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Récompenses honorifiques

 Les fonctionnaires de l'enseignement primaire public peuvent recevoir des récompenses consistant en mentions honorables, médailles de bronze et médailles d'argent (Loi du 30 octobre 1886, art. 34), Les instituteurs privés ne peuvent obtenir que les décorations universitaires (Décret du 24 décembre 1885, art. 4).

Les récompenses sont décernées par le ministre le 14 juillet de chaque année aux instituteurs et institutrices, dans chaque département, après avis du Conseil départemental.

Les propositions, adressées au Conseil départemental et soumises à l'approbation du ministre, sont établies : pour les mentions honorables et les médailles de bronze, par l'inspecteur d'académie ; pour les médailles d'argent, par une commission spéciale composée de l'inspecteur d'académie, président, des inspecteurs primaires, du directeur et de la directrice d'école normale, et de deux délégués du Conseil départemental élus par ce Conseil (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 127).

Un signe distinctif a été institué pour la médaille d'argent par le même arrêté (art. 127) : ce signe consiste en un ruban de couleur violette avec lisérés jaunes, porté sur le côté gauche de la poitrine.

Il peut être accordé, au plus, chaque année, aux instituteurs, institutrices et directrices d'écoles maternelles de chaque département :

Une médaille d'argent pour chaque groupe de 300 titulaires et stagiaires et une en plus pour toute fraction excédant 150 ;

Une médaille de bronze pour 120 titulaires et stagiaires :

Une mention honorable pour 80.

Le nombre des médailles d'argent à accorder dans chaque département est fixé, chaque année, par le ministre, d'après le chiffre des extinctions et dans la limite du crédit inscrit pour cette dépense au budget de l'exercice correspondant. (Même arrêté, art. 128 ; loi du 19 juillet 1889, art. 45.)

La médaille d'argent ne constitue pas en effet une récompense purement honorifique. Les instituteurs et institutrices qui en sont titulaires reçoivent une allocation annuelle et viagère, non soumise à retenue, de 100 francs.

Ces instituteurs ne cessent pas, en passant dans le cadre des écoles primaires supérieures, des écoles normales ou de l'inspection primaire, d'avoir droit à l'allocation annuelle de 100 francs (Circulaire du 25 octobre 1907).

Mais cette allocation devient caduque en cas de révocation ou de démission, à moins que la démission ne soit fondée sur des raisons de santé reconnues valables par le Conseil départemental (Loi du 19 juillet 1889, art. 45).

Nul ne peut obtenir la mention honorable s'il ne compte au moins cinq ans de services comme titulaire.

Nul ne peut obtenir la médaille de bronze s'il n'a reçu la mention honorable depuis deux années au moins.

Nul ne peut obtenir la médaille d'argent s'il n'a reçu la médaille de bronze depuis deux années au moins. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 128 modifié par l'arrêté du 18 janvier 1893.)

S'ils remplissent les conditions ci-dessus, les instituteurs et institutrices détachés dans les lycées et collèges peuvent devenir titulaires de la médaille d'argent (Loi de finances du 30 mars 1902, art. 46).

Il en est de même des instituteurs et institutrices qui exercent dans des écoles communales facultatives (Avis du Conseil d'Etat du 27 avril 1891).