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Promotions

 Au point de vue des conditions d'avancement, le personnel de l'enseignement primaire se divise en deux catégories : 1° instituteurs et institutrices des écoles élémentaires et maternelles ; 2° personnel des écoles normales et des écoles primaires supérieures, et inspecteurs de l'enseignement primaire.

Instituteurs et institutrices des écoles élémentaires et maternelles.

Ces fonctionnaires peuvent obtenir des promotions à l'ancienneté et des promotions au choix dans les conditions suivantes :

Les instituteurs et institutrices sont promus de droit le 1er janvier à la 4e classe après cinq ans passés dans la 5e, à la 3e après cinq ans passés dans la 4e, à la 2e après six ans passés dans la 3e classe.

Ne peuvent être promus au choix à la 4e, 3e ou 2e classe que les instituteurs et institutrices comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur classe.

Le nombre des promotions au choix des instituteurs et institutrices des 5e, 4e et 3e classes est égal au dixième du nombre des maîtres et maîtresses de ces classes qui comptent au moins trois ans d'ancienneté dans leur classe et qui ne sont pas promus de droit à l'ancienneté.

Les promotions à la 1re classe sont accordées, exclusivement au choix, aux maîtres comptant un minimum de six ans d'ancienneté dans la 2e classe. Toutefois, par mesure transitoire et pendant une durée de cinq années à compter du 1er janvier 1909, les instituteurs et institutrices pourront être promus à la 1er classe après un minimum de trois ans d'ancienneté dans la 2e classe s'ils comptent au moins vingt-cinq ans de services.

Le nombre total des promotions annuelles à la 1" classe sera égal au sixième du nombre des maîtres réalisant les conditions prévues ci-dessus.

Peuvent seuls être admis dans les deux premières classes les maîtres et maîtresses pourvus du brevet supérieur, exception faite toutefois pour ceux qui sont entrés en fonctions avant le 19 juillet 1889. (Lois de finances du 31 mars 1903, art. 73 ; du 30 décembre 1903, art. 22 ; du 26 décembre 1908, art. 55.)

Personnel des écoles primaires supérieures, des écoles normales, et inspecteurs primaires. — Pour cette catégorie, l'avancement se fait exclusivement au choix, sur l'ensemble des fonctionnaires, et par classe, après trois années au moins et six ans au plus passés dans la classe immédiatement inférieure. (Loi du 19 juillet 1889, art. 25.) — Voir Classement, Avancement et Traitement.