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Recteurs

A la tête de chaque académie est placé un recteur. Ses attributions s'étendent sur les trois ordres d'enseignement. En ce qui concerne l'enseignement primaire, elles ont surtout trait à l'organisation pédagogique des diverses écoles, au maintien des méthodes, au contrôle des examens.

L'article 54 de la loi de finances du 26 décembre 1908, modifiant l'article 28 de la loi du 30 octobre 1886, a attribué au recteur la nomination ou la délégation des maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires dans les écoles primaires supérieures, sur la proposition de l'inspecteur d'académie.

Le recteur figure au nombre des autorités ayant le droit d'inspecter les établissements d'instruction publique et privée.

L'article 22 de l'arrêté du 18 janvier 1887 confie au recteur le soin d'approuver le catalogue des livres propres à être mis en usage dans les écoles publiques de chaque département. A ce contrôle qui, dans la pratique, n'apparaît guère que comme une simple formalité, un projet de décret soumis au Conseil supérieur dans sa session de juillet 1910 avait substitué des droits plus étendus et plus précis. L'article 3 de ce projet de décret portait en effet que le projet de catalogue départemental, auquel sont jointes, s'il y a lieu, les observations présentées par les pères de famille intéressés, est soumis à l'approbation du recteur ; que. si le recteur juge nécessaire la radiation d'un ou plusieurs ouvrages, il les renvoie avec ses observations à la Commission départementale pour nouvel avis ; enfin, que le recteur arrête définitivement le catalogue. Mais ces dispositions n'ont pas encore été promulguées.

Le recteur nomme les commissions d'examen : 1° poulie certificat d'études élémentaires (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 254) ; 2° pour les bourses des écoles primaires supérieures ; 3° pour le certificat d'études primaires supérieures (Même arrêté, articles 43 et 256) ; 4° pour les brevets de capacité et le certificat d'aptitude pédagogique (Décret du 18 janvier 1887, art. 117). Il délivre ce certificat (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 164).

Mais c'est principalement dans l'administration des écoles normales que l'action du recteur peut et doit se faire sentir. Le décret du 18 janvier 1887 (art. 57) dispose, en effet, que ces établissements relèvent directement du recteur. Aussi lui appartient-il d'y exercer une surveillance constante, qui porte à la fois sur le personnel et les élèves-maîtres, la marche des études et la gestion financière. ? Voir Normales primaires {Ecoles) ; Académies.