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Préfet

 Le préfet est resté, sous l'empire de la loi du 30 octobre 1886, le chef de l'administration scolaire dans chaque département. A ce titre il préside le Conseil départemental. Il est juste toutefois de reconnaître que son autorité se trouve limitée, dans la plupart des cas, et spécialement en ce qui concerne le personnel, par les attributions propres des inspecteurs d'académie. Elle s'exerce, d'ailleurs, sous le contrôle du ministre de l'instruction publique.

C'est ainsi que la principale des prérogatives du préfet, celle qui consiste dans le droit de nomination des instituteurs titulaires, se réduit, en fait, à sanctionner les présentations qui lui sont faites par l'inspecteur d'académie. En cas de conflit, le ministre statue.

De même, le préfet ne peut révoquer un instituteur public que sur la proposition de l'inspecteur d'académie et après avis motivé du Conseil départemental. L'instituteur révoqué a le droit de faire appel devant le ministre dans le délai de vingt jours.

Il importe de ne pas perdre de vue l'importance des restrictions apportées par la législation en vigueur aux pouvoirs des préfets.

Les attributions des préfets en matière d'enseignement primaire peuvent se résumer ainsi qu'il suit :

Administration générale. — Le préfet préside le Conseil départemental. Il fixe la date de chaque réunion et règle l'ordre du jour. (Loi du 30 octobre 1886, art. 44, et Décret du 11 janvier 1887, art. 146 : Voir Conseil départemental.) — Il a entrée dans les écoles publiques de son département (Décret du 18 janvier 1887, art. 145).

Personnel. — Le préfet nomme les instituteurs titulaires sur la présentation de l'inspecteur d'académie (Loi du 30 octobre 1886, art. 27).

Il prononce la révocation des instituteurs publics sur la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis motivé du Conseil départemental (Même loi, art. 31 ; Décret du 4 décembre 1886, articles 6 et 7).

Il nomme ou délègue les instituteurs adjoints et les maîtres auxiliaires des écoles primaires supérieures sur la proposition de l'inspecteur d'académie (Loi du 30 octobre 1886, art. 28 ; Décret du 13 janvier 1887, art. 39).

Il prononce le changement de résidence d'un instituteur sur la proposition de l'inspecteur d'académie (Loi du 30 octobre 1886, art. 29). — Voir Déplacements.

Il délivre l'exeat aux instituteurs titulaires qui demandent à quitter le département (Décret du 18 janvier 1887, art. 22).

Ecoles primaires. — Le préfet saisit le Conseil départemental de toutes les questions relatives à la création et à l'installation des écoles primaires : Voir Ecoles publiques, Communes (Obligations des).

Dans les écoles primaires supérieures, le préfet confère les bourses de l'Etat, sur la proposition de l'inspecteur d'académie et après avis du Conseil départemental (Décret du 18 janvier 1887, art. 46).

Il accorde les prolongations de bourse et prononce les déchéances de bourse sur la proposition de l'inspecteur d'académie et après avis du Conseil départemental (Même décret, articles 50 et 51).

Il peut, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, accorder aux boursiers des dégrèvements de trousseau sur les crédits mis à sa disposition (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 55).