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Prix (distribution de)

 Un arrêté en date du 29 octobre 1873 relatif au mode de désignation des présidents des distributions de prix dans les établissements d'instruction publique portait (art. 3) que, « dans chaque département, les présidents des distributions de prix des écoles communales seront désignés par le préfet ». Cette réglementation, qui avait soulevé des difficultés et donné lieu à de vives critiques, notamment au cours de la discussion du budget de l'exercice 1909 à la Chambre des députés, a été modifiée dans un sens plus libéral par l'arrêté du 21 juin 1909 ainsi conçu :

« ARTICLE PREMIER. — Dans chaque commune, le maire ou l'adjoint désigné par lui est président de droit de la distribution des prix dans les écoles primaires élémentaires publiques. Quinze jours au moins avant la date fixée pour la cérémonie, le maire fait savoir au préfet si la municipalité entend prendre la présidence.

« ART. 2. — A défaut du maire ou de l'adjoint désigné par lui, ou faute par le maire d'avoir fait connaître, dans le délai prescrit, les intentions de la municipalité, la personne appelée à prendre la présidence est désignée par le préfet. »

Une circulaire aux préfets, en date du même jour, expose ainsi qu'il suit les raisons pour lesquelles de nouvelles prescriptions ont été adoptées et indique dans quel esprit elles doivent être appliquées :

« Tout d'abord, il importe de remarquer que c'est du bon vouloir des municipalités que dépend l'institution de ces fêtes scolaires, puisque la dépense qu'elles entraînent est facultative pour les communes et qu'en outre elle demeure entièrement à leur charge.

« D'autre part, étant donné le caractère local de ces cérémonies, il semble conforme aux usages établis que la présidence en soit attribuée au maire ou à son représentant direct, de préférence à toute autre autorité.

« J'ajoute enfin que cette prérogative me paraît découler normalement des attributions que la loi confère à la municipalité en matière d'enseignement.

« Il convient, en effet, de ne pas perdre de vue que les lois scolaires de la troisième République, en même temps qu'elles ont fait appel au concours financier des communes pour le service de l'instruction primaire, ont tenu à associer directement leurs représentants à la vie intime de l'école publique en leur conférant une mission permanente d'inspection qui les met en contact journalier avec les enfants. C'est en vertu des droits qu'il exerce comme autorité scolaire, par une extension et un prolongement de ces droits, que le maire sera appelé à présider ces fêtes, auxquelles peuvent prendre part non seulement les élèves, mais les familles dont il est le représentant autorisé.

« Mais il demeure bien entendu que cette prérogative attribuée à la municipalité a un caractère exclusivement personnel et qu'elle ne saurait, sous aucun prétexte, être exercée par voie de délégation.

« En conséquence, ainsi que le prévoit l'art. 2, toutes les fois que le maire vous aura avisé, quinze jours au moins avant la date fixée pour la cérémonie, que, pour des raisons dont elle est seule juge et dont elle n'a pas à rendre compte, la municipalité n'entend pas user de son droit, il vous appartiendra de désigner la personne qui devra prendre la présidence à sa place, en vous inspirant uniquement de la nécessité de sauvegarder les intérêts de l'enseignement laïque et le respect des institutions actuelles.

« Toutefois, par une mesure de déférence qui se justifie d'elle-même vis-à-vis de l'autorité municipale, vous devrez, dans ce cas, vous concerter avec elle au sujet du choix du président. A cet effet, vous aurez à lui faire connaître, huit jours au moins avant la cérémonie, le nom de la personne que vous vous proposerez de désigner. Vous l'inviterez en même temps à vous soumettre les observations qu'elle croirait devoir formuler à cet égard. C'est seulement après cet échange de vues que vous aurez toute liberté d'arrêter définitivement votre choix.

« Vous aurez soin d'ailleurs de notifier en temps utile votre décision à la municipalité.

« J'ajoute qu'en vue de prévenir les abus que pourrait entraîner la faculté laissée à des personnes autres que le président de prendre la parole au cours de la cérémonie, vous aurez le devoir de rappeler, soit à la municipalité, soit à la personne que vous aurez désignée, que le président est seul responsable vis-à-vis de l'autorité du bon ordre et du respect des lois.

« J'insiste, en terminant, sur la nécessité d'observer rigoureusement les prescriptions toujours en vigueur de la circulaire en date du 16 juillet 1878, aux termes de laquelle aucun ouvrage ne peut être distribué en prix aux élèves s'il ne figure sur la liste revêtue du visa de l'inspecteur de l'enseignement primaire de la circonscription. »

Il est à remarquer que les dispositions de l'arrêté du 21 juin 1909 ne sont pas applicables dans les communes dont les conseils municipaux n'auraient pas voté les crédits nécessaires pour les distributions de prix et où ces frais auraient été faits soit par la caisse des écoles, soit par des sociétés particulières, soit par des personnalités amies de l'école. Dans ces derniers cas, il appartient au préfet, après qu'il a autorisé la distribution des prix, de désigner lui-même le président de la cérémonie, et, si le maire se refuse à accorder l'école, de donner cette autorisation lui-même. (Circulaire du 13 juillet 1909.)