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Primaires supérieures (écoles)

Historique. — L'exposé des motifs de la loi qui devait porter la date mémorable du 28 juin 1833 signalait en ces termes la nécessité de combler une regrettable lacune dans l'organisation de l'enseignement public en France :

« Du degré d'instruction élémentaire, à l'instruction secondaire qui se donne soit dans les institutions et pensions privées, soit dans les collèges de l'Etat, il y a bien loin ; et pourtant, dans notre système actuel d'instruction publique, il n'y a rien entre l'un et l'autre. Cette lacune a les plus grands inconvénients. Elle condamne ou à rester dans les limites étroites de l'instruction élémentaire ou à s'élancer jusqu'à l'instruction secondaire, c'est-à-dire jusqu'à un enseignement classique et scientifique extrêmement coûteux.

« De là résulte qu'une partie très nombreuse de la nation qui, sans jouir des avantages de la fortune, n'est pas non plus réduite à une gêne trop sévère, manque absolument des connaissances et de la culture intellectuelle et morale appropriées à sa position. »

Pour remédier à cette situation, l'exposé des motifs ne craignait pas d'affirmer la nécessité de créer des écoles d'enseignement primaire supérieur, et de rendre cette création obligatoire. « Si, en admettant une instruction primaire supérieure, on la laisse facultative, on ne fait absolument rien. La loi se tait, ou elle prescrit et elle organise. »

En conséquence, l'article 10 de la loi du 28 juin 1833 prescrivit qu'indépendamment de l'école primaire élémentaire que toute commune était obligée d'entretenir, les communes, chefs-lieux de département et celles dont la population excédait 6000 âmes devaient avoir une école primaire supérieure. C'était beaucoup demander, et les dispositions de l'article 10 restèrent presque, malgré leur forme impérative, à l'état de voeu platonique, sauf dans les grandes villes.

Les auteurs de la loi de 1850 se gardèrent bien de renouveler l'effort de Guizot. Aucun article de la loi ne visa les écoles primaires supérieures, qui se trouvèrent supprimées par prétention. Dans quelques centres importants seulement, les écoles de cette nature précédemment établies continuèrent à subsister.

Après avoir ainsi végété sous la monarchie de Juillet et sous l'Empire, l'enseignement primaire supérieur devait, sous la troisième République, retrouver son existence légale et acquérir un rapide développement.

Dès 1878, l'inscription au budget d'un crédit de 110 000 francs à répartir en subventions aux communes pour la création d'écoles primaires supérieures et en bourses aux élèves amorce la réforme.

La loi du 11 décembre 1880 met au nombre des écoles primaires publiques les écoles manuelles d'apprentissage fondées par les départements ou les communes pour développer chez les jeunes gens qui se destinent aux professions manuelles la dextérité nécessaire et les connaissances techniques. Etaient en outre assimilées aux écoles manuelles d'apprentissage les écoles publiques d'enseignement primaire complémentaire dont le programme comprend des cours ou des classes d'enseignement professionnel.

Enfin la loi du 30 octobre 1886 comprend dans l'énumération des établissements où l'enseignement primaire est donné, non seulement les écoles manuelles d'apprentissage, mais les écoles primaires supérieures et les classes d'enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires et dites cours complémentaires.

L'organisation administrative et pédagogique des établissements d'enseignement primaire supérieur a pour base les dispositions du décret et de l'arrêté organiques du 18 janvier 1887 auxquelles le décret du 21 janvier 1893 d'abord, puis le décret et l'arrêté du 26 juillet 1909 ont apporté de nombreuses et profondes modifications.

Législation. — L'instruction primaire supérieure est donnée :

1° Dans les écoles primaires supérieures :

2° Dans les classes d'enseignement primaire supérieur dites cours complémentaires.

Le cours complémentaire est annexé à une école primaire élémentaire et placé sous la même direction.

L'école primaire supérieure est installée dans un local distinct de celui de l'école élémentaire et placée sous une direction différente.

Toutefois, la réunion, sous une même direction, d'une école primaire supérieure et d'une école primaire élémentaire dans un même groupe scolaire peut être autorisée par le ministre, sur l'avis motivé du Conseil départemental.

La durée du cours d'études dans les cours complémentaires est d'un an. Les cours complémentaires comprennent, au plus, quel que soit le nombre des élèves, deux divisions qui peuvent être réunies sous un même maître. Il ne peut être annexé de cours complémentaire qu'aux écoles possédant une classe au moins pour chacun des trois cours prévus par les articles 9 à 12 de l'arrêté du 18 janvier 1887 (cours élémentaire, cours moyen, cours supérieur).

L'école primaire supérieure comprend au moins deux années d'études ; elle est dite de plein exercice si elle en comprend trois ou plus. (Décret du 18 janvier 1887, art. 30, modifié par le décret du 21 janvier 1893.)

Le cours complémentaire doit toujours être établi dans une salle distincte. L'école primaire supérieure doit disposer d'autant de salles distinctes qu'elle a d'années d'études et, en outre, d'une salle de dessin pouvant recevoir, à défaut d'autre local, les collections et le matériel d'enseignement. Elle doit être pourvue d'un gymnase.

Les écoles primaires supérieures et les cours complémentaires doivent avoir un atelier où puisse être donné l'enseignement du travail manuel, ainsi que les dépendances requises pour les écoles primaires élémentaires.

Aucune école primaire supérieure ne peut constituer une des sections spéciales dont il sera parlé plus loin, si elle ne possède, outre l'atelier dont il est question ci-dessus, l'outillage et, s'il y a lieu, des champs de démonstration nécessaires pour l'exécution des exercices pratiques prévus au programme de ladite section spéciale. (Décret du 18 janvier 1887, art. 39, modifié par le décret du 26 juillet 1909.)

Il ne peut être créé aucun établissement d'enseignement primaire supérieur, école ou cours complémentaire, si un crédit spécial n'a été préalablement inscrit à cet effet dans la loi de finances.

Les écoles primaires supérieures et les cours complémentaires cessent d'être entretenus par l'Etat si l'effectif de l'école primaire supérieure, pendant trois années consécutives, s'est abaissé au-dessous de quinze élèves par année d'études et celui du cours complémentaire au-dessous de douze élèves par année d'études.

L'approbation ministérielle requise pour la création des écoles primaires supérieures et des cours complémentaires n'est donnée que si la commune s'est engagée à inscrire pour cinq ans au moins les dépenses qui lui incombent, pour ces deux établissements, au nombre des dépenses obligatoires. (Loi du 19 juillet 1889, art. 5.) — Voir Publiques (Ecoles).

Des concessions de matériel d'enseignement peuvent être accordées aux écoles primaires supérieures et aux cours complémentaires dans la limite des crédits ouverts au budget du ministère de l'instruction publique (Décret du 18 juillet 1887, art. 40, modifié par le décret du 21 janvier 1893).

Personnel. — Les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures sont nommés par le ministre de l'instruction publique ; ils doivent être munis du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales. (Loi du 30 octobre 1886, art. 28.)

Comme ceux des écoles primaires élémentaires, les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures sont secondés par des adjoints en nombre déterminé par le Conseil départemental. Les instituteurs adjoints dans les écoles primaires supérieures doivent avoir vingt et un ans et être munis du brevet supérieur. S'ils sont pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales, ils prennent le titre de professeur et sont nommés par le ministre. (Même loi, articles 24 et 28.)

En cas d'insuffisance du nombre des candidats pourvus du certificat d'aptitude au professorat, des licenciés peuvent être nommés directeurs ou professeurs d'écoles primaires supérieures. Toutefois les candidats pourvus du diplôme de licencié doivent être délégués pendant un an au moins avant d'obtenir une nomination définitive. Seuls ceux qui sont en même temps pourvus du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique sont nommés d'emblée titulaires. (Décret du 27 décembre 1887 ; arrêté du 7 mars 1888.)

Les licenciés ès sciences, candidats à un poste de professeur dans les écoles primaires supérieures, doivent justifier de la possession soit du certificat d'études supérieures de sciences portant sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle et du certificat de mathématiques, soit du certificat de physique générale et de l'un des trois certificats de zoologie, botanique ou géologie. (Décret du 22 juillet 1906.)

Les instituteurs adjoints, simplement munis du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique, sont nommés ou délégués par le ministre. Ils doivent avoir vingt et un ans. (Loi du 30 octobre 1886, art. 28, modifié par l'article 54 de la loi de finances du 26 décembre 1908.)

Mais la situation de ces maîtres reste précaire. La délégation qui leur est d'abord conférée est toute provisoire. Si au bout d'un stage de trois, quatre ou cinq ans au maximum, ils ne se sont pas présentés à l'examen du professorat, s'ils ont échoué ou s'ils n'ont pas donné entière satisfaction, ils sont réintégrés dans l'enseignement primaire élémentaire.

Des maîtres auxiliaires peuvent également être attachés aux écoles primaires supérieures et chargés des enseignements spéciaux auxquels le directeur, les professeurs et les instituteurs adjoints ne suffiraient pas. savoir : le dessin, le modelage, le travail manuel, les langues vivantes, le chant, l'agriculture, la gymnastique et les exercices militaires. (Décret du 18 janvier 1887, art. 33.)

Ils sont nommés ou délégués par le recteur, sur la proposition de l'inspecteur d'académie. (Loi du 30 octobre 1886, art. 28, modifié par l'article 54 de la loi de finances du 26 décembre 1908.)

Il est à noter toutefois qu'en ce qui concerne l'enseignement des langues vivantes, les maîtres chargés de cet enseignement, dont la situation n'était pas toujours en rapport avec les services rendus, peuvent désormais être nommés professeurs titulaires, grâce à une disposition introduite dans la loi de finances du 26 décembre 1908 et ainsi conçue :

« ART. 49. — Dans les écoles primaires supérieures des départements, il peut être créé des emplois de professeurs de langues vivantes dans la proportion de un pour un minimum de quinze heures de leçons par semaine, de deux pour trente-cinq heures, de trois pour cinquante-cinq heures, et ainsi de suite, à raison de un professeur de plus par vingt heures de leçons.

« Les titulaires de ces emplois doivent être pourvus du certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes dans les écoles normales et les écoles primaires supérieures, ou du certificat d'aptitude audit enseignement dans les lycées et collèges. Ils sont nommés par le ministre, rétribués dans les conditions légales, et bénéficient, pour la retraite, des dispositions de la loi du 17 août 1876. Ils ont droit à l'indemnité personnelle de 500 francs prévue à l'article 20 de la loi du 19 juillet 1889. Cette indemnité leur tient lieu de l'allocation de 300 francs, attachée à la possession du diplôme spécial. (Article 5 du décret du 14 août 1893.)

« Les dispositions de l'article 39 de la loi du 19 juillet 1889, modifié par la loi du 25 juillet 1893 et par la loi du 17 avril 1906, sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent article. »

Enfin les professeurs de l'enseignement supérieur ou secondaire peuvent encore être délégués par le ministre pour des leçons ou conférences se rapportant à une partie du programme des écoles primaires supérieures (Décret du 18 janvier 1887, art. 33).

Dans les cours complémentaires, le personnel ne comprend pas de professeurs. Les directeurs et directrices des écoles auxquelles est annexé un cours complémentaire sont choisis parmi les instituteurs ou institutrices titulaires pourvus du brevet supérieur. (Décret du 18 janvier, art. 31.)

Les conditions d'âge et de titres imposés aux instituteurs adjoints dans les écoles primaires supérieures sont également requises des instituteurs adjoints chargés de cours complémentaires.

Un décret en date du 14 août 1893 a fixé ainsi qu'il suit le service exigible du personnel des écoles primaires supérieures :

« ARTICLE PREMIER. — Le nombre maximum des heures de service (enseignement et surveillance) exigibles par semaine des directeurs, professeurs et maîtres-adjoints des écoles primaires supérieures est fixé de la manière suivante :

« Directeurs, en dehors du temps réservé à la surveillance générale de l'école : quinze heures d'enseignement dans les écoles ne comprenant que deux années d'études ; dix heures d'enseignement dans les écoles de plein exercice.

« Professeurs et maîtres-adjoints délégués : vingt heures d'enseignement ; cinq heures de surveillance.

« Dans les écoles de plein exercice et dans les écoles de deux ans dont l'effectif dépasse 150 élèves ou qui sont placés sous la même direction qu'une école primaire élémentaire comptant plus de trois classes, le directeur peut, par délibération du Conseil départemental soumise à l'approbation du ministre, être déchargé de cours, sauf en ce qui concerne l'enseignement de la morale et de l'instruction civique.

« ART. 2. — Les professeurs et adjoints peuvent, sur leur demande, être chargés par le directeur de services supplémentaires relatifs à l'internat ou aux études surveillées. La rétribution des maîtres est fixée par un accord avec le directeur, si l'internat est géré par lui dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 13 de la loi du 30 octobre 1886, ou avec la municipalité si l'internat est en régie, sous réserve dans l'un et l'autre cas de l'approbation du préfet après avis de l'inspecteur d'académie.

« Mais en aucun cas les services relatifs à l'internat ne peuvent entrer dans le compte soit des heures exigibles en vertu de l'article précédent, soit des heures supplémentaires rétribuées sur les fonds de l'Etat.

« ART. 3. — Tous les ans chaque directeur détermine, les maîtres entendus, la répartition des heures d'enseignement dont ils sont chargés. Cette répartition est exécutoire après approbation de l'inspecteur d'académie.

« Aucune heure supplémentaire d'enseignement ne peut être ajoutée que par une décision spéciale prise par le ministre, sur la proposition du préfet et après avis de l'inspecteur d'académie.

« ART. 4. — Les taux annuels de rétribution des heures supplémentaires, en ce qui concerne l'enseignement des lettres, de l'histoire et de la géographie, des mathématiques, des sciences physiques et naturelles, sont fixés, pour chaque heure d'enseignement, par semaine, de la manière suivante :

Professeurs……………………. 150 fr.

Maîtres-adjoints délégués……... 100 —

« Cette rétribution n'est pas soumise à retenue.

« ART. 5 (Modifié par les décrets du 1er mai 1894 et du 26 juillet 1909). — Les professeurs et adjoints munis d'un des diplômes spéciaux prévus par l'article 21 de la loi du 30 octobre 1886, qui donnent l'enseignement correspondant, en dehors de l'enseignement général dont ils sont chargés et dans les limites des heures réglementaires de service déterminées par l'article 1er, reçoivent les allocations suivantes, annuelles et non soumises à retenue :

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« Dans le cas où les professeurs et adjoints chargés d'un de ces enseignements sont obligés d'y consacrer un certain nombre d'heures en sus des heures réglementaires, ils reçoivent, outre l'indemnité ci-dessus prévue, une rétribution calculée à raison de 100 francs par an pour chaque heure d'enseignement par semaine, sans toutefois que ces deux allocations réunies puissent en aucun cas dépasser les maxima suivants :

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« Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux écoles primaires supérieures de filles. »

Aucune surveillance ne peut être imposée aux fonctionnaires, professeurs et instituteurs adjoints en dehors des heures où les externes libres sont présents dans l'établissement ; mais réciproquement, et dans la limite des cinq heures de service prévues par le règlement, les maîtres des écoles primaires supérieures doivent accepter la surveillance de tous les exercices auxquels les élèves externes sont admis à titre gratuit (mouvements, récréations, études ou excursions), et ils sont tenus, en outre, de se conformer à la répartition du service fixée par le directeur ou la directrice, seuls juges et responsables de l'organisation générale de l'école. (Circulaire du 10 février 1896.)

Surveillants d'internat. — Des instituteurs titulaires pourvus du brevet supérieur peuvent être détachés dans les conditions de l'article 4 de la loi du 9 juin 1854 pour la surveillance des internats dans les écoles primaires supérieures.

Les surveillants d'internat sont tenus de participer à l'enseignement jusqu'à concurrence de cinq heures par semaine.

Le détachement ne peut durer plus de cinq ans. (Décret du 26 juillet 1909, art. 5.)

Admission des élèves. — Bien qu'étant publiques et gratuites, les écoles primaires supérieures ne sont ouvertes qu'aux élèves présumés capables de suivre avec fruit l'enseignement qui y est donné.

La garantie exigée à ce point de vue est la possession du certificat d'études primaires élémentaires. L'article 38 du décret du 18 janvier 1887, modifié par le décret du 26 juillet 1909, dispose, en effet, qu'aucun élève ne peut être reçu, soit dans une école primaire supérieure, soit dans un cours complémentaire, s'il ne possède le certificat d'études primaires élémentaires et s'il ne justifie, en outre, par un certificat signé de l'inspecteur primaire, avoir suivi pendant une année, au moins, le cours supérieur d'une école primaire élémentaire.

Toutefois les élèves qui, munis du certificat d'études primaires élémentaires, n'auraient pu suivre le cours supérieur des écoles primaires élémentaires, soit parce que ce cours n'existait pas dans leur commune, soit parce qu'ils auraient fait leurs études dans leur famille ou dans une école privée, peuvent être admis dans une école primaire supérieure ou dans un cours complémentaire, à condition de justifier, par un examen, qu'ils ont étudié les matières comprises dans le programme du cours supérieur des écoles primaires publiques. A défaut de cette justification, ils peuvent être admis à l'école primaire supérieure dans une classe d'enseignement primaire élémentaire dite cours préparatoire.

La classe préparatoire est confiée à un maître unique. Elle suit le programme du cours supérieur des écoles primaires élémentaires.

L'examen complémentaire prévu ci-dessus est subi devant une commission de professeurs de l'école sous la présidence du directeur.

En outre, tout élève, sans distinction d'origine, doit, pour entrer dans une école primaire supérieure, subir devant le directeur, assisté d'un professeur de l'ordre des lettres et d'un professeur de l'ordre des sciences, un examen d'où dépend son classement dans l'une des années du cours d'études de l'établissement. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 30.)

Règlement scolaire. — Dans chaque département un règlement scolaire applicable aux écoles primaires supérieures est rédigé par le Conseil départemental, d'après les indications générales du règlement scolaire modèle du 29 décembre 1888, dont le texte suit:

« RÈGLEMENT SCOLAIRE MODÈLE

« ARTICLE PREMIER. — Aucun élève ne pourra être admis dans une école primaire supérieure s'il n'est âgé de douze ans au moins au 1er octobre de l'année dans laquelle il se présente, et s'il n'est pourvu du certificat d'études primaires élémentaires.

« Nul ne pourra y rester au delà de dix-huit ans. Toutefois les élèves qui atteindraient leur dix-huitième année pendant l'année scolaire pourront continuer à fréquenter l'école jusqu'à la fin de l'année en cours.

« ART. 2. — Tout élève dont l'admission est demandée doit présenter au directeur un bulletin de naissance et un certificat médical constatant qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite-vérole, qu'il a été revacciné, et qu'il n'est pas atteint de maladies ou d'infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves.

« Le directeur doit conserver le bulletin de naissance et le certificat de revaccination tant que l'élève fréquente l'école.

« ART. 3. — La garde des locaux scolaires est commise au directeur ; il ne permettra pas qu'on les fasse servir à aucun usage étranger à leur destination, sans une autorisation spéciale du préfet.

« ART. 4. — Pendant la durée des classes, les professeurs, maîtres et instituteurs adjoints ne pourront, sous aucun prétexte, être distraits de leurs fonctions professionnelles.

« ART. 5. — Dans les internats annexés aux écoles primaires supérieures, les pères de famille seront toujours consultés sur la participation de leurs enfants aux exercices du culte. Toutes facilités seront données aux élèves pour se conformer sur ce point aux volontés de leurs familles sans que les éludes puissent en souffrir quelque détriment.

« ART. 6. — La durée maximum de chaque classe ne pourra dépasser une heure et demie. Deux classes consécutives seront toujours séparées par une récréation de dix à quinze minutes.

« ART. 7. — La surveillance des élèves qui ne rentrent pas dans leur famille entre la classe du matin et la classe du soir est assurée pendant tout cet intervalle par les soins du directeur.

« ART. 8. — Dans les écoles qui ne reçoivent que des externes, les professeurs et instituteurs adjoints se partagent, sous la responsabilité du directeur, la surveillance des récréations.

« ART. 9. — Les professeurs et instituteurs adjoints ne peuvent être chargés de la surveillance des études rétribuées qu'après entente avec le directeur au sujet de la rémunération de ce service, sous réserve de l'approbation de l'inspecteur d'académie.

« ART. 10. — Aucun des services relatifs à l'internat ne peut être imposé au personnel spécialement attaché à l'internat. Toutefois, l'inspecteur d'académie peut autoriser un ou plusieurs maîtres à se charger de services supplémentaires en dehors des heures des classes moyennant une rémunération, ou en échange d'avantages consentis par le directeur.

« ART. 11. — Quand un directeur nouveau prendra possession de ses fonctions, il devra, de concert avec le maire ou son délégué, faire le récolement du mobilier scolaire, du matériel d'enseignement, des archives scolaires, des livres de la bibliothèque, des collections de toute nature et du mobilier que la commune pourra lui avoir fourni ainsi qu'à ses adjoints.

« Le procès-verbal de cette opération, signé par les deux parties, constituera le directeur responsable des objets désignés à l'inventaire.

« En cas de changement de résidence, le directeur provoquera, avant son départ, un nouveau récolement.

«ART. 12. — Un tableau portant le prix de tous les objets scolaires que le directeur est autorisé à fournir aux élèves sera affiché dans l'école, après avoir été visé par l'inspecteur primaire.

« ART. 13. — Les salles de classe ou d'atelier seront blanchies ou lessivées tous les ans, et tenues dans un état constant de propreté et de salubrité.

« ART. 14. — Toute représentation théâtrale est interdite dans les écoles primaires supérieures publiques.

« ART. 15. — Aucun don de livres ni d'imprimés ne peut être fait à l'école, sans l'autorisation de l’inspecteur d'académie.

« ART. 16. — Toute pétition, quête, souscription ou loterie est interdite.

« ART. 17. — Les seules punitions dont le directeur puisse faire usage sont :

« La réprimande ;

« La retenue après la classe, sous la surveillance d'un maître ;

« L'exclusion temporaire.

« Cette dernière peine ne pourra dépasser trois jours. Avis en sera donné immédiatement par le directeur aux parents de l'enfant, et à l'inspecteur primaire.

« Une exclusion de plus longue durée ou l'exclusion définitive ne pourra être prononcée que par l'inspecteur d'académie.

« ART. 18. — Les jours de congé extraordinaires sont :

« Une semaine à l'occasion des fêles de Pâques ;

« Le premier jour de l'an, ou le lendemain, si ce jour est un dimanche ou un jeudi ;

« Le lundi de la Pentecôte ;

« Le lendemain de la Toussaint, le matin seulement ;

« Le jour de la Fête nationale.

« ART. 19. — L'époque et la, durée des vacances seront fixées chaque année par le préfet en Conseil départemental. (Voir Vacances.)

« ART. 20. — Le directeur ne pourra faire aucune interversion dans les jours de classe sans l'autorisation de l'inspecteur d'académie.

« ART. 21. — Le directeur ne peut s'absenter sans avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur d'académie et sans en avoir donné avis aux autorités locales.

« Dans les circonstances graves et imprévues, le directeur pourra s'absenter, sans autre condition que de donner immédiatement avis de son absence aux autorités locales et à l'inspecteur primaire.

« ART. 22. — Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux professeurs, maîtres et adjoints. Dans le cas d'absence pour motif grave et imprévu, le directeur de l'école peut leur accorder l'autorisation nécessaire, sauf à en aviser l'inspecteur primaire.

« ART. 23. — Les dispositions de ce règlement sont applicables aux écoles primaires supérieures de filles. »

Conseil de discipline. — Le décret du 26 juillet 1909 a créé (art. 3, paragr. 6) dans chaque école primaire supérieure un conseil de discipline dont le fonctionnement est réglé par l'article 18 du décret du 5 juillet 1890 concernant le conseil de discipline des lycées et collèges.

Comités de patronage. — Il est institué auprès de chaque école primaire supérieure publique un comité de patronage. (Décret du 18 janvier 1887, art. 42.)

Il comprend :

1° Six membres de droit : le recteur, l'inspecteur d'académie, l'inspecteur de l'enseignement primaire, le directeur ou la directrice de l'école, deux professeurs de l'école élus chaque année par leurs collègues ;

2° Des membres nommés pour trois ans par le ministre après avis du recteur et représentant les intérêts régionaux auxquels correspondent principalement les enseignements professionnels. Un médecin fait toujours partie du comité.

Le comité de patronage nomme chaque année son président et son secrétaire. Il est tenu registre de ses délibérations. Copie en est envoyée à l'inspecteur d'académie qui la transmet, s'il y a lieu, au préfet et au ministre.

Le comité se réunit au moins une fois par an. Il peut être convoqué extraordinairement par l'inspecteur d'académie ou par le président.

Le comité de patronage veille aux intérêts matériels des élèves et à la bonne tenue de l'école.

Il donne son avis sur l'installation matérielle de l'école, sur les mesures à prendre pour mettre l'enseignement en rapport avec les besoins locaux ou régionaux. Il prend sous son patronage les élèves de l'école et s'occupe de placer, à la fin de leurs études, les plus méritants.

Il favorise les voyages et les séjours à l'étranger, les échanges d'élèves avec les pays voisins ; il s'occupe spécialement des boursiers, donne son avis sur les promotions ou les prolongations de bourses, sur le transfert ou la déchéance des boursiers nationaux.

A chacune de ses réunions ordinaires, le comité délègue un ou plusieurs de ses membres avec mission de visiter, une fois par mois au moins, rétablissement placé sous son patronage. Les délégués rendent compte au comité, lors de sa plus prochaine réunion, des résultats de leurs visites.

Le comité choisit parmi ses membres une commission permanente chargée de s'intéresser plus particulièrement aux enseignements spéciaux et de les orienter dans le sens des besoins locaux et de l'intérêt des élèves.

Cette commission se réunit autant de fois qu'elle le juge nécessaire. Le directeur en fait partie de droit. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 33, 34, 36, 37 et 39, modifiés par l'arrêté du 26 juillet 1909.)

Bourses. — L'Etat fonde et entretient des bourses nationales dans les établissements publics d'enseignement primaire supérieur de garçons et de filles.

Ces bourses sont de trois sortes :

1° Bourses d'internat ;

2° Bourses d'entretien ;

3° Bourses familiales.

Les bourses d'internat sont attribuées à des élèves placés à demeure dans des établissements d'enseignement primaire supérieur pourvus d'un pensionnat ;

Les bourses d'entretien, à des élèves logés dans leur propre famille et fréquentant l'école supérieure ou le cours complémentaire de la localité ;

Les bourses familiales, à des élèves placés en pension dans des familles autres que la leur et agréées par le directeur ou la directrice de l'école ou du cours.

Chaque année, au mois de juillet, le ministre détermine, d'après l'état des crédits disponibles, la somme à allouer à chaque département pour être répartie en bourses nationales et dégrèvements de trousseaux.

Cette répartition est faite entre les différents départements proportionnellement au chiffre de leur population et en tenant compte du nombre d'écoles primaires supérieures qui s'y trouvent.

Les bourses de l'Etat sont conférées, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, par le préfet du département, sur la proposition de l'inspecteur d'académie et après avis du Conseil départemental.

D'après les instructions contenues dans une circulaire du 7 septembre 189b, les boursiers doivent être placés dans les écoles primaires supérieures, à l'exclusion des cours complémentaires.

Toutefois, cette règle souffre, dans la pratique, quelques exceptions.

Nul ne peut être appelé à jouir d'une bourse nationale, s'il n'a préalablement subi un examen ayant pour objet de constater son aptitude. La concession d'une bourse est subordonnée à l'appréciation de l'ensemble des titres produits par les postulants.

Il est tenu compte dans cette appréciation :

1° En premier lieu et avant tout, du mérite de l'enfant et de ses notes d'examen ;

2° Des services rendus à l'Etat par les parents ;

3° De la situation de fortune, du nombre des enfants et des charges de famille des pétitionnaires.

Les conditions et la forme de l'examen sont déterminées par un arrêté ministériel rendu sur l'avis du Conseil supérieur de l'instruction publique. (Voir ci-après.)

Les bourses peuvent être accordées par fractions de moitié ou de trois quarts.

Une fraction de bourse nationale peut être cumulée avec une fraction de bourse départementale ou communale, mais seulement jusqu'à concurrence d'une bourse entière.

Les bourses nationales sont attribuées pour trois années scolaires. Une prolongation de bourse d'une année peut être accordée.

En cas de faute grave, les chefs d'établissement peuvent rendre provisoirement un boursier à sa famille, sauf à en aviser immédiatement le comité de patronage de l'école et l'inspecteur d'académie, qui en réfère au préfet.

La déchéance de la bourse est prononcée par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie et l'avis du Conseil départemental. En ce cas, le préfet doit immédiatement aviser le ministre de la décision qu'il a prise.

En cas d'insubordination, de mauvaise conduite ou de paresse habituelles, l'élève peut être privé de sa bourse dans les mêmes formes, après deux avertissements notifiés à la famille par le préfet. (Décret du 18 janvier 1887, articles 43 à 53.)

L'attribution des bourses et le régime des boursiers ont été réglés ainsi qu'il suit par les articles 41-60 de l'arrêté du 18 janvier 1887 :

« I. De l'examen et de l'attribution des bourses

« ART. 41. — Tous les ans, au chef-lieu de chaque département, les candidats aux bourses fondées par l'Etat subissent un examen destiné à constater leur aptitude.

« Cet examen a lieu du 15 au 30 mai. La date en est fixée par le ministre ; elle est la même pour tous les départements. Elle est annoncée au moins trois mois à l'avance. Le registre d'inscription est clos le 31 mars.

« ART. 42. — Les sujets de composition sont choisis par l'inspecteur d'académie.

« ART. 43 (modifié par l'arrêté du 26 juillet 1909). — La commission d'examen est nommée dans chaque département par le recteur.

« Elle se compose de cinq membres au moins dont trois appartenant au personnel de l'enseignement primaire supérieur.

« ART. 44 (modifié par l'arrêté du 29 décembre 1888). — Les parents ou tuteurs des candidats aux bourses doivent les faire inscrire dans les bureaux de l'inspection académique avant le 1er avril.

« Chacun d'eux joint à la demande d'inscription :

« 1° L'acte de naissance de l'enfant ;

« 2° Son certificat d'études primaires ;

« 3° Un certificat de vaccine et un certificat de revaccination ;

« 4° Un certificat de bonne conduite signé par le chef de l'établissement où il a fait ses études ;

« 5° Une demande, écrite ou signée par le père ou le tuteur, à laquelle devra être annexé un extrait du rôle des contributions payées par les parents du candidat ;

« 6° Un état nominatif de ses enfants, indiquant l'âge et le sexe de chacun d'eux, et, s'il y a lieu, sa profession ; cet état sera certifié exact par le maire de la commune.

« ART. 45 (modifié par l'arrêté du 26 juillet 1909). — Les candidats doivent être âgés de douze ans au moins et de quinze ans au plus, au 1er octobre de l'année pendant laquelle ils se présentent. Aucune dispense d'âge ne peut être accordée.

« L'examen des candidats âgés de douze ans porte sur les matières du cours supérieur des écoles primaires ; l'examen des candidats de treize ans porte sur le programme d'enseignement de la première année des écoles primaires supérieures. L'examen des candidats de quatorze ans porte sur le programme d'enseignement de la deuxième année.

« Le nombre et la nature des épreuves sont les mêmes dans les trois examens.

« Si le candidat n'est pas encore pourvu du certificat d'études primaires, il est admis à se présenter conditionnellement, à charge par lui d'obtenir ce certificat à la première session qui suit l'examen ; mais ses titres ne seront pris en considération qu'après qu'il aura réussi aux examens du certificat d'études primaires.

« ART 46. — Les candidats subissent des épreuves écrites et des épreuves orales.

« ART. 47 (modifié par l'arrêté du 4 août 1903). — Les épreuves écrites et les épreuves orales sont réparties comme suit :

« Epreuves écrites :

« 1° Dictée d'orthographe suivie de questions relatives à l'intelligence du texte ;

« 2° Ecriture (la dictée d'orthographe servira pour cette épreuve) ;

« 3° Composition d'arithmétique ;

« 4° Composition française.

« Ces épreuves ont lieu dans la même journée.

« Epreuves orales:

« 1° Lecture expliquée avec interrogations sur la grammaire et analyse d'une phrase ;

« 2° Interrogations sur l'arithmétique et le système métrique ;

« 3° Interrogations sur l'histoire et la géographie de la France ;

« 4° Interrogations sur l'instruction morale et civique ;

« 5° Interrogations sur les éléments des sciences physiques et naturelles.

« Les questions devront porter sur les matières enseignées dans le cours supérieur des écoles primaires.

« ART. 48 (idem). — La dictée d'orthographe comprend environ vingt lignes. Elle est lue à haute voix, dictée lentement et relue.

« La ponctuation n'est pas dictée.

« Les questions (cinq au maximum) sont relatives à l'intelligence du texte (explication du sens d'un mot, d'une expression ou d'une phrase, analyse d'un ou de plusieurs mots, etc.).

« Il est accordé aux candidats une demi-heure pour relire la dictée et répondre aux questions.

« La composition d'arithmétique comprend une question de théorie et un problème sur les matières du programme du cours supérieur des écoles primaires.

« La composition française a pour objet un récit ou une lettre d'un genre simple, l'explication d'un proverbe ou d'une pensée morale, ou le développement d'une question d'instruction morale et civique.

« Il est accordé aux candidats deux heures pour chacune des épreuves d'arithmétique et de composition française.

« ART. 49. — Toutes les épreuves, soit orales, soit écrites, y compris l'écriture, sont appréciées d'après l'échelle de 0 à '20.

« Toute épreuve nulle, soit à l'examen écrit, soit à l'examen oral, entraîne l'ajournement du candidat. « Les compositions écrites sont éliminatoires.

« Pour les épreuves écrites, tout candidat qui n'a pas obtenu 40 points est ajourné.

« Pour les épreuves orales, tout candidat qui n'a pas obtenu 50 points est ajourné.

« ART. 50. — Immédiatement après l'examen, l'inspecteur d'académie soumet au Conseil départemental les dossiers des candidats admis. Le Conseil donne son avis, conformément à l'article 46 du décret du 18 janvier 1887, et dresse une liste de présentation comprenant un nombre de candidats double au moins du nombre de bourses entières attribuées au département.

« L'inspecteur d'académie transmet ensuite au préfet ses propositions.

« ART. 51. — Dans la dernière quinzaine du mois de juillet, l'inspecteur d'académie adresse au ministre un relevé général de toutes les bourses qui doivent se trouver vacantes à la rentrée des classes, et le ministre procède à la répartition des crédits entre les différents départements ; aussitôt après cette répartition, le préfet arrête la liste des boursiers qui est soumise à l'approbation du ministre. La nomination doit être faite avant la rentrée des classes.

« ART. 52. — Dans la première quinzaine qui suit la rentrée des classes, les directeurs et directrices envoient à l'inspecteur d'académie :

« 1° La liste des boursiers présents à l'école ;

« 2° La liste de ceux qui renonceraient au bénéfice de leur bourse, avec l'indication des motifs de cette renonciation.

« Ces documents sont transmis au ministre avant le 1er novembre, et une nouvelle répartition de crédits est faite, s'il y a lieu, entre les départements.

« Aucune nomination de boursier ne peut être faite après le 31 décembre. A partir du 1er janvier, les fonds qui deviendraient vacants par suite du départ de boursiers sont réservés pour la répartition sui vante.

« Au cours de l'année, toutes les fois qu'il se produit une vacance dans le cadre des boursiers, l'inspecteur d'académie en informe immédiatement le ministre, en faisant connaître la date précise du départ du boursier et les motifs de ce départ.

« ART. 53. — En règle générale, les boursiers sont placés dans le département qu'habite leur famille, s'il est pourvu d'écoles primaires supérieures. Des exceptions pourront être faites sur la demande motivée des parents, après entente entre les départements intéressés. Des exceptions peuvent également être faites en faveur des écoles d'agriculture et des écoles nationales professionnelles.

« S'il existe plusieurs écoles primaires supérieures dans le département, le préfet répartit entre les différents établissements le contingent de boursiers accordé au département sur l'avis du Conseil départemental et la proposition de l'inspecteur d'académie.

« Les candidats peuvent, après avis du ministre de l'agriculture, être placés, sur leur demande, dans l'une des écoles pratiques d'agriculture de la région.

« II. — Du régime des boursiers,

« ART. 54. — Le montant annuel des bourses d'internat entretenues par l'Etat dans les établissements publics ou privés d'enseignement primaire supérieur est égal au prix de pension demandé par les chefs d'établissement aux parents des élèves payants, sans que toutefois la somme payée puisse jamais dépasser 500 francs, y compris les frais de literie et de blanchissage.

« Les bourses d'entretien pourront varier de 100 à 400 francs, par fraction de 100 francs.

« Les bourses familiales sont de 500 francs.

« Le montant des frais de pension sera ordonnancé par douzièmes à la fin de chaque trimestre, sur la production d'un état de présence dressé par les chefs d'établissement et approuvé par le préfet.

« La somme allouée sera mandatée par le préfet : pour les élèves internes, au nom du directeur de l'école ; pour les boursiers familiaux et les boursiers d'entretien, au nom du père ou tuteur de l'enfant.

« ART. 55. — Des dégrèvements de trousseau peuvent, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, être accordés par le préfet, sur les crédits mis à sa disposition, aux candidats dont les familles justifient ne pouvoir pas en supporter les frais.

« La subvention de l'Etat pour les dégrèvements de trousseau ne peut pas être supérieure à 300 francs pour la première année et à 100 francs pour chacune des autres années.

« Selon la situation de fortune des familles, le préfet pourra accorder la totalité ou une partie seulement du dégrèvement.

« Le trousseau pourra être fourni à l'élève, soit par sa famille, soit par le directeur.

« ART. 56. — Il pourra être accordé aux boursiers, à titre de remise de fournitures classiques, une subvention dont le montant ne pourra être supérieur à 25 francs par année.

« ART. 57. — Le montant des dégrèvements et remises accordés sera ordonnancé au nom du préfet, sur la production d'un état détaillé des objets fournis, dressé conjointement par les parents et le directeur et visé par le préfet.

« ART 58. — Les titulaires d'une bourse d'entretien ne pourront recevoir de dégrèvement de trousseau.

« Il pourra leur être accordé chaque année une remise de fournitures classiques.

« ART. 59. — Trois fois par an, au 1er janvier, au 1er avril et à la fin de Tannée scolaire, les directeurs des écoles où se trouvent des boursiers de l'Etat adressent à l'inspecteur d'académie des notes sur la conduite et le travail de chacun de ces boursiers. Ces notes seront placées au dossier des candidats et pourront donner lieu à l'application des mesures prescrites par les articles 51 et 52 du décret du 18 janvier 1887.

« ART. 60 (modifié par l'arrêté du 20 juillet 1909). — A la fin de l'année scolaire, le directeur adresse à l'inspecteur d'académie, pour chaque boursier qui n'est pas arrivé au terme de sa bourse, un extrait du livret de scolarité. Tout boursier qui, par l'ensemble de ses notes, n'atteint pas la moyenne passable est déchu de sa bourse.

« ART. 64. — Tous les ans, dans les premiers jours de janvier, le préfet adresse au ministre la liste des boursiers nommés dans son département au cours de l'année précédente avec les motifs de la concession de la bourse.

« Cette liste est publiée au Journal officiel dans le courant du mois. »

Bourses d'enseignement secondaire. — Des bourses d'enseignement secondaire, dont le nombre est fixé chaque année par arrêté ministériel, peuvent être attribuées par le ministre à des élèves de l'enseignement primaire supérieur qui se sont fait remarquer au cours de leurs éludes par leur assiduité, leur application et leurs progrès. (Décret du 18 janvier 1887, art. 53.)

Les boursiers de l'enseignement primaire supérieur, pour être transférés avec jouissance de leur bourse dans l'enseignement secondaire, doivent être âgés de moins de seize ans au 1er janvier de l'année où se fait la mutation. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 61.)

Les inspecteurs d'académie envoient chaque année au ministre la liste des élèves boursiers primaires de leur circonscription qu'ils proposent de transférer dans l'enseignement secondaire. Ils font connaître pour chacun d'eux les prix qu'il a obtenus l'année précédente, ses notes de classe et ses places dans toutes les compositions (avec indication du nombre d'élèves de la division), depuis la rentrée d'octobre. S'ils ont pu voir et interroger eux-mêmes les candidats, ils joignent aux notes leur appréciation personnelle.

Le nombre des bourses de mérite à accorder doit être fixé chaque année avant le 15 août. (Même arrêté, articles 62 et 63.)

Il est à noter que dans la pratique ces prescriptions ne sont pas observées. Le nombre des boursiers des écoles primaires supérieures transférés dans les lycées et collèges sans avoir subi l'examen des bourses de l'enseignement secondaire est infime.

Bourses de séjour à l'étranger. — Des bourses de séjour à l'étranger sont également accordées chaque année à des élèves des écoles primaires supérieures. (Décret du 18 juin 1887, article 54.) Elles sont décernées à la suite d'un concours.

Les conditions à remplir pour pouvoir concourir sont les suivantes :

1° Avoir, au moment du concours, seize ans accomplis et moins de dix-huit ans ;

2° Etre pourvu du certificat d'études primaires supérieures ;

3° Adresser au ministre, par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie, une demande écrite ou signée par le père ou tuteur, tendant à obtenir une bourse de séjour. Cette demande doit indiquer exactement les noms, prénoms, date et lieu de naissance du candidat, la date a laquelle il a obtenu le certificat d'études primaires supérieures, enfin la carrière commerciale ou industrielle à laquelle il se destine. Les directeurs doivent joindre à chaque demande la date de l'entrée de l'élève à l'école et des notes détaillées sur sa santé, son caractère, son application et ses progrès.

Les épreuves du concours comprennent:

Une composition française (description, développement d'une maxime ou d'un proverbe, lettre) ;

Une épreuve de langue vivante consistant en quelques questions écrites en langue étrangère, auxquelles les candidats répondront dans la même langue.

L'usage d'un dictionnaire en langue étrangère est autorisé conformément aux dispositions adoptées pour les examens du baccalauréat.

Le texte de ces compositions est envoyé par le ministre.

Les épreuves ont lieu au chef-lieu du département, sous la présidence de l'inspecteur d'académie. Il est accordé trois heures pour la composition française et trois heures pour la composition en langue étrangère.

Enseignement. — L'enseignement dans les écoles primaires supérieures comprend les matières ci-dessous énumérées. Les unes sont communes à toutes les sections, les autres spéciales à certaines sections :

MATIERES COMMUNES

1° La morale ;

2° L'instruction civique ;

3° La langue française et la lecture des belles oeuvres littéraires ;

4° Les langues vivantes ;

5° L'histoire nationale et des notions d'histoire générale ;

6° La géographie de la France et des colonies et des notions générales de géographie ;

7° L'arithmétique appliquée ; le calcul rapide ; l'algèbre et la géométrie ;

8° Des notions de chimie et de sciences physiques et naturelles ;

9° Des notions pratiques d'hygiène ;

10° L'écriture ;

11° Le dessin et le modelage ;

12° Le chant ;

13° La gymnastique, et, pour les garçons, les exercices de préparation militaire.

MATIÈRES SPÉCIALES

1° Des notions élémentaires d'économie politique et de droit usuel ;

2° Des enseignements théoriques et pratiques en vue de l'industrie, du commerce et de l'agriculture, tels que : mécanique, technologie, chimie industrielle, électricité industrielle ; agriculture théorique, chimie agricole ; marchandises, transports et douanes ;

3° La sténographie et la dactylographie ;

4° La comptabilité usuelle, la tenue des livres (bureau commercial) ;

5° Le dessin géométrique, le dessin d'art, le modelage ;

6° Pour les garçons, les travaux d'atelier, de laboratoire, d'agriculture et d'horticulture ;

7° Pour les filles, les soins aux enfants du premier âge, les travaux de ménage ; la lingerie (confection, blanchissage et repassage) ; le vêtement (coupe, couture et entretien), la cuisine, le soin des appartements, le jardin, la ferme.

L'enseignement est commun à tous les élèves en première année.

Dans les écoles de plein exercice, indépendamment de l'enseignement général dont une partie est commune à tous les élèves, l'enseignement comporte, à partir de la deuxième année, en vue de l'industrie, à partir de la deuxième ou de la troisième année, en vue de la préparation à l'agriculture, au commerce et à la vie ménagère, des sections de l'enseignement spécial (agricole, industriel, commercial ou ménager).

La création des sections spéciales est autorisée par le ministre de l'instruction publique, sur la demande du comité de patronage et la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil municipal.

Dans les écoles primaires supérieures qui iront que deux années d'études et dans les cours complémentaires, il peut être créé par le ministre de l'instruction publique des cours spéciaux en vue de l'agriculture, de l'industrie, du commerce ou des occupations ménagères.

Des cours d'enseignement complémentaire intéressant les besoins de la région, des cours temporaires d'hiver pour l'agriculture, des cours de demi-temps, du soir ou du dimanche, etc., et, d'une manière générale, des cours d'apprentis pour l'industrie, le commerce et les travaux ménagers, peuvent être autorisés dans les écoles primaires supérieures par le ministre sur la demande du comité de patronage et la proposition de l'inspecteur d'académie.

Les plans d'études et les programmes d'enseignement dans les écoles supérieures sont déterminés par des arrêtés ministériels pris après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.

Dans ces limites et sous ces conditions générales, la répartition des heures de classe et de surveillance entre les différents maîtres attachés à l'établissement est arrêtée par le directeur en conseil des professeurs, sous réserve de l'approbation de l'inspecteur d'académie. (Décret du 18 janvier 1887, articles 35, 36 et 37 modifiés par le décret du 26 juillet 1909.)

La répartition des matières d'enseignement dans les écoles primaires supérieures de garçons et de filles a été réglée ainsi qu'il suit par l'arrêté du 26 juillet 1909:

ÉCOLES PRIMAIRES SUPÉRIEURES DE GARÇONS

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1. L'horaire de l'instruction civique se confond avec celui des notions d'économie politique, etc.

2. Plus 2 heures de gymnastique données en récréation et les exercices militaires.

3. Plus 1 heure de gymnastique donnée en récréation et les exercices militaires

4. 1 heure de mécanique comprise dans les 4 heures du programme commun de sciences.

5. Cet enseignement n'est donné que dans quelques établissements.

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1. Plus l'heure de gymnastique donnée en récréation.

2. L'horaire pour le vêtement se confond avec celui de la lingerie.

3. Dans les écoles où cet enseignement est donné.

Outre les heures consacrées aux cours proprement dits, les maîtres et maîtresses doivent donner, jusqu'à concurrence du nombre d'heures exigé de chacun d'eux par le décret du 14 août 1893 (Voir ci-dessus), des conférences complémentaires et, après entente avec le directeur ou la directrice, le temps nécessaire pour la surveillance des études, soit pour les conseils et directions pédagogiques, soit pour les exercices pratiques hors de la classe et pendant les études ou les récréations que comporte ce genre d'exercices (gymnastique, promenades et excursions scientifiques, herborisation, horticulture, etc.).

Les élèves de deuxième et de troisième année peuvent être autorisés par le directeur, sur l'avis du conseil des professeurs, à suivre, à titre de matières facultatives, certains cours d'une section autre que celle à laquelle ils appartiennent. De même, après avis du conseil des professeurs, ils peuvent être dispensés de suivre certains cours de leur section.

Les programmes établis en Conseil supérieur de l'instruction publique servent de base à la répartition des matières prévues par l'art. 37 du décret organique. Toutefois, il reste loisible au directeur, sur l'avis du conseil des professeurs, d'y apporter, en vue de l'appropriation aux besoins locaux ou régionaux, les modifications qu'ils jugeraient nécessaires, sous réserve de l'approbation de l'inspecteur d'académie.

Les heures qui demeurent disponibles sont destinées soit au travail personnel des élèves, soit à des excursions et visites ayant un caractère instructif. En aucun cas, les études ne peuvent être transformées en classes nouvelles.

Aucune classe n'a lieu le jeudi, ni le dimanche, Toutefois, la matinée du jeudi peut être occupée par des exercices tels que : travaux manuels, dessin, chant, gymnastique.

Dans les écoles primaires supérieures qui n'ont que deux années d'études, l'enseignement de la première année est conforme à celui des écoles de plein exercice ; l'enseignement de la deuxième année peut subir des modifications appropriées aux besoins de l'établissement, sans toutefois que le nombre des heures de classe fixé par les horaires officiels puisse être dépassé. Ces modifications sont arrêtées par l'inspecteur d'académie, sur la proposition du directeur, après avis du conseil des professeurs. (Arrêté du 26 juillet 1909, articles 1 à 5.)

Les élèves des écoles primaires supérieures ne peuvent être admis à passer de première en deuxième année et de deuxième en troisième année, soit dans la section d'enseignement général, soit dans les sections spéciales, s'ils n'ont pas obtenu, durant l'année écoulée, la moyenne « passable » pour l'ensemble de leurs notes.

Nul ne peut être admis directement en deuxième ou en troisième année qu'à la condition de justifier, soit par la production de notes obtenues dans une autre école primaire supérieure ou dans un cours complémentaire, soit par un examen d'admission, qu'il est en état de suivre les cours de cette année.

Cet examen a lieu devant une commission de professeurs de l'école sous la présidence du directeur. (Décret du 26 juillet 1909, art. 2.)

Conseil des professeurs. — Le conseil des professeurs, dont nous avons eu l'occasion de noter l'intervention en exposant l'organisation pédagogique des écoles primaires supérieures, a été institué dans chacun de ces établissements par l'art. 3 du décret du 26 juillet 1909.

Il est composé du directeur, président, des professeurs, des instituteurs adjoints et des maîtres auxiliaires, et se réunit une fois au moins par trimestre. Il tient registre de ses délibérations.

Le conseil des professeurs a pour attributions d'arrêter l'admission et la répartition des élèves dans les classes et dans les diverses sections, et en général d'étudier toutes les questions qui intéressent l'enseignement et la discipline.

Livret scolaire. — L'arrêté du 26 juillet 1909 (art. 5) a prescrit qu'un livret de scolarité, analogue à celui qui est en usage dans les établissements d'enseignement secondaire, sera donné à chaque élève lors de son entrée à l'école. Il comprend, pour chaque année, le relevé trimestriel des notes obtenues par l'élève dans toutes les matières, et les observations du directeur et des professeurs sur le travail, les progrès et la conduite de l'élève. Ce livret doit être présenté par tout élève qui quitte un cours complémentaire ou une école primaire supérieure pour une école nouvelle.

Il doit également être produit lors de l'examen du certificat d'études primaires supérieures.

Certificat d'études primaires supérieures. — Le décret du 26 juillet 1909 a apporté par son art. 4 une importante modification à la réglementation du certificat d'études primaires supérieures en décidant que ce certificat pourra être conféré aux élèves des écoles primaires supérieures publiques de plein exercice ayant accompli les trois ans de cours réglementaires après un examen qui a lieu au siège de l'école.

Pour cet examen, la commission se compose comme il suit :

Président : l'inspecteur d'académie ou son délégué désigné par le recteur ;

Le directeur, les professeurs, instituteurs adjoints et maîtres auxiliaires de l'école ;

Un professeur d'école normale ou, à son défaut, un professeur de lycée ou de collège, choisi dans l'ordre des sciences, si le président appartient à l'ordre des lettres ou inversement.

Deux membres du comité de patronage désignés par le recteur.