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Registres scolaires

 Écoles publiques. — Les registres dont la tenue est exigée des instituteurs et institutrices sont :

1° Le registre matricule ;

2° Le registre d'appel ou de présence ;

3° Le registre d'inventaire du mobilier de l'école et du matériel d'enseignement ;

4° Le registre d'inventaire du mobilier personnel, s'il y a lieu ;

5° Le catalogue des livres de la bibliothèque populaire de l'école publique avec le registre des recettes et des dépenses et le registre des entrées et des sorties.

La tenue des quatre premiers de ces registres est obligatoire pour les directrices d'écoles maternelles. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 23.)

La fourniture des registres scolaires est à la charge des communes (Loi du 19 juillet 1888, art. 4).

A ceux qui sont indiqués ci-dessus, il convient d'ajouter dans les écoles maternelles, le registre destiné au médecin de l'école.

Toute commune doit mettre, en outre, à la disposition de la commission scolaire un registre de délibérations, ainsi que les imprimés nécessaires pour l'exécution de la loi du 28 mars 1882 (Décret du 29 janvier 1890, art. 5). — Voir Normales primaires (Ecoles) ; Matériel obligatoire.

Ecoles privées. — Les directeurs et directrices d'écoles privées doivent, comme les instituteurs et institutrices publics, tenir un registre d'appel qui constate. pour chaque classe, l'absence des élèves inscrits. (Loi du 28 mars 1882, art., 10.)

Si l'école privée reçoit des pensionnaires, l'instituteur doit tenir un registre sur lequel il inscrit les nom, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et de leur sortie (Décret du 18 janvier 1887, art. 175).

En outre, il doit être ouvert, dans toute école primaire privée, un registre spécial destiné à recevoir les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé depuis leur majorité, ainsi que la date des brevets et diplômes dont ils seraient pourvus.

Les autorités préposées à la surveillance des établissements d'instruction publique doivent toujours se faire représenter ces registres quand elles inspectent les écoles. (Décret du 18 janvier 1887, art. 168 ; Circulaire du 31 mai 1902.)