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Ouvrier (personnel)

 1» Ecoles normales. — Dans les écoles normales d'instituteurs où la présence d'un aide-ouvrier est jugée nécessaire par le ministre, cet aide-ouvrier est choisi, avec l'agrément du directeur, par le professeur de travail manuel et placé sous ses ordres. R est chargé de l'entretien de l'outillage et de la préparation des matières premières indispensables aux travaux des élèves.

Il ne participe en aucune façon à l'enseignement proprement dit, et il reçoit un salaire qui ne peut dépasser 150 francs par an pour les écoles de moins de 70 élèves et 200 francs pour les autres. (Décret du 4 octobre 1894, art. 3.)

Autres établissements. — Dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles manuelles d'apprentissage régies par la loi du 11 décembre 1880, les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres ou ouvriers chargés de l'enseignement agricole, commercial ou industriel sont à la charge des départements ou des communes, selon que l'école a été créée par le département ou la commune. (Loi du 19 juillet 1889, articles 3 et 4.)