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Primaires élémentaires (écoles)

 Les écoles primaires élémentaires sont destinées à recevoir les enfants de six à treize ans, pour lesquels l'instruction primaire est obligatoire.

Nul élève ne peut être admis dans une école primaire élémentaire avant l'âge de six ans, s'il existe dans la commune et à proximité une école maternelle publique ; avant l'âge de sept ans, s'il existe une classe enfantine publique. (Décret du 18 janvier 1887, art. 28.)

Aux termes de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire élémentaire. Toutefois ; le Conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du ministre, autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'établissement et l’entretien d'une école.

Lorsque la commune ou la réunion de communes compte 500 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins une école spéciale pour les filles, à moins d'être autorisée par le Conseil départemental à remplacer cette école spéciale par une école mixte : Voir Ecoles publiques, Communes (Obligations des).

L'enseignement est donné par des instituteurs dans les écoles de garçons, par des institutrices dans les écoles de filles et dans les écoles mixtes.

Dans les écoles de garçons, des femmes peuvent être admises à enseigner à titre d'adjointes, sous la condition d'être épouse, soeur ou parente en ligne directe du directeur de l'école.

Toutefois le Conseil départemental peut, à litre provisoire et par une décision toujours révocable: 1° permettre à un instituteur de diriger une école mixte, à la condition qu'il lui soit adjoint une maîtresse de travaux de couture ; 2° autoriser des dérogations aux restrictions relatives aux conditions de parenté. (Loi du 30 octobre 1886, art. 6.)

L'enseignement donné dans les écoles primaires élémentaires comprend :

L'enseignement moral et civique ;

La lecture et l'écriture ;

La langue française ;

Le calcul et le système métrique ;

L'histoire et la géographie, spécialement de la France ;

Les leçons de choses et les premières notions scientifiques:

Les éléments du dessin, du chant et du travail manuel, principalement dans leurs applications à l'agriculture (travaux d'aiguille dans les écoles de filles) ;

Et les exercices gymnastiques et militaires. (Décret du 18 janvier 1887, art. 27.)

L'application de ce programme a été réglée ainsi qu'il suit par l'arrêté du 18 janvier 1887 :

« ART. 9. — L'enseignement dans les écoles primaires élémentaires est partagé en trois cours : cours élémentaire, cours moyen, cours supérieur.

« La constitution de ces trois cours est obligatoire dans toutes les écoles, quel que soit le nombre des classes et des élèves.

« ART. 10. — La durée des études se divise comme il suit :

« Section enfantine : un ou deux ans, suivant que les enfants entrent à cinq ou six ans ;

« Cours élémentaire : deux ans, de sept à neuf ans ;

« Cours moyen : deux ans, de neuf à onze ans ;

« Cours supérieur : deux ans, de onze à treize ans.

« ART. 11. — Dans les écoles qui n'ont qu'un maître et qu'une classe, il ne pourra être établi aucune division ni dans le cours moyen ni dans le cours supérieur ; il n'en pourra être établi plus de deux pour les enfants au-dessous de neuf ans.

« Dans les écoles qui n'ont que deux maîtres, l'un sera chargé du cours moyen et du cours supérieur, l'autre du cours élémentaire, y compris, s'il y a lieu, la section des enfants au-dessous de sept ans.

« Dans les écoles qui ont trois maîtres, chaque cours forme une classe distincte.

« Dans les écoles à quatre classes, le cours élémentaire comptera deux classes, chacun des deux autres cours une seule classe.

« Dans les écoles à cinq classes, le cours élémentaire comptera deux classes, le cours moyen deux, le cours supérieur une.

« Dans les écoles à six classes, chacun des trois cours formera deux classes, à moins que le nombre des élèves du cours supérieur ne permette de les réunir en une seule classe.

« ART. 12. — Toutes les fois qu'un même cours comprendra deux classes, l'une formera la première année du cours, l'autre la seconde,

« Ces deux classes suivront le même programme, mais les leçons et les exercices seront gradués de telle sorte que les élèves puissent, dans la seconde année, revoir, approfondir et compléter les études de la première.

« ART. 13. — Au-dessus de six classes, quel que soit le nombre des maitres, aucun cours ne devra former plus de deux années. Les classes en plus du nombre de six, non compris la section enfantine, seront des classes parallèles destinées à dédoubler l'effectif soit de la première, soit de la seconde année.

« ART. 14. — Chaque année, à la rentrée, les élèves, suivant leur degré d'instruction, sont répartis par le directeur dans les diverses classes des trois cours, sous le contrôle de l'inspecteur primaire.

« Le certificat d'études donne droit à l'entrée dans le cours supérieur.

« ART. 15. — Chaque élève, à son entrée à l'école, recevra un cahier qu'il devra conserver pendant toute la durée de sa scolarité. Le premier devoir de chaque mois, dans chaque ordre d'études, sera fait sur ce cahier par l'élève, en classe et sans secours étranger, de telle sorte que l'ensemble de ces devoirs permette de suivre la série des exercices et d'apprécier les progrès de l'élève d'année en année. Ce cahier restera déposé à l'école.

« ART. 16. — Tout concours entre les écoles publiques auquel ne participerait pas l'ensemble des élèves de l'un au moins des trois cours est formellement interdit.

« ART. 17. — L'enseignement donné dans les écoles primaires publiques se rapporte à un triple objet : éducation physique, éducation intellectuelle, éducation morale. Les leçons et les exercices gradués qu'il comporte sont répartis dans le cours d'études, conformément aux programmes annexés au présent arrêté.

« ART. 18. — Au commencement de chaque année scolaire, le tableau de l'emploi du temps par jour et par heure est dressé par le directeur de l'école, et, après approbation de l'inspecteur primaire, il est affiché dans les salles de classe.

« ART. 19. — La répartition des exercices doit satisfaire aux conditions générales ci-après déterminées.

« I. Chaque séance doit être partagée en plusieurs exercices différents, coupés par des récréations réglementaires.

« II. Les exercices qui demandent le plus grand effort d'attention, tels que les exercices d'arithmétique, de grammaire, de rédaction, seront placés de préférence le matin, ou, dans les écoles de demi-temps, au commencement de la classe.

« III. Toute leçon, toute lecture, tout devoir, sera accompagné d'explications orales et d'interrogations.

« IV. La correction des devoirs et la récitation des leçons ont lieu pendant les heures de classe auxquelles se rapportent ces, devoirs et ces leçons. Dans la règle, les devoirs sont corrigés au tableau noir en même temps que se fait la visite des cahiers. Les rédactions sont corrigées par le maître en dehors de la classe. « V. Les trente heures de classe par semaine (non compris le temps que les élèves peuvent consacrer, soit à domicile, soit dans des études surveillées, à la préparation des devoirs et des leçons) devront être réparties d'après les indications suivantes :

1° Il y aura chaque jour, dans les deux premiers cours, une leçon qui ; sous forme d'entretien familier, ou au moyen d'une lecture appropriée, sera consacrée à l'instruction morale. Dans le cours supérieur, cette leçon sera, autant que possible, le développement méthodique du programme de morale ;

2° L'enseignement du français (exercices de lecture, lectures expliquées, leçons de grammaire, exercices orthographiques, dictées, analyses, récitations, exercices de composition, etc.) occupera tous les jours environ deux heures ;

3° L'enseignement scientifique occupera en moyenne, et suivant les cours, de une heure à une heure et demie par jour, savoir : trois quarts d'heure ou une heure pour l'arithmétique ou les exercices qui s'y rattachent, le reste pour les leçons de choses et les premières notions scientifiques ;

4° L'enseignement de l'histoire et de la géographie, auquel se rattache l'instruction civique, comportera environ une heure de leçon tous les jours ; PRIMAIRES ÊLÉMENTRES (ECOLES). — 1681 — PRIMAIRES ÉLÉMENTRES (ECOLES ).

« 5° Le temps consacré aux exercices d'écriture proprement dite sera d'une heure au moins par jour dans le cours élémentaire, et se réduira graduellement, à mesure que les divers devoirs dictés ou rédigés pourront en tenir lieu ;

« 6° L'enseignement du dessin, commencé par des leçons très courtes dès le cours élémentaire, occupera dans les deux autres cours deux ou trois leçons chaque semaine ;

« 7° Les leçons de chant occuperont de une à deux heures par semaine, indépendamment des exercices de chant, qui auront lieu tous les jours à la rentrée et à la sortie des classes ;

« 8° La gymnastique, outre les évolutions et les exercices sur place qui peuvent accompagner les mouvements de classe, occupera tous les jours, ou au moins tous les deux jours, une séance dans le courant de l'après-midi ;

« En outre, dans les communes où les bataillons scolaires sont constitués, les exercices de bataillon ne pourront avoir lieu que le jeudi et le dimanche: le temps à y consacrer sera déterminé par l'instructeur militaire, de concert avec le directeur de l'école ;

« 9° Enfin, pour les garçons aussi bien que pour les filles, deux ou trois heures par semaine seront consacrées aux travaux manuels. »

Dans chaque département, un règlement des écoles élémentaires publiques est rédigé par le Conseil départemental d'après les indications générales du règlement modèle dont nous reproduisons la teneur ci-dessous :

« RÈGLEMENT SCOLAIRE MODÈLE

pour servir à la rédaction des règlements départementaux relatifs aux écoles primaires publiques.

(18 janvier 1887).

« ARTICLE PREMIER. — Pour être admis dans une école primaire élémentaire, les enfants doivent avoir plus de six ans et moins de treize. En dehors de ces limites, ils ne pourront être reçus sans une autorisation spéciale de l'inspecteur d'académie.

« Dans les communes qui n'ont ni école maternelle, ni classe enfantine, l'âge d'admission est abaissé à cinq ans.

« ART. 2 (modifié par l'arrêté du 29 décembre 1888). — Tout enfant dont l'admission est demandée doit présenter à l'instituteur un bulletin de naissance et un certificat médical constatant qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite-vérole et qu'il n'est pas atteint de maladies ou d'infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves. Lorsque l'enfant a atteint sa dixième année, il doit, pour être admis ou maintenu dans l'école, être revacciné par les soins du médecin attaché à l'école ou délégué à cet effet par l'administration scolaire.

« L'instituteur doit conserver le bulletin de naissance et les certificats de vaccine et de revaccination tant que l'enfant fréquente l'école.

« ART. 3. — La garde de la classe est commise à l'instituteur : il ne permettra pas qu'on la fasse servir à aucun usage étranger à sa destination, sans une autorisation spéciale du préfet.

« ART. 4. — Pendant la durée de la classe, l'instituteur ne pourra, sous aucun prétexte, être distrait de ses fonctions professionnelles, ni s'occuper d'un travail étranger à ses devoirs scolaires.

« ART. 5. — Les enfants ne pourront, sous aucun prétexte, être détournés de leurs études pendant la durée des classes.

« Ils ne seront envoyés à l'église pour les catéchismes ou pour les exercices religieux qu'en dehors des heures de classe. L'instituteur n'est pas tenu de les y surveiller. Il n'est pas tenu davantage de les y conduire, sauf le cas prévu à l'article 9 ci-après.

« Toutefois, pendant toute la semaine qui précède la première communion, l'instituteur autorisera les élèves à quitter l'école aux heures où leurs devoirs religieux les appellent à l'église.

« ART. 6. — Les classes dureront trois heures le matin et trois heures le soir : celle du matin commencera à 8 heures et celle de l'après-midi à 1 heure.

Toutefois, suivant les besoins des localités, les heures d'entrée et de sortie pourront être modifiées par l'inspecteur d'académie, sur la demande des autorités locales et l'avis de l'inspecteur primaire.

« ART. 7. — Le Conseil départemental peut, après avis du conseil municipal et sur la proposition de l'inspecteur d'académie, autoriser dans une commune ou dans une section de commune l'établissement d'écoles de demi-temps.

« En ce cas, le directeur de l'école divisera par cours les élèves en deux groupes. La classe aura lieu, pour l'un de ces groupes, le matin de 8 heures à 11 heures ; pour l'autre, le soir de 1 heure à 4 heures.

« Toutefois, les parents qui en feront la demande auront la faculté de faire suivre à leurs enfants les deux classes de la journée.

« ART. 8. — Dans les écoles à plusieurs classes, les exercices seront coupés, pour les élèves du cours élémentaire et du cours moyen, par une récréation de cinq minutes qui aura lieu toutes les heures, et, pour les élèves du cours supérieur, par une seule récréation d'une durée de quinze minutes.

« ART. 9. — Les enfants qui ne sont pas rendus à leur famille dans l'intervalle des classes demeurent sous la surveillance de l'instituteur jusqu'à l'heure où ils quittent définitivement la maison d'école.

« ART. 10. — Chacun des maîtres attachés à l'école est tenu, à tour de rôle, de surveiller les récréations et de garder les élèves qui ne sont pas rendus à leur famille, dans l'intervalle des classes du matin et du soir, ainsi que ceux qui sont punis de la retenue après la classe.

« La surveillance spéciale des élèves pensionnaires et de ceux qui assistent aux études rétribuées ne peut être imposée aux instituteurs adjoints ; ils ne peuvent en être chargés que de leur plein gré, et suivant une entente à établir entre eux et le directeur de l'école, sous l'approbation de l'inspecteur primaire.

« ART. 11. — Quand l'instituteur prendra la direction d'une école, il devra, de concert avec le maire ou son délégué, faire le récolement du mobilier scolaire, des livres de la bibliothèque, des archives scolaires et, s'il y a lieu, de son mobilier personnel et de celui de ses adjoints.

« Le procès-verbal de cette opération, signé par les deux parties, constituera l'instituteur responsable des objets désignés à l'inventaire.

« En cas de changement de résidence, l'instituteur provoquera, avant son départ, un nouveau récolement du mobilier.

« ART. 12. — Un tableau portant le prix de tous les objets que l'instituteur est autorisé à fournir aux élèves sera affiché dans l'école, après avoir été visé par l'inspecteur primaire.

« ART. 13. — La classe sera blanchie ou lessivée tous les ans, et tenue dans un état constant de propreté et de salubrité. A cet effet, elle sera balayée et arrosée tous les jours ; l'air y sera fréquemment renouvelé ; même en hiver, les fenêtres seront ouvertes pendant l'intervalle des classes.

« ART. 14. — Le français sera seul en usage dans l'école.

« ART. 15. — Toute représentation théâtrale est interdite dans les écoles publiques.

« ART. 16. — Aucun livre ni brochure, aucun imprimé ou manuscrit étrangers à l'enseignement ne peuvent être introduits dans l'école, sans l'autorisation écrite de l'inspecteur d'académie.

« ART. 17. — Toute pétition, quête, souscription ou loterie y est également interdite.

« ART. 18. — Il est interdit aux instituteurs et institutrices publics de recevoir des élèves ou de leurs parents aucune espèce de cadeaux.

« ART. 19. — Les seules punitions dont l'instituteur puisse faire usage sont :

« Les mauvais points ; la réprimande ; la privation partielle de la récréation ; la retenue après la classe, sous la surveillance de l'instituteur ; l'exclusion temporaire.

« Cette dernière peine ne pourra dépasser trois jours. Avis en sera donné immédiatement par l'instituteur aux parents de l'enfant, aux autorités locales et à l'inspecteur primaire.

« Une exclusion de plus longue durée ne pourra être prononcée que par l'inspecteur d'académie.

« ART. 20. — Il est absolument interdit d'infliger aucun châtiment corporel.

« Il est également interdit aux instituteurs et institutrices de tutoyer leurs élèves.

« ART. 21. — Les jours de congés extraordinaires sont :

Une semaine à l'occasion des fêtes de Pâques ;

Le premier jour de l'an, ou le lendemain, si ce jour est un dimanche ou un jeudi ;

Le lundi de la Pentecôte ;

Le lendemain de la Toussaint, le matin seulement ;

Les jours de fêtes patronales ;

Le jour de la Fête nationale.

« ART. 22. — L'époque et la durée des vacances seront fixées chaque année par le préfet en Conseil départemental.

« ART. 23. — L'instituteur ne pourra ni intervertir les jours de classe, ni s'absenter, sans y avoir été autorisé par l'inspecteur primaire et sans avoir donné avis de cette autorisation aux autorités locales.

« Si l'absence doit durer plus de trois jours, l'autorisation de l'inspecteur d'académie est nécessaire.

« Un congé de plus de quinze jours ne peut être donné que par le préfet. Dans les circonstances graves et imprévues, l'instituteur pourra s'absenter, sans autre condition que de donner immédiatement avis de son absence aux autorités locales et à l'inspecteur primaire.

« ART. '24. — Les dispositions de ce règlement sont applicables aux écoles de filles.

« ART. 25. — Le règlement modèle en date du 18 juillet 1882 est et demeure abrogé.

« ART. 26. — Les autorités préposées par la loi à la surveillance de l'instruction primaire sont chargées de l'exécution du présent règlement. »

Voir aussi Certificat d'études, Pensionnats.