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Primaires annexées aux établissements de bienfaisance (écoles)

 Les écoles primaires annexées aux établissements de bienfaisance et d'assistance publique fondés et entretenus par l'Etat, les départements ou les communes, sont créées par décision du ministre de l'instruction publique, sur l'avis conforme du ministre de l'intérieur.

Elles sont soumises au même régime que toutes les autres écoles publiques, sauf les dérogations suivantes.

Si l'établissement constitue un service de l'Etat, la création de l'école ne peut être décidée qu'après avis du Conseil supérieur de l'assistance publique et du Conseil supérieur de l'instruction publique.

Si l'établissement constitue un service départemental ou communal, l'école ne peut être créée que sur la demande du Conseil général ou du Conseil municipal.

La délibération du Conseil général ou du Conseil municipal est soumise par le préfet au Conseil départemental de l'instruction publique, qui donne son avis sur l'opportunité de la création de l'école, sur les conditions d'installation et d'organisation qui sont proposées par le Conseil général ou par le Conseil municipal, ou qui peuvent résulter des actes particuliers de fondation, sur les programmes d'enseignement, sur le nombre de classes dont se composera l'école, ainsi que sur le nombre des instituteurs et des institutrices qui y seront attachés, tant pour l'enseignement que pour la surveillance.

La décision ministérielle portant création de l'école détermine, s'il y a lieu, les conditions spéciales de son organisation et de son fonctionnement.

Toutes les dépenses qu'entraînent l'installation et le fonctionnement de l’école incombent à l'Etat, au département ou à la commune suivant que l'école est annexée à un établissement national, départemental ou communal.

Si l'établissement est départemental ou communal, le montant des traitements et suppléments de traitements légaux dus au instituteurs et institutrices est versé au trésor, au commencement de chaque trimestre, à litres de fonds de concours pour dépenses publiques.

Les instituteurs et les institutrices qui sont appelés à exercer dans les écoles créées conformément à tes dispositions jouissent des mêmes droits et avantages et sont soumis aux mêmes règles que les autres instituteurs publics.

Ils continuent à figurer dans leur cadre d'origine et y conservent leurs droits à l'avancement.

L'école est soumise à l'inspection et à la surveillance :

1° Des inspecteurs généraux de l'instruction publique ;

2° Du recteur, de l'inspecteur d'académie, de l'inspecteur primaire et du médecin inspecteur dans la circonscription desquels est située l'école.

Les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance et les fonctionnaires de l'inspection des enfants assistés y ont toujours accès.

Dans le cas où l'établissement de bienfaisance n'est pas situé dans le même département que l'administration départementale ou communale qui l'a fondé, les autorités compétentes pour exercer les attributions leur appartenant en exécution des dispotions indiquées ci-dessus sont les autorités du département où siège ladite administration. (Décret du 5 novembre 1894, articles 1er à 8.)

Les écoles ouvertes dans les hôpitaux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, orphelinats, maisons de pénitence, de refuge ou autres établissements analogues administrés par des particuliers sont soumises aux mêmes conditions que les écoles privées relativement à la déclaration d'ouverture, au programme, au personnel et aux inspecteurs.

Les administrateurs ou directeurs peuvent être passibles des peines édictées par les articles 40 et 4 '. de la loi du 30 octobre 1886 à l'égard des instituteurs qui auraient ouvert ou dirigé une école privée dans des conditions irrégulières ou auraient refusé de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires. (Loi du 30 octobre 1886, art. 43 ; Décret du 18 janvier 1887, art. 166.)