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Patente

 Les directeurs d'écoles primaires supérieures publiques auxquelles un internat est annexé doivent-ils être assujettis à la patente comme chefs d'institution ? Le Conseil d'Etat, saisi de la question, l'a tranchée dans le sens de la négative par une décision en date du 23 février 1900. Nous croyons intéressant de reproduire ici le texte de cet arrêt, rendu sur un appel interjeté par le ministre des finances contre les décisions d'un conseil de préfecture favorable aux réclamations du directeur de l'école primaire supérieure :

« Le Conseil d'Etat considérant qu'il n'est pas contesté que le pensionnat annexé à l'école primaire supérieure de X, et dont l'ouverture a été autorisée par décision du Conseil départemental de l'enseignement primaire, en date du 29 septembre 1888, est établi conformément aux lois et règlements sur l'enseignement primaire : qu'il constitue, dès lors, une dépendance d'un établissement public d'enseignement, et que sa gestion rentre dans l'exercice des fonctions de directeur de l'école primaire auxquelles le sieur L. a été appelé ; que, dans ces circonstances, ce dernier était fondé à réclamer le bénéfice de l'exemption prévue par l'article 17, § 1, de la loi du 15 juillet 1880, en faveur des fonctionnaires, et que c'est à bon droit que le Conseil de préfecture lui a accordé décharge des droits de patente auxquels il a été assujetti pour les années 1895, 1896, 1897 et 1898, en qualité de chef d'institution,

« Décide :

« Les recours susvisés du ministre des finances sont rejetés. »

D'autre part, un instituteur public ne doit pas non plus être assujetti à la patente à raison de la vente de livres et fournitures de papeterie à ses élèves et dans l'intérieur de l'école. Le Conseil d'Etat s'est du moins prononcé en ce sens par une décision en date du 20 juillet 1864.