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Pensionnats primaires

Pensionnats annexés à des écoles publiques. ? Le régime des écoles primaires est l'externat. Toutefois le Conseil départemental peut, après avis conforme du conseil municipal, autoriser un instituteur ou une institutrice à recevoir des élèves internes en nombre déterminé et dans des conditions déterminées. (Loi du 30 octobre 1886, art. 13.) La première condition à remplir par les postulants est d'être âgés d'au moins vingt-cinq ans (Même loi, art. 7). L'institutrice ou l'instituteur public qui veut recevoir, clans l'école qu'il dirige, des élèves internes, est tenu de déclarer son intention à l'inspecteur d académie et au maire de la commune, et de déposer entre les mains du maire le plan du local de l'établissement.

Si le conseil municipal s'est montré favorable à l'admission d'élèves internes, le Conseil départemental accorde ou refuse l'autorisation, après avis de l'inspecteur d'académie.

L'autorisation peut toujours être retirée par le Conseil départemental, sur la proposition de l'inspecteur d'académie et après avis du conseil municipal. (Décret du 18 janvier 1887, articles 15 et 16.)

Ces prescriptions générales ont été complétées par le décret du 16 janvier 1894, ainsi conçu :

« ARTICLE PREMIER. ? Tout instituteur public qui veut ouvrir un pensionnat primaire doit joindre à sa demande un plan certifié conforme au local par le maire de la commune.

« Il doit indiquer avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que les dimensions desdites pièces (longueur, largeur et hauteur).

« ART. 2. ? Les dortoirs doivent être spacieux, aérés, et dans des dimensions qui soient en rapport avec le nombre des pensionnaires. Ils doivent contenir au moins 15 mètres cubes d'air par élève. Ils doivent être surveillés et éclairés pendant la nuit.

« Une pièce spéciale doit être affectée au réfectoire.

« En outre, une infirmerie ou au moins une chambre d'isolement sera ménagée dans l'établissement.

« ART. 3. ? Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait le? connu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves.

« ART. 4. ? Aucun pensionnat ne peut être annexé à une école primaire publique qui reçoit des enfants des deux sexes, sans une autorisation spéciale du Conseil départemental.

« ART. 5. ? Tout instituteur public qui reçoit des pensionnaires doit tenir un registre sur lequel il inscrit les noms, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et de leur sortie.

« Chaque année, il transmet, avant le 1er novembre, à l'inspecteur d'académie un rapport sur la situation et le personnel de l'établissement en ce qui concerne l'internat

« ART. 6. ? Aucun des services relatifs à l'internat ne peut être imposé au personnel enseignant spécialement attaché à l'externat.

« Toutefois, l'inspecteur d'académie peut autoriser un ou plusieurs maîtres à se charger des services supplémentaires en dehors des classes, moyennant une rémunération, ou en échange d'avantages consentis par le directeur.

« ART. 7. ? Dans le cas où le personnel enseignant spécialement attaché à l'externat ne suffirait pas à assurer les différents services de l'internat, le directeur de l'école peut recourir a des maîtres étrangers.

« Les maîtres exclusivement attachés à l'internat ne font pas partie du personnel de l'école publique.

« Ils ne peuvent entrer en fonctions que si le directeur de l'école a obtenu de l'inspecteur d'académie l'autorisation de les employer. »

Pensionnats dirigés par les instituteurs privés.? Les règles spéciales à l'établissement des pensionnats primaires privés font l'objet des articles 170 et suivants du décret du 18 janvier 1887 :

« ART. 170. ? Tout instituteur privé qui veut ouvrir un pensionnat primaire doit justifier qu'il s'est soumis aux prescriptions édictées par la loi du 30 octobre 1886 relativement à l'ouverture des écoles privées.

« Le plan qu'il est tenu de produire doit être certifié conforme au local par le maire de la commune. Il doit indiquer avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que les dimensions desdites pièces (longueur, largeur et hauteur).

« ART. 171.? L'instituteur qui veut ouvrir à la fois une école privée et un pensionnat primaire peut accomplir simultanément les formalités prescrites tant pour le pensionnat que pour l'école.

« ART. 173. ? A défaut d'opposition à l'ouverture d'un pensionnat privé, ainsi que dans le cas où il a été donné mainlevée de l'opposition qui aurait été formée, le Conseil départemental détermine le nombre maximum d'élèves qui peuvent être admis dans le local affecté au pensionnat et le nombre des maîtres nécessaire pour la surveillance de ces élèves. Mention en est faite par l'inspecteur d'académie sur le plan du local, (le plan est renvoyé à l'instituteur, qui est tenu de le représenter aux autorités préposées à la surveillance des écoles chaque fois qu'il en est requis. »

(L'impossibilité où se trouve un instituteur libre de représenter, conformément à l'article 4 du décret réglementaire du 30 décembre 1850, le plan du local affecté à son pensionnat, ne suffit pas pour faire naître contre lui la présomption légale qu'il n'a pas produit ce plan à l'époque de la déclaration d'ouverture de son établissement.? Le refus ou l'impossibilité de représenter le plan des lieux aux autorités désignées en l'article 4 du décret précité ne constitue pas un délit ; ce fait ne comporte que l'application des peines disciplinaires édictées par l'article 30 de la loi du 15 mars 1850. ? Arrêt de la Cour de cassation du 16 août 1879.)

« ART. 174. ? L'instituteur qui ne s'est pas conformé aux mesures prescrites par le Conseil départemental, dans l'intérêt des moeurs et de la santé des élèves, peut être traduit devant ledit Conseil pour subir l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 30 octobre 1886.

« ART. 175.? Tout instituteur qui reçoit des pensionnaires doit tenir un registre sur lequel il inscrit les nom, prénoms, le lieu et la date de naissance de ses élèves pensionnaires, la date de leur entrée et celle de leur sortie.

« Chaque année, il transmet, avant le 1er novembre, à l'inspecteur d'académie un rapport sur la situation et le personnel de son établissement.

« ART. 176. ? Aucun pensionnat primaire ne peut être établi dans des locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des élèves.

« ART. 177.? Aucun pensionnat ne peut être annexé à une école primaire privée qui reçoit des enfants des deux sexes.

« ART. 178. ? Les dortoirs doivent être spacieux, aérés et dans des dimensions qui soient en rapport avec le nombre des pensionnaires. Ils doivent contenir au moins quinze mètres cubes d'air par élève.

« Ils doivent être surveillés et éclairés pendant la nuit.

« Une pièce spéciale doit être affectée au réfectoire.

« ART. 179. ? Lorsque, par application des articles 40 et 42 de la loi du 30 octobre 1886, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, l'inspecteur d'académie et le procureur de la République doivent se concerter pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis sans retard, et pour que les élèves pensionnaires dont les parents ne résident pas dans la localité soient provisoirement recueillis dans une maison convenable jusqu'à ce qu'il ait été possible de les rendre à leurs familles. »

Toutes les classes de garçons ou de jeunes filles, dans les internats comme dans les externats primaires publics ou privés, sont soumises quant à l'inspection et à la surveillance de l'enseignement aux autorités instituées par la loi. En pratique, ce droit est exercé par les inspecteurs de l'enseignement primaire.

Dans les internats de jeunes filles, l'inspection des locaux affectés aux pensionnaires et du régime intérieur du pensionnat est confiée à des dames délégués par le ministre de l'instruction publique. (Loi du 30 octobre 1886, art. 9.)

Elles s'assurent que les règles de l'hygiène sont observées dans l'établissement, et que les dortoirs ne contiennent pas plus d'enfants qu'ils ne doivent en recevoir d'après le chiffre fixé par le Conseil départemental. Leurs observations sont consignées dans un rapport écrit qu'elles adressent à l'inspecteur d'académie. (Décret du 18 janvier 1887, art. l43.)