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Professeurs départementaux d?agricultures

La loi du 15 juin 1879 a institué (art. 1er) une chaire d'agriculture dans chaque département.

Les professeurs départementaux d'agriculture sont choisis au concours, sur le rapport d'un jury composé par le ministre de l'agriculture et constitué de la façon suivante :

1° L'inspecteur général d'agriculture, président ;

2° L'inspecteur d'académie ;

3° Un professeur de chimie ou de physique ;

4° Un professeur de sciences naturelles ;

Ces deux derniers examinateurs devront être choisis dans le personnel enseignant de l'Institut agronomique ou d'une école d'agriculture, et, à leur défaut, appartenir à une université de l'Etat ;

5° Un professeur de l'école vétérinaire ou de l'école de médecine la plus rapprochée, ou un vétérinaire diplômé ;

6° Trois agriculteurs choisis par la Commission départementale parmi les membres des associations agricoles du département, sur des listes dressées par chacune de ces associations ;

7° Un conseiller général désigné par ses collègues.

Les professeurs d'agriculture sont nommés par arrêté concerté entre le ministre de l'agriculture et le ministre de l'instruction publique.

Le concours a lieu au chef-lieu du département: il porte sur les principes généraux de l'agriculture, de la viticulture, de l'arboriculture et de l'horticulture, et sur les sciences, dans leurs applications à la situation, à la production et au climat du département.

Les candidats doivent, pour être admis au concours, être Français et âgés de vingt-cinq ans au moins. S'ils produisent le diplôme de bachelier ès sciences ou celui de l'Institut agronomique ou d'une école d'agriculture, il leur est attribué un certain nombre de points, qui est fixé par le ministre de l'agriculture.

Le traitement du professeur départemental d'agriculture est payé sur les fonds du budget du ministère de l'agriculture.

Les frais de tournées sont à la charge du département. (Même loi, articles 2, 3, 5 et 7.)

Les conditions de nomination et les attributions des professeurs départementaux d'agriculture ont été fixées de la manière suivante par le décret du 9 juin 1880 :

Tout concours à ouvrir dans un département pour la nomination aux fonctions de professeur départemental d'agriculture est annoncé trois mois au moins à l'avance par l'insertion d'un avis au Journal officiel.

Dans un délai de deux mois à partir de cette insertion, les candidats adressent leur demande d'admission au concours soit au ministère de l'agriculture et du commerce, soit à la préfecture du département de leur résidence. Ils joignent à leur demande : un extrait de naissance, un certificat de bonne vie et moeurs, et une note faisant connaître leurs antécédents, leurs titres et travaux scientifiques.

Le ministre de l'agriculture prépare la liste des candidats admis à concourir.

Cette liste est arrêtée définitivement, d'accord avec le ministre de l'instruction publique.

Le jury se réunit au jour fixé par l'arrêté du ministre de l'agriculture qui l'a constitué, à l'effet de prendre connaissance des dossiers des candidats et de fixer l'ordre des épreuves.

Le concours comprend trois natures d'épreuves :

Une épreuve écrite, des épreuves orales, et des épreuves pratiques.

Le programme du concours, arrêté comme il est dit à l'article 4 de la loi du 16 juin 1879, est publié au Journal officiel avec l'avis prescrit par l'article 1er du règlement du 9 juin 1880.

Le procès-verbal des opérations du jury est adressé, avec les dossiers des candidats, au ministre de l'agriculture, qui le transmet à son collègue de l'instruction publique, avec un projet d'arrêté de nomination.

L'original de l'arrêté reste déposé au ministère de l'agriculture.

Les professeurs départementaux d'agriculture peuvent être révoqués par un seul des deux ministres, après avis de son collègue.

Cette décision entraîne la révocation complète du fonctionnaire.

Les professeurs départementaux d'agriculture sont divisés en quatre classes dont les traitements sont fixés ainsi qu'il suit :

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La première nomination est toujours faite à la 4e classe.

L'élévation d'une classe à la classe immédiatement supérieure ne peut avoir lieu qu'après trois années d'exercice au moins.

La décision est prise entre les deux ministres de l'agriculture et de l'instruction publique.

Les frais de tournée du professeur départemental d'agriculture, mis à la charge du département par l'article 7 de la loi du 16 juin 1879, sont fixés dans chaque département par le Conseil général, sans pouvoir être inférieurs à la somme de 500 francs.

Cette dépense n'est pas imputée sur les fonds affectés au service de l'instruction primaire.

Les professeurs départementaux d'agriculture sont nommés spécialement pour le département dans lequel ils ont concouru.

Toutefois ils peuvent être appelés, en vertu d'un arrêté pris de concert entre les deux ministres, à passer dans un autre département se trouvant dans des conditions de culture analogues.

Les professeurs départementaux d'agriculture qui acceptent des fonctions électives dans le département où ils sont nommés sont considérés comme démissionnaires.

Les attributions du professeur départemental d'agriculture comprennent :

1° L'enseignement agricole à l'école normale primaire et, s'il y a lieu, dans les autres établissements d'instruction publique ;

2° Les conférences agricoles dans les campagnes ;

3° Les travaux ou missions dont il peut être chargé par le préfet du département, ou par le ministre de l'agriculture.

Le programme du cours fait à l'école normale primaire est arrêté par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, le Conseil supérieur de l'instruction publique entendu, après avis du ministre de l'agriculture.

Ce cours est suivi par les élèves de 2e et de 3e année ; il est fait à raison de deux leçons par semaine, complétées par un exercice pratique ou une excursion agricole.

Les conférences agricoles dans les campagnes sont faites suivant un programme arrêté chaque année par le ministre de l'agriculture.

Elles sont au nombre de vingt-six au moins par an.

Les localités où elles ont lieu sont déterminées par le préfet.

Un compte-rendu de ces conférences est adressé par le professeur, à la fin de chaque année, au préfet du département, pour être transmis au ministre de l'agriculture ainsi qu'au Conseil général.

Indépendamment des attributions spécifiées ci-dessus, le professeur départemental d'agriculture doit fournir au préfet tous les renseignements intéressant l'agriculture du département.

Ajoutons que la correspondance de service échangée, dans chaque département, entre l'inspecteur d'académie et les instituteurs primaires publics, d'une part, et le professeur départemental d'agriculture d'autre part, est admise à circuler en franchise par la poste, sous bande. (Décret du 16 mars 1896.)