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Résidence (indemnités de)

 Indépendamment du traitement proprement dit, les instituteurs et les institutrices des écoles primaires élémentaires et des écoles maternelles, les maîtres chargés d'un cours complémentaire, les directeurs et directrices, instituteurs-adjoints et institutrices-adjointes des écoles primaires supérieures, ont droit au logement ou à l'indemnité représentative (Voir Logement), et à une indemnité de résidence dont le montant varie suivant le chiffre de la population de la localité où ils exercent.

Cette indemnité est à la charge des communes. Elle n'est pas soumise à retenue, sauf certaines exceptions prévues par des dispositions spéciales. (Loi des 19 juillet 1889-25 juillet 1893, articles 3 et 10.)

L'indemnité de résidence est fixée ainsi qu'il suit, pour les membres du personnel enseignant formant la première catégorie, à savoir les titulaires chargés de la direction dune école comprenant plus de deux classes, les maîtres chargés d'un cours complémentaire, les directeurs, directrices, instituteurs adjoints et institutrices adjointes des écoles primaires supérieures :

Dans les localités dont la population agglomérée est de :

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Elle est de moitié des chiffres ci-dessus pour les membres du personnel enseignant formant la seconde catégorie, c'est-à-dire pour tous les autres instituteurs et institutrices titulaires.

Elle est du quart pour les stagiaires, qui forment la troisième catégorie.

Les communes chefs-lieux de canton ayant moins de 1000 habitants de population agglomérée sont assimilées, quant à l'indemnité de résidence, aux localités de 1000 à 3000 habitants.

Les communes du département de la Seine autres que Paris sont groupées en deux séries, conformément aux dispositions d'un règlement d'administration publique.

Les maîtres titulaires ou stagiaires des écoles de section établies hors du chef-lieu de la commune profitent de l'indemnité de résidence, si la section rentre, par sa population agglomérée, dans une des catégories indiquées plus haut. (Même loi, art. 12.)

Par « population agglomérée» on doit entendre ici, d'après une définition donnée par le ministre des finances, la population « rassemblée dans les maisons contiguës ou réunies entre elles par des parcs, jardins, vergers, chantiers, ateliers ou autres enclos de ce genre, lors même que ces habitations ou enclos seraient séparés l'un de l'autre par une rue, un fossé, un ruisseau, une rivière ou une promenade. On doit aussi, et quelle que soit la distance qui, dans les villes de guerre surtout, sépare les faubourgs de la cite proprement dite, considérer comme faisant partie de l'agglomération la population de ces faubourgs. »

Communes des départements autres que la Seine. ? Un décret en date du 31 janvier 1890, rendu en exécution de la loi du 19 juillet 1889, a réparti pour la première fois les communes de chaque département dans les huit séries fixées par ladite loi, selon le chiffre de leur population agglomérée.

Les indemnités de résidence dues aux instituteurs et institutrices des écoles de sections établies dans les communes de plus de 1000 habitants de population agglomérée ont été fixées ensuite par le décret du 6 septembre 1890.

Quant aux écoles établies hors du chef-lieu de la commune dans des localités qui ne figuraient pas au tableau annexé audit règlement, la circulaire du 8 septembre 1890 faisait remarquer qu'elles ont été classées par les Conseils départementaux comme écoles communales ordinaires. En conséquence, les maîtres titulaires et stagiaires qui y exercent doivent jouir de la même indemnité de résidence que celle qui leur serait accordée s'ils occupaient un emploi dans une des écoles du chef-lieu de la commune.

Les tableaux de répartition sont révisés à la suite de chaque recensement général de la population par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Cette révision ne produit son effet qu'à partir du 1" janvier suivant.

C'est ainsi que le décret du 16 janvier 1908 a fixé, en tenant compte des résultats du dernier recensement, les indemnités de résidence dues, à partir du 1er janvier de la même année et pour une période de cinq ans, au personnel enseignant des écoles primaires publiques pour chaque commune et pour chaque localité possédant une école de section et ayant plus de 1000 habitants de population agglomérée.

Mais aux termes d'un avis du Conseil d'Etat en date du 8 juin 1890, l'article 1er du décret du 31 janvier de la même année, qui prescrit la fixation des indemnités de résidence dans la forme indiquée ci-dessus, n'a nullement pour but et ne saurait avoir pour effet d'enlever au gouvernement le droit de rectifier, en dehors des époques spécifiées, les erreurs matérielles qui auraient pu se produire dans la confection des tableaux. I! suit de là que, lorsque les décrets rendus sur le rapport du ministre de l'intérieur ont officiellement constaté les erreurs matérielles commises dans le recensement, il appartient au gouvernement, en Conseil d'Etat, de modifier le tableau des indemnités de résidence, et cette modification doit immédiatement produire son effet.

Ne pouvant reproduire ici les tableaux complets annexes au décret du 16 janvier 1908, nous nous bornerons à rappeler que l'article 12 de la loi du 19 juillet 1889 classe de la manière suivante, en huit séries, les communes situées en dehors du département de la Seine, et les assujettit aux indemnités de résidence ci-après déterminées pour les trois catégories du personnel enseignant :

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Communes du département de la Seine. ? Les communes du département de la Seine autres que Paris sont groupées en deux séries (Loi du 19 juillet 1889, art. 12, modifié par la loi de finances du 20 décembre 1905). Le décret du 19 juin 1906 a fixé ainsi qu'il suit les indemnités de résidence pour le personnel en exercice dans ces communes :

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Ville de Paris. ? En vertu du classement spécial prévu par le décret du 20 août 1892 modifié par les décrets du 25 juin 1898 et du 24 juillet 1904, le personnel des écoles primaires élémentaires et des écoles maternelles reçoit les indemnités de résidence suivantes :

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Ainsi que nous l'avons vu plus haut, l'indemnité de résidence n'est pas soumise à retenue. Toutefois, les dérogations suivantes à la règle fixée ont été apportées par l'article 10 de la loi du 19 juillet 1889 :

1° L'indemnité de résidence est, en ce qui concerne le personnel des écoles primaires supérieures, primaires élémentaires et maternelles de Paris, incorporée au traitement (Loi de finances du 13 avril 1898 art. 50).

Il en est de même de l'indemnité de résidence qui serait allouée aux surveillants généraux et aux maîtres répétiteurs des écoles primaires supérieures de la ville de Paris (Loi de finances du 22 avril 1905, art. 51) ;

2° Les instituteurs des villes de plus de 100 000 habitants continuent à verser les retenues pour pensions civiles sur tout ou partie de leur indemnité de résidence jusqu'à ce que leur traitement ait atteint 'le chiffre fixé par les lois des 19 juillet 1889 et 25 juillet 1893 (Loi de finances du 13 avril 1898, art. 49) ;

3° Les instituteurs et les institutrices des communes du département de la Seine qui étaient en exercice dans ces communes lors de la promulgation de la loi du 19 juillet 1889 continuent à verser les retenues pour pensions civiles sur tout ou partie de leur indemnité de résidence jusqu'à ce que leur traitement ait atteint la moyenne des émoluments régulièrement soumis à la retenue dont ils jouissaient pendant les trois années antérieures à l'exercice 1889 (Loi de finances du 30 mars 1902, article 47).

Paiement des indemnités de résidence. ? Les indemnités de résidence sont payées mensuellement par les receveurs municipaux après mandatement du maire. Les indemnités de 200 francs et au-dessous sont payables seulement par trimestre. (Décret du 31 janvier 1890, article 2.) Le timbre de dix centimes pour acquit du mandat est à la charge de la commune.

Consulté sur la question de savoir si un instituteur en congé sans traitement, mais non définitivement remplacé, doit continuer à recevoir les indemnités de résidence et de logement, le ministre de l'instruction publique a répondu en ces termes (27 mars 1908) :

« L'instituteur suppléé pour cause de maladie, en exécution du décret du 24 mai 1894, ne conserve le bénéfice des dispositions des articles 10 et 11 de la loi de 1889 (indemnités de résidence et de logement) que pendant la durée de son congé, durée qui ne peut excéder six mois, aux termes de l'article 16 du règlement du 3 novembre 1853.

« A l'expiration de cette période, le maître ou la maîtresse n'a plus droit aux indemnités dont il s'agit. »