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Orphelinat

 Le nom d'orphelinat est donné à un grand nombre d'établissements publics ou privés destinés à des mineurs, qui ne sont pas toujours orphelins. Il existe en outre des maisons qui ne portent pas le nom d'orphelinat, mais qui reçoivent pourtant des orphelins, et quelquefois à l'exclusion de toute autre catégorie d'enfants : tels sont certains « asiles », « ouvroirs », « patronages » ; etc., et notamment beaucoup de « maisons des soeurs de Saint-Vincent de Paul», qui ne reçoivent pas d'autres enfants que des orphelines ou demi-orphelines.

Les orphelinats ont pour but d'élever, d'instruire les enfants indigents ou de familles peu aisées, de les préserver physiquement et moralement des dangers de la misère et de l'oisiveté, et de les mettre en état, lorsqu'ils sont adultes, de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance par le travail.

On distingue :

1° Les orphelinats exclusivement charitables ; le uns, suffisamment dotés par des fondateurs, recueillent les enfants dès leurs plus jeunes années, même à trois, à deux ans, et les gardent jusqu'à l'âge de treize à quatorze ans, c'est-à-dire jusqu'au moment où ils peuvent être mis en apprentissage au dehors ; les autres reçoivent les enfants de six à dix ans, mais les conservent jusqu'à vingt et un ans, afin de compenser, par le produit de leur travail, les frais qu'ils ont occasionnés plus jeunes ;

2° Les orphelinats industriels, fondés par des particuliers en vue de tirer profit du travail des enfants, admis alors seulement qu'ils peuvent rendre quelques services ;

3° Les orphelinats professionnels ou agricoles, où les mineurs apprennent un état suivant leurs aptitudes ;

4° Les orphelinats correctionnels ou de préservation, qui, au contraire des autres, admettent les enfants vicieux et s'efforcent de les ramener au bien.

Les enfants recueillis par les orphelinats doivent y recevoir l'instruction qui leur serait assurée dans les écoles maternelles jusqu'à six ans, et dans les écoles primaires de six à treize ans. Ils doivent en outre bénéficier des dispositions de la. loi du 2 novembre 1892 relative à la réglementation du travail des enfants et des jeunes filles employés dans l'industrie.

Ceux des orphelinats qui sont des établissements privés sont soumis, en ce qui concerne l'instruction à donner aux enfants qui s'y trouvent, aux dispositions de l'article 43 de la loi du 30 octobre 1886, ainsi conçu :

« Sont assujetties aux mêmes conditions [que les écoles privées], relativement au programme, au personnel et aux inspections, les écoles ouvertes dans les hôpitaux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, orphelinats, maisons de pénitence, de refuge ou autres établissements analogues administrés par des particuliers. Les administrateurs ou directeurs pourront être passibles des peines édictées par les articles 40 et 42 de la présente loi. »

En ce qui concerne les établissements publics, soit d'assistance, soit d'éducation pénitentiaire ou correctionnelle, où sont reçus des orphelins de l'un ou de l'autre sexe, voir les articles Assistés (Enfants) et Mineurs délinquants.