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Obligation

 Le principe de l'obligation en matière scolaire n'était pas inconnu à l'ancien régime. Aux Etats d'Orléans, en 1560, la noblesse avait demandé que les pères et mères fussent tenus, sous peine d'amende, d envoyer leurs enfants à l'école, et y fussent contraints par les seigneurs et les juges ordinaires. Sous Louis XIV, la fréquentation obligatoire de l'école fut employée comme un moyen de contraindre les enfants des « religionnaires » à recevoir un enseignement catholique (édits d'octobre 1685 et de janvier 1686).

La Révolution ne songea pas d'abord à décréter l'obligation scolaire. Sa préoccupation était avant tout de mettre l'école à la disposition de chacun ; l'idée de recourir à des moyens coercitifs pour forcer les pères à user en faveur de leurs enfants du bienfait qu'elle entendait conférer à la jeune génération ne lui vint que plus tard. Les théoriciens de la Constituante et de la Législative paraissent persuadés que les familles sont toutes, sans exception, désireuses de faire instruire leurs enfants ; ils prennent des mesures pour que l'accès de l'école ne soit refusé à personne : ils ne songent pas en prendre pour contraindre les élèves à y entrer. Ni le projet de Talleyrand, ni celui de Condorcet ne contiennent de dispositions rendant l'instruction obligatoire. Rien de semblable non plus dans le premier projet du Comité d'instruction publique de la Convention (décembre 1792), ni dans le décret présenté par le Comité de salut public sur l'établissement des écoles primaires (30 mai 1793), ni dans le projet déposé par Lakanal le 26 juin 1793. Même dans le plan fameux de Lepeletier pour l'éducation commune, l'envoi des enfants aux maisons d'institution publique n'est pas obligatoire, il doit rester facultatif pour les parents. Le principe de l'obligation se rencontre pour la première fois dans le projet de décret présenté par Romme, au nom de la Commission d'éducation, le 1er octobre 1793 ; on y lit, à l'article 4 : « Tout individu, depuis l'âge de six ans, est inscrit dans les écoles nationales ». Mais dans le décret rendu le 5 brumaire an II, sur le rapport du même Romme, au nom du Comité d'instruction publique ; cette disposition a été remplacée par celle-ci (article 1er) : « Les enfants des deux sexes sont admis dans les écoles depuis l'âge de six ans ».

L'acte législatif par lequel la Convention établit d'une façon catégorique l'obligation de fréquenter l'école primaire est le décret du 29 frimaire an II.

Ce décret avait pour auteur le Jacobin Bouquier, membre du Comité d'instruction publique ; et il est intéressant de remarquer que son projet ne contenait pas le principe de l'obligation : ce principe y fut introduit au cours de la discussion. L'article relatif à la fréquentation des écoles (art. 6 du litre III), tel que Bouquier l'avait rédigé, disait : « Les pères, mères, tuteurs ou curateurs pourront, à leur choix, envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles du premier degré d'instruction». Ce fut Charlier qui demanda que les mots pourront envoyer fussent remplacés par ceux-ci : sont tenus d'envoyer. L'amendement de Charlier, combattu par Thibaudeau, fut vigoureusement appuyé par Danton. « Il est temps, dit celui-ci, de rétablir ce grand principe qu'on semble méconnaître : que les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. Nous avons assez fait pour les affections, devons-nous dire aux parents ; nous ne vous les arrachons pas, vos enfants, mais vous ne pouvez les soustraire à l'influence nationale. »

L'amendement de Charlier ayant été adopté, les dispositions dont le texte suit furent introduites dans le décret du 29 frimaire :

« ART. 6. — Les pères, mères, tuteurs ou curateurs seront tenus d'envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles du premier degré d'instruction, en observant ce qui suit.

« ART. 7. — Ils déclareront à leur municipalité ou section :

« 1° Les noms et prénoms des enfants et pupilles qu'ils sont tenus d'envoyer auxdites écoles ;

« 2° Les noms et prénoms des instituteurs ou institutrices dont ils font choix.

« ART. 8. — Les enfants ne seront point admis dans les écoles avant l'âge de six ans accomplis : ils y seront envoyés avant celui de huit. Les pères, mères, tuteurs ou curateurs ne pourront les retirer desdites écoles que lorsqu'ils les auront fréquentées au moins pendant trois années consécutives.

« ART. 9. — Les pères, mères, tuteurs ou curateurs qui ne se conformeraient pas aux dispositions des articles 6, 7 et 8 seront dénoncés au tribunal de police correctionnelle ; et si les motifs qui les auraient empêchés de se conformer à la loi ne sont pas reconnus valables, ils seront condamnés, pour la première fois, à une amende égale au quart de leurs contributions.

En cas de récidive, l'amende sera double, et les infracteurs seront regardés comme ennemis de l'égalité, et privés pendant dix ans de l'exercice de leur droit de citoyen. Dans ce dernier cas le jugement sera affiché. »

Après la chute du parti montagnard, le décret du 29 frimaire an II fut remplacé par celui du 27 brumaire an III, présenté par Lakanal. La fréquentation obligatoire de l'école disparaît de la loi, mais elle est remplacée par une autre mesure, celle d'un examen imposé aux enfants que leurs parents n'auront pas envoyés aux écoles publiques ; « et s'il est reconnu, ajoute le décret, qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires à des citoyens français, ils seront écartés, jusqu'à ce qu'ils les aient acquises, de toutes les fonctions publiques » (art. 14 du chapitre IV).

La constitution de l'an III, votée dix mois plus tard, contient une prescription analogue. On y lit, à l'art. 16 : « Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique. Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent aux professions mécaniques. » Il est vrai que le législateur ajoutait, en tenant compte des difficultés qu'offraient les circonstances du moment : « Cet article n'aura d'exécution qu'à compter de l'an XII de la République ».

La loi sur l'instruction publique du 3 brumaire an IV, que la Convention légua au Directoire, et qui resta en vigueur jusqu'à la troisième année du Consulat, est, comme on sait, une loi de réaction ; elle supprima le traitement des instituteurs, elle supprima la gratuité, elle supprima jusqu'à l'obligation pour la commune d'entretenir une école. La situation des écoles primaires de la campagne, sous le régime de cette loi, devint des plus fâcheuses. Cependant quelques efforts furent tentés pour assurer une fréquentation plus régulière. Un arrêté du Directoire du 27 brumaire an VI, «pour faire prospérer l'instruction publique», porte que «les citoyens mariés qui solliciteront une place de quelque nature qu'elle soit, militaire ou autre, seront tenus, s'ils ont des enfants en âge de fréquenter les écoles nationales, de joindre à leur pétition l'acte de naissance de ces enfants et des certificats desdites écoles », indiquant si les enfants les fréquentent régulièrement. Ce même arrêté ordonne aux administrations centrales de département d'adresser tous les trois mois, au ministre de l'intérieur, « l'état nominatif des élèves qui fréquentent les écoles publiques, avec les noms et domicile de chacun d'eux ». Un an plus tard, en brumaire an VII, la commission d'instruction publique du Conseil des Cinq-Cents présente à ce conseil un projet de loi où se trouve une disposition disant que « la rétribution scolaire sera payée par les parents de tous les enfants mâles non indigents, depuis l'âge de sept ans jusqu'à dix, soit que lesdits enfants fréquentent ou ne fréquentent pas l'école » ; mais le projet de la commission ne fut pas voté.

Sous le Consulat, l'Empire et la Restauration, il n'est plus question d enseignement obligatoire. Cependant on trouve dans l'ordonnance du 29 février 1816 un article inspiré évidemment par le désir d'exercer une pression morale, à défaut de contrainte légale, sur les parents qui négligent d'instruire leurs enfants. « Le maire, dit cet article (art. 17), fera dresser dans chaque commune et arrêtera le tableau des enfants qui, ne recevant point ou n'ayant point reçu à domicile l'instruction primaire, devront être appelés aux écoles publiques d'après la demande de leurs parents. » Les mots d'après la demande de leurs parents semblent avoir été ajoutés après coup à la rédaction primitive par la main d'un homme d'Etat préoccupé de réserver les droits de la famille, et qui ne s'est pas aperçu de la contradiction entre ce membre de phrase et le sens général de l'article.

Il était naturel qu'à l'occasion de l'élaboration de la loi du 28 juin 1833, la question fût de nouveau posée. Le rédacteur de la loi, F. Guizot, n'était pas favorable à l'obligation. Il se contenta de reproduire dans son projet l'article ambigu de l'ordonnance de 1816 que nous venons de citer : «Le comité communal, lisait-on à l'article 21 du projet de loi ministériel.

dresse et arrête le tableau des enfants qui, ne recevant pas ou n'ayant pas reçu à domicile l'instruction primaire, devront être appelés aux écoles publiques avec l'autorisation ou sur la demande de leurs parents ». La Chambre des députés, acquise aux théories de liberté absolue, ne voulut pas même concéder à l'autorité publique ce modeste droit d'invitation, et elle rédigea le paragraphe en ces termes : «Le comité communal arrête un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles privées ou publiques ». Tout autre fut le sentiment de la commission de la Chambre des pairs chargée d'examiner le projet ; Victor Cousin, rapporteur de cette commission, se prononça nettement en faveur du droit de l'Etat de rendre l'instruction primaire obligatoire (Voir Louis-Philippe). Mais il n'en conclut pas moins à l'adoption du texte voté par la Chambre, par crainte, disait-il, « de provoquer des difficultés qui eussent pu faire ajourner une loi impatiemment attendue ».

La seconde République revint aux traditions de la première. Le ministre H. Carnot déposa en juin 1848 un projet de loi sur l'instruction primaire où le principe de l'obligation avait trouvé sa place. Ce projet portait que tout père dont l'enfant ne fréquente aucune école à dix ans accomplis est tenu de le présenter à la commission d'examen scolaire ; s'il est constaté que l'enfant ne reçoit aucune instruction, le père est condamné à la réprimande avec affichage, et l'année suivante il peut être pour récidive condamné à une amende de 20 à 500 francs et à la suspension de ses droits électoraux pendant un an au moins, pendant cinq ans au plus. La commission parlementaire, dont Jules Barthélémy Saint-Hilaire fut le rapporteur, atténua les pénalités en diminuant le chiffre de l'amende (10 à 100 fr.) et en prévoyant qu'elle pourrait être remplacée par la privation des secours communaux et des secours du bureau de bienfaisance en tout ou en partie. Dans la discussion de la loi du 15 mars 1850, la question fut reprise par un amendement de M. Fayolle, qui fut repoussé à une forte majorité (485 voix contre 182, séance de l'Assemblée législative du 19 février 1850).

À partir de 1850, mais plus encore depuis 1860, le mouvement de l'opinion s'accentua de plus en plus en faveur de l'obligation, dans la presse, dans les livres, dans les Congrès et les Expositions internationales. L'opposition à l'empire, soutenue surtout par les pétitions venues de l'Alsace, s'en fit une arme puissante de combat contre le gouvernement impérial. Dès 1853, M. E. Rendu prévoyait le parti qu'elle allait en tirer et, dans un mémoire présenté à l'empereur, revendiquait « au profit des intérêts conservateurs le principe dont un malentendu a fait une arme de guerre ». Le Congrès international de bienfaisance tenu à Francfort en 1857 fut l'occasion d'une polémique, très intéressante encore aujourd'hui, entre M. de Molinari qui, au nom de l'intérêt de l'Etat, était partisan de la contrainte légale, et M. Fr. Passy qui en était l'adversaire au nom de la liberté du père de famille (De l'enseignement obligatoire, Paris, Guillaumin, 1859). En 1858, en 1859, en 1860, le Conseil général du Haut-Rhin demandait au Sénat l'établissement de l'obligation ; nous ne pouvons énumérer ici toutes les pétitions qui ont été faites dans le même sens par des particuliers, des associations industrielles et des sociétés d'instruction. Toujours le Sénat répondait par l'ordre du jour. Au Corps législatif, à partir de 1857, les républicains ne cessèrent de réclamer l'instruction obligatoire ; la discussion du budget et celle de l'adresse ramenaient invariablement la question devant l'assemblée. En 1864, M. Genteur, secrétaire général du ministère de l'instruction publique, répondait à l'opposition au nom du gouvernement : « Ne nous demandez pas l'instruction obligatoire. Elle n'est pas dans nos moeurs. Vous prétendez qu'elle a réussi dans d'autres pays ? Je le nie avec des chiffres authentiques. Et en Prusse? On nous a mis au-dessous de la Prusse ! (On rit). Laissons de côté tous ces rêves d'imagination. (Très bien! Très bien!) Vraiment, on ne devrait plus en parler. »

Malgré cette attitude dédaigneuse du monde officiel, l'opinion favorable à l'obligation gagnait du terrain, et en 1865 ce fut le ministre de l'instruction publique en personne qui se déclara le champion de l'école obligatoire. Dans un rapport à l'empereur (6 mars 1865), Victor Duruy osa demander que l’instruction primaire fût rendue obligatoire et gratuite, et son rapport, avec l'assentiment personnel de Napoléon III, fut publié au Moniteur ; mais le lendemain, les influences hostiles reprirent le dessus et le ministre fut désavoué.

Les pétitions en faveur de l'obligation devenaient de plus en plus nombreuses et de plus en plus imposantes ; le Cercle havrais de la Ligue de l'enseignement recueillait, en 1869, plus de 300 000 signatures, et le comité de propagande en faveur de l'instruction obligatoire et gratuite, qui avait été formé à Strasbourg, en réunissait autant en 1870. Enfin le gouvernement lui-même se décidait à faire un pas dans le sens de la réforme demandée : le maréchal Niel imposait l'école régimentaire aux soldats illettrés, et l'amiral Rigault de Genouilly donnait des ordres semblables pour les marins (25 mai 1870).

Après la guerre de 1870, le mouvement en faveur de l'obligation, à laquelle l'opinion publique associait la gratuité et la laïcité, prit une force nouvelle. L'Assemblée nationale fut saisie successivement de la proposition de M. de Lacretelle en faveur de l'obligation, de la gratuité et de la laïcité (4 avril 1871), de celle de MM. George, Henri Martin, Ferry, Vacherot, etc., ayant le même objet (29 août 1871), puis d'un projet de loi du ministre de l'instruction publique, Jules Simon, qui instituait l'obligation, mais n'acceptait ni la gratuité ni la laïcité (15 décembre 1871). Dans le projet ministériel, l'obligation était présentée sous la forme la plus adoucie : les peines à prononcer contre les parents coupables se réduisaient à la réprimande, à l'affichage des noms, et à de légères amendes. Ce projet n'en fut pas moins l'objet des attaques les plus violentes de la part du clergé. L'archevêque de Rouen, Mgr de Bonnechose, y voyait « un monument d'oppression» ; il fallait, d'après lui, écarter cette loi comme « un malheur public, plus cruel que tous nos désastres ». D'autre part, le Cercle parisien de la Ligue de l'enseignement, reprenant en 1872 l'oeuvre du Cercle havrais et du comité de Strasbourg, recueillait 350 000 signatures en faveur de l'instruction laïque, gratuite et obligatoire. La commission de l'Assemblée à laquelle le projet de Jules Simon fut renvoyé était présidée par l'évêque Dupanloup ; elle repoussa le principe de l'obligation et présenta un contre-projet qui ne fut pas discuté.

Après l'élection de la Chambre des députés, une nouvelle série de propositions vit le jour. L'obligation figurait dans la proposition Barodet(19 mars 1877), dans la proposition Barni, Doré et Leblond (23 mars 1877) Le 20 janvier 1880, un projet de loi spécial, tendant à rendre l'instruction primaire obligatoire, fut présenté à la Chambre par Jules Ferry, ministre de l'instruction publique ; ce projet, amendé par la commission parlementaire, qui y ajouta la laïcité des programmes, est devenu la loi du 28 mars 1882 (Voir le texte de cette loi p. 1099).

Il reste à exposer les mesures prescrites par l'administration pour l'exécution de la loi du 28 mars 1882 en ce qui concerne l'obligation.

Le lendemain même de la promulgation de la loi, une circulaire de Jules Ferry (29 mars 1882) invitait les préfets à se préoccuper sans retard des moyens propres à la faire entrer en vigueur dès la prochaine année scolaire. Il prescrivait de mettre à l’ordre du jour de la session de mai des conseils municipaux la désignation, par ces assemblées, des membres appelés à faire partie des commissions scolaires, et, une fois ces commissions instituées, de dresser immédiatement la liste des enfants de six à treize ans soumis à l'obligation scolaire. Il rappelait en même temps l'objet de la caisse des écoles établie dans chaque commune par l'article 17 de la loi et qui devait faciliter une fréquentation régulière par des secours accordés aux enfants indigents, par la fourniture d'aliments chauds en hiver, de vêtements et de chaussures, par le don de livres de classe, papier, etc. Il envoyait un modèle de statuts destiné à servir de guide dans les communes non encore dotées d'une caisse des écoles, en ayant soin d'ajouter que, pour la rédaction de ces statuts, toute latitude était laissée aux conseils municipaux, qui sont les meilleurs juges de l'organisation qu'il convient de donner à l'institution, eu égard aux besoins particuliers de la localité.

Les commissions scolaires étaient à peine constituées qu'il devint nécessaire de déterminer avec précision la nature de leurs attributions et les limites de leur compétence. Un certain nombre de personnes hostiles à la loi, principalement dans les départements de l'Ouest et du Sud-Ouest, avaient réussi à entrer dans ces commissions. Des curés, des desservants, à qui la loi (art. 3) avait retiré le droit d'inspection et de surveillance qu'ils tenaient des articles 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850, affichaient la prétention de recouvrer ce droit en leur nouvelle qualité de membres de la commission scolaire. La circulaire du 13 juin 1882 rappela que, si les commissions scolaires ont pour objet de surveiller et d'encourager la fréquentation de l'école, elles exercent cette surveillance spéciale en consultant l'extrait du registre d'appel que l'instituteur est tenu d'adresser, à la fin de chaque mois, au maire et à l'inspecteur primaire, extrait où se trouvent mentionnés, avec le nombre des absences constatées, les motifs invoqués et soumis à l'appréciation de la commission. Quant au droit d'inspection et de contrôle sur les écoles, qui comporte l'entrée dans les classes, il n'appartient plus qu'au maire, à l'inspecteur primaire et aux délégués cantonaux ou communaux.

En remettant à la commission scolaire le soin de faire exécuter la loi dans chaque commune, le législateur supposait évidemment que les membres appelés à en faire partie comprendraient tous l'importance de leur rôle et s'en acquitteraient avec zèle. L'expérience, malheureusement, lit constater combien ces prévisions avaient été optimistes. L'apathie des uns, le zèle quelquefois excessif et peu éclairé des autres, le mauvais vouloir de certains, ont donné lieu à des difficultés d'autant plus grandes que plusieurs dispositions de la loi manquaient de sanction. Pour combler cette lacune, deux députés, MM. G. Compayré et F. Dreyfus, présentèrent, lors de la discussion du projet de loi sur l'organisation de l'enseignement primaire qui est devenu la loi du 30 octobre 1886, des amendements dont l'adoption assura un meilleur fonctionnement de la loi du 28 mars 1882.

L'article 55 de la loi de 1886 donne au préfet le pouvoir de désigner les membres de la commission scolaire à la nomination du conseil municipal, si (ce qui s'était produit plusieurs fois) cette assemblée refusait d'y procéder.

L'article 57 déclare applicables aux membres des commissions scolaires les inéligibilités et les incompatibilités établies par la loi sur l'organisation municipale. On ne vit plus entrer dans les commissions, pour entraver l'exécution d'une loi que ces commissions sont chargées d'appliquer, des curés ou desservants hostiles choisis par des conseils municipaux réactionnaires.

L'article 58 impose aux commissions scolaires l'obligation de se réunir au moins une fois' tous les trois mois, et donne au besoin à l'inspecteur primaire le droit de convocation.

Toujours dans le but de vaincre l'inertie des commissions, beaucoup plus à craindre que leur hostilité, le même article dispose que tout membre qui, sans motif reconnu légitime, aura manqué à trois séances successives, sera considéré comme démissionnaire ; il ne pourra être réélu pendant la durée des pouvoirs de la commission.

Dans le cas où, après deux convocations, la commission scolaire ne se trouverait pas en majorité, elle pourra néanmoins délibérer valablement sur les affaires pour lesquelles elle a été spécialement convoquée, si le maire (ou l'adjoint qui le remplace), l'inspecteur primaire et le délégué cantonal sont présents.

Une expédition des délibérations de la commission scolaire devra être adressée, dans le délai de trois [ jours, par son président à l'inspecteur primaire.

L'article déclare en outre expressément que, dans aucun cas, la commission ne peut s'immiscer dans l'appréciation des matières et des méthodes d'enseignement. Cette disposition a été inscrite dans la loi a la suite de l'incident de la commission scolaire de Lavaur (Tarn), qui avait légitimé les absences des enfants par ce motif qu'il était fait usage à l'école d'un manuel d'instruction civique condamné par la congrégation de l'Index. Le Conseil d'Etat, à qui le ministre dut déférer, pour le principe, cette singulière décision, l'annula pour excès de pouvoir. Mais le recours au Conseil d'Etat est une mesure bien solennelle et peu commode dans la pratique. Or, avec la législation antérieure, il n'y avait que cette voie pour mettre à néant les décisions illégales des commissions scolaires.

L'article 50 de la loi dispose que l'inspecteur primaire, les parents ou les personnes responsables pourront faire appel des décisions des commissions scolaires. Cet appel doit être formé dans le délai de dix jours, par simple lettre adressée au préfet et aux personnes intéressées. Il est porté devant le Conseil départemental statuant en dernier ressort.

Enfin, l'article 60 déclare que les séances des commissions scolaires ne sont pas publiques.

Après avoir résumé les dispositions de la loi de 1886, qui complétèrent utilement la législation antérieure, revenons aux mesures d'exécution prises par l'administration.

Le 30 juillet 1882, les préfets reçurent les modèles de tous les imprimés à faire préparer pour les diverses constatations prescrites par la loi.

Le 7 septembre suivant, une circulaire indiqua les moyens de simplifier avantageusement les formalités de fa déclaration du père de famille quant au mode d'instruction de son enfant.

« Pour l'immense majorité des familles, disait le ministre (M. Duvaux), le choix est déjà fait longtemps avant l'époque de la rentrée, et il est dès à présent connu des autorités compétentes. Si la famille envoie ou continue d'envoyer ses enfants à l'école publique, l'inscription au registre de l'école dispense de toute autre forme de déclaration. — Si elle les confie à une école libre, l'inscription au registre de cette école, dûment communiquée à la commission scolaire municipale, tient également lieu de déclaration. Quant aux parents qui veulent instruire ou faire instruire leurs enfants à domicile, ils n'ont qu'à faire connaître leur intention, pour éviter que leurs enfants ne soient considérés comme privés de moyens d'instruction.

« Afin d'épargner aux familles qui se trouveraient dans cette troisième catégorie tout embarras ou tout dérangement inutile, le maire . dressera l'état nominatif des enfants qui ne figurent sur aucun registre d'école, et il adressera à leurs parents un avis (modèle n° 1) dont je vous envoie la teneur. Les parents mis en demeure par cet avis seront tenus de faire savoir comment ils entendent pourvoir à l'instruction de leurs enfants ; afin de leur faciliter la réponse, le maire aura joint à sa lettre un bulletin préparé d'avance et que les familles devront lui retourner (modèle n° 2) si elles veulent s'éviter un déplacement.

« Au reçu de la réponse faite par les familles, de vive voix ou par écrit, si les parents déclarent se charger eux-mêmes de l'instruction de leurs enfants, le maire leur délivrera l'accusé de réception (modèle n° 3).

« S'ils négligeaient de répondre, et après une dernière lettre de rappel (modèle n° 4), le maire inscrirait d'office dans une école publique, conformément à l'article 8, les enfants dont l'instruction n'est pas assurée et pour lesquels la commission n'a pas admis de motifs d'empêchement. »

L'article 16 de la loi du 28 mars 1882 avait remis au ministre le soin de déterminer, par arrêtés rendus en Conseil supérieur, les formes et les programmes de l'examen à subir annuellement, à partir de la deuxième année d'instruction obligatoire, par les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille. Il est intervenu à cet égard, à la date du 22 décembre 1882, un règlement dont nous reproduisons les trois articles essentiels, ainsi conçus :

« ART. 5. — L'examen consiste en épreuves écrites ; il n'y a lieu à épreuves orales qu'autant que les premières auraient été jugées insuffisantes. En ce cas, les deux séries d'épreuves ont lieu le même jour.

« ART. 6. — Les épreuves écrites consistent, soit en devoirs écrits sous la dictée et sous le contrôle du jury, soit dans les devoirs faits à domicile et communiqués avec une attestation d'authenticité par le père de famille conformément à la formule ci-annexée (Voir plus loin).

« Le jury a toujours le droit de faire procéder à de nouvelles épreuves en sa présence.

« Dans le cas où les épreuves écrites se font en présence du jury, elles portent sur les matières ci-après :

« De huit à neuf ans : Ecriture ;

« De neuf à dix ans : Ecriture. — Premiers éléments d'arithmétique (addition, soustraction) ;

« De dix à onze ans: Dictée d'orthographe usuelle.

—Eléments d'arithmétiqne : les quatre règles, opérations sur des nombres entiers ;

« De onze à douze ans : Dictée d'orthographe usuelle. — Notions du système métrique. — La géographie de la France.

« De douze à treize ans : Dictée d'orthographe usuelle. — Eléments d'arithmétique et de système métrique. — les grands faits et les grands hommes de l'histoire de France. « ART. 7. — Les épreuves orales comprennent une épreuve de lecture et de courtes interrogations sur tout ou partie des matières énumérées dans l'article 6.

« L'épreuve de lecture se fera dans les recueils de morceaux choisis en usage dans les écoles publiques ou dans les classes élémentaires des lycées. »

Voici le modèle de la formule dont il est question ci-dessus à l'article 6 :

Modèle de la formule d'attestation d'authenticité des devoirs produits pour justifier de l'instruction donnée à domicile.

Je soussigné (noms et prénoms), père (ou tuteur) de (nom et prénoms de l'enfant), né le , et que je me suis engagé, par ma déclaration en date du, à faire instruire à domicile, conformément aux prescriptions de la loi du 28 mars 1882, atteste que les cahiers ci-joints sont les cahiers de l'enfant, et contiennent des devoirs écrits par lui seul dans le cours de la présente année. En foi de quoi, il a signe avec moi la présente déclaration.

Fait à , le 188.

(Signature de l'enfant) (Signature du père.)

Les dispositions réglementaires reproduites ci-dessus ont été intercalées au chapitre ni de l'arrêté organique du 18 janvier 1887.

L'examen dont il s'agit a eu lieu pour la première fois, d'une manière générale, à la rentrée des classes de 1884. En invitant les préfets à y faire procéder, le ministre (M. Fallières), par une circulaire du 12 septembre 1884, rappela en ces termes le caractère que le Conseil supérieur avait voulu donner à l'examen :

« Le propre de cet examen, ce qui le distingue, par exemple, du certificat d'études, c'est qu'il consiste à juger non pas du degré de l'instruction, mais du fait même qu'il y a une instruction. La commission n'a pas devant elle des candidats à classer entre eux ou comparativement avec les élèves de telle ou telle école, mais des enfants qui viennent faire constater qu'ils reçoivent le minimum d'instruction requis par la loi. Elle n'a pas à dire si on les instruit mieux ou moins bien qu'ailleurs, plus ou moins vite, dans tel esprit et d'après telles méthodes, mais uniquement si on les instruit. C'est pour bien marquer cette limite imposée aux investigations et aux appréciations du jury d'examen, que le Conseil supérieur a voulu que le père de famille pût se borner à présenter les cahiers de son enfant, avec une attestation d'authenticité signée par lui et par l'enfant ; le jury ne recourra aux épreuves orales que dans le cas où l'examen de ces devoirs écrits lui démontrerait que l'enfant est assez mal dirigé pour risquer de ne pas savoir, à lu fin de la période scolaire, lire, écrire, compter et répondre aux questions les plus élémentaires sur l'histoire et la géographie de son pays. »

Les mesures édictées par les lois de 1882 et de 1886 pour assurer l'exécution du principe de l'instruction primaire obligatoire n'ont pas donné tous les résultats que le législateur en avait attendus. Les commissions scolaires, en particulier, n'ont fonctionné d'une manière satisfaisante que dans un petit nombre de cas, et leur action a presque toujours été nulle. Aussi, dans les Congrès successifs de la Ligue de l'enseignement, à partir de 1891, des voeux furent-ils émis en faveur d'une assiduité plus régulière à l'école ; au Congrès de Lyon, en 1902, la résolution suivante fut votée : « Le Congrès, considérant que si la loi du 28 mars 1882 n'était pas modifiée, l'oeuvre scolaire de la République risquerait d'être compromise dans ses résultats, prie le Conseil général de la Ligue de réunir, au moyen d'une enquête aussi vaste que possible, les éléments nécessaires pour permettre au prochain Congrès d'aborder une discussion sur la refonte de cette loi ». Le rapport sur cette enquête fut présenté et discuté au Congrès d'Amiens en 1904.

Le gouvernement s'émut, lui aussi, de la situation de l'enseignement primaire public en ce qui concerne la fréquentation de l'école, et le 24 janvier 1907 le ministre de l'instruction publique (M. Briand) déposa à la Chambre un projet de loi sur l'enseignement primaire obligatoire. Un député, M. Adrien Pozzi, déposa de son côté une proposition de loi ayant le même objet, dans la séance du 31 décembre 1907. La commission chargée d'examiner le projet ministériel et la proposition Pozzi a déposé son rapport le 25 mars 1909 : ce rapport est accompagné d'un projet de loi on quatorze articles, qui abroge les articles 5, 6, 8, 10-15 de la loi du 28 mars 1882 et les articles 54-59 de la loi du 30 octobre 1886, et les remplace par des dispositions nouvelles ; à la commission scolaire, le projet substitue un « conseil de l'école » qui veille à la fréquentation de l'école publique, l'encourage et la facilite ; c'est par son intermédiaire que seront répartis les fonds mis à la disposition de l'école par la caisse des écoles ; cette dernière institution est réorganisée, et chaque commune doit en être effectivement pourvue, ce qui n'avait pu être réalisé jusqu'à ce jour, malgré l'injonction de l'article 17 de la loi du 28 mars 1882 ; quant aux moyens répressifs édictés par la loi de 1882, le projet simplifie considérablement la procédure, et if prévoit expressément l'application de l'article 479 du Code pénal (cinq jours de prison) à la troisième récidive ; il n'autorise l'admission à l'examen du certificat d'études qu'après l'âge de douze ans révolus, et supprime la dispense du temps de scolarité obligatoire accordée par la loi de 1882 aux enfants qui avaient obtenu le certificat ; enfin il interdit, aux parents et aux employeurs, d'employer, de façon à nuire à la fréquentation scolaire, les enfants âgés de moins de treize ans, eussent-ils obtenu le certificat d'études.