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Professeurs d’écoles normales

 Dans les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices, l'enseignement est donné par des professeurs nommés par le ministre et, à défaut, par des instituteurs délégués à titre provisoire (Voir Maîtres-adjoints).

Les professeurs doivent être pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales (Voir Certificats).

Leur service est fixé à vingt heures par semaine, sur lesquelles ils ne peuvent être tenus de consacrer plus de seize heures aux enseignements qui donnent lieu à des corrections de devoirs (Décret du 19 juillet 1890, art. 1er, § 4).

Les professeurs chargés de l'économat dans les écoles de moins de soixante élèves donnent dix heures d'enseignement par semaine (Même décret, art. 1er, § 3).

Le traitement des professeurs d'école normale est fixé ainsi qu'il suit (Loi de finances du 17 avril 1906, art. 49) :

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Les traitements ci-dessus sont diminués de 400 francs pour les maîtres et maîtresses logés et nourris dans l'établissement (Loi des 19 juillet 1889, 25 juillet 1895, art. 18). — Voir Normales primaires (Ecoles).