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Primaires publiques facultatives (écoles)

 Les écoles publiques facultatives sont celles que la commune n'est pas tenue de créer, mais qui, si elles ont été régulièrement créées, doivent être entretenues au même titre et dans les mêmes conditions que les écoles ordinaires. En d'autres termes, ce sont celles dont l'établissement n'est nullement obligatoire et ne peut être imposé d'office, mais dont l'entretien, tant qu'elles existent, donne lieu, de la part de la commune, à une dépense assimilée aux dépenses obligatoires et, de la part de l'Etat, à une subvention assimilée aux subventions que l'Etat garantit aux communes après emploi de leurs ressources légales.

La loi du 30 octobre 1886 elle-même en énumère six espèces possibles, savoir :

1° Les écoles maternelles, dans les communes de plus de 2000 habitants, dont 1200 agglomérés (art. 15) ;

2° Les classes enfantines en général (art. 15) ;

3° Les écoles de filles déjà établies dans les communes de 400 à 500 habitants (articles 11 et 15) ;

4° Les cours complémentaires (art. 14) ;

5° Les écoles primaires supérieures (art. 14) ;

6° Les écoles professionnelles ou écoles manuelles d'apprentissage (art. 14).

Pour que cette énumération soit tout à fait complète, on y peut ajouter deux autres catégories d'écoles :

7° Les écoles maternelles dans les communes de moins de 2000 âmes ou de moins de 1200 habitants agglomérés ;

8° Les écoles de filles dans les communes qui n'ont pas plus de 400 âmes.

Mais il ne faut pas perdre de vue que les écoles de ces deux dernières catégories ne sont pas des écoles facultatives au sens que nous venons de définir ; ce sont des écoles dont la dépense, aux termes de la loi, n'est jamais assimilable aux dépenses obligatoires. Elles ne sont pas simplement omises, elles sont exclues par le législateur de la liste de celles que l'Etat peut subventionner par assimilation. Le seul genre de subside qu'il puisse éventuellement leur accorder est un secours à titre gracieux, sans proportion fixe légalement déterminée, secours pris sur une allocation spéciale et dans les limites d'un crédit variable ouvert chaque année par le Parlement.

Ces deux sortes d'écoles, établies dans des communes dont la population n'en justifie pas l'entretien aux yeux du législateur, n'ont qu'un moyen d'acquérir la même stabilité que les autres écoles facultatives et de rentrer dans le cadre des écoles susceptibles d'être légalement subventionnées. Ce moyen, c'est de solliciter du Conseil départemental et du ministre, toutes les fois qu'elles ont un effectif à peu près suffisant, leur transformation en classe enfantine et leur reconnaissance à ce titre comme école publique facultative ayant droit aux subventions régulières de l'Etat. En dehors de cette solution, elles ne peuvent prétendre qu'à une existence précaire et à des subsides aléatoires qui dépendent chaque année d'une libéralité spéciale du Parlement. (Circulaire du 8 février 1888.) — Voir Publiques (Ecoles).