieu à l'autre dans les procédés des jurys d'examen, inégalités dans les sujets de composition et dans les interrogations, inégalités dans les appréciations ; ici la sévérité qui perd de vue l'âge des candidats et l'objet de l'examen, là une indulgence non moins fâcheuse qui oublie que la vérification des connaissances acquises n'équivaut pas à un laissez passer. Le règlement du 3 août 1857, les circulaires des 14 août et du 26 décembre de la même année sur les baccalauréats contiennent à cet égard des recommandations qui doivent être retenues. D'abord, on s'efforce de corriger autant qu'il se peut les effets du hasard en plaçant sous chacun des numéros tirés au sort des sujets variés, ce qui permet aux candidats de recouvrer leur aplomb sur un point, si sur tel autre il leur a manqué ; du même coup l'examen de logique devient plus élastique ; l'histoire, la géographie, la géométrie, peuvent se mouvoir plus au large ; et, par cette seule raison qu'on n'est plus cantonné dans une question unique, le professeur peut insister, l'élève peut montrer plus sûrement ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Il est entendu d'ailleurs que si le juge est autorisé à varier ses interrogations, il ne doit pas les multiplier à plaisir, ni chercher à prendre son patient en faute ; c'est un secours qu'on veut lui prêter ; en un mot, l'examen est un moyen d'information pour les familles et pour l'Etat. Les circulaires des 11 janvier, 15 mars, 18 juin, 23 juillet 1858, etc., insistent 6ur ce même sujet, et Rouland invite les recteurs à lui communiquer les textes des compositions et les compositions elles-mêmes pour qu'il puisse les faire vérifier. Il ne s'en tient pas à ces précautions, il provoque le décret du 20 juillet 1861 dont il précise le sens dans sa circulaire du 20 juillet. L'envoi des compositions lui a déjà permis de se renseigner sur la valeur moyenne des épreuves subies, mais aussi sur l'inégalité des exigences, des tempéraments et de la pratique. Les écarts qui lui ont été signalés dans le choix des sujets et dans leur correction ne peuvent évidemment être atténués que si de temps à autre une même personne autorisée est appelée à exercer le contrôle immédiat des examens. La loi du 22 ventôse an XII, le décret du quatrième jour complémentaire de la même année, le décret du 17 mars 1808 investissaient les inspecteurs généraux du droit de présider les examens ; ce droit subsiste, et il est de l'intérêt de tous qu'il reçoive son application.

Il convient de reconnaître que toutes ces mesures, dont nous reproduisons l'esprit sinon le texte exact, correspondent encore à nos préoccupations. Ajoutons que l'arrêté du 6 décembre 1859 scinda en deux parties le baccalauréat ès sciences, en conformité des dispositions qui avaient naguère (28 août) placé dans les classes de seconde et de troisième toutes les études relatives aux sciences physiques et naturelles, et dans la classe de rhétorique l'étude spéciale des lettres, des mathématiques, de la mécanique et de la cosmographie. On eut ainsi un baccalauréat ès sciences restreint, dont l'usage fut réservé aux étudiants en médecine, qui devaient en justifier au plus tard avec leur troisième inscription, mais en même temps on exigeait d'eux la production du baccalauréat ès lettres dès leur entrée à l'école. Cette exigence avait été abolie par le décret du 10 avril 1852 ; Rouland la rétablit et il fit bien, car la fréquentation des lettres qui l'ont l'éducation n'est pas moins nécessaire à l'art de guérir que celle des mathématiques et de la chimie.

Citons encore les règlements des 2 avril 1857 et 7 avril 1859 relatifs aux écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. L'enseignement très inégal et incomplet de ces établissements devait à bon droit préoccuper le ministre. Le nombre obligatoire des leçons et leur caractère furent fixés, en attendant une réorganisation complète (enquête du 22 mai 1860).

Une loi de finances du 22 juin 1861 supprima la caisse de l'enseignement supérieur créée en 1854 et rattacha les recettes et dépenses des facultés au budget de l'Etat ; il était temps, car ce nouveau régime financier, qui devait permettre à l'Université de reconstruire la Sorbonne et ses autres maisons, pesait sur elle d'un poids de jour en jour plus inquiétant.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. ? Dans cette région, plus encore que dans celle de l'enseignement supérieur, on comptait bien des mécontents. Le personnel était nombreux, jeune, ardent, moins abrité qu'ail-|

leurs, et il semblerait qu'on eût inventé dès lors à son intention un mot qui ne fut trouvé que plus lard: Se soumettre ou se démettre. Plusieurs avaient émigré, et parmi ceux qui restaient il en était plus d'un qui ne taisait, pas ses impatiences. Les questions de personnes étaient aiguës, les questions scolaires troublantes, car si l'on en venait à penser que les règlements édictés de 1852 à 1856 devaient être modifiés, encore devait-on se défendre contre tout mouvement trop prompt, par esprit de convenance et de prudence. Il y avait encore un autre motif pour ne se point hâter ; ces règlements avaient eu pour parrains des personnages considérables par leur nom et leurs attaches, tout prêts certainement à prendre fait et cause pour les nouveautés qu'ils avaient conseillées.

Rouland s'occupa donc des personnes pour commencer : les traitements des chargés de cours et des professeurs adjoints furent augmentés, la circulaire du 4 avril 1852, qui interdisait à tous les fonctionnaires de l'enseignement de recevoir dans leur maison aucun élève, soit à titre d'externe, soit à titre de pensionnaire, fut abrogée ; on s'appliqua à régler les conférences, les répétitions et les interrogations, en distinguant la nature de ces divers exercices et en les classant.

Cependant on fait bientôt après un pas en avant et, sur l'avis conforme du Conseil impérial, les programmes de l'histoire et de la géographie sont modifiés. Les limites prescrites cinq ans auparavant sont respectées, mais les matières sont autrement distribuées, en telle sorte que les évènements s'enchaînent plus immédiatement et s'éclairent l'un par l'autre. On prétend mettre en relief les faits les plus décisifs et réduire d'autant ceux qui présentent un moindre intérêt. Le professeur ne sera plus astreint à suivre rigoureusement pour chacune de ses leçons le numéro correspondant de l'ancien programme ; il sera libre, au contraire, dans ses développements ou ses observations, et pourra, comme conséquence, réserver certaines heures aux interrogations. Les élèves de leur côté acquerront plus d'aisance pour leur travail personnel et pour les lectures que le professeur leur indiquera. Quant aux récits et descriptions recommandés par le plan d'études de 1852, il conviendra, si l'on en maintient l'usage, d'en choisir les sujets avec une attention toute particulière ; il en est de même des résumés dictés et des développements oraux qui doivent les suivre. Il importe absolument d'éviter ces deux écueils : surmener la mémoire aux dépens de l'intelligence, substituer des préoccupations littéraires à la critique historique qui doit demeurer le fond de l'enseignement. Pour ce qui est de la géographie, le livre ne suffit pas, il est nécessaire de s'aider des cartes et du tableau noir sur lequel le professeur devra figurer les contours des régions, le cours des fleuves, etc. Ces conseils, dont nous donnons la substance, avaient leur valeur et ils la conservent. Disons que plus tard, Rouland jugeait utile de les répéter de nouveau ; il insistait sur l'inconvénient des résumés trop longs appris par coeur, des compositions où l'imagination et la recherche plus ou moins heureuse du style se donnaient carrière. On continuait de s'attarder avec trop de complaisance à la mécanique de l'histoire, aux récits de batailles et de sièges, ou bien, par un autre excès, on parlait en passant des guerres qui avaient porté leur ombre sur tout un siècle. Pour la géographie, le reproche portait ailleurs et c'étaient encore les cartes dont on devait faire emploi et auxquelles on négligeait de recourir.

Vient enfin l'arrêté du 28 août 1859, lequel décide que dans les lycées où le nombre des élèves de troisième, de seconde et de rhétorique justifiera la formation de deux divisions, les élèves de la section des sciences cesseront d'être réunis à la section des lettres pour l'enseignement littéraire, la géographie et l'histoire continuant d'être enseignées en commun. C'était un tout nouveau système.

Rouland compléta la restitution des agrégations de grammaire, d'histoire et de physique par la création d'un certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes, il releva notablement la condition des maîtres répétiteurs et encouragea leur recrutement en leur facilitant l'accès de la première classe et en augmentant leurs émoluments ; enfin, dans les lycées comme partout, il défendit les prérogatives de l'Etat, qui se confondaient dans sa pensée avec celles de l'Université. Un certain nombre d'établissements libres avaient pris le titre de collèges ; Rouland intervient dès qu'il en est informé. On se récrie en alléguant qu'il porte atteinte à la liberté ; il réplique en invoquant les décrets de 1808 et 1811, l'exemple de la Restauration et de la monarchie de Juillet. Non seulement la loi de 1850 n'a pas admis qu'il pût exister une confusion entre les écoles publiques et les écoles libres, mais elle les a formellement distinguées. Les titres de lycée et de collège sont, dit-il, une propriété morale de l'Université, et les écoles libres ne peuvent s'en saisir que par une usurpation faite pour abuser le public et simuler un patronage qui n'existe pas.

Nous nous reprocherions d'oublier que Rouland fut le premier créateur des Petits lycées. Le succès de ces nouveaux établissements témoigne hautement de leur utilité.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. ? Pour cette partie de notre étude, nous suivrons un autre plan que pour les enseignements supérieur et secondaire ; nous continuerons d'analyser les actes, mais en les plaçant l'un après l'autre à leur date, ce qui nous permettra de nous arrêter à chacun d'eux.

Création des salles d'asile modèles (arrêté du 28 mars 1857). ? Dans chacun des départements, une ou deux salles d'asile plus particulièrement recommandables par leur bonne tenue pourront être signalées par le recteur au comité central pour recevoir le nouveau titre. Ce titre et les privilèges qui y sont attachés sont révocables. C'est dans ces établissements que devra s'accomplir le stage qui permet, soit d'être nommée sous-directrice avant l?âge de vingt ans, soit d'être admise provisoirement à diriger avant l'âge de vingt et un ans une salle d'asile publique ou libre.

Dépenses de l'instruction primaire (circulaire du 27 juillet 1857). ? Nous prenons note de cette instruction qui fut suivie de plusieurs autres, parce qu'elle fut le point de départ d'une enquête spéciale poursuivie dans les départements pendant plusieurs années. La comptabilité très compliquée de l'instruction primaire est, en effet, de nature à donner lieu à des abus nombreux. La participation des communes, des départements et de l'Etat surcharge de détails les écritures ; et, lorsqu'il s'agit de vérifier si chacun des participants a versé sa part proportionnelle, si les ressources amassées ont reçu leur destination voulue, si les imputations sont conformes à la règle, on se trouve en présence d'une telle complication de chiffres et d'objets, que chaque état produit, et ces états sont sans nombre, exige le contrôle le plus méticuleux. On s'aperçut, par exemple, à force d'attention et de fatigue, que le plus grand nombre des communes exagéraient la subvention de l'Etat en disposant de leurs centimes spéciaux pour de tout autres usages que les besoins de l'école. Ces détournements se chiffraient par plusieurs centaines de mille francs ; Rouland multiplia ses injonctions et ses vérifications, et c'est à l'aide des rentrées qui suivirent qu'il opéra les améliorations dont il sera parlé plus loin.

Direction pédagogique des écoles (28 août 1857, 18 novembre 1858 et passim). ? On avait édifié çà et là des écoles nouvelles, on avait le désir de les multiplier, mais les ressources manquaient ; puis encore, écrivait Rouland, « construire des écoles n'est qu'une partie de la tâche, et, quand on aura rendu l'enseignement accessible, il restera à le rendre profitable. Ce qui importe, c'est que les populations puissent toucher du doigt l'utilité pratique de l'instruction. Le tour vague, abstrait, purement théorique des leçons données par les instituteurs est une des causes de la désertion des classes ; et pourquoi un chef de famille, surtout dans les campagnes, enverrait-il ses enfants à l'école s'il juge que leur temps est mal employé et que les sacrifices qu'il s'impose sont stériles? Il faut à tout prix que les familles, les communes, les départements et l'Etat puissent trouver un dédommagement dans les résultats obtenus. »

Depuis ce temps-là les recteurs, chargés de la surveillance des méthodes dans les écoles primaires, ont été fréquemment invités à diriger leurs soins les plu9 assidus dans ce même sens ; mais nous devons reconnaître que Rouland voyait juste quand il disait encore, et nous continuons de citer presque textuellement : Il serait regrettable que l'on continuât à faire apprendre par coeur ces interminables séries de faits, de dates qui n'entrent dans la mémoire que pour en sortir, sans y laisser une notion utile. Pour la lecture, s'efforce-t-on de faire de cet exercice, trop souvent fastidieux, un instrument de développement intellectuel? Quand un morceau a été lu simplement, le maître le relit-il lui-même? interroge-t-il ses élèves sur le sens et la portée des mots? Se garde-t-on des subtilités et des abstractions de la métaphysique grammaticale, des analyses casse-tête, des dictées sans arrêt, des expressions rarissimes ; sollicite-t-on les intelligences au lieu de les rebuter? En histoire et en géographie, voyage-t-on trop au loin ou de préférence dans le département, dans la commune ; parle-t-on aussi souvent de la France que de l'Assyrie ; est-on pratique ; l'inspecteur d'académie fait-il son devoir, l'inspecteur primaire le remplit-il ; et si le recteur sait où nous en sommes, agit il?

Instituteurs suppléants (décret du 20 juillet 1858). ? La seconde classe de ces maîtres est supprimée et leur condition est relevée d'autant.

Rétributions scolaires dans les écoles de filles (loi du 14 juin 1859). ? Le mode ancien de perception était à tous égards onéreux pour les institutrices ; il les exposait à des retards que la modicité de leurs ressources rendait douloureux, et parfois à des affronts. Aux termes de la loi nouvelle, la rétribution sera perçue à l'avenir par le receveur municipal en la même forme que les contributions directes publiques. Néanmoins, l'institutrice pourra être autorisée par le Conseil départemental, sur l'avis conforme du conseil municipal, à percevoir elle-même ladite rétribution.

Inspection des pensionnats de filles dirigés par des communautés religieuses (4 juillet 1859). ? Rouland s'adresse ici aux ecclésiastiques chargés par les règlements de cette mission, et, comme il le fait invariablement, c'est la loi à la main qu'il procède (articles 18, 21, 22 de la loi de 1850 ; art. 12 du règlement du 31 décembre 1853 prévu par l'article 50 de la loi précitée). Ces ecclésiastiques lui ont été désignés par les évêques diocésains ; mais il lui appartient de leur donner ses instructions, de distinguer entre les règles qui doivent être suivies quand il s'agit simplement de pensionnats annexés à des écoles communales, et les précautions dont l'inspection doit être accompagnée lorsqu'il s'agit de pensionnats placés à l'intérieur d'une clôture. Le ministre ne doute pas que les ecclésiastiques à qui il s'adresse n'aient été triés sur le volet ; il soupçonne qu'ils sont déjà renseignés sur leurs droits et sur la discrétion qu'ils devront observer ; cependant il parle, et par cette raison unique qu'il exerce un droit d'information, illusoire peut-être, mais un droit qu'il ne lui convient pas de délaisser. En se maintenant dans les limites des pouvoirs qui lui sont confiés, il rappelle que les inspecteurs devront s'abstenir de toute observation sur les méthodes employées, sur le degré d'instruction acquise ; mais qu'ils ont d'autre part l'obligation de vérifier si l'enseignement donné est conforme à la morale, à la constitution et aux lois. « Le gouvernement, dit-il en finissant, méconnaîtrait un de ses premiers devoirs s'il souffrait que des idées contraires au respect qui lui est dû fussent suggérées à la jeunesse. » Ce dernier trait s'explique par ce fait que des livres d'un autre âge et résolument hostiles avaient été surpris dans certains couvents.

Exercices intérieurs dans les salles d'asile (5 août et 2 décembre 1859). ? C'est de l'hygiène qu'il est question, et les conseils qui accompagnent l'arrêté se résument dans cette phrase : Préparer des âmes saines dans des corps robustes, voilà le premier but, l'instruction vient après, car dans la première enfance elle doit être sujette.

Bibliothèques (31 mai 1860). ? Rouland aurait eu le désir de créer des bibliothèques scolaires ; mais la situation de son budget ne lui permettant pas une si grande entreprise, il recommande, à titre d'essai, l'acquisition d'un corps de bibliothèque-armoire où seraient placés les livres, les cahiers et les cadres imprimés. Ce meuble très humble devra être compris dans tous les devis qui lui seront présentés. (Voir l'arrêté du 1er juin et les instructions des 25 juillet et 21 octobre 1862.)

Concours entre les instituteurs (14 déc. 1860). ? Peut-être se souviendra-ton qu'en 1833 Guizot avait eu la pensée libérale de s'adresser directement aux instituteurs pour leur exposer ses intentions et réclamer leur concours ; nous ignorons si ce témoignage de bienveillante estime ne s'était pas renouvelé. Rouland, qui se trouvait placé dans de tout autres conditions, puisque la loi de 1854 avait placé le personnel des instituteurs sous l'autorité des préfets, résolut à son tour de se mettre en relation avec ces maîtres, afin de les mieux connaître. Dans ce but, il institua un concours, avec des prix et des mentions honorables, lesquels devaient être attribués aux auteurs des meilleurs mémoires qui lui seraient transmis. La question posée était celle-ci : Quels sont les besoins de l'instruction primaire dans une commune rurale au triple point de vue de l'école, des élèves et du maître? Le résultat obtenu passa toute attente ; plus de six mille concurrents se présentèrent, plus de douze cents manuscrits furent retenus par les inspecteurs d'académie chargés d'un premier dépouillement, et la commission centrale, présidée par Le Royer, ancien ministre, vice-président du Sénat, dut hésiter longtemps avant de désigner les lauréats. Il y avait donc quelque chose dans ce corps, objet de tant de soupçons et de dédains, et peut-être était-il possible de tirer de lui d'utiles services, a cette double condition de le rendre moins dépendant et de savoir le diriger. On verra tout à l'heure que Rouland se souvint de ce concours de 1860.

Instituteurs suppléants (29 décembre 1860, 20 janvier 1861). ? Le stage imposé aux instituteurs en 1853 est supprimé ; il n'y aura plus de suppléants. Les résultats de cette mesure favorable furent du reste complétés par le décret du 10 février 1862.

Mutations et peines disciplinaires (28 mars 1861). ? Les préfets étaient tenus, en vertu d'une circulaire du 18 mars 1853, d'adresser mensuellement au ministre un état des mutations et peines diverses dont les instituteurs de leur département avaient été l'objet pendant le mois écoulé. Un grand nombre de préfets se dispensaient de cette obligation, ou, quand lis s'y conformaient, l'état dont il s'agit était une simple liste de noms sans trace de justifications. Les préfets retenant pour eux les motifs de leurs arrêts, le ministre ignorait si les inspecteurs d'académie avaient été appelés ou non à donner leur avis ; il ignorait les antécédents de la personne frappée, les circonstances du délit, sa nature, et bon plus ou moins de gravité. Bien plus, certains préfets avaient commis cette énormité d'inventer des peines ou d'exagérer proprio motu celles quel a loi avait prévues. Ainsi la loi autorisait les préfets à suspendre les instituteurs, mais en spécifiant pour cette peine une durée maximum de six mois, et, dans tels départements, on prononçait des suspensions sans terme, ou bien encore la non-activité, qu'aucun règlement n'avait prévue pour les instituteurs. Le ministre, informé trop tardivement, proteste avec énergie contre ces excès de pouvoirs ; il entend obtenir des rapports explicatifs qui lui permettent d'apprécier les décisions prises, leur mesure et leur légalité.

Instituteurs congréganistes (13 mai 1861). ? La loi du 15 mars 1850, dans son chapitre II, qui traite des instituteurs, détermine les conditions d'ouverture des écoles libres, et stipule que les membres des associations religieuses appelés à enseigner dans les écoles publiques seront nommés sur la présentation de leurs supérieurs. Sur ces deux points de nombreux désordres s'étaient produits. D'une part on prétendait que c'était l'association qui ouvrait les écoles libres, d'où cette conséquence que la première déclaration avait un caractère de perpétuité et que les maîtres congréganistes pouvaient se succéder dans le même établissement sans que l'autorité chargée des nominations en fût informée ; d'autre part, il s établissait dans les écoles publiques un va-et-vient illicite de ces mêmes maîtres sous le couvert des noms d'emprunt usités dans les communautés. Le ministre avertit les préfets qu'ils ne doivent pas tolérer ces pratiques illicites. Il exige que les supérieurs fassent connaître non seulement le nom pris en religion par les sujets qu'ils désignent, mais leur nom de famille, leurs prénoms, la date et le lieu de leur naissance, ce qui coupera court aux substitutions. Il rappelle en outre ce principe que pour l'ouverture des écoles la loi ne connaît que les individus ; que c'est leur mérite personnel, leur moralité personnelle qui seuls peuvent justifier les concessions et couvrir la responsabilité de l'Etat. Il prend soin, en outre, de faire remarquer que si les instituteurs adjoints congréganistes sont nommés et révoqués par leurs supérieurs jusque dans les écoles communales, cette faculté ne peut toutefois s'exercer sans que le préfet soit averti, ni sans son agrément, par cette raison péremptoire qu'il s'agit ici d'établissements publics. En aucun cas, à aucun degré de l'enseignement, l'autorité ne peut être mise en présence d'inconnus, et, si quelque délit est commis, il importe que les coupables ne puissent disparaître sans qu'il soit possible de retrouver leur trace.

Gratuité (27 mai 1861). ? Les lois de 1833 et de 1850 avaient posé le principe de la gratuité, mais en la réservant aux enfants des familles indigentes. Les communes pouvaient d'ailleurs être autorisées à adopter pour leurs écoles le système de la gratuité absolue, mais alors c'était à cette condition expresse qu'elles prissent à leur charge la totalité de la dépense qui devait résulter de cette mesure. A ce sujet il se produisit un conflit dont les causes premières sont peu connues. Au fond, Rouland n'était pas partisan de la gratuité absolue, par ce double motif qu'il y voyait une charge excessive pour les communes qui l'acceptaient, et qu'il ne concevait pas qu'on dégageât les familles aisées d'une obligation qu'elles devaient considérer comme leur devoir le plus pressant. Ce n'est pas tout, il s'inquiétait de la concurrence faite à l'enseignement laïque par l'enseignement congréganiste au moyen et sous le couvert de la gratuité entendue d'une certaine manière. Les Frères de la doctrine chrétienne, par exemple, qui acceptaient les traitements fixes qui leur étaient fournis par les communes, se refusaient à faire entrer en ligne de compte dans leurs émoluments les rétributions scolaires, en se représentant comme liés à cet égard par leurs statuts qui les obligeaient, disaient-ils, à faire oeuvre de charité en tenant gratuitement les écoles. Les Frères étaient donc payés, les communes étaient chargées de toute la dépense et les enfants ne payaient pas, ce qui était un appât pour les familles. Le ministre proteste contre cette équivoque ; il veut admettre que les Frères demeureront étrangers à la perception des rétributions ; mais, en leur qualité d'instituteurs publics, ils doivent rentrer dans le droit commun, sans avoir à s'enquérir de la provenance de leurs traitements. Cette querelle singulière a eu plus tard des suites inattendues, lorsqu'il s'est agi de savoir si les Frères possédaient la personnalité civile et si ces religieux pouvaient malgré le texte de leurs statuts recevoir des élèves payants.

Dons et legs (décrets des 25 mars 1852, 13 avril 1861, 15 février 1862 ; circulaires des 10 février et 10 avril 1862 ; et, pour les sources, ordonnances des 2 avril 1817, 7 mai 1826, 14 janvier 1831).? Parmi ces documents, nous appellerons plus spécialement l'attention sur la circulaire du 10 avril 1862, émanée de la direction des cultes ; Rouland a rassemblé là toutes ses recommandations, et c'est là qu'on peut trouver sa jurisprudence en la matière, sa sollicitude pour les intérêts des familles, avec ses précautions contre certaines manoeuvres imaginées pour éluder les droits de tutelle de l'Etat ou le droit des communes de choisir les maîtres de leurs écoles. Il dit de quelle manière les affaires doivent être instruites, 'de quelles justifications complètes les demandes en autorisations de dons ou legs doivent être accompagnées ; comment les héritiers doivent être appelés à donner leur consentement ou à faire connaître leurs réclamations ; surtout il ordonne de vérifier les conditions mises par les testateurs ou donateurs à l'exécution de leurs libéralités. Il dresse la liste des conditions illicites qui ne peuvent être agréées ; enfin, s'il admet les dons manuels, encore veut il qu'ils ne soient pas anonymes, car avec l'anonymat tout moyen de surveillance disparaît. C'est notamment lorsqu'il s'agit de dons ou legs ayant pour objet la création d'une école qu'il lui importe d'être renseigné sur les clauses des actes, puisqu'on en use trop fréquemment pour peser sur les avis des conseils municipaux, déterminer leurs inclinations et placer à perpétuité les établissements à créer sous telle ou telle direction. La loi autorise ces conseils à substituer à leur volonté les maîtres congréganistes aux maîtres laïques ; mais elle entend que ce droit d'option s'exerce librement, en dehors de toute influence et de toute pression.

Rouland se prononce en outre pour la doctrine de la spécialité des établissements, c'est-à-dire qu'il attribue aux fabriques le mandat de pourvoir aux besoins du culte, aux bureaux de bienfaisance la mission d'assister les pauvres, aux écoles seules le droit d'enseigner. Les dispositions contraires à cette distribution devront donc être considérées comme non écrites. Nous ne saurions trop insister sur l'importance des circulaires des 10 février et 10 avril 1862, dont les développements sont d'ailleurs trop considérables pour que nous puissions les reproduire.

Bibliothèques scolaires (arrêté du 1er juin 1862, circulaires du 24). ? En 1860, on s'en était tenu à l'acquisition d'un corps de bibliothèque-armoire, sans plus ; cette fois on fonde les bibliothèques et on les organise en faisant appel au concours de tous. Ces collections devront contenir d'abord des livres de classe, mais aussi des livres de lecture qui pourront être prêtés aux familles, et ils devront être choisis de telle sorte qu'ils affermissent le sentiment national et les leçons de morale et d'histoire reçues à l'école (circulaires des 25 juillet et 24 octobre 1862, 28 février 1863, cette dernière circulaire relative à la Bibliothèque des campagnes).

Enseignement primaire ; ses limites (7 juillet 1862). ? Les observations contenues dans cette circulaire ne seraient pas comprises si l'on ne se reportait au temps. Elles ont pour objet de faire rentrer certaines écoles primaires congréganistes dans leur spécialité en leur rappelant que le grec, le latin, voire l'enseignement professionnel, sortent du programme de leurs études, tel qu'il a été établi par l?article 23 de la loi du 15 mars 1850.

Choix des instituteurs par les conseils municipaux (12 juillet 1862). ? Une pétition portée devant le Sénat avait qualifié d'arbitraire l'interprétation donnée à l'article 4 du décret-loi du 9 mars 1852 et de laquelle il résultait que l'avis donné par les conseils municipaux était devenu purement consultatif, quand il s'agissait de l'option entre un instituteur laïque ou congréganiste. Le gouvernement soutint devant la haute assemblée que ledit article 4 avait formellement dérogé à l'article 31 de la loi du 15 mars 1850, sur lequel on s'appuyait. Après un débat approfondi, le Sénat ayant écarté la pétition par son vote, Rouland informe les préfets que si le voeu des conseils municipaux doit être pris en très sérieuse considération, les représentants de l'Etat ont le pouvoir de prononcer, en motivant au surplus leur décision.

Ecoles de filles (6 août 1862). ? Il ne s'agit ici que d'un questionnaire ; mais le ministre fait connaître son intention de multiplier ces établissements. Il suppose que toute commune de 500 âmes devra avoir son école, et il indique, avec les conditions financières de ces créations, les différentes autorités qui devront y concourir.

Traitements supplémentaires (décret du 19 avril, circulaire du 18 août 18 2). ? Ces allocations n'étaient accordées, aux termes du décret du 31 décembre 1853, qu'au dixième des instituteurs de chaque département ; c'était donc une récompense éventuelle et, qui plus est, révocable. Le décret de 1862 donne à tout instituteur droit à un traitement de 700 francs après cinq ans d'exercice et prévoit des augmentations progressives jusqu'au chiffre de 800 à 900 francs.

Mutations (26 août 1862 ; Voir plus haut 28 mars 1861). ? « J'ai fait ce que j'ai pu. dit Rouland aux préfets, pour améliorer la situation des instituteurs, mais aidez-moi à leur assurer la sécurité. » Cet appel, et surtout le mot qui le termine, emprunte une signification très particulière au temps où il était écrit. La sécurité est en effet le premier instrument de travail et d'ordre social, disons de moralité, car l'inquiétude constante n'a jamais su produire des esprits sincères, ni des âmes acquises à leur devoir. « Les mutations, ajoute le ministre, ne doivent être effectuées que dans l'intérêt des écoles ou des instituteurs eux-mêmes. Chacun doit pouvoir en apprécier l'opportunité sans qu'on puisse les envisager comme des concessions faites à des exigences personnelles, ou comme le résultat de motifs étrangers aux vraies nécessités du service. Aucun arrêté ne doit être pris que sur le rapport écrit de l'inspecteur d'académie. » Puis à la suite d'objurgations pressantes à ce sujet, et parlant des fonctions accessoires de secrétaire de mairie, de chantre, etc., Rouland avertit les préfets que les maires et les curés ne doivent pas détourner les instituteurs de leur devoir essentiel en réclamant leurs services pendant les heures de classe.

Projet de loi sur les écoles de filles et les écoles normales d'institutrices. ? Ce projet, précédé d'une note à l'appui, fut présenté au Conseil supérieur le 18 décembre 1862 ; il abaissait à 500 âmes au lieu de 800 le chiffre de population à partir duquel les communes étaient tenues d'entretenir une école de filles ; il disait en outre qu'il serait établi au moins une école normale d'institutrices par académie. Il n'aboutit pas. On en trouvera le texte à l'article Filles (p. 623).

Service militaire (27 mars 1863). ? Les membres des associations enseignantes placés par leurs supérieurs dans des établissements libres d'enseignement secondaire ne peuvent jouir comme leurs confrères placés dans les écoles de la dispense du service militaire. Ces associations n'ont obtenu la faveur de l'existence légale qu'en considération des services qu'elles devaient rendre à {'instruction primaire. Le jour où leurs membres sortent de l'enseignement primaire, ils sont déchus de leur privilège.

Pensionnats primaires tenus par des conqréganistes (16 juin 1863). ? Quelle est leur discipline, leur tenue et, surtout, quel est leur enseignement ? se maintient-il dans les limites du programme règlementaire ou s'en écarte-t-il?

Nous avons voulu tenir note de cette instruction, à cause de sa date et parce qu'elle confirme nos précédentes assertions. Jusqu'à la dernière heure, Rouland s'est tenu sur la brèche, et jusqu'au bout il a su trouver dans les lois des armes efficaces pour défendre les droits de l'Etat et les intérêts de l'Université. Nos analyses permettent de discerner la direction de son action politique, son bon sens pratique quand il s'agit de l'enseignement à donner dans les écoles, sa bienveillance comme aussi son esprit d'équité lorsqu'il relève les traitements et protège les instituteurs contre l'arbitraire des préfets. Il consentait sincèrement à faire bon ménage avec la liberté telle que la loi de 1850 l'avait édictée, seulement il se refusa à en être dupe.

Armand Du Mesnil