bannière

p

Professeurs d?écoles primaires supérieures

L'enseignement est donné dans les écoles primaires supérieures par des instituteurs [institutrices] titulaires, munis du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales ou du diplôme de licencié, qui ont le titre de professeurs, et par des instituteurs adjoints [institutrices adjointes].

Les instituteurs adjoints qui exercent dans les écoles primaires supérieures prennent aussi le titre de professeur s'ils sont munis du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales.

Leur service hebdomadaire est fixé à vingt heures d'enseignement et cinq heures de surveillance (Décret du 14 août 1873, art. 1er, § 3).

Ils reçoivent en outre une indemnité de résidence et ont droit au logement ou à l'indemnité représentative. Les titulaires des emplois de professeurs de langues vivantes créés dans les écoles primaires supérieures Les traitements des professeurs et instituteurs adjoints d'école primaire supérieure ont été fixés ainsi qu'il suit par l'article 111 de la loi de finances du 10 avril 1908 :

Image1

des départements en vertu de l'article 53 de la loi de finances du 26 décembre 1908 doivent être pourvus du certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes dans les écoles normales et les écoles primaires supérieures, ou du certificat d'aptitude audit enseignement dans les lycées et collèges. Ils sont rétribués dans les mêmes conditions que les professeurs chargés des autres enseignements.

Les traitements des instituteurs et institutrices adjoints délégués dans les écoles primaires supérieures sont ceux des instituteurs et institutrices des écoles élémentaires, augmentés de 200 francs. Pendant leur délégation, ces fonctionnaires conservent leur classement dans les cadres du personnel des écoles élémentaires.