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Publiques (écoles)

 Définition. — La loi du 30 octobre 1886, article 1, reconnaît le caractère d'écoles publiques aux écoles fondées et entretenues par l'Etat, les départements ou les communes.

C'est au Conseil départemental qu'il appartient de déterminer, après avoir pris l'avis des conseils municipaux et sous réserve de l'approbation du ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de tout degré qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune, ainsi que le nombre des maîtres qui y sont attachés (Loi du 30 octobre 1886, art. 13).

Au point de vue des dépenses d'installation et d'entretien, les écoles publiques se répartissent en trois catégories (Décret du 27 mai 1888) :

A. Ecoles dont l'établissement et l'entretien donnent lieu à une dépense légalement obligatoire, conformément à l'article 14 de la loi organique, sa voir : les écoles primaires élémentaires créées soit à titre d'écoles communales ordinaires par application de l'article 11 de ladite loi, soit à titre d'écoles spéciales de hameau par application des articles 8 de la loi du 20 mars 1883 et 12 de la loi du 30 octobre 1886:

B. Ecoles dont l'établissement et l'entretien donnent lieu à une dépense conventionnellement obligatoire, savoir :

1° Les écoles maternelles dans les communes de plus de 2000 habitants dont 1200 agglomérés, c'est-à-dire domiciliés dans un rayon de 1500 mètres (Loi du 30 octobre 1886, art. 15: Circulaire du 20 mars 1887) ;

2° Les classes enfantines en général (Même loi, art. 15) ;

3° Les écoles de filles établies dans les communes de 400 à 500 habitants antérieurement à la loi du 30 octobre 1886 (Même loi, articles 11 et 15) ;

4° Les cours complémentaires (Même loi, art. 14) ;

5° Les écoles primaires supérieures (Même loi, art. 14) ;

6° Les écoles professionnelles ou écoles manuelles d'apprentissage (Même loi, art. 14) ;

C. Ecoles dont l'établissement et l'entretien donnent lieu à une dépense exclusivement communale et facultative, savoir : les écoles de filles dans les communes de moins de 400 âmes, les écoles maternelles dans les communes de moins de 2000 habitants ou de moins de 1200 âmes de population agglomérée, et généralement toutes les écoles qui ne peuvent être légalement ni subventionnées par l'Etat ni déclarées obligatoires par le Conseil départemental.

Le seul genre de subside que l'Etat puisse accorder aux écoles de cette dernière catégorie est un secours à titre gracieux sans proportion fixe légalement déterminée, prélevé sur une allocation spéciale et dans les limites d'un crédit variable inscrit par le Parlement dans la loi de finances (Circulaire du 8 février 1888).

Création. — La demande de création d'une des écoles ou des classes énumérées dans l'article 1er de la loi du 30 octobre 1886 ne peut être portée devant le Conseil départemental que par le préfet (Décret du 7 avril 1887, art. 1er).

Lorsque l'école ou la classe à créer n'est pas de celles dont l'établissement donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune, le préfet ne peut saisir le Conseil départemental que sur la demande de la commune et après avis de l'inspecteur d'académie.

Lorsque, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, le préfet reconnaît qu'il est nécessaire de créer une des écoles ou des classes destinées à l'enseignement primaire public, et dont l'établissement donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune, il invite le maire à provoquer une délibération du conseil municipal, dans le délai d'un mois, sur la création proposée.

Si le conseil municipal a émis un avis favorable à la création de l'école, le préfet saisit le Conseil départemental dans sa plus prochaine session.

Lorsque le conseil municipal repousse la création proposée ou qu'il n'a pas délibéré dans le délai d'un mois, le préfet saisit, s'il y a lieu, le Conseil départemental après avoir consulté la délégation cantonale.

Le dossier transmis au Conseil départemental comprend : 1° le rapport de l'inspecteur d'académie ; 2° la délibération du conseil municipal ; 3° le plan topographique de la commune avec indication, s'il y a lieu, des écoles déjà établies ; 4° l'avis de la délégation cantonale ; 5° s'il s'agit de créer une école spéciale de filles, le relevé des deux derniers dénombrements officiels.

Toute décision du Conseil départemental adoptant ou rejetant une proposition de création d'école ou de classe est soumise à l'approbation du ministre. (Même décret, articles 2, 3 et 4).

Si le Conseil départemental ou le ministre, appelés à statuer sur la création d'une école ou d'une classe, estiment que le service scolaire peut être légalement assuré par un autre moyen que celui qui est proposé, le préfet peut ordonner une instruction nouvelle (Même décret, art. 5).

Il résulte de ce qui précède qu'aucune école publique ne peut avoir d'existence légale sans que la création en ait été décidée par le Conseil départemental et approuvée par le ministre de l'instruction publique.

Dans le cas où la commune possède plusieurs écoles primaires élémentaires, la décision du Conseil départemental fixe le nombre minimum d'écoles ou de classes que la commune doit entretenir à titre d'obligation. Le Conseil départemental et le ministre apprécient souverainement en pareille matière l'étendue des besoins scolaires. Aucune disposition légale ne détermine, en effet, la proportion à observer entre le nombre des écoles et celui des élèves appelés à les fréquenter. En outre, pour toutes les écoles situées sur un point du territoire communal autre que le chef-lieu (écoles établies dans des hameaux, faubourgs, quartiers, sections, etc.), la décision du Conseil départemental doit spécifier si l'école est créée par application de l'article 11 de la loi organique à titre d'école communale ordinaire légalement obligatoire ; si elle est créée par application de la disposition spéciale de l'article 8 de la loi du 20 mars 1883 à titre d'école de hameau légalement obligatoire ; ou enfin si elle est créée, à la demande de la commune et sur avis conforme du conseil municipal, à titre facultatif ou conventionnellement obligatoire, soit comme école ordinaire, soit comme école de hameau. (Décret du 27 mai 1888, art. 3.)

Ajoutons que par école primaire publique on doit entendre une école permanente qui doit rester ouverte pendant toute l'année aux enfants soumis à l'obligation scolaire.

Il résulte d'un avis du Conseil d'Etat qu'il n'appartiendrait pas au Conseil départemental de rendre temporaire une école établie dans une commune en exécution de la règle posée par l'article 11, paragraphe 1er, de la loi du 30 octobre 1886.

Le Conseil d'Etat a également décidé (arrêt du 17 mars 1876) que l'approbation donnée par le ministre de l'instruction publique à la décision par laquelle le Conseil départemental fixe le nombre des écoles publiques d'une commune, après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, est un acte d'administration qui n'est pas susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir.

En ce qui concerne l'établissement des écoles primaires facultatives, l'approbation ministérielle requise par l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886 n'est donnée pour les écoles maternelles et les classes enfantines que si la commune s'est engagée à inscrire, pendant dix ans au moins, au nombre des dépenses obligatoires les dépenses qui lui incombent pour ces deux établissements en vertu de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889.

L'engagement est de cinq ans pour les écoles primaires supérieures et les cours complémentaires, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la loi du 19 juillet 1889, ainsi que pour les écoles professionnelles régies par la loi du 11 décembre 1880. (Décret du 10 mars 1891, art. 1er.)

En outre, si les communes désirent obtenir des subventions de l'Etat pour la construction ou l'appropriation des écoles mentionnées ci-dessus, elles sont tenues de prendre l'engagement d'inscrire, pendant une période de trente ans, au nombre des dépenses obligatoires les dépenses qui leur incombent pour l'entretien de ces établissements en vertu de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 (Décret du 28 mars 1889, art. 1").

Dans le cas où des raisons de force majeure obligeraient la commune à rompre ces engagements avant leur terme, la décision serait prise par arrêté du ministre de l'instruction publique. Dans tout autre cas, l'inexécution par la commune de ses engagements pourrait donner lieu au recours de l'Etat. (Décret du 16 mars 1891, art. 3.)

Enfin la loi du 19 juillet 1889 a posé comme règle, dans son article 5, qu'il ne pourrait être créé aucun établissement d'enseignement primaire supérieur, école ou cours complémentaire, ni aucun poste dans les écoles primaires élémentaires ou maternelles, si un crédit spécial n'a été préalablement inscrit à cet effet dans la loi de finances.

Installation. — Lorsqu'une école ou une classe ont été régulièrement créées, le préfet notifie au maire la décision du Conseil départemental approuvée par le ministre. Il prescrit en même temps la convocation du conseil municipal pour qu'il ait à délibérer, dans le plus bref délai, sur les moyens de pourvoir à l'établissement de l'école ou de la classe et au logement des maîtres : construction, acquisition ou location d'une maison, aménagement d'un immeuble appartenant à la commune. (Décret du 7 avril 1887, art. 6.) — Voir Maisons d'école.

Création d'école dans une circonscription s'étendant sur le territoire de plusieurs communes. — Le Conseil départemental ne peut autoriser, par application de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, la réunion de deux ou plusieurs communes limitrophes pour l'établissement et l'entretien d'une école que si toutes les communes intéressées y consentent.

Il ne peut prescrire le rattachement des hameaux dépendant d'une commune à l'école d'une commune voisine, ou l'extension de la circonscription d'une école de hameau sur le territoire de plusieurs communes, que si l'une au moins des communes intéressées y consent. Lorsque des hameaux, voisins les uns des autres et appartenant à des communes limitrophes, sont situés à plus de trois kilomètres des chefs-lieux de leurs communes respectives et forment ensemble un centre de population comprenant un effectif d'au moins vingt enfants d'âge scolaire, le Conseil départemental peut, malgré l'avis contraire des conseils municipaux, réunir ces hameaux en une circonscription qui sera pourvue d'une école.

Lorsqu'une circonscription scolaire s'étendant sur plusieurs communes comprend 500 habitants au moins, le Conseil départemental peut y créer une école spéciale de filles, malgré l'opposition des conseils municipaux.

Dans les cas énumérés ci-dessus, l'instruction de l'affaire peut être provoquée soit par une ou plusieurs des communes intéressées soit par l'inspecteur d'académie, soit enfin par le Conseil départemental ou le ministre de l'instruction publique.

Si la mesure est demandée par l'inspecteur d'académie ou par une ou plusieurs des communes intéressées, la demande est adressée au préfet et accompagnée : 1° d'un plan d'ensemble de la circonscription scolaire avec l'indication de l'emplacement où devrait être établie l'école à. créer ; 2° d'un certificat de l'agent-voyer constatant que tous les groupes d'habitants compris dans la circonscription ne sont pas éloignés de plus de trois kilomètres de l'école à créer, et indiquant l'état des voies de communication.

La demande indique en outre, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chaque commune consentirait à contribuer à la dépense d'établissement et d'entretien de l'école.

Le préfet, après avoir pris l'avis de l'inspecteur d'académie, invite les maires des communes qui ne se sont pas associées à te demande à faire délibérer les conseils municipaux et à lui adresser dans le délai d'un mois les extraits des délibérations.

Si l'instruction est provoquée par le Conseil départemental ou par le ministre de l’instruction publique, le préfet invite l'inspecteur d'académie à proposer telle mesure qu'il juge convenable pour assurer le service scolaire et à indiquer les limites de la circonscription.

Dès que le préfet a reçu la proposition de l'inspecteur d'académie, il la communique aux communes intéressées.

Les conseils municipaux consultés indiquent dans leurs délibérations la proportion dans laquelle ils estiment que leurs communes devront contribuer aux frais d'établissement et d'entretien de l'école.

Sur le vu des délibérations des conseils municipaux et à l'expiration du délai d'un mois, le préfet saisit, s'il y a lieu, le Conseil départemental. La décision de ce conseil est soumise à l'approbation du ministre de l'instruction publique. Lorsque le Conseil départemental autorise ou prescrit, comme il est dit ci-dessus, soit le rattachement des hameaux d'une commune à l'école d'une commune voisine ou l'extension de la circonscription d'une école de hameau sur le territoire de plusieurs communes, soit la réunion de hameaux voisins en une circonscription scolaire, soit la création d'une école spéciale de filles dans une circonscription scolaire s'étendant sur plusieurs communes, il constate, s'il y a lieu, l'accord intervenu pour la répartition de la dépense, et, en cas de désaccord, il donne son avis sur cette répartition.

Lorsque la décision favorable au projet a été approuvée par le ministre, le préfet, sur l'avis donné par le Conseil départemental, fixe la proportion suivant laquelle chaque commune devra contribuer aux frais d'établissement et d'entretien de l'école. Il est tenu compte pour cette répartition de la valeur du centime dans les communes intéressées et du chiffre de la population de chacune d'elles dans la population scolaire.

L'arrêté du préfet est notifié aux communes intéressées en même temps que la décision du Conseil départemental. (Décret du 7 avril 1887, articles 22à 31.)

Suppression. — Le droit attribué au Conseil départemental par la loi du 30 octobre 1886 (art. 13) de déterminer le nombre des écoles primaires publiques de tout degré qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune, ainsi que le nombre des maîtres qui y sont attachés, implique évidemment pour cette assemblée le droit de supprimer les écoles et les emplois qui cessent de présenter un caractère de véritable utilité.

L'exercice de ce droit est d'ailleurs soumis aux mêmes règles que celles qui concernent la création (Décret du 7 avril 1887, art. 21).

En conséquence, c'est au préfet qu'il appartient de saisir le Conseil départemental de toutes les questions relatives à la suppression d'écoles ou d'emplois, et, de même que la décision du Conseil départemental approuvée par le ministre est nécessaire pour donner l'existence légale à une école, de même une école publique légalement instituée ne peut être supprimée régulièrement qu'en vertu d'une décision du Conseil départemental dûment approuvée par le ministre de l'instruction publique.

Le préfet ne peut donc, sans excès de pouvoir, ordonner de son autorité propre la suppression d'une école communale régulièrement instituée, alors même que cette suppression aurait été votée par le Conseil départemental, si sa décision n'a pas reçu l'approbation du ministre (Arrêt du Conseil d'Etat du 7 février 1879).

Lorsqu'une école a été établie par plusieurs communes, la suppression ne peut être demandée que par le préfet, après avis de l'inspecteur d'académie et des conseils municipaux (Décret du 7 avril 1887, art. 40).

En principe, une commune « qui ne saurait être contrainte d'établir une école facultative si elle n'existait pas, ne saurait davantage être contrainte de la maintenir alors que le conseil municipal en demande la suppression » (Avis du Conseil d'Etat du 22 novembre 1887). Mais si l'on comprend qu'une école facultative puisse toujours être supprimée, on ne concevrait pas qu'elle pût l'être du jour au lendemain ; que l'instituteur et l’institutrice, dépossédés au cours de l'année scolaire, fussent exposés à tomber, par un simple vote du conseil municipal, dans une situation critique à laquelle l'administration ne pourrait souvent porter remède. Ni le Conseil départemental ni le ministre de l'instruction publique n'excèdent leur droit en décidant que toutes les suppressions auront leur effet, dans la règle, et sauf les cas de force majeure, à partir de la rentrée des classes. Jusque-là, les choses restent en l'état et les dépenses demeurent de droit à la charge de la commune. (Circulaire du 8 février 1888.)

II est bien entendu d'ailleurs que la suppression des écoles facultatives pour l'entretien desquelles les communes ont obtenu un subside de l'Etat reste, subordonnée à l'accomplissement des engagements prévus par le décret du 16 mars 1887 dont nous avons parlé plus haut. D'autre part, l'article 5 de la loi du 19 juillet 1889 dispose que les écoles primaires supérieures et les cours complémentaires cesseront d'être entretenus par l'Etat, si l'effectif de l'école primaire supérieure pendant trois années consécutives s'est abaissé au-dessous de quinze élèves par année d'études et celui du cours complémentaire au-dessous de douze élèves par année d'études.

Le Conseil départemental peut prononcer, malgré l'avis contraire du conseil municipal, et sous réserve de l'approbation du ministre, la suppression de l'école de filles du chef-lieu d'une commune comptant 500 habitants et au-dessus, lorsque, par suite de l'établissement dans cette commune d une ou plusieurs écoles de hameau créées dans les conditions de la loi du 20 mars 1883, la circonscription scolaire du chef-lieu se trouve réduite de telle sorte qu'une école mixte peut suffire (Avis du Conseil d'Etat du 27 juin 1888).

De même le Conseil départemental a le droit de supprimer, sous réserve de l'approbation du ministre, contrairement à l'avis du conseil municipal : 1° les écoles primaires publiques de filles établies avant la loi du 30 octobre 1886 dans une commune de plus de-400 et de moins de 500 habitants ; 2° les écoles maternelles publiques établies dans les communes de plus de 2000 habitants, ayant au moins 1200 âmes de population agglomérée ; 3° les classes enfantines publiques comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices (Avis du Conseil d'Etat, 31 mai 1894).

Enfin la loi de finances du 30 mai 1899 (art. 36) autorise le Conseil départemental à supprimer d'office, malgré l'avis contraire des conseils municipaux et sous réserve de l'approbation ministérielle, un emploi d'instituteur ou d'institutrice dans les écoles qui, ayant deux classes, reçoivent moins de 50 élèves ; trois classes, moins de 80 élèves ; quatre classes, moins de 120 élèves ; cinq classes, moins de 160 élèves ; six classes, moins de 200 élèves.

Il y a lieu d'observer que, d'après des décisions du Conseil d'Etat en date des 29 juillet 1887 et 18 mai 1889, le Conseil départemental excède ses pouvoirs en interdisant le maintien d'écoles publiques dans les locaux qui leur ont été affectés et en prononçant la suppression de ces écoles à raison des dits locaux.

Lorsque, pour une cause quelconque, le local dans lequel est installée une école ou une classe a cessé d'être propre à cet usage, le préfet, sur le rapport de l'inspecteur d'académie et après avis du Conseil départemental, met la commune en demeure de faire dresser les plans et devis des travaux nécessaires à l'appropriation du local et de pourvoir à la dépense. Il fixe le délai dans lequel ces travaux doivent être exécutés.

En cas de refus de la commune, il peut prononcer l'interdiction du local. (Décret du 7 avril 1887, art 19.)

Etablissement d'office. — A défaut par une commune de pourvoir à une installation convenable du service scolaire dans les conditions prévues an titre II de la loi du 30 octobre 1886 et à l'article 8 de la loi du 20 mars 1883, le préfet prend toutes les mesures utiles à cette installation et à l'acquisition du mobilier scolaire (Loi du 10 juillet 1903, art. 1er). —Voir Maison d'école.