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Pays-Bas

1. L'instruction publique avant la révolution de 1795. ? La condition de l'instruction publique durant le moyen âge, dans les pays qui formèrent au seizième siècle les Sept-Provinces Unies, et qui portent aujourd'hui le nom de royaume des Pays-Bas, fut à peu près la même qu'en France et en Allemagne. On y voit de bonne heure s'ouvrir des écoles monastiques ; à Utrecht, siège d'un évêché, on trouve une école épiscopale. Lorsque les villes, arrivées à un haut degré de prospérité matérielle, ont conquis une indépendance municipale presque complète, elles disputent au clergé le droit que celui-ci se réservait de fonder des écoles ; et si elles ne l'emportent pas toujours dans la lutte, tout au moins cette rivalité a-t-elle pour résultat de rendre aux études une vie nouvelle : au quatorzième siècle, Dordrecht, Amsterdam, Leyde, Rotterdam, Delft, Harlem ont des écoles florissantes. A la même époque, un ordre religieux, celui des Hiéronymites ou Frères de la vie commune, fondé à Deventer par Gerhard Groote, se consacre à l'enseignement ; au quinzième siècle, les Hiéronymites ont des maisons à Zwolle, Amersfoort, Hoorn, Delft, Utrecht, Nimègue, Gouda, Groningue, Harderwijk, Hertogenbosch (Bois-le-Duc) ; dans leurs écoles, ils instruisent les pauvres gratuitement, les riches moyennant rétribution. Le célèbre Despautère ou Jean Van Pauteren, dont la grammaire latine fut si longtemps le livre classique par excellence dans les collèges, était professeur à l'école hiéronymite de Bois-le-Duc vers 1500 ; les deux grands humanistes Agricola, né à Bafflo près de Groningue, et Erasme, né à Rotterdam, furent élevés par les Frères de la vie commune, le premier à Zwolle, où enseignait Thomas à Kempis, le second à Deventer, dont l'école était alors dirigée par Hegius. Le double mouvement de la Renaissance et de la Réforme amena la disparition des écoles des Hiéronymites et leur remplacement par des collèges, à la tête desquels les villes placèrent les savants les plus distingués. En 1575, Guillaume le Taciturne fonda l'université de Leyde, qui devint promptement un puissant foyer d'études et le centre principal de la science protestante dans l'Europe du Nord-Ouest ; une seconde université fut ouverte à Franeker (Frise) en 1585 ; et le dix-septième siècle en vit créer encore trois autres, celles de Groningue (1614), d'Utrecht (1638) et de Harderwijk (1648). La Hollande peut citer, parmi les maîtres qui enseignèrent au seizième et au dix-septième siècle dans ses savantes écoles, les noms glorieux des Juste Lipse, des Joseph Scaliger, des Meursius, des Daniel Heinsius, des Vossius, des Gronovius, des Boerhave, des 's Gravesande ; nommons encore, parmi les hommes qui illustrèrent à cette époque les lettres, la philosophie et les sciences. Grotius, Spinosa et Huyghens. De nombreux Français, obligés de quitter leur patrie où l'Eglise les persécutait, trouvèrent un refuge dans les Pays Bas au dix-septième et au dix-huitième siècle : il suffira de rappeler les noms de Descartes, de Bayle, de Saurin.

Pendant le dix-huitième siècle, les universités et les écoles latines de la Hollande continuèrent à soutenir la juste réputation qu'elles avaient acquise. Mais si le haut enseignement était prospère et plein de vie, l'enseignement populaire laissait beaucoup à désirer. « L instruction primaire, dit M. Steyn-Parvé, se trouvait, dans les Pays-Bas, à peu près dans la même situation que partout ailleurs en Europe. C'est dire que la méthode d'enseignement, purement machinale, était plus appropriée à étouffer qu'à stimuler l'intelligence des élèves ; que les livres d'école laissaient beaucoup à désirer ; que les instituteurs manquaient en général des connaissances nécessaires à l'accomplissement de leur tâche difficile ; que leur position financière et leurs besoins étaient tout à fait disproportionnés ; que l'intérêt que prenaient la plupart des parents à l'éducation de leurs enfants était presque nul. D'ailleurs aucune loi générale ne réglait les écoles primaires ou secondaires, ni même l'enseignement supérieur des universités. »

Il existait diverses associations ayant pour but le progrès des sciences ; l'une d'elles, la Société des sciences de Harlem, mit au concours, en 1761 et en 1763, les deux questions de l'éducation physique et de l'éducation morale ; ce concours suscita des mémoires de Ballexserd et de Camper sur la première question, de Formey, Hulshoff, Châtelain et Van der Palm sur la seconde. La Société des sciences de Flessingue ouvrit en 1781 un concours pour le meilleur écrit sur la réforme des écoles publiques. Mais une autre association, abandonnant le terrain des dissertations académiques pour se placer sur celui de l'action pratique, allait imprimer à l'instruction populaire clans les Pays-Bas une impulsion puissante et heureuse. La Société du Bien publie (Maatschappij tot Nut van't Algemeen), fondée en 1784 par le ministre mennonite Jean Nieuwenhuysen, de Monikendam (Hollande septentrionale), se donna pour mission la diffusion des connaissances utiles, le relèvement moral des masses, la publication de bons livres élémentaires et la création d'écoles modèles. Elle prit rapidement un développement considérable. L'administration centrale de la Société fut placée entre les mains d'un comité de douze membres résidant à Amsterdam ; et bientôt dans toutes les villes et communes importantes du pays l'association compta des sections ou départements ayant chacun leur administration distincte. « Les premiers fonds de la Société, dit G. Cuvier, furent employés à encourager par des prix la composition de petits ouvrages où l'on traitait d'une façon populaire les vérités les plus importantes de la religion et de la morale. Petit à petit, on en fit faire et on en publia sur tout ce qu'il importait au peuple de savoir relativement à l'économie domestique et rurale, à la physique et à l'hygiène. L'effet dé ces ouvrages, tous simples, courts et peu coûteux, se marqua promptement. Nous n'en citerons qu'une preuve : il y avait en Hollande, comme ailleurs, un soi-disant Almanach du Berger, rempli de prescriptions puériles tirées de l'astrologie ; et, comme ailleurs aussi, les paysans n'en voulaient pas d'autre. La Société dont nous parlons fit rédiger un calendrier où ces inepties étaient remplacées par quelques observations utiles pour l'agriculture, ou pour la conservation de la santé ; et son succès fut tel, qu'au bout de deux ou trois ans l'éditeur de l'Almanach du Berger fut obligé de renoncer à son entreprise. » Une quinzaine d'écoles modèles furent fondées par différents départements de la Société ; en outre, quelques départements établirent des écoles absolument gratuites pour les pauvres. Un trait distinctif des écoles créées ou encouragées par la Société du Bien public, c'est leur caractère neutre au point de vue religieux ; dès le début, la Société déclara qu'elle entendait rester étrangère à toute secte religieuse et à tout parti politique. Les enfants de toutes les confessions furent admis dans les écoles de la Société, et il fut défendu d'y donner aucun enseignement dogmatique. Grâce à l'influence de la Société du Bien public, qui comptait dans ses rangs tous les hommes éclairés du pays, le principe de l'école neutre ne devait pas tarder à être inscrit dans la loi ; et il n'a jamais cessé, depuis ce moment, d'être à la base de l'organisation de l'enseignement primaire public dans les Pays-Bas.

2. La République batave (1795-1806).? Il y avait onze ans que la Société du Bien public avait commencé ses travaux, lorsque l'entrée de l'armée française à Amsterdam mit fin à la domination de la maison d'Orange (1795). La République batave allait réaliser dans le domaine de l'instruction primaire le programme de la Société du Bien public. L'Assemblée nationale, réunie en 1796, nomma une commission chargée d'élaborer un projet sur l'organisation des écoles. Cette commission adressa à la Société du Bien public un questionnaire comprenant quinze questions ; la réponse de la Société, envoyée à la commission par le Comité central à la fin de 1796 et imprimée sous le titre d'Idées générales sur l'enseignement national (Algemeene denkbeelden over het Nationaal Onderwijs), contient l'exposé des principes qui servirent plus tard de bases aux trois lois successives de 1801, 1803, et 1806. En 1798 fut créé une sorte de ministère de l'instruction publique, sous le nom d'Agence d'éducation nationale (Agentschap van Nationale Opvoeding). Le premier agent. Th. Van Kooten, fut remplacé dès l'année suivante par l'illustre orientaliste J. H. Van der Palm. Celui-ci développa en 1800 dans un mémoire détaillé ses idées sur l'organisation et l'amélioration de l'enseignement, et rédigea une première loi, qui fut adoptée le 15 juin 1801 par le Corps représentatif. Deux années plus tard, quand la constitution eut été révisée dans le sens fédéraliste, Van der Palm fut nommé l'un des trois membres du Conseil de l'intérieur ; il resta placé, en cette qualité, à la tête de l'instruction publique, et présenta et fit adopter, le 19 juillet 1803, une seconde loi, qui modifiait celle de 1801 d'après l'esprit des changements survenus dans l'intervalle. En 1805, une nouvelle crise politique amena la remise du pouvoir exécutif de la République batave à Schimmelpenninck, sous le titre de grand-pensionnaire, fit disparaître le Conseil de l'intérieur, et interrompit la carrière politique de Van der Palm, qui se relira entièrement des affaires. Le secrétaire d'Etat pour l'intérieur, Van Stralen, fut revêtu des attributions de l'ancien agent de l'éducation nationale ; auprès de ce ministre on plaça un commissaire spécial pour l'instruction primaire, et ce commissaire fut Van den Ende, dont les rapports de Cuvier et de Cousin ont fait connaître le nom à la France. « Depuis celle époque jusqu'en 1833, M. Van den Ende n'a cessé d'être à la tête de l'instruction primaire en Hollande. Il acheva l'ouvrage commencé par M. Van der Palm, en le modifiant et le perfectionnant. Par ses soins fut rédigée une nouvelle loi, qui, présentée par le grand-pensionnaire à la Chambre des représentants de la République batave le 19 novembre 1805, et adoptée le 25 février 1806, fut publiée comme loi de l'Etat le 3 avril de la même année, avec les règlements généraux que la loi autorisait le gouvernement à faire et qui sont ainsi incorporés à la loi elle-même. » (Victor Cousin.)

La loi de 1806, legs du gouvernement républicain aux divers régimes qui le suivirent, est restée en vigueur pendant plus d'un demi-siècle (jusqu'en 1857). Nous allons résumer les dispositions principales de cet acte législatif et des règlements organiques qui l'accompagnent.

Analyse de la loi de 1806 et des règlements organiques. ? A la base même de toute l'organisation scolaire, la loi place l'inspection : c'est le grand ressort qui doit imprimer le mouvement à la machine entière. « L'inspection spéciale de l'instruction primaire, dit-elle, sera confiée à des fonctionnaires nommés surveillants des écoles (School-opzieners), sous le haut contrôle du grand-pensionnaire ou, en son nom, du secrétaire d'Etat pour les affaires de l'intérieur, et sous la surveillance de l'administration départementale» (article 1er). Les surveillants qui résident dans un département forment la commission d'instruction primaire pour ce département. Ils sont nommés par le grand-pensionnaire, sur la présentation du ministre de l'intérieur.

Aucune école primaire ne peut être établie, sous quelque dénomination que ce soit, sans une autorisation expresse de l'administration départementale ou communale respective, d'après l'avis du surveillant des écoles.

Personne n'est admis à donner l'instruction primaire, s'il n'a obtenu l'admission générale pour donner l'instruction (algemeene toelating tot het geven van onderwijs). La loi entend par « admission générale » un diplôme équivalent à notre brevet, qui s'obtient à la suite d'un examen subi devant une commission de personnes compétentes. Sont seuls exceptés les instituteurs demeurant dans les maisons des particuliers, et exclusivement attachés à l'instruction des enfants de la famille.

La nomination des instituteurs et institutrices est faite conformément au règlement local arrêté par l'administration départementale, par les personnes ou commissions que ce règlement détermine ; aucune nomination né peut avoir lieu sans que le surveillant n'en soit informé et que le certificat d'admission générale ne lui ait été préalablement présenté.

Le Règlement A, sur l'instruction primaire et les établissements qui s'y rapportent dans la République batave, définit l'école primaire de, 1a manière suivante : « Par école primaire il faut entendre tout établissement où, sous quelque dénomination que ce soit, la jeunesse de tout âge et des deux sexes est instruite, soit collectivement, soit particulièrement, dans les premiers principes des connaissances, comme la lecture, l'écriture, le calcul et la langue hollandaise, ou dans des connaissances plus avancées, telles que la langue française et d'autres langues modernes ou savantes, la géographie, l'histoire et autres sciences de ce genre ; enfin, tout établissement dont le but est de préparer la jeunesse à une culture supérieure. Sont exceptées les écoles latines ordinaires ou gymnases. » Les écoles primaires se divisent en écoles publiques et en écoles privées. Sont écoles publiques celles qui sont directement entretenues ou salariées, en tout ou en partie, par une caisse publique quelconque, de l'Etat, du département ou de la commune, par des fonds ecclésiastiques ou appartenant à une fondation, qui enfin d'une manière quelconque reçoivent des subsides ou un soutien permanent d'une caisse publique. Sont écoles privées celles qui, sans le secours d'aucune caisse publique, sont entretenues par des fonds ou gratifications particulières. ? Chacun des surveillants d'écoles a son district particulier d'inspection, dans lequel il devra être domicilié, si possible.? Dans les petites communes, le surveillant confie l'inspection locale à une ou plusieurs personnes dont l'autorité est subordonnée à la sienne ; dans les communes plus considérables, il y a une commission locale des écoles (plaatselijke schoolcommissie), nommée par l'administration communale de concert avec le surveillant du district ; le surveillant fait partie de cette commission. ? En cas de vacance d'une place d'instituteur, dans une école publique ou privée, ceux qui ont le droit d'y nommer en donnent connaissance par écrit au surveillant ou à la commission locale ; une fois la nomination faite, l'acte en sera présenté au surveillant. ? Relativement au programme d'études, à l'enseignement religieux et aux livres classiques, le règlement porte ce qui suit :

« L'enseignement devra être organisé de façon que l'étude des connaissances convenables et utiles soit accompagnée du développement des facultés intellectuelles, et que les élèves soient préparés à l'exercice de toutes les vertus sociales et chrétiennes (art. 22).

« Il sera pris des mesures pour que les écoliers ne soient pas privés d'instruction dans la partie dogmatique de la communion religieuse à laquelle ils appartiennent : mais cette partie de l'enseignement ne sera pas à la charge de l'instituteur (art. 23).

« Les instituteurs et les institutrices des écoles publiques ne pourront se servir d'autres livres élémentaires ou de lecture que de ceux qui seront portés sur une liste à former ou à arrêter par le ministre de l'intérieur. De cette liste générale, chaque commission départementale pourra former une liste particulière de livres à l'usage des écoles de son département, à l'exclusion de tout autre livre. Les instituteurs privés auront la faculté de se servir dans leurs écoles de tels autres livres élémentaires ou de lecture que la nature de leurs écoles exigerait, sauf à obtenir l'approbation de l'inspection (art. 24). »

Des règles fort strictes sont établies au sujet de l'admission dans les écoles privées et dans les écoles gratuites de pauvres. Les écoles publiques, cela va sans dire, sont ouvertes à tous les élèves qui veulent y entrer, moyennant rétribution. Mais « dans les écoles privées qui appartiennent exclusivement soit à une diaconie, soit à une maison de bienfaisance ou à une communauté religieuse, soit à la Société dite du Bien public, soit à une fondation quelconque qui se soutient entièrement par elle-même, il n'est permis de recevoir et d'instruire que les enfants dont les parents appartiennent à la diaconie, à la maison de bienfaisance, à la société ou à la fondation auxquelles ces écoles sont attachées, ou sont compris au nombre de leurs inspecteurs ou souscripteurs » (art. 28). De même, « dans les écoles établies pour la classe indigente, on ne pourra admettre et instruire que des enfants indigents » (art. 29) ; mais dans les endroits où ces écoles spéciales n'existent pas, l'administration compétente doit veiller à ce que les enfants indigents soient reçus et instruits dans l'école ordinaire, soit aux frais de la diaconie à laquelle ils appartiennent, soit à la charge de quelque autre caisse.

Enfin les administrations départementales et communales sont invitées à prendre des mesures pour que les revenus de l'instituteur lui fournissent un entretien suffisant, et qu'il soit aussi peu que possible dépendant, d'une manière directe, des parents dont les enfants fréquentent son école ; et pour que la fréquentation et la non-interruption des écoles pendant toute l'année soient strictement observées.

Le Règlement B, concernant les examens à subir par ceux gui désirent se livrer à l'instruction primaire dans la République batave, divise les instituteurs en quatre classes, selon le degré de connaissances exigé et d'après l'examen qu'ils auront subi. La quatrième ou dernière classe comprend « les instituteurs qui sont passablement expérimentés dans la lecture, l'écriture, les éléments de l'arithmétique, y compris la règle de trois, et qui possèdent quelque aptitude pour l'enseignement ». Dans la troisième et la seconde classe, on exige une plus grande somme de connaissances. Enfin la première classe se compose « de ceux qui, outre une grande habileté dans les diverses parties de l'instruction primaire, possèdent particulièrement les principes et la pratique d'une méthode d'enseignement judicieuse et éclairée, à qui la géographie et l'histoire sont familières, qui sont assez avancés en physique et en mathématiques, et qui se distinguent par la culture de leur esprit ». Les institutrices, quelle que soit la nature de l'établissement qu'elles dirigent, ne forment collectivement qu'une classe. Il en est de même des maîtres de langues.

Les brevets de la première et de la seconde classe autorisent à aspirer à toutes les écoles, tant publiques que privées ; les brevets de la troisième et de la quatrième classe ne donnent droit qu'à des écoles établies dans les endroits dont les besoins sont en proportion avec le rang et la capacité de tels instituteurs. Dans les villes et dans les communes importantes, il n'est pas permis d'admettre à une école publique ou particulière un instituteur muni seulement d'un brevet de quatrième classe ; il est même recommandé aux commissions locales d'avoir soin, autant que possible, que l'enseignement dans les écoles des villes ne soit confié qu'à des instituteurs munis de brevets de la première ou de la seconde classe. Les places d'instituteur, dans les écoles publiques ou privées, sont données au concours : c'est-à-dire que ceux qui sollicitent une nomination sont soumis à un « examen comparatif » (vergelijkend examen), qui est fait soit par la commission locale des écoles, soit par telles autres commissions ou personnes autorisées à cet effet par ceux qui ont le droit de faire la nomination.

Le Règlement C est une Instruction pour les surveillants d'écoles et pour les commissions d'instruction dans les différents départements de la République batave. Les devoirs des surveillants sont énumérés avec une précision de détails très remarquable, et de judicieuses recommandations sont faites à ces fonctionnaires, relativement aux réunions périodiques d'instituteurs qu'ils doivent présider, aux conseils à donner aux maîtres et aux maîtresses lors de la visite des écoles, aux rapports qu'ils doivent adresser chaque mois au ministère de l?intérieur, aux rapports annuels, aux séances des commissions d'instruction primaire de chaque département, etc.

Un quatrième règlement, publié par le ministère de l'intérieur à la date du 23 mai 1806, le Règlement d'ordre général pour les écoles primaires de la République batave, contient des prescriptions relatives à la discipline intérieure des écoles et à leur organisation pédagogique. En voici les principales dispositions : « Lorsque le nombre des élèves s'élèvera à plus de soixante-dix, on s'occupera des moyens d'adjoindre un second instituteur, ou un sous-maître (art. 4). A l'ouverture et à la sortie de chaque classe, il sera fait soit chaque jour, soit chaque semaine, une prière chrétienne courte et convenable ; on pourra aussi en cette occasion exécuter quelque chant adapté aux circonstances (art. 6). Les élèves seront distribués en trois classes ; chacune d'elles aura sa place séparée, et recevra à chaque séance l'instruction qui lui convient (art. 7). L'instruction sera simultanée pour tous les élèves de la même classe, et l'instituteur veillera à ce que durant ce temps les élèves des deux autres classes soient utilement occupés (art. 8). Lorsque l'instituteur le jugera à propos, il récompensera les élèves les plus instruits, en les chargeant de donner quelques instructions aux commençants (art. 10). Il sera fait dans chaque école, au moins une fois par année, un examen. En cette occasion, les élèves d'une classe inférieure passeront à une classe supérieure, et autant que les circonstances le permettront on accordera quelques récompenses à ceux qui se seront distingués par leur application et leur bonne conduite (art. 13). »

En résumé, la législation de 1806 plaçait tout l'enseignement primaire, tant privé que public, sous l'autorité et la surveillance de l'Etal ; nul ne pouvait ouvrir une école sans autorisation : nul ne pouvait être nommé instituteur, même dans une école privée, sans l'agrément du surveillant. Le principe de la neutralité religieuse de l'école était nettement affirmé, non dans un esprit d'hostilité au christianisme, puisque l'école doit préparer les élèves « à l'exercice de toutes les vertus sociales et chrétiennes », et puisque une « prière chrétienne » devait être faite au commencement et à la fin de chaque classe, mais avec le désir d'écarter de l'école tout ce qui a trait aux divergences confessionnelles, et de séparer nettement l'enseignement du dogme de celui de la morale. La gratuité était assurée aux enfants pauvres, soit dans des écoles spéciales aux indigents, soit dans les écoles ordinaires. Quant à l'obligation, il n'en était pas question ; les règlements A et C se bornent à recommander aux administrations départementales et communales et aux surveillants de prendre des mesures pour assurer la régularité de la fréquentation.

On remarquera en outre que la loi ne se préoccupe en aucune façon de « créer » l'enseignement primaire ; elle n'impose pas aux communes et aux départements l'obligation d'entretenir des écoles. Les écoles existent, elles sont là en nombre suffisant ; le zèle des autorités municipales et des particuliers assure leur existence et leur prospérité bien mieux que ne le ferait un texte de loi. L'action du gouvernement, en cet état des choses, doit se borner à surveiller et à diriger : et c'est pourquoi la loi tout entière tend, non à substituer l'initiative du gouvernement à celle des citoyens, mais à établir un système de garanties et de contrôle qui prévienne les abus possibles.

Voici comment Victor Cousin, en 1836, appréciait la législation de 1806 et les fruits qu'elle a portés :

« Ce code d'instruction primaire était fondé sur des maximes si sages, il était si bien lié dans toutes ses parties et si conforme à l'esprit du pays, il s'adaptait si aisément, par la généralité de ses principes, aux convenances des provinces les plus différentes, qu'il a duré jusqu'à nos jours sans aucune modification grave à travers trois grandes révolutions : celle qui changea la République batave en un royaume d'abord indépendant, puis incorporé à la France: celle qui ramena la maison d'Orange, et fit un seul royaume de la Hollande et de la Belgique ; et celle enfin qui sépara ces deux pays, et fit rentrer le royaume des Pays-Bas dans ses anciennes limites. Le code d'instruction primaire de 1806 est donc demeuré intact et n'a éprouvé ni modification, ni addition, ni interprétation nouvelle quelconque ; il a présidé et préside encore à toute l'instruction primaire en Hollande. La loi avec ses règlements généraux, les règlements provinciaux, les règlements de chaque école particulière, tout cela a si peu changé que j'ai retrouvé à peu près en Hollande, en 1836, ce qu'y avait vu M. Cuvier en 1811, avec le développement et la solidité que le temps seul peut donner aux institutions d'école comme à toutes les autres. Tout le bien qui s'est fait vient de la loi de 1806 et des règlements généraux qui y sont annexés. »

Cousin met très bien en relief le trait essentiel de cette loi : le rôle capital attribué à l'inspection. « Les autorités préposées aux écoles, dit-il, voilà le ressort de toute l?instruction primaire. Que l'on y réfléchisse ; tout aboutit là et tout part de là. Si vous voulez sérieusement l'éducation du peuple, sachez bien que tout le nerf de cette éducation est dans le gouvernement que vous lui donnerez. Si ce gouvernement est faible et mal assuré, l'instruction primaire est sans avenir. Donnez-lui, au contraire, un gouvernement vigoureux et actif : l'esprit de ce gouvernement se communiquera à toute la machine et lui imprimera le mouvement et la vie. La loi prussienne (de 1819) s'occupe aussi des autorités préposées aux écoles ; mais la loi hollandaise a ce trait distinctif, qu'elle porte presque entière sur ce point fondamental. Il y a là quelque chose à la fois de hardi et de pratique. Je dis de hardi : car quoi de plus choquant pour nos habitudes que de faire une loi sur une matière quelconque pour y constituer seulement les autorités qui doivent présider à cette matière ? Et pourtant ôtez ces autorités, et que devient tout le reste? La loi hollandaise n'a pas voulu faire un chef-d'oeuvre de classification, où la matière de l'instruction primaire fût divisée et classée selon toutes les règles de l'analyse philosophique ; elle a été droit au but qu'elle se proposait d'atteindre par le chemin le plus court et le plus sûr ; et puisque, au fond, dans l'instruction primaire, tout repose sur l'inspection, c'est l'inspection que la loi a constituée. Il est difficile de concevoir une organisation plus forte que celle de l'inspection en Hollande. Sans l'inspecteur, on ne peut arriver à être instituteur public ou même privé ; sans lui encore, nul instituteur public ou privé ne peut se soutenir, ou avoir de l'avancement, ou obtenir quelque récompense ; car nulle commission ne peut rien sans lui, et il est le président ou le membre influent de chacune d'elles. Il dirige toute l'instruction primaire dans un district particulier. Au centre, sous le ministre, est un haut fonctionnaire, l'inspecteur général de l'instruction primaire. De temps en temps, le gouvernement convoque à la Haye une assemblée générale d'instruction primaire à laquelle chaque commission départementale envoie un député. Ainsi, depuis l'inspecteur général à la Haye jusqu'à l'inspecteur des plus petits districts, toute l'instruction primaire est aux mains des inspecteurs. »

La neutralité religieuse de l'école. ? Nous devons insister encore sur ce principe si remarquable de la neutralité religieuse de l'école, adopté dès l'origine par la Société du Bien public, et consacré par la législation de 1806. Il est des pays où l'école n'a pu être déclarée neutre qu'au prix de longues luttes et après une résistance obstinée du clergé. En Hollande, dès les premières années du dix-neuvième siècle, l'état des esprits permit de réaliser ce progrès sans qu'aucune opposition se manifestât.

Le 30 mai 1806, le ministre de l'intérieur adressa « à tous les synodes des églises réformées, hollandaises et wallonnes, consistoires des communions luthérienne, remonstrante et mennonite, et prélats de la communion catholique romaine », une circulaire relative à l'enseignement religieux, où il s'exprimait ainsi :

« La haute importance que le gouvernement attache à l'instruction primaire dans cette République ne peut avoir échappé à votre intention. Dans la publication du 3 avril dernier, les intentions du gouvernement se manifestent avec la plus grande évidence. L'école ne vise plus uniquement à donner des connaissances utiles ; elle est établie comme un auxiliaire énergique pour l'amélioration des moeurs. C'est d'après ce même principe que le gouvernement attend que vous appuierez et propagerez ses institutions scolaires, et qu'il vous invite, par la présente, à employer à celle fin votre puissante influence.

« Particulièrement, il y a une partie de l'enseignement de la jeunesse pour laquelle le gouvernement réclame votre coopération, à savoir l'enseignement dans la partie dogmatique des diverses communions.

« Vous ne pouvez pas ignorer que dans toute l'étendue de notre patrie il a existé jusqu'ici à peine une école où l'instituteur donnât un enseignement religieux bien réglé. Cet enseignement religieux dans les écoles se bornait à imprimer dans la mémoire et à faire réciter les demandes et les réponses de quelques livres de catéchisme. On n'avait pas lieu, pour diverses raisons, d'en attendre davantage de l'instituteur. Et, quoique le gouvernement se flatte que les nouvelles institutions scolaires amèneront cette conséquence salutaire que, peu à peu, il s'introduira dans les écoles une organisation régulière de l'enseignement de la religion chrétienne, en ce qui concerne la partie historique et la morale, cependant, dans l'ordre actuel des choses, il ne sera jamais en droit d'imposer aux instituteurs l'obligation d'enseigner les notions dogmatiques des communions particulières.

« Si le gouvernement a cru, pour ces raisons, devoir séparer totalement l'enseignement du dogme de l'enseignement scolaire, il n'en attache pas moins de prix à ce que les enfants ne soient nullement frustrés de cet enseignement ; c'est pourquoi, plein de confiance en vos bonnes dispositions pour la propagation de ses vues salutaires et pour le bien-être de la jeunesse, il a jugé ne pouvoir prendre aucune mesure plus énergique que de s'adresser aux diverses communions ecclésiastiques de cette République, et de vous inviter spécialement par la présente de prendre entièrement sur vous l'instruction religieuse de la jeunesse, soit par des leçons bien réglées sur le catéchisme, soit par d'autres voies. Il me sera agréable d'être instruit des mesures que vous aurez prises, introduites et renouvelées à ce sujet. »

En réponse à cette circulaire, le gouvernement reçut du clergé de toutes les confessions des promesses de coopération. La lettre écrite à cette occasion par un haut dignitaire de l'Eglise catholique, l'archiprêtre de la Frise, nous semble mériter d'être textuellement reproduite : « J'ai lu, dit cet ecclésiastique, le contenu de la missive de Votre Excellence avec allégresse, et je me flatte que moi et les curés de cette province nous répondrons de tout notre pouvoir aux vues salutaires du gouvernement batave, et que nous montrerons que nous ne sommes pas indignes de sa confiance. Pour voir régner la concorde, l'amitié et la charité entre les diverses communions, il est nécessaire, à mon avis, que les instituteurs s'abstiennent de l'enseignement des dogmes des diverses communions. J'en excepte seulement le cas où un instituteur, dont d'ailleurs la probité serait notoire, n'aurait que des élèves d'une seule communion. Sans cela, les enfants apprennent trop tôt qu'ils diffèrent de religion ; l'un fait des reproches à l'autre ; et beaucoup d'instituteurs ne se mettent pas en peine de l'empêcher. Ce n'est d'abord, à la vérité, qu'un enfantillage ; mais cependant, les enfants croissent, et l'éloignement augmente de plus en plus ; la rancune se fixe dans le coeur, et toute leur religion n'est souvent qu'un faux zèle que le véritable esprit religieux et la charité chrétienne réprouvent et détestent.

« Pour atteindre le but salutaire que le gouvernement se propose, et pour lequel il réclame notre coopération énergique, c'est par les enfants qu'il convient de commencer ; et, quoique clans notre Eglise l'enseignement du dogme nous soit imposé, toutefois les exhortations d'un gouvernement qui attache tant de prix au bien-être de la jeunesse nous porteront avec plus d'ardeur encore a remplir nos devoirs Nous tâcherons de donner par là une marque de notre soumission, de notre estime et de notre respect, et, en même temps, nous prions Dieu de daigner bénir les efforts que fait le gouvernement pour la félicité générale. » (Cité par Cousin, p. 272.)

3. La Hollande sous le régime français. ? Il n'y avait pas trois mois que la loi du 3 avril 1806 avait été promulguée, lorsque Napoléon jugea utile à ses desseins de mettre fin à l'existence de la République batave et de créer son frère Louis roi de Hollande. Le nouveau souverain eut la sagesse de ne pas toucher à la législation républicaine sur l'instruction primaire, et de maintenir dans ses fonctions Van den Ende, chargé d'appliquer la loi dont il était l'auteur et nommé inspecteur général. Pendant les quatre années que dura le règne de Louis Bonaparte, l'instruction primaire avait déjà pris, dit M. Steyn-Parvé, un essor qui surpassait l'attente des autorités. Mais, comme on le sait, le roi Louis abdiqua en 1810, ne voulant pas accepter le rôle d'instrument docile des volontés de l'empereur son frère, qu'il jugeait contraires aux intérêts du peuple hollandais ; et après son abdication la Hollande fut purement et simplement incorporée à l'empire français.

Un décret impérial du 18 octobre 1810, portant règlement général pour l'organisation des départements de la Hollande, ordonna que deux conseillers de l'Université se rendraient dans ce pays pour y examiner les écoles de tous les degrés et l'état de l'enseignement, afin de proposer ensuite les moyens de réunir les établissements d'instruction publique de la Hollande à l'Université impériale. Georges Cuvier et Noël furent chargés de cette mission ; et c'est alors que Cuvier rédigea le Rapport, célèbre où il présenta le tableau de l'état des écoles dans les Pays-Bas à cette époque.

L'impression de Cuvier est résumée dans ce passage du préambule de son Rapport :

« Les écoles de Hollande sont divisées en trois catégories, savoir : 1° les écoles basses ou primaires (lagere scholen) les écoles latines ou gymnases ordinaires (latijnsche scholen) ; 3° les . universités (hooge scholen) et les gymnases illustres ou athénées (doorluchtige scholen) : ces deux dernières sortes ne diffèrent entre elles que par la prérogative de conférer les grades, qui est réservée aux universités. Pour en donner une idée en peu de mots, on peut dire que l'instruction primaire est au-dessus de tout éloge ; que l'instruction secondaire, bonne à quelques égards, est à d'autres au-dessous de toute critique ; que l'instruction supérieure enfin est hors de proportion avec les besoins du pays, et que le trop grand nombre des établissements qui la distribuent a empêché de donner à aucun d'eux le degré de développement dont il aurait été susceptible. »

Nous extrayons de la partie du Rapport relative aux écoles primaires quelques-uns des passages les plus saillants, en regrettant que les limites de cet article ne nous permettent pas de faire des citations plus étendues.

« Le nombre total des surveillants de canton (ou district), dit Cuvier, était de cinquante-six ; il est à présent encore de quarante-six pour les départements restants, l'Ost-Frise non comprise. La totalité des frais de leurs assemblées et de leurs tournées ne montait, à l'époque susdite, qu'à 46 000 francs ; ajoutez-y environ 8000 francs pour le traitement de l'inspecteur général, et vous aurez l'ensemble de la dépense qu'occasionne, dans un pays si peuplé, une organisation si utile et si efficace. Le choix des surveillants a été excellent ; on les a pris, en général, parmi les propriétaires ou les curés de ville ou de campagne les plus recommandables par leur goût pour l'instruction de la jeunesse ; parmi ceux des maîtres d'école qui s'étaient le plus distingués dans leur état ; et, dans les villes d'université ou de collèges, parmi les professeurs et les régents.

« Le nombre des écoles et des élèves est déjà extrêmement remarquable. Ce qui restait de la Hollande au moment de la réunion comptait 4451 écoles primaires de toutes les classes, et plus de 190 000 élèves, pour une population de 1 900 000 âmes ; ce qui fait le dixième du nombre des habitants, et prouve que la plus grande partie des enfants en âge d'aller à l'école y vont réellement ; aussi plusieurs préfets, notamment celui de Groningue, qui est du pays même, nous ont-ils assuré qu'on ne trouverait pas aujourd'hui dans leur département un seul jeune garçon qui ne sût lire et écrire.

« Une circonstance essentielle, c'est le sort avantageux des maîtres. Très peu de maîtres d'école, même dans les villages, se font moins de 1000 francs, plusieurs vont au delà de 3000 et 4000, et la plupart jouissent en outre d'une habitation propre et commode et d'un jardin plus ou moins étendu. Aussi ont-ils les moeurs et le langage d'hommes dont l'âme n'est pas affaissée par le besoin ; une douceur de manières, résultant de ce contentement habituel, se communique à tous ceux qui vivent avec eux, et la certitude d'arriver à un sort aussi agréable leur fait trouver aisément des aides excellents parmi les meilleurs des élèves qu'ils ont formés.

« Une chose a choqué nos habitudes dans les écoles hollandaises : c'est que l'on y reçoit les filles aussi bien que les garçons. L'on nous a réitéré partout l'assertion que l'on n'y avait jamais remarqué d'inconvénient ; et comme cet usage s'observe non seulement dans les écoles de pauvres, mais aussi dans toutes les écoles bourgeoises, où les parents paient des rétributions assez fortes, et seraient maîtres de disposer autrement de leurs enfants, nous avons bien été obligés d'ajouter foi à ce témoignage. »

Nous engageons le lecteur à chercher lui-même dans le Rapport les pages remarquables consacrées aux méthodes d'enseignement (pages 25-31) et à la discipline (pages 31-33) ; Cuvier note avec étonnement l'ordre qui règne partout, le calme et la rapidité avec lesquels tout s'exécute ; il affirme qu'un sage système de discipline a permis de bannir entièrement les punitions corporelles.

Sa conclusion, c'est qu'il faut maintenir l'organisation existante sans y rien changer, et qu'il serait très avantageux d'introduire en France une organisation semblable. Ce serait fort aisé, dit Cuvier : « l'on n'aurait qu'à remplacer le commissaire ou inspecteur général par un de nos inspecteurs d'académie, que l'on chargerait spécialement des petites écoles, auquel on subordonnerait les surveillants de canton, et qui ferait ses rapports au recteur. Les surveillants eux-mêmes seraient très faciles à trouver ; car il ne manque, dans aucun de nos cantons, de citoyens instruits qui ont assez de zèle et jouissent d'assez de loisir pour se charger avec plaisir de fonctions que leur utilité rendrait bientôt si honorables. »

Au-dessus des écoles primaires proprement dites se trouvaient des écoles primaires supérieures appelées « écoles bourgeoises » (burgerscholen), où l'on enseignait les mathématiques, l'histoire, la géographie, les sciences physiques et naturelles, et les langues-vivantes ; mais il était interdit à ces écoles d'enseigner le latin et le grec. Ces établissements correspondaient, comme on le voit, à ceux que l'Allemagne commençait à créer vers la même époque sous le nom de Realschulen. Cuvier se montre peu favorable aux burgerscholen, qui donnent en réalité un enseignement secondaire sans latin ; il voudrait les rendre inutiles en réformant les écoles latines et en introduisant dans le plan d'études de celles-ci les sciences et les langues vivantes. « Les gymnases ou collèges, dit-il, se bornent exclusivement à enseigner les langues anciennes ; en sorte qu'on est obligé de placer ailleurs les jeunes gens à qui l'on veut faire apprendre les langues modernes ou les mathématiques ; en même temps ces gymnases ont le privilège exclusif de l'enseignement du latin et du grec, et les écoles privées n'ont pas la permission de montrer ces langues ; par conséquent, il faut que le jeune homme qui veut savoir du français et des mathématiques renonce au grec et au latin, et réciproquement que celui qui veut savoir du latin et du grec renonce au français et aux mathématiques, à moins qu'ils ne soient assez riches pour se faire montrer dans leurs maisons la portion de connaissances qu'ils ne trouvent pas dans l'espèce d'écoles pour laquelle ils se sont décidés. En d'autres termes, ce que nous considérons en France comme formant l'instruction secondaire se trouve en Hollande divisé en deux parties, et se donne dans des maisons séparées ; une partie seulement, les langues anciennes et ce qui s'y rapporte étroitement, fait l'objet des gymnases ou écoles latines communales ; tout le reste est regardé comme instruction primaire, et les écoles où on l'enseigne conservent le nom d'écoles primaires, quoiqu'elles reçoivent des élèves de quinze à dix-huit ans. » Le résultat nécessaire de l'existence de ces burgerscholen est de « détourner la plus grande partie de la jeunesse d'une vraie et solide instruction ». Il faut donc, dit Cuvier, abolir cet enseignement primaire supérieur, qui n'est qu'un enseignement secondaire incomplet et mutilé, et remédier à la situation en constituant un enseignement secondaire complet et harmonique, sur le modèle des lycées français.

Pour la formation des maîtres, il n'existait pas alors en Hollande d'écoles normales, et Cuvier s'en félicite. « On n'a eu besoin ni de classes normales, ni de séminaires pour les maîtres d'école, ni d'aucun des moyens dispendieux ou compliqués imaginés en d'autres pays. C'est dans les écoles primaires elles-mêmes que se forment les maîtres d'écoles primaires, et sans exiger aucuns frais particuliers. La Société du Bien public a encore le mérite d'avoir imaginé ce moyen simple et efficace : elle accorda à ses meilleurs élèves des places gratuites, et leur permit de rester dans ses écoles deux ou trois années de plus que les autres, à condition de se livrer à l'enseignement. Ces deux ou trois ans de plus d'études s emploient à approfondir les principes des connaissances ; ensuite les jeunes gens deviennent aides de leurs maîtres, et montrent aux plus petits enfants ; ils passent à la fonction de sous-maîtres ; et comme les surveillants de canton sont constamment témoins de leur zèle et de leurs succès, ils les recommandent selon leur mérite pour les places de maîtres qui viennent à vaquer. C'est en 1800 qu'on a employé cette marche pour la première fois dans les écoles de pauvres d'Amsterdam, et l'on en a déjà obtenu un premier maître, huit premiers sous-maîtres et tous les adjoints actuellement en fonctions. Plusieurs instituteurs en sont sortis pour être placés dans d'autres villes ou villages. »

A la suite du rapport de Cuvier, un décret impérial du 22 octobre 1811 décida que la législation du 3 avril 1806, concernant l'instruction primaire, serait maintenue. Les gymnases et écoles latines fuient transformés, les uns en lycées, les autres en simples collèges ; les écoles primaires supérieures, dites burgerscholen, recevant les élèves âgés de plus de treize ans, furent assimilées aux institutions ou aux pensions, et eurent le droit d'enseigner aussi les langues anciennes, le privilège que possédaient les écoles latines à cet égard étant supprimé par le décret. Enfin, quant aux athénées et aux universités, les athénées d'Amsterdam et de Deventer, ainsi que l'université d'Utrecht, furent transformés en établissements secondaires ; les universités de Franeker et de Harderwijk furent supprimées ; les universités de Leyde et de Groningue furent conservées sous le nom de facultés, et devinrent chacune le centre d'une académie.

4. La Hollande de 1813 à 1846. ? En 1813, la Hollande recouvra son indépendance, et l'un des premiers actes du gouvernement provisoire fut de replacer sur l'ancien pied les universités de Leyde et de Groningue (4 décembre 1813). Après la formation du royaume des Pays-Bas, qui réunissait sous le sceptre du roi Guillaume Ier le territoire de la Hollande et celui de la Belgique, une ordonnance du 20 mars 1814 annonça le maintien de la loi de 1806, « qui continuera, dit l'ordonnance, d'être considérée comme le fondement des institutions scolaires des Pays-Bas ; tous les règlements généraux et particuliers auxquels elle sert de base seront maintenus ». Une seconde ordonnance, du 2 avril 1815, régla l'instruction supérieure, et reconnut comme établissements d'enseignement supérieur les écoles latines, les athénées et les universités ; il y eut des athénées à Amsterdam, Bréda, Franeker et Harderwijk (ceux de ces trois dernières villes ont cessé d'exister depuis, et celui d'Amsterdam s'est transformé en université en 1877), et des universités à Leyde, Groningue et Utrecht.

Les avantages qu'offre le système des écoles normales pour la formation des bons maîtres n'avaient pas tardé à être reconnus. Ce fut encore la Société du Bien public qui prit l'initiative : elle fonda à ses frais une école normale à Groningue. Le gouvernement l'imita bientôt, et en 1816 créa deux écoles normales d'instituteurs, l'une à Harlem pour les provinces du Nord, l'autre à Lierre pour les provinces du Sud (cette dernière cessa d'exister après la révolution belge de 1830).

Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les provinces qui forment la Belgique actuelle avaient été réunies en 1814 à la Hollande. L'application de la loi de 1806 dans ces provinces, où le clergé catholique était très puissant, ne se fit pas sans difficulté, et provoqua une vive opposition : on représenta les efforts tentés par le gouvernement pour l'amélioration de l'enseignement comme dirigés contre les libertés municipales ; on réussit à les rendre suspects. Le parti catholique prit pour mot d'ordre la liberté de l'enseignement, et il trouva des alliés même dans les provinces du Nord, où l'orthodoxie calviniste commençait à supporter impatiemment une législation qui soustrayait l'école à son influence. Le gouvernement voulut donner satisfaction aux mécontents en présentant, le 26 novembre 1829, un projet de loi qui réglait à nouveau les conditions auxquelles il serait permis d'enseigner. Ce projet fut retiré le 28 mai 1830 et remplacé par un décret royal de la même date, qui rendait l'autorisation de fonder des écoles plus facile à obtenir qu'auparavant, sans toutefois proclamer la liberté de l'enseignement, jugée incompatible avec la constitution. Trois mois plus tard, une révolution éclatait à Bruxelles ; les provinces du Sud se séparèrent de la Hollande et se constituèrent l'année suivante en royaume de Belgique.

La Belgique s'empressa d'inscrire dans sa constitution la liberté absolue de l'enseignement. La Hollande, au contraire, garda sa législation scolaire sans y rien changer : vingt-cinq années d'expérience avaient confirmé le gouvernement néerlandais dans l'opinion que l'organisation adoptée en 1806 était celle qui convenait le mieux aux besoins et au tempérament du pays.

En 1836, Victor Cousin fit un voyage en Hollande. Il visita les écoles publiques et privées de tous les degrés, s'entretint avec les maîtres et les fonctionnaires les plus éminents, et à son retour fit paraître son remarquable livre De l'Instruction publique en Hollande. Cousin rend témoignage, comme Cuvier, à l'excellence du système hollandais et aux heureux résultats qu'il a produits. Nous ne pouvons entreprendre ici une analyse de son ouvrage : mais nous reproduirons du moins quelques-unes des appréciations qu'il renferme.

Nous avons déjà cité le passage où Cousin parle de l'organisation de l'inspection et exprime son admiration à ce sujet. En ce qui concerne la question de la liberté d'enseignement, Cousin, comme il était naturel, donne raison à la doctrine de la loi de 1806. « Le gouvernement de 1806, dit-il, quoiqu'il fût républicain, ou peut-être parce qu'il était républicain, n'a pas songé à abdiquer le droit de la puissance publique d'autoriser, soit directement, soit par des autorités subordonnées, tout établissement d'éducation, que cet établissement soit appelé privé ou public ; car alors même qu'un établissement s'appelle privé, il n'est pas moins d'un usage public. »

Dans une visite à Van den Ende, le rédacteur de la loi de 1806, qui vivait alors dans la retraite à Harlem, Cousin amena la conversation sur l'enseignement religieux, et son interlocuteur lui fit les déclarations suivantes : « Les écoles primaires doivent être en général chrétiennes, mais ni protestantes ni catholiques. Elles ne doivent appartenir à aucun culte en particulier et n'enseigner aucun dogme positif. Il ne faut pas tendre à la division des écoles, et avoir des écoles spéciales catholiques et des écoles spéciales protestantes. Une école du peuple est pour le peuple tout entier. »

L'enseignement mutuel, alors très en faveur en Angleterre et en France, n'avait pu prendre pied en Hollande. « Ce n'est pas, disait Van den Ende à Cousin, que nous ignorions l'enseignement mutuel. Nous l'avons étudié, et c'est parce que nous l'avons étudié que nous le rejetons. La Société du Bien public a mis au concours la question des avantages et des inconvénients de l'enseignement mutuel et de l'enseignement simultané. L'ouvrage qui a remporté le prix examine dans le plus petit détail la méthode mutuelle, et la convainc d'insuffisance sur tous les points où il s'agit d'éducation, d'autorité magistrale et de véritables leçons à inculquer à l'enfance. »

Rien de plus intéressant que le récit de la visite de Cousin à l'école normale de Harlem, dirigée par M. Prinsen, et qui comptait quarante élèves divisés en quatre classes. Le visiteur s'étonne qu'une école normale puisse se passer d'enseignement religieux, et demande si les élèves ne reçoivent pas du moins un enseignement moral. « Non, répond le directeur, il n'y a pas même ici de cours spécial de morale. Je ne conçois pas l'enseignement de la morale ni celui de ce qu'on appelle la religion naturelle. Ce serait de la métaphysique. Mais l'esprit de moralité et de religion est sans cesse excité, nourri, entretenu par tous les maîtres dans toutes les occasions. Tous les maîtres enseignent la morale, et nul ne l'enseigne en particulier. Comme la base de toutes les communions est l'histoire biblique, on expose régulièrement l'histoire de la Bible. Nous recevons ici des catholiques, des protestants, et même des juifs, mais ces derniers assistent seulement aux leçons sur l'Ancien Testament. » ? Une autre particularité qui provoque la surprise de Cousin, c'est que l'école de Harlem est un externat. Il s'informe au directeur de tous les détails de la discipline, et celui-ci répond que, « la main sur conscience, il peut déclarer que tout va bien en général, et que les exemples de désordre sont tellement rares qu'on ne peut pas les considérer comme les résultats du système. ? Nous sommes convaincus, ajoute M. Prinsen, qu'un jeune homme qui a passé quelques années dans la vie commune d'une école normale d'internes, se trouve extrêmement embarrassé quand il sort de là pour se conduire tout seul, tandis que, dans notre système, le jeune homme apprend à se conduire lui-même, à traiter avec les autres ; et la vie qu'il mène est l'apprentissage de la vie qu'il mènera plus tard. » Cousin reconnaît la force de cette raison ; mais il évite de se prononcer entre les deux systèmes, et se contente de dire que l'un et l'autre sont bons, selon le pays, selon le temps, et surtout selon l'homme qui est appelé à les mettre en oeuvre.

La situation de l'enseignement primaire hollandais resta telle que l'avait trouvée Victor Cousin, sans changements essentiels, jusqu'en 1848.

5. La constitution de 1848 et la loi de 1857. ? En 1848, une nouvelle constitution fut votée par les Etats-Généraux, et, sous l'influence des idées alors dominantes, le principe de la liberté de l'enseignement y fut introduit. Cette constitution dit à l'article 194 : « L'enseignement est libre, sauf le contrôle de l'autorité, et. pour ce qui concerne l'instruction secondaire et primaire, sauf les garanties de capacité et de moralité exigées de l'instituteur, le tout à régler par la loi ».

Grâce à cette disposition, les écoles privées, auparavant soumises à l?autorisation préalable, devenaient des écoles libres ; pleine carrière était donnée au développement de l'enseignement confessionnel dans des établissements particuliers. Mais en même temps, l'Etat maintenait le caractère neutre de l'école publique et affirmait en outre sa mission éducatrice, qu'il entendait ne pas abdiquer en faveur de l'initiative-privée. L'article 194 dit, aux second et troisième alinéas :

« L'instruction publique est organisée par la loi de manière à ne blesser les convictions religieuses de personne.

« Il est donné dans tout le royaume, par les soins de l'autorité, une instruction publique suffisante. »

L'application des principes de la constitution de 1848 exigeait le remplacement de la loi de 1806 par une loi nouvelle. Plusieurs projets furent présentés, de 1849 à 1857, mais sans aboutir. L'interprétation a donner au texte de l'article constitutionnel était une cause d'incessants tiraillements entre les partis. Ainsi, la constitution stipulait qu'une instruction publique suffisante devrait être donnée par les soins de l'autorité, mais sans déterminer si c'était à l'Etat, à la province ou à la commune à supporter le fardeau de la dépense. Qu'était-ce, en outre, qu'une instruction « suffisante »? Devait-on admettre que dans une commune où existeraient une ou plusieurs écoles privées, prêtes à recevoir sur leurs bancs toute la population scolaire, il fût suffisamment pourvu à l'instruction du peuple, et l'Etat pouvait-il, dans ce cas, se dispenser d'ouvrir une école publique à côté des écoles privées? ? Puis, une école privée ne pouvait-elle pas être admise à recevoir, en échange des services rendus par elle, une subvention de la caisse communale ou des autres caisses publiques? ? Enfin, jusqu'à quel point l'école publique devait-elle rester neutre en matière religieuse? Ce caractère de neutralité était-il compatible avec l'enseignement des vertus chrétiennes ? demandaient certains libéraux. L'école publique, pour remplir dignement son rôle moralisateur, ne devait-elle pas être absolument religieuse et, confessionnelle? disaient les ultra-protestants et les catholiques.

Un projet présenté en 1855 par un ministère libéral contenait, relativement à la question confessionnelle, les dispositions suivantes : « L'enseignement tend à encourager chez les élèves les idées morales et religieuses. Les instituteurs s'abstiennent d'enseigner, de faire ou de tolérer quoi que ce soit qui puisse blesser les convictions religieuses des Eglises ou sectes auxquelles appartiennent les enfants qui fréquentent l'école. L'instruction religieuse est abandonnée aux communions religieuses, qui à cet effet peuvent faire usage des locaux scolaires, en dehors des heures régulières des classes, mais seulement pour les élèves qui fréquentent l'école. »

Cet article était conforme aux tendances de la majorité de la seconde Chambre ; mais l'opposition se plaignit que les intérêts religieux fussent lésés. Un groupe de députés demandait qu'au lieu de la formule générale « les idées morales et religieuses », l'article mentionnât expressément, comme le règlement de 1806, l'enseignement des « vertus chrétiennes ». D'autres ne se contentaient pas d'un tel amendement : ils voulaient que l'école publique devînt confessionnelle, et que chaque culte eût ses écoles séparées, placées sous le contrôle des autorités ecclésiastiques.

Les réclamations de la minorité du parlement furent appuyées par un pétitionnement populaire, devant lequel le ministère dut se retirer. Le projet de loi fut abandonné.

Il fut repris en 1857, et cette fois avec plus de succès. Le gouvernement avait tenu compte, dans une certaine mesure, des voeux des pétitionnaires. L'article 23 du nouveau projet rétablissait la formule de 1806 : « L'instruction scolaire tend à conduire les élèves à l'exercice de toutes les vertus chrétiennes et sociales ». Il disait en outre: « L'instituteur inculque à ses élèves le respect dû aux opinions religieuses ». Enfin, tout en maintenant à l'école publique son caractère neutre, il admettait que le gouvernement pût accorder, dans certains cas, des subventions aux écoles privées ayant un caractère confessionnel.

Le parti ultra-protestant, que le gouvernement avait espéré se rallier par cette dernière concession, ne se montra néanmoins pas satisfait ; ce qu'il voulait, ce n'était pas seulement une subvention pour ses écoles particulières, c'était la domination dans l'école publique. Il fil donc une vive opposition au projet. De leur côté, les libéraux déclarèrent que toute subvention accordée à une école confessionnelle serait une atteinte à la constitution, les ressources de l'Etat ne devant être employées que pour le soutien d'un enseignement conforme au principe de neutralité religieuse proclamé par l'acte constitutionnel. Lors de la discussion publique dans la seconde Chambre, l'alinéa relatif aux subventions de ce genre fut rejeté à l'écrasante majorité de 63 voix contre 2. L'alinéa qui obligeait l'instituteur à inculquer à ses élèves le respect des convictions religieuses fut aussi repoussé ; et l'article 23 fut définitivement adopté en la forme suivante :

« L'instruction scolaire tendra, non seulement à faire acquérir aux élèves des connaissances utiles, mais aussi à développer leurs facultés intellectuelles, et à les conduire à l'exercice de toutes les vertus chrétiennes et sociales. L'instituteur s'abstiendra d'enseigner, de faire ou de tolérer tout ce qui serait contraire au respect dû aux opinions religieuses de ceux qui professent un autre culte que le sien. ? L'instruction religieuse est abandonnée aux communions religieuses. Les locaux pourront, en dehors des heures régulières de classe, être mis à leur disposition pour les élèves qui fréquentent l'école. »

La loi, votée ensuite dans son ensemble par les deux Chambres, fut sanctionnée par le roi le 13 août 1857.

Nous avons vu que le principe d'une subvention à accorder à des écoles privées d un caractère confessionnel avait été rejeté. Mais l'article 3 de la loi de 1857 admit en même temps le droit, pour toute école privée, de recevoir une subvention de la commune ou de la province, sous la condition « que les écoles ainsi subventionnées fussent accessibles à tous les élèves, sans distinction de confession religieuse ». Pour pouvoir obtenir une subvention, l'école privée devait donc être neutre comme l'école publique.

Quant aux autres points relatifs à l'organisation de l'enseignement primaire, voici comment la loi de 1857 les a réglés. Les dépenses de cet enseignement sont à la charge des communes. Pour se procurer une partie des ressources nécessaires à cet effet, la commune peut exiger des élèves une rétribution scolaire, dont les indigents sont toutefois dispensés. Mais la commune a la faculté de renoncer entièrement à la perception d'une rétribution scolaire, et de déclarer l'école publique entièrement gratuite ; les frais en sont dès lors en totalité à la charge de l'ensemble des contribuables communaux.

Si les finances d'une commune sont trop obérées par les dépenses de son instruction primaire, l'Etat et la province peuvent venir à son aide, chacun participant pour la moitié dans le total de l'allocation accordée. Mais cet appui financier que la loi faisait espérer aux communes ne s'est jamais exercé, dans la pratique, que d'une façon très restreinte : ainsi, en 1876, le chiffre des allocations versées par l'Etat et les provinces aux communes nécessiteuses s'est élevé seulement à 7 % des dépenses totales de l'instruction primaire.

L'Etat prend à sa charge les pensions de retraite accordées aux instituteurs ; mais les communes doivent lui restituer chaque année un tiers du montant des pensions ainsi payées.

La loi distingue des instituteurs en chef (Hoofd onderwijzers), des instituteurs adjoints (Hulponderwijzers), et des élèves-instituteurs (Kweekelingen). Le minimum du traitement est de 400 florins pour les instituteurs en chef, et de 200 florins pour les instituteurs adjoints ; les élèves-instituteurs touchent un subside de 25 florins au minimum. Les quatre brevets de la loi de 1806 sont remplacés par deux brevets seulement : celui d'instituteur en chef (ou d'institutrice en chef), et celui d'instituteur adjoint (ou d'institutrice adjointe), auxquels s'ajoute un brevet spécial pour les instituteurs et institutrices des écoles privées.

Les instituteurs sont nommés et révoqués par le conseil communal. L'examen comparatif institué par la loi de 1806 est maintenu.

La surveillance des écoles primaires est exercée : 1° par une commission locale, nommée par le conseil communal ; 2° par des surveillants de district nommés par le roi, et dont les fonctions sont gratuites ; ils touchent seulement une indemnité de déplacement ; le royaume est divisé en 95 districts d'inspection ; 3° par des inspecteurs provinciaux, nommés par le roi, et qui ont un traitement fixe.

La loi imposait à l'Etat l'établissement d'au moins deux écoles normales. Il en établit une à Bois-le-Duc, transforma en école publique celle que la Société du Bien public avait fondée à Groningue, et réorganisa celle de Harlem. Deux autres écoles normales furent encore ouvertes en 1877 à Middelbourg et à Deventer. En outre, des cours normaux furent annexés à un certain nombre d'écoles primaires.

Nous ne mentionnerons que pour mémoire les deux, lois qui ont réglé en 1863 l'instruction secondaire ou moyenne, et en 1877 l'instruction supérieure. Jusqu'à la loi de 1857, les « écoles bourgeoises », qui étaient, comme nous l'avons déjà dit, de véritables établissements d'enseignement secondaire, correspondant aux Realschulen allemandes, avaient été considérées comme appartenant à l'enseignement primaire ; on finit par reconnaître la nécessité de consacrer par la loi l'existence d'un enseignement intermédiaire entre l'enseignement primaire et l'enseignement supérieur. Une loi du 2 mai 1863 rangea dans la catégorie des établissements donnant l'enseignement secondaire ou moyen (middelbaar onderwijs) : les écoles bourgeoises ; les écoles bourgeoises supérieures ; les écoles d'agriculture ; l'école polytechnique. La loi de 1877 sur l'enseignement supérieur réorganisa les gymnases classiques et les universités.

6. La loi de 1878. ? La loi de 1857 avait cherché à concilier les prétentions des divers partis religieux et les aspirations de la fraction la plus avancée des libéraux. Toutefois elle avait plus donné à l'esprit libéral et laïc qu'à celui des partis confessionnels, et en cela elle restait dans la voie ouverte de 1806. Le parti ultra-protestant, comme il était naturel, subissait la nouvelle loi de fort mauvaise grâce et la poursuivait de ses amères récriminations. Les libéraux, de leur côté, tout en défendant ce qui dans la loi était conforme au programme de leur parti, la trouvèrent bientôt insuffisante, et réclamèrent des réformes nouvelles : ils voulaient, entre autres choses, que l'Etat vînt en aide aux communes d'une manière plus efficace ; que la position matérielle des instituteurs fût améliorée ; que des changements devenus nécessaires fussent introduits dans le mode de recrutement et de formation du personnel enseignant, et que le système des élèves-instituteurs fût complètement abandonné ; et un certain nombre d'entre eux réclamaient l'introduction de l'instruction obligatoire.

Le désir d'une révision de la loi de 1857 se manifestant ainsi de part et d'autre, on vit, après plusieurs tentatives infructueuses dans ce sens, le chef du parti ultra-protestant, M. Kuyper, mettre en avant un nouveau projet d'organisation des écoles privées, fondé sur ce qu'il appelait le système de restitution. Il s'agissait de faire restituer par l'Etat aux personnes qui supportaient les dépenses d'une école privée, à titre d'indemnité, une somme dont le montant dépendrait du nombre des élèves fréquentant cette école et du chiffre moyen des dépenses de l'instruction publique dans la commune. C'était une manière détournée de faire allouer aux écoles privées une subvention officielle, tout en éludant les prescriptions de l'article 3 de la loi qui exigeait des écoles, prétendant à une subvention de ce genre qu'elles renonçassent à leur caractère confessionnel.

L'idée de M. Kuyper ne fut pas favorablement accueillie. Mais un peu plus tard, M. Heemskerk, chef du cabinet conservateur qui fut aux affaires de 1874 à 1877, présenta un projet de loi destiné à donner satisfaction, sous une forme indirecte, aux voeux des conservateurs en faveur des écoles privées. M. Heemskerk, il est vrai, commençait par rejeter le système de restitution imaginé par M. Kuyper ; il allait plus loin encore : il proposait la suppression de toute subvention quelconque aux écoles privées, fût-ce même dans les conditions restrictives stipulés par l'article 3. Mais après ce semblant de concession au programme libéral, le projet du ministre introduisait deux dispositions éminemment favorables au développement des écoles privées D'abord, tout en prétendant rester dans l'esprit de l'alinéa de l'article 194 de la constitution qui prescrit à l'autorité la création d'un nombre suffisant d'écoles publiques, il voulait que, pour juger du besoin qu'une commune pouvait avoir d'écoles publiques, il fût tenu compte en première ligne des écoles privées existant dans cette commune ; il en résultait qu'une commune comptant des écoles privées en nombre jugé « suffisant » aurait pu n'avoir aucune école publique.

En second lieu, il devait être interdit aux communes d'établir la gratuité dans leurs écoles publiques, « à moins que toutes les dépenses de l'administration communale pussent être couvertes sans qu'il fût nécessaire de lever des impôts communaux, quels qu'ils fussent ». Cette dernière mesure devait être particulièrement agréable aux défenseurs des écoles privées, qui voyaient de mauvais oeil la gratuité existant dans les écoles publiques d'un certain nombre de communes. Cette gratuité, disaient-ils, attire en effet à l'école publique tous les élèves appartenant à des familles peu aisées, au détriment des écoles privées, qui, n'ayant pour se soutenir que leurs ressources particulières, sont forcées d'exiger de leurs élèves une rétribution. Et comme les dépenses de l'école publique sont couvertes par le produit des taxes communales levées sur tous les contribuables, il en résulte que ceux des contribuables qui soutiennent de leurs subsides particuliers une école privée, et qui sont en même temps contraints d'alimenter le budget de l'école publique, paient de leurs propres deniers pour assurer à celle-ci le bénéfice d'une gratuité au moyen de laquelle elle fait aux établissements privés une concurrence ruineuse. L'équité exige donc, ajoutaient-ils, ou bien que la commune n'établisse pas une gratuité dont les parents qui se servent de l'école publique sont seuls à profiter et qui est doublement onéreuse aux autres ; ou bien que cette gratuité ne puisse exister que dans le cas où la commune est assez bien dotée pour pouvoir entretenir ses écoles sans faire appel à la bourse des contribuables.

Les libéraux qui, bien loin de vouloir restreindre le principe de la gratuité aux familles qui en ont réellement besoin, en souhaitent l'extension dans la mesure la plus large possible, combattirent vivement le projet de M. Heemskerk ; et les élections de 1877 ayant renforcé le parti libéral dans la seconde Chambre, celle-ci déclara, lors du vote de l'adresse, qu'elle regrettait « que le manque d'accord entre elle et le gouvernement fût cause que la réorganisation de l'enseignement primaire dût encore être différée ». Ce vote amena la retraite du ministère. Un cabinet libéral, constitué le 4 novembre 1877, sous la présidence de M. Kappeyne van de Coppello, annonça qu'il allait s'occuper de la question dans un sens plus conforme aux voeux de la majorité parlementaire.

En effet, le 2 mars 1878, M. Kappeyne, président du Conseil et ministre de l'intérieur, déposa sur le bureau de la seconde Chambre des Etats-Généraux un nouveau projet, qui est devenu, après quatre mois de discussions, et sans que des modifications essentielles y aient été introduites, la loi du 17 août 1878.

La nouvelle loi pose ce principe, que toute subvention d'une caisse publique, si minime qu'elle soit, donne à l'école le caractère d'une école publique. Par conséquent, les écoles privées qui se trouvent dans le cas mentionné à l'article 3 de la loi de 1857, c'est à-dire qui, à raison de leur caractère non confessionnel, ont obtenu d'une caisse publique une subvention, doivent cesser d'être envisagées comme des écoles privées : elles seront désormais rangées dans la catégorie des écoles publiques et soumises aux mêmes obligations que ces dernières.

La faculté est laissée aux communes, comme par le passé et contrairement aux voeux du parti ultra-protestant et aux dispositions du projet Heemskerk, de faire donner l'instruction gratuitement dans les écoles publiques.

La participation financière de l'Etat dans les dépenses de l'instruction primaire est fixée à 30 % du chiffre de ces dépenses. C'est là une amélioration importante, et qui a permis, entre autres, d'élever les traitements des instituteurs. Par contre, les provinces sont dégrevées de toute participation à ces charges.

Les instituteurs (et institutrices) sont distingués en instituteurs proprement dits (précédemment appelés instituteurs adjoints) et en instituteurs en chef. Les brevets sont de trois sortes : le brevet simple d'instituteur, obtenu à la suite d'un examen portant sur les matières obligatoires de l'enseignement primaire ; le brevet d'instituteur en chef, pour lequel on exige en outre la connaissance des matières facultatives ; et le brevet d'instituteur privé. Les élèves-instituteurs peuvent continuer, comme par le passé, à être employés à l'enseignement durant leur stage : mais ils n'entrent plus en ligne de compte pour la fixation du nombre des instituteurs afférent à une école.

Les pensions de retraites sont mises entièrement à la charge de l'Etat: les communes n'auront plus à lui en rembourser le tiers.

Le minimum du traitement des instituteurs est porté à 700 florins pour l'instituteur en chef et à 400 pour les autres instituteurs. Le personnel enseignant est augmenté : toute école comptant plus de 30 élèves devra avoir deux instituteurs ; de 70 à 120 élèves, trois ; de 121 à 170, quatre ; et ainsi de suite.

L'inspectorat est réorganisé. Les inspecteurs provinciaux, dont le ressort d'inspection peut comprendre une ou plusieurs provinces, sont conservés sans changement. Mais les districts d'inspection sont remaniés au lieu de 95 districts placés sous le contrôle de surveillants non rétribués, il ne doit plus y avoir que vingt à trente districts, à la tête de chacun desquels sera un surveillant recevant un traitement convenable. En outre, chaque district est divisé en deux arrondissements au moins ; et la loi institue des surveillants d'arrondissement, sans traitement fixe, mais touchant des indemnités de déplacement.

La loi n'établit pas l'instruction obligatoire, réclamée par beaucoup de libéraux ; elle se borne à encourager la fréquentation, en stipulant que l'administration communale pourra décerner à cet effet des récompenses et des prix, et que les parents ou tuteurs d'enfants qui ne fréquentent aucune école ne pourront recevoir d'assistance de la caisse communale.

L'enseignement primaire comprend les matières suivantes : la lecture, l'écriture, le calcul, les éléments de la géométrie, ceux de la langue néerlandaise, ceux de l'histoire nationale, ceux de la géographie, ceux des sciences naturelles, le chant, et, pour les filles, les travaux à l'aiguille ; et, comme matières facultatives : les éléments de la langue française, ceux de la langue allemande, ceux de la langue anglaise, ceux de l'histoire universelle, ceux des mathématiques, le dessin, les éléments de l'agriculture, la gymnastique, et pour les filles, les travaux d'agrément.

En ce qui concerne l'enseignement religieux, la loi dit : « L'enseignement scolaire, tout en fournissant les connaissances nécessaires et utiles, doit servir à développer les facultés intellectuelles des enfants et à les préparer à la pratique de toutes les vertus chrétiennes et sociales. L'instituteur s'abstient d'enseigner, de faire ou de laisser faire quoi que ce soit qui puisse être contraire au respect dû aux opinions religieuses de ceux qui professent un autre culte que le sien. Le soin de donner l'instruction religieuse reste abandonné aux ministres des cultes. » (Article 33.) Les locaux scolaires sont tenus disponibles pour cette instruction religieuse, en dehors des heures des classes ; il doit être réservé, dans l'horaire scolaire, des heures expressément désignées à cet effet (article 22).

Un article prévoit que le roi arrêtera des règles générales relatives à la construction et à l'aménagement des locaux scolaires (un règlement a été édicté par l'arrêté royal du 4 mai 1883).

Les instituteurs des écoles communales sont nommés par le conseil municipal ; ceux des écoles entretenues par l'Etat sont nommés par le ministre de l'intérieur.

Le parti conservateur avait cherché à faire échec à la nouvelle loi en organisant, comme en 1855, un vaste pétitionnement. Les orthodoxes protestants, dont le mot d'ordre était « une école avec la Bible » (een school met den Bijbel), présentèrent au roi une pétition revêtue de plus de 300 000 signatures ; les catholiques, de leur côté, recueillirent 150 000 signatures. Mais la loi, votée par les deux Chambres à une forte majorité, reçut la sanction royale. Toutefois, elle ne fut mise en vigueur que le 1er novembre 1880.

Les années qui suivirent le vote de la loi de 1878 virent paraître successivement les divers règlements qui étaient nécessaires pour en assurer l'exécution.

Un règlement général détermina l'organisation intérieure des écoles normales de l'Etat (Rijkskweekscholen). La durée du cours d'études est fixée à quatre ans. Le régime est l'externat pour les écoles normales de garçons, l'internat pour les écoles normales de filles. Chacune des quatre classes de l'école doit comprendre en moyenne vingt élèves. Le personnel enseignant se compose d'un directeur et d'au moins quatre maîtres (ou d'une directrice et de quatre maîtresses). Une école primaire d'application est annexée à chaque école normale. L'âge d'admission est fixé à quinze ans au moins, dix-sept ans au plus. L'enseignement des écoles normales comprend toutes les branches obligatoires et facultatives du programme de l'école primaire, et de plus la théorie de l'enseignement et de l'éducation. ? Le gouvernement a fondé, depuis 1878, deux nouvelles écoles normales d'instituteurs, à Nimègue et à Maestricht, et une école d'institutrices à Apeldoorn. De plus, il subventionne celles que la Société du Bien public a établies à Arnheim, à Harlem et à Groningue.

Un arrêté du 13 mai 1881 a réglementé les cours normaux (Normaallessen) et en a fixé le programme. Au commencement de 1880 a paru une ordonnance fixant les circonscriptions d'inspection : il y a trois ressorts d'inspection générale ou provinciale, divisés en vingt-cinq districts d'inspection ; les districts sont divisés en quatre-vingt-quatorze arrondissements.

Une autre ordonnance, du 3 février 1881, a arrêté le programme des examens pour les brevets de capacité de l'enseignement primaire.

Enfin ce qui concerne les maisons d'école, leur construction, leur ameublement, etc., a été réglé par deux ordonnances successives du 30 août 1880 et du 1" mai 1882, et en dernier lieu par l'ordonnance du 4 mai 1883, qui a abrogé les précédentes.

En avril 1883, une crise ministérielle ramena aux affaires le parti conservateur, et M. Heemskerk fut placé à la tète du cabinet comme ministre de l'intérieur (c'est ce ministre qui a dans ses attributions la direction de l'instruction publique). On pouvait s'attendre, de la part du nouveau ministère, à des tentatives pour abroger la loi libérale de 1878, ou pour la modifier dans un sens rétrograde ; et en effet, pendant la session de 1884, la seconde Chambre fut appelée à discuter diverses propositions en ce sens ; mais les seules modifications qui furent volées portaient sur des points secondaires: 1° pour que l'adjonction d'un second instituteur soit obligatoire, il faut que l'école compte plus de 40 élèves (au lieu de 30) ; pour l'adjonction d'un troisième instituteur, il faut que le nombre des élèves dépasse 85 (au lieu de 70) ; 2° l'Etat ne remboursera plus aux communes, à l'avenir, 30 % de leurs dépenses scolaires totales ; seront exceptées du remboursement les dépenses relatives à l'entretien des maisons d'école et du mobilier, à l'achat de nouveau mobilier, à l'achat et à l'entretien des livres et du matériel d'enseignement.

Néanmoins, durant le régime conservateur, certaines mesures furent prises qui ont contribué au développement de l'enseignement primaire. Ainsi le ministre Heemskerk établit des « Règles générales pour la construction et l'ameublement des locaux d'école, tant neufs qu'existants, dans l'intérêt de la santé et de l'instruction » (1883) ; le ministre De Savornin Lohman favorisa « la formation d'instituteurs et d'institutrices au moyen de subventions accordées par l'Etat aux cours normaux et aux chefs d'école » (1890) ; il donna un « Règlement pour les cours normaux de l'Etat et les exercices pratiques » (1890) ; de même un « Règlement pour les écoles normales de l'Etat pour instituteurs et institutrices » (1891).

Les efforts des défenseurs des écoles privées confessionnelles visaient surtout l'appui financier de l'Etat. En 1889, le ministre Mackay fit dans ce sens une tentative qui réussit. Le 1er mai, en ouvrant la session des nouvelles Chambres, le ministre dit que le gouvernement s'efforcerait « d'aplanir les obstacles qui empêchent le développement de l'enseignement libre ». La loi proposée contenait les stipulations suivantes : Une subvention de l'Etat peut être accordée : 1° à des écoles normales communales et privées ; 2° à des cours normaux et à des chefs d'école, pour chacun des instituteurs (ou institutrices) formés par eux, après que ceux-ci ont obtenu leur brevet. Le nombre des élèves par instituteur fut augmenté : un deuxième instituteur ne fut plus nécessaire que si le nombre des élèves dépassait 90 (au lieu de 85). Le concours, pour l'obtention du poste de chef d'école, ne fut plus obligatoire. L'article (45) concernant la restitution par l'Etat des dépenses faites pour l'instruction par les communes fut complètement changé : elle ne fut plus accordée pour tous les instituteurs adjoints, ni pour les écoles où la rétribution annuelle atteint 80 florins. La rétribution, facultative sous la loi Kappeyne, devint obligatoire, excepté pour les parents bénéficiant de l'assistance publique ; les parents non fortunés furent admis à payer un minimum. Un nouvel article (54 fris) stipula l'octroi d'une « subvention de l'Etat aux di rections des écoles primaires privées, de même taux que la subvention accordée aux communes pour leurs écoles publiques», pourvu que ces écoles privées ré pondissent à certaines conditions. La délivrance gratuite des divers diplômes fut remplacée par le paie ment par anticipation de sommes variant de 2 à 10 florins.La loi Mackay fut mise en vigueur le 1er janvier 1890. Les conséquences des modifications apportées par elle ne se firent pas attendre : peu à peu s'accrut le nombre des écoles privées confessionnelles, fondées notamment par les catholiques et les protestants orthodoxes.

En juin 1892 commença avec le ministère Tak van Poortuliet une nouvelle période de gouvernement libéral. Elle apporta l'instruction obligatoire et un meilleur règlement des traitements des instituteurs.

L'art. 1er de la loi (due au ministre Goeman Borgesius), introduisant l'instruction obligatoire (juillet 1900), est ainsi conçu : « Les parents, tuteurs ou autres personnes chargées par la loi ou par un contrat de l'éducation des enfants, sont obligés, pour autant que les enfants habitent chez eux, dans l'établissement dirigé par eux, ou avec eux chez autrui, de prendre soin que ces enfants reçoivent, durant le temps et selon les règles établies par cette loi, une instruction primaire suffisante ». L'art. 34 modifia l'art. 17 de la loi Kappeyne. Cet article 17 stipulait que l'enseignement complémentaire (herhalings-onderwijs) «doit être donné autant que possible à ceux qui ont déjà profité de l'instruction à l'école ordinaire », la nouvelle rédaction, au contraire, disait : « A ceux qui ont profité de l'enseignement ordinaire sera donnée l'occasion de profiter de l'enseignement complémentaire». Cet enseignement pouvait s'étendre à des connaissances en dehors de l'enseignement primaire ordinaire, et devait être donné durant au moins 96 heures par an.

Une conséquence de la loi sur l'instruction obligatoire a été la promulgation d'un « Arrêté fixant des règles pour la sphère d'activité des commissions pour combattre les absences scolaires ». L'art. 1er de cet arrêté est ainsi conçu : « Dans chaque commune sera établie au moins une commission pour combattre les absences scolaires ; les membres en seront nommés par le conseil municipal ».

La loi (due au même ministre) qui améliora les traitements des chefs d'école et des instituteurs ordinaires, en les réglant selon le nombre des années de service (juin 1901), fixa (art. 1er) le minimum du traitement des premiers de 750 à 950 florins ; le minimum de celui des derniers de 500 à 700 florins. Les instituteurs ordinaires possédant le brevet d'instituteur en chef recurent 100 florins en plus.

Pour mettre les communes à même de payer l'augmentation de dépenses occasionnées par la loi, l'art. 45 prescrivit des allocations à la charge de l'Etat : de 360 à 600 florins pour le chef d'école ; de 260 à 360 florins pour chacun des instituteurs ordinaires nécessaires d'après la loi. Des allocations extraordinaires durent être accordées dans le cas où le nombre légal d'instituteurs serait dépassé. En outre, l'Etat dut rembourser 25% des dépenses faites pour la construction ou l'achat des locaux scolaires. Mais les allocations aux communes ne furent pas accordées pour les écoles à rétribution scolaire élevée (KO florins et plus par an). Les mêmes allocations pour traitements et locaux scolaires furent accordées aux directions des écoles privées, si celles ci répondaient à certaines conditions. Enfin l'Etat s'engageait à rembourser aux communes, afin de favoriser l'enseignement complémentaire, 30 cents par heure de leçon, pour un maximum de 192 heures par école et par an.

Le but que visait le gouvernement par les dispositions relatives aux écoles privées était de donner satisfaction aux partisans des écoles dites « chrétiennes», et de mettre fin à la lutte existant entre eux et les défenseurs de l'école publique ; mais ce but ne fut pas atteint. Au contraire, la lutte devint toujours plus aiguë, et le parti gouvernemental libéral fut surtout violemment attaqué depuis que catholiques et protestants orthodoxes se furent unis sous la direction de M. A. Kuyper. En 1901, ce dernier prit la place du ministre Goemon Borgesius.

L'idée d'élever et d'instruire dans une même école tous les enfants du peuple, sans distinction de classe, de rang, de religion, fut déclarée une utopie. Le ministre Kuyper acheva ce que le ministre Mackay avait commencé en 1889. Dans l'exposé des motifs joint au projet d'une nouvelle loi, M. Kuyper dit : « Le gouvernement se propose d'arriver graduellement à la solution finale de la question scolaire ; la loi Mackay a mis l'enseignement privé, au point de vue des conditions financières, sur la même ligne que l'enseignement public, au regard de l'Etat. La loi de juin 1901 a marqué une nouvelle étape dans cette voie ; mais, la position de l'instituteur de l'enseignement privé dépend encore presque exclusivement du degré de solvabilité de l'association au service de laquelle il travaille. Cette position, pour autant que cela peut se faire sans toucher à la liberté de l'école, doit être mise sur le même pied que celle des instituteurs publics. Pour arriver à un règlement quelque peu définitif de la situation des instituteurs privés, il sera nécessaire d'apporter une modification profonde à la législation de l'enseignement primaire, modification dont le projet n'est pas encore proposé. Mais dès maintenant on peut améliorer la position de l'instituteur privé en lui ouvrant la perspective d'une pension de retraite dans la même mesure que la loi l'a garantie dès l'abord à l'instituteur public. Le système actuel de pensions en vigueur pour le personnel de l'enseignement public supérieur et secondaire, et celui des écoles normales de l'Etat, ne répond pas aux intérêts de l'enseignement et demande par conséquent à être modifié. »

La modification annoncée de la loi vint, et apporta une amélioration considérable à l'état de l'enseignement privé ; on peut dire que celui-ci fut mis sur la même ligne, vis-à-vis du trésor de l'Etat, que l'enseignement public. Ainsi l'art. 59 de la loi dit : « L'Etat accorde, pour chaque année de service, aux administrations des écoles primaires privées, une subvention calculée sur le même pied que celle accordée par l'art. 48, paragraphe 1er, aux communes en faveur de l'école primaire publique ». Suivent les conditions et exceptions. L'Etat alloue, en outre, aux écoles privées « une allocation pour subvenir aux dépenses nécessitées pour les locaux scolaires » ; « une subvention pour les dépenses de l'enseignement complémentaire privé, sur le même pied et aux mêmes conditions que pour les communes » ; en outre, « aux instituteurs attachés à des écoles privées., de même qu'aux instituteurs attachés aux écoles normales privées, une pension de retraite est allouée à la charge de l'Etat ; la pension s'élève pour chaque année de service à un soixantième de la somme calculée comme base moyenne sur les cinq dernières années, mais elle ne pourra jamais dépasser les deux tiers de cette base moyenne ».

Ce qu'on pouvait prévoir comme conséquence de la loi Kuyper arriva : de toutes parts s'ouvrirent des écoles privées tant catholiques que protestantes. Nombre d'écoles publiques perdirent ainsi une partie de leurs élèves. Il est évident que les conséquences en furent fâcheuses pour la bonne organisation de l'école et de l'instruction. Entre enfants qui, autrefois, avaient ensemble fréquenté l'école publique, et vécu en paix, on vit naître, après la séparation, l'éloignement et souvent l'hostilité. C'est ainsi que l'esprit chrétien a souffert par les menées du clergé. Cependant la loi Kuyper a eu au moins ce bon résultat de mettre fin à la lutte acharnée pour l'école, qui si longtemps avait pesé sur la vie politique.

7. Etat actuel de l'instruction. ? A. Enseignement primaire. ? Il reste à donner quelques indications statistiques, qui montreront le développement continuel des écoles depuis 1882. Nous comparerons les chiffres relatifs à cette année à ceux de l'année 1904.

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Nous faisons suivre un aperçu comparatif du nombre des enfants ? garçons et filles ? ayant l'âge de fréquenter l'école et du nombre de ceux qui étaient absents de l'école à un jour déterminé. L'aperçu montre que les absences ont diminué considérablement, surtout sous l'influence de la loi sur l'instruction obligatoire du ministre Goeman Borgesius. La première ligne donne le nombre des garçons et filles d'âge scolaire, la seconde ligne le nombre des enfants absents à un jour déterminé :

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Au total la proportion était la suivante:

En 1882 manquaient à l'école 73 900 enfants sur 542 600, soit 13.62 %.

En 1904 manquaient à l'école 38 559 enfants sur 831 589, soit 4.52 %.

Les absences à l'école ont donc diminué, de 1882 à 1904, des deux tiers. Les permissions d'absence, accordées pour quelques jours jusqu'à un maximum de six semaines, sont motivées surtout par les travaux de l'agriculture et de l'horticulture. La diminution des absences est en partie la conséquence de l'oeuvre des commissions établies par la loi Kappeyne pour combattre les absences ; en partie aussi celle des dispositions qui ont interdit le travail des enfants âgés de moins de douze ans ; en partie encore celle de la distribution de récompenses qui a lieu dans les communes de plusieurs provinces (Gueldre, Brabant Septentrional, Hollande Septentrionale, Hollande Méridionale). Dans plusieurs communes, enfin, la fréquentation régulière de l'école a été favorisée par la distribution de vêtements et d'aliments. Dans 31 communes, il a été dépensé à cette fin une somme totale de 25 465 florins en un an. Néanmoins le nombre des absences s'est élevé encore, en 1903, au chiffre de 23 991 898 matinées ou après-midis, dont 19183 326 absences autorisées.

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Au commencement de 1905, les écoles primaires comptaient ensemble 4256 instituteurs et 580 institutrices en chef, et 10 851 instituteurs et 7756 institutrices ordinaires, soit un total de 23 443 personnes. A ce nombre s'ajoutent encore 1199 élèves-instituteurs et 2000 élèves-institutrices.

La formation du personnel enseignant se fait: a) dans les écoles normales, et b) dans des cours normaux. Il y a 7 écoles normales de l'Etat (dont 1 pour institutrices) ; 3 écoles normales communales (dont 2 pour instituteurs et institutrices et 1 pour institutrices seules): et 34 écoles normales privées, tant catholiques que protestantes orthodoxes. Il y a 96 cours normaux de l'Etat et 128 cours normaux privés.

Le 31 décembre 1904, le nombre des élèves de ces établissements était :

Instituteurs.

Ecoles normales de l'Etat ou des communes : 697 élèves, dont 155 obtinrent le brevet ;

Cours normaux de l'Etat: 1202 élèves, dont 246 obtinrent le brevet ;

Etablissements privés : 1132 élèves, dont 181 obtinrent leur brevet.

Institutrices.

Ecoles normales de l'Etat ou des communes : 446 élèves, dont 80 obtinrent le brevet ;

Cours normaux de l'Etat : 1614 élèves, dont 287 obtinrent le brevet ;

Etablissements privés : 2465 élèves, dont 368 obtinrent le brevet.

En outre, il existe des cours spéciaux qui préparent les instituteurs pour le brevet d'instituteurs en chef ; ces cours ont été suivis en 1904 par 1097 instituteurs et 488 institutrices, sur lesquels 218 instituteurs et 90 institutrices ont obtenu le brevet ; mentionnons aussi 13 cours d'agriculture et 7 d'horticulture fréquentés respectivement par 250 et 45 personnes.

On voit que les établissements pour le recrutement du personnel enseignant ont considérablement augmenté depuis 1882, et que le nombre des instituteurs surtout s'est accru rapidement. Le nombre des élèves des cours normaux, par exemple, ne comprenait en 1882 que 648 jeunes gens et 307 jeunes filles, tandis que les chiffres, pour l'année 1904, étaient 1202 et 1614.

Ajoutons encore aux données ci-dessus les chiffres suivants, concernant plusieurs examens en 1904 :

Pour le brevet d'instituteur se sont présentés : 1038 candidats masculins, dont 614 obtinrent le brevet ; 1435 candidats féminins, dont 905 obtinrent le brevet.

Pour le brevet d'instituteur en chef se sont présentés : 1229 candidats masculins, dont 489 obtinrent le brevet ; 271 candidats féminins, dont 156 obtinrent le brevet.

Pour le brevet de langue française se sont présentés : 411 candidats masculins, dont 190 obtinrent le brevet ; 311 candidats féminins, dont 185 obtinrent le brevet.

Pour le brevet de langue allemande se sont présentés : 149 candidats masculins, dont 86 obtinrent le brevet ; 104 candidats féminins, dont 78 obtinrent le brevet.

Pour le brevet de langue anglaise se sont présentés : 159 candidats masculins, dont 82 obtinrent le brevet ; 132 candidats féminins, dont 64 obtinrent le brevet.

Pour le brevet de travaux utiles (nuttige handwerken) se sont présentés : 1582 candidats féminins, dont 1143 obtinrent le brevet.

Pour le brevet de travaux d'agrément (fraaie handwerken) se sont présentés : 104 candidats féminins, dont 64 obtinrent le brevet.

L'enseignement privé a participé à ces progrès, en partie sans doute à cause de la subvention qui lui est accordée par l'article 12 de la loi sur l'instruction primaire. Ainsi le nombre des écoles et cours normaux de caractère privé a atteint peu à peu un chiffre considérable. Au commencement de 1904, on l'a déjà vu, il n'y avait pas moins de 34 écoles normales privées (27 catholiques et 7 protestantes), toutes subventionnées par l'Etat, qui leur a payé au total une somme de 233 285 florins. Les 128 cours normaux privés comptaient, à la fin de 1904, 886 élèves-instituteurs et 1570 élèves-institutrices ; divers chefs d'école se sont occupés en outre de préparer des élèves (34 élèves-instituteurs et 35 élèves-institutrices) ; l'Etat a alloué en 1904, à ces cours normaux privés et à ces chefs d'école, des subventions s'élevant à 176 675 florins. La somme totale payée en 1904 par l'Etat et par les communes pour la formation d'instituteurs et d'institutrices a été de 1 608 783 florins.

Voici, enfin, les dépenses faites par l'Etat seul pour l'instruction primaire en 1904, comparées à celles de l'année 1882 telles qu'elles ont figuré dans la première édition de ce Dictionnaire :

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La proportion dans laquelle les dépenses et les recettes relatives à l'instruction primaire, faites par l'Etat, les provinces et les communes, ont augmenté depuis l'année 1882 est indiquée dans le tableau suivant :

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B. Enseignement secondaire ou moyen (Middelbar Onderwijs). ? Cet enseignement est une création des temps modernes. Le désir d'acquérir des connaissances plus développées que ne pouvait les donner l'enseignement primaire n'était que partiellement satisfait par les établissements d'enseignement supérieur, ? les écoles latines, ou gymnases, et les universités, ? ces établissements ne pouvant servir qu'à ceux qui voulaient avoir une éducation dite savante. Il y avait des gens qui demandaient autre chose encore que la connaissance des langues mortes donnée par les gymnases, et à ces besoins ne suffisaient que très médiocrement, avant la création de l'enseignement moyen, les établissements privés où l'on enseignait les langues modernes : français, allemand, anglais. On recherchait surtout la connaissance des sciences pratiques, mathématiques, mécanique, sciences physiques et naturelles. Il fallait donc intercaler ces branches d'instruction entre l'enseignement primaire et l'enseignement dit supérieur, et c'est ce qui a été fait par la loi du 2 mai 1863, plusieurs fois modifiée et complétée, entre autres en 1876, 1879, 1886, 1890, et récemment en 1905.

La loi divise les écoles pour l'enseignement secondaire ou moyen en écoles publiques, entretenues par la commune, la province et l'Etat, soit en commun, soit séparément, et en écoles privées, auxquelles la commune, la province ou l'Etat peuvent accorder une subvention. Mais les écoles moyennes privées qui reçoivent des subventions doivent êtres ouvertes « à tous les élèves sans distinction de confession religieuse », et « le professeur doit s'abstenir d'enseigner, de faire ou de tolérer ce qui pourrait être contraire au respect dû aux conceptions religieuses d'autrui ».

Les établissements où l'on donne l'enseignement secondaire ou moyen sont : les burgerscholen ou écoles moyennes inférieures, les hoogere burgerscholen ou écoles moyennes supérieures, et les écoles d'agriculture.

Les premières sont surtout destinées à l'instruction théorique d'ouvriers industriels et agriculteurs, et doivent exister dans toute commune ayant plus de 10 000 habitants. Les hoogere burgerscholen ont un cours d'études soit de trois ans, soit de cinq ans, le programme d'enseignement étant plus développé dans ces dernières. La loi stipule qu'il doit y avoir dans le pays au moins 15 écoles moyennes supérieures entretenues par l'Etat, dont 5 au moins avec des cours de cinq ans. La loi prescrit en outre l'existence obligatoire d'une école d'agriculture de l'Etat, tout en permettant que des subventions soient accordées par l'Etat à des écoles d'agriculture privées.

L'Ecole d'agriculture de l'Etat (à Wageningen) compte quatre sections : école supérieure d'agriculture et de sylviculture, école d'agriculture, école d'horticulture, et école moyenne supérieure.

Pour montrer quel a été le développement de l'enseignement secondaire, nous donnons quelques chiffres concernant cet enseignement en 1882 et en 1904 [avant la création de l'école d'agriculture de Wageningen) :

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C. Enseignement supérieur (Hoog Onderwijs).? Aux Pays-Bas, les gymnases (anciennes écoles latines) sont rangés au nombre des établissements d'enseignement supérieur, au lieu d'être placés dans la catégorie des établissements d'enseignement secondaire ou moyen.

La loi concernant l'enseignement supérieur, d'avril 1876, mise en vigueur le 1er octobre 1877, a été souvent modifiée, la dernière fois le 5 juin 1905. Elle divise les établissements d'enseignement supérieur (hooge scholen) en écoles publiques et écoles privées.

Les écoles publiques sont fondées et entretenues par les communes et l'Etat, soit séparément, soit en commun. L'enseignement supérieur est donné par les gymnases, les écoles supérieures et les universités.

Les gymnases sont les anciennes écoles latines réorganisées. L'enseignement y comprend trois groupes de connaissances : 1° langues grecque et latine, langue et littérature néerlandaise, langues française, allemande, anglaise ; 2° histoire et géographie ; 3° mathématiques, sciences physiques et naturelles, chimie. L'enseignement peut comprendre en outre la langue hébraïque et la gymnastique. Les gymnases sont à la charge des communes et doivent exister dans toutes les communes ayant plus de 20 000 habitants, à moins que, par arrêté royal, dispense n'ait été accordée pour motif de succès très médiocre. Les cours sont de six années, mais peuvent être réduits dans les petites communes à quatre années (progymnases). L'Etat peut accorder une subvention aux communes. Le professeur placé à la télé de l'école a le titre de recteur (rector), son remplaçant celui de recteur adjoint (conrector). La commune peut exiger une rétribution scolaire jusqu'à un chiffre maximum annuel de 100 florins. Chaque gymnase est placé sous la surveillance d'un collège de curateurs, et en outre sous celle d'un ou de plusieurs inspecteurs et du ministre de l'intérieur.

La loi de 1905 a prescrit l'existence d'une école supérieure technique (à Delft), comptant cinq sections : 1° connaissances générales ; 2° ponts et chaussées ; 3° architecture ; 4° architecture navale et électrotechnique ; 5° technologie chimique et mines. Ces cinq sections comprennent 31 branches d'enseignement.

Il y a trois universités de l'Etat : à Leyde, à Utrecht et à Groningue. La ville d'Amsterdam possède une université communale ayant les mêmes droits que les universités de l'Etat. Les universités ont cinq facultés: théologie, droit, médecine, mathématiques et sciences naturelles, lettres et philosophie. A chaque université peuvent être accordées par l'Etat dix bourses de 800 florins chacune. La surveillance est exercée par un collège de curateurs composé d'au moins trois membres.

La loi règle en outre l'enseignement supérieur privé. Des écoles pour cet enseignement peuvent être ouvertes après approbation royale. Elles doivent être placées sous la surveillance d'une commission d'au moins cinq membres.

Voici quelques chiffres concernant l'enseignement supérieur en 1882 et en 1904 (avant la transformation de l'école polytechnique de Delft, qui appartenait à l'enseignement moyen, en une école supérieure)

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A consulter. ? CRAMER, Geschichte der Erziehung und des Unterrichts in den Niederlanden während des Mittelalters, Stratsund, 1843. ? GÖRLITZ, Geschiedkundig Overzigt van het Lager Onderwijs in Nederland, Leyde, 1849. ? VAN DEN ENDE, Geschiedkundige Schets van Neerlands Schoolwetgeving, Deventer, 1846. ? G. CUVIER, Rapport sur les établissements d'instruction publique en Hollande, Paris, 1811.? V. COUSIN, De l'instruction publique en Hollande, Paris, 1837. ? STEYN-PARVE, Organisation de l'instruction primaire, secondaire et supérieure dans le royaume des Pays-Bas, Leyde, 1878.? S. BLAUPOT TEN CATE et G. VAN MILLIGEN, Handleiding tot de kennis der Wet op 't Lager Onderwijs, Groningue, 1880. ? J. VAN HOORN, De Nederlandsche Schoolwelgeving van 't Lager Onderwijs, Groningue, 1907. ? Verslag van den staat der hoogemiddelbare en lagere scholen over 1882-1883, 1892-1893, 1904-1895, La Haye.

H. De Raaf