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Peines disciplinaires

 Les peines disciplinaires applicables au personnel de l'enseignement primaire public sont : 1° la réprimande ; 2° la censure ; 3° la révocation ; 4° l'interdiction pour un temps dont la durée ne peut excéder cinq années ; 5° l'interdiction absolue. (Loi du 30 octobre 1886, art. 30.)

La réprimande est prononcée par l'inspecteur d'académie,

La censure est prononcée par l'inspecteur d'académie, après avis motivé du Conseil départemental, Elle peut être prononcée avec insertion au Bulletin des actes administratifs.

La révocation est prononcée par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis motivé du Conseil départemental. Dans le cas de révocation, le fonctionnaire inculpé a le droit de comparaître devant le Conseil et d'obtenir préalablement communication des pièces du dossier.

Les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures et d'écoles manuelles d'apprentissage ainsi que les professeurs d'écoles primaires supérieures sont révoqués dans les mêmes formes, mais la décision est prise par le ministre de l'instruction publique.

L'instituteur révoqué peut dans le délai de vingt jours, à partir de la signification de l'arrêté préfectoral, interjeter appel devant le ministre. Le pourvoi n'est pas suspensif. (Loi du 30 octobre 1886, art. 31.)

La révocation entraîne pour un instituteur public l'incapacité de s'établir, comme instituteur privé, dans la commune où il exerçait (Même loi, art. 38).

Il résulte des dispositions qui précèdent que, lorsqu'il s'agit de la censure ou de la révocation, le Conseil départemental n'est appelé à émettre qu'un avis. Cet avis doit, il est vrai, être motivé et prend ainsi l'apparence d'un jugement, mais il ne lie ni l'inspecteur d'académie pour la censure, ni le préfet, ni le ministre pour la révocation.

Lorsqu'il s'agit, au contraire, de l'interdiction, le Conseil départemental est constitué en tribunal et rend un véritable jugement. L'article 32 de la loi du 30 octobre 1886 est, en effet, ainsi conçu :

« L'interdiction à temps et l'interdiction absolue sont prononcées par jugement du Conseil départemental.

« Le fonctionnaire inculpé est cité à comparaître en personne. Il peut se faire assister par un défenseur et prendre connaissance du dossier. La décision du Conseil départemental doit être motivée.

« Le fonctionnaire interdit a le droit, dans le délai de vingt et un jours à partir de la signification du jugement, d'interjeter appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique. Cet appel n'est pas suspensif. »

Aux peines disciplinaires énumérées par l'article 30 de la loi du 30 octobre 1886, il convient d'ajouter la suspension, que prévoit l'art. 33 de la même loi. Cette mesure, qui n'a qu'un caractère provisoire peut être prise dans les cas graves et urgents à l'égard d'un instituteur par l'inspecteur d'académie, s'il juge que l'intérêt de l'école la justifie. L'inspecteur d'académie doit saisir de l'affaire le Conseil départemental dés sa prochaine session. La suspension n'entraîne pas de privation de traitement.

Les règles de la procédure en matière disciplinaire sont contenues dans le décret du 4 décembre 1886. On les trouve exposées dans l'article consacré au Conseil départemental de l'instruction primaire.

Il nous paraît toutefois utile de rappeler ici qu'indépendamment de la communication du dossier disciplinaire, dont il est question dans les articles 30 et 31 de la loi du 30 octobre 1886, tout fonctionnaire a droit, avant d'être l'objet d'une peine disciplinaire ou d'un déplacement d'office, à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant son dossier(Loi de finances du 22 avril 1905, art. 65).

L'omission de cette formalité entraînerait de plein droit la nullité de la décision ou du jugement.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne visant le personnel des écoles normales en matière disciplinaire, on doit en conclure que les directeurs, économes et professeurs d'écoles normales peuvent être révoqués par une simple décision ministérielle, sans intervention du Conseil départemental sous la seule condition d'avoir préalablement reçu communication de leur dossier.

Il en est de même des inspecteurs de l'enseignement primaire.

Quant aux instituteurs stagiaires, comme il n'exercent qu'en vertu d'une délégation ayant un caractère provisoire, ils n'ont pas droit aux garanties prévues pour les instituteurs titulaires.

Le retrait de la délégation, prononcé par l'inspecteur d'académie après avis de l'inspecteur primaire, équivaut, pour eux, à la révocation.

Voir en outre Déplacements, Relèvement des peines disciplinaires, et, en ce qui concerne les peines disciplinaires applicables aux instituteurs privés, l'article Privées (Ecoles.)