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Normales supérieures d’enseignement primaire (écoles)

 Indépendamment des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices qui existent dans chaque département, il a été institué deux écoles normales supérieures d'enseignement primaire pour former des professeurs d'écoles normales et d'écoles primaires supérieures de filles et de garçons.

L'une, l'école normale supérieure d'instituteurs, fondée en 1882, est établie à Saint-Cloud.

L'autre, l'école normale supérieure d'institutrices, créée en 1880, a son siège à Fontenay-aux-Roses.

Historique. — La première en date des deux écoles normales supérieures d'enseignement primaire fut celle de Fontenay-aux-Roses : c'était en effet pour les écoles normales d'institutrices que la formation d'un personnel enseignant répondait à un besoin particulièrement urgent. L'école normale supérieure d'institutrices fut créée par le décret du 13 juillet 1880 ; le rapport du ministre en expliquait ainsi la nécessité : « La loi du 9 août 1879 ayant imposé à tous les départements l'obligation d'être pourvus, dans un délai de quatre ans, d'une école normale d'institutrices, et le décret du 5 juin 1880 ayant institué, pour les fonctions de directrice et de professeur de ces établissements, un examen qui exige des connaissances spéciales, l'administration, qui se trouvait ainsi dans la nécessité de s'assurer, dans un temps relativement très court, un personnel nombreux, a dû se préoccuper des moyens de faire face à cette situation ». Un décret du 31 juillet 1880 mit à la disposition du ministre de l'instruction publique, pour être affecté à l'établissement qui allait s'ouvrir, un immeuble situé à Izeure (Allier). Mais, sur l'avis de Félix Pécaut, qui venait d'être créé inspecteur général hors cadre, et que Jules Ferry avait chargé de l'organisation de la nouvelle école, il fut décidé qu'elle serait placée dans le voisinage immédiat de Paris, afin de pouvoir profiter, pour son enseignement, du personnel des établissements d'instruction publique de la capitale, et un décret du 15 octobre 1880 statua que l'école serait installée à Fontenay-aux-Roses (Seine). Mme de Friedberg en fut nommée directrice, et Félix Pécaut devint directeur des études.

Un arrêté du 3 novembre 1880 fixa le tableau des cours et conférences pour la première année scolaire (1880-1881) ; ce tableau indique, pour l'enseignement donné à l'école normale supérieure d'institutrices, des cours et des conférences sur vingt-sept sujets distincts, savoir :

Psychologie et morale appliquées à la pédagogie ;

Histoire et critique des doctrines et des méthodes pédagogiques ;

Grammaire ;

Histoire de la langue ;

Composition française et lecture expliquée des classiques ;

Littérature ancienne ;

Littérature française aux seizième et dix-septième siècles ;

Littérature française aux dix-huitième et dix-neuvième siècles ;

Histoire ancienne ;

Histoire de France et histoire générale, jusqu'au dix-huitième siècle ;

Histoire du dix-huitième et du dix-neuvième siècles ;

Arithmétique et géométrie élémentaire ;

Physique et chimie ;

Histoire naturelle ;

Géographie ;

Notions et exercices de cartographie:

Organisation des classes et des études primaires ; inspection des écoles ;

Notions d'économie politique ;

Législation scolaire ;

Hygiène ;

Notions de comptabilité ;

Langue et littérature anglaise ;

Langue et littérature allemande ;

Dessin ;

Chant ;

Gymnastique ;

Leçons de coupe et d'assemblage.

Les élèves de l'école de Fontenay devaient être recrutées par la voie du concours. L'école s'ouvrit en novembre 1880, avec un petit nombre d'élèves seulement. Un arrêté du 24 décembre 1880 détermina les conditions d'entrée et de sortie des élèves, et un concours pour l'admission eut lieu le 30 janvier 1881 dans chaque chef-lieu de département ; les aspirantes déclarées admissibles subirent ensuite à Paris les épreuves orales, et les élèves définitivement admises eurent à passer un an et trois mois à l'école, de mars 1881 à juillet 1882. Un nouveau concours eut lieu en juillet 1881, pour l'admission aux cours de la seconde année d'existence de l'établissement. Le troisième concours eut lieu en juillet 1882. Un arrêté du 30 décembre 1882 fixa pour les années suivantes les conditions du concours, qui dut s'ouvrir tous les ans dans le courant du mois de juillet, et auquel furent admises des aspirantes célibataires ou veuves, âgées de vingt ans au moins et de vingt-cinq ans au plus au 1er octobre de l'année où elles se présentaient, et pourvues du brevet supérieur ou du diplôme de bachelier.

On sait l'éclat jeté par l'école de Fontenay durant la période de plus de quinze années où Félix Pécaut fut à sa tête. Lorsque l'état de sa santé affaiblie l'eut obligé de renoncer à ses fonctions dans l'été de 1896 (il mourut deux ans plus tard, le 30 juillet 1898), un décret du 28 août 1896 lui donna pour successeur Jules Steeg. Après que celui-ci eut été à son tour frappé par la mort en 1899, il ne fut pas nommé de nouveau directeur des études.

La qualité et l'importance des services rendus par l'école de Fontenay décida presque aussitôt l'administration à fonder une école analogue pour assurer le recrutement du personnel enseignant des écoles normales d'instituteurs. Ce n'est pas que, de ce côté, il y eût à pourvoir à des besoins aussi nombreux et aussi urgents : il ne restait plus, en 1881, que quelques écoles normales d'instituteurs à ouvrir, et, quoi qu'il y eût encore plus d'un vide à combler, en raison des créations récentes d'emploi, le personnel dans ces écoles était, à la rigueur, à peu près suffisant comme nombre. Mais on pensa, avec raison, d'une part, qu'il fallait élever le niveau de l'enseignement dans ces établissements afin d'avancer le jour où ils pourraient se suffire à eux-mêmes, et, d'autre part, qu'il était indispensable, autant que juste, de fournir aux maîtres de ces écoles les moyens pratiques de conquérir le litre de professeur qu'on exigeait d'eux désormais. On avait bien institué, à Paris, un comité chargé d'indiquer, chaque mois, aux candidats au professorat, un certain nombre de sujets de devoirs et de leur renvoyer ces devoirs avec des corrections et des annotations ; on avait bien créé, en leur faveur, une bibliothèque circulante au Musée pédagogique. Mais quels que fussent les mérites de ces institutions et les services qu'elles rendaient, il était évident que cet enseignement intermittent et à distance ne pouvait remplacer l'exemple et l'enseignement vivant d'un professeur habile. Il était non moins évident que le loisir et les instruments de travail, tout autant que des directions suffisamment présentes, manquaient à des jeunes gens qui travaillaient seuls et qui consacraient à leurs fonctions la meilleure part de leur temps. Pour leur venir en aide, l'administration ouvrit, à Sèvres (arrêté du 9 mars 1881), des cours préparatoires au professorat : ces cours devaient durer trois mois.

Il ne pouvait s'agir de refaire, ni même de compléter, en un si court laps de temps, l'instruction des maîtres qui y seraient admis ; ce qu'on se proposait, c'était de les initier aux bonnes méthodes d'enseignement, de leur faire entendre d'excellentes leçons et de leur montrer comment on travaille utilement pour soi et comment on communique aux autres ce que l'on sait. On appela à Sèvres quarante maîtres-adjoints, choisis parmi ceux « qui, par le degré d'instruction qu'ils possédaient déjà, par leur âge et par leur bonne volonté, étaient le mieux préparés à tirer un profit sérieux des moyens d'enseignement qui étaient mis à leur disposition ». Entrés le 11 avril 1881, ces jeunes gens subirent les examens du certificat d'aptitude vers le milieu de juillet. La plupart réussirent. Ce résultat encourageant décida le ministre à renouveler l'essai en 1882 : cette fois, les cours devaient durer une année, et ce fut au concours que leur recrutement se fit. Les élèves furent réunis, non plus à Sèvres, mais dans les dépendances du château de Saint-Cloud, appropriées à leur destination nouvelle, et le 30 décembre 1882 un décret, rendu sur l'avis du Conseil supérieur, transforma les cours préparatoires en une école définitive, qui prit le nom d'école normale supérieure d'enseignement primaire. La durée des cours était fixée à deux années. L'école était gratuite et pouvait recevoir des internes et des externes. Un arrêté, en date du même jour, détermina le régime intérieur, les conditions du concours d'admission et le programme de l'enseignement. M. E. Jacoulet, inspecteur d'académie, fut nommé directeur de l'école : il a exercé ces fonctions pendant dix-huit ans.

Un décret du 4 septembre 1884 réunit à l'école de Saint-Cloud l'école spéciale de travail manuel qui avait été fondée à Paris en 1882.

Etat actuel. — Personnel administratif et enseignant. — Le personnel administratif de l'école normale supérieure de Saint-Cloud comprend : un directeur, un économe, un surveillant général. Le directeur a titre et rang d'inspecteur général de l'enseignement primaire. Le personnel enseignant se compose de professeurs et de maîtres de conférences. Un préparateur est attaché à l'établissement. (Décret du 28 novembre 1889, articles 1er et 2.)

Le personnel de l'école de Fontenay-aux-Roses comprend la directrice, l'économe, les maîtresses répétitrices internes, les professeurs et les maîtres de conférences. Le ministre peut charger de la direction des études, soit un inspecteur général, soit un fonctionnaire qui a rang d'inspecteur général (hors cadre).

Dans l'une et l'autre école, les professeurs sont nommés et les maîtres de conférences délégués par le ministre. (Même décret, articles 3, 5 et 6.)

Les traitements et indemnités du personnel administratif et enseignant des deux écoles normales supérieures d'enseignement primaire ont été fixés ainsi qu'il suit par le décret du 18 juillet 1890 : Ecole de Saint-Cloud :

Directeur : 10 000 francs ;

Econome : de 3000 à 4500 francs ;

Surveillant général : de 2500 à 3500 francs ;

Professeurs chargés des enseignements littéraire et scientifique : 50 francs par leçon.

Professeurs chargés des enseignements accessoires (langues vivantes, dessin, modelage, musique, gymnastique, travaux manuels, etc.) : de 10 à 35 francs par leçon ;

Maîtres de conférences : de 20 à 60 francs par conférence.

Le traitement du préparateur est de 2500 à 3500 fr.

Ecole de Fontenay-aux-Roses :

Directrice : 9000 francs ;

Econome : de 3000 à 4000 francs ;

Maîtresses répétitrices : de 3000 à 3900 francs (Décret du 7 mai 1907) ;

Professeurs chargés des enseignements littéraire et scientifique : 50 francs par leçon ;

Professeurs chargés des enseignements accessoires (langues vivantes, dessin, modelage, musique, gymnastique, travaux manuels, etc.) : de 10 à 35 francs par leçon ;

Maîtres de conférences : de 20 à 60 francs par conférence.

Les personnes de nationalité étrangère faisant fonction de répétitrices de langues vivantes reçoivent une allocation fixée par arrêté ministériel.

Dispositions communes aux deux écoles :

Le directeur et la directrice ont droit au logement ; les économes, le surveillant général, les maîtresses répétitrices ont droit au logement et aux prestations en nature.

Les dispositions relatives à la table commune et aux prestations dans les écoles normales sont applicables au personnel administratif des deux écoles normales supérieures et aux maîtresses répétitrices de Fontenay. — Voir Normales primaires (Ecoles).

Les traitements du directeur, de la directrice, des économes, du surveillant général, du préparateur, des maîtresses répétitrices, sont soumis aux retenues pour la retraite.

Les allocations accordées aux professeurs et maîtres de conférences des deux écoles et aux personnes de nationalité étrangère faisant fonction de répétitrices sont affranchies de cette retenue.

Auprès de chacune des deux écoles est instituée une commission administrative dont les membres sont nommés pour trois ans par le ministre, avec mission de surveiller et de contrôler l'administration matérielle et la gestion économique. (Décret du 18 janvier 1887, art. 93.)

Régime des études. — Le directeur [la directrice] et les professeurs forment le conseil de chaque école. Ce conseil est convoqué et présidé par le directeur [la directrice] : il délibère sur la direction à donner aux études, se prononce sur l'aptitude des élèves à passer de première en deuxième année et de deuxième en troisième année, et arrête la liste des ouvrages à mettre entre leurs mains.

Tout élève qui quitte volontairement l'une ou l'autre école, pour tout autre motif qu'une maladie dûment constatée, ou qui ne remplit pas l'engagement pris par lui, au moment de son admission, de servir pendant dix ans dans l'enseignement public, est tenu de rembourser à l'Etat le prix de sa pension, fixé à 600 francs par an.

Toutefois des remises totales ou partielles peuvent être accordées par le ministre de l'instruction publique, sur l'avis du directeur [de la directrice] de l'école, du conseil des professeurs et de la commission administrative. (Même décret, articles 93, 94 et 95.)

Les deux écoles normales supérieures sont gratuites. La durée des études est de trois ans. (Même décret, art. 92 ; arrêté du 18 janvier 1887, art. 106).

En fait, cependant, cette dernière disposition ne s'applique qu'à l'école de Fontenay. Dans celle de Saint-Cloud la durée des études n'est que de deux ans.

Le régime des deux établissements est l'internat. Toutefois l'arrêté du 18 janvier 1887 prévoit (art. 107) qu'ils peuvent recevoir des élèves externes.

L'enseignement comprend l'étude approfondie des matières enseignées dans les écoles normales primaires. D'autres matières peuvent y être enseignées avec l'autorisation du ministre. (Même décret, art. 109.)

Un décret du 26 juillet 1909 a institué à l'école de Saint-Cloud une section préparatoire au professorat des sciences appliquées.

La troisième année, à l'école de Fontenay, est plus particulièrement consacrée aux études pédagogiques, aux travaux personnels et à la culture générale de l'esprit.

De 1881 à 1896, cette troisième année avait une destination différente. Elle était formée d'élèves déjà pourvues de l'un des deux certificats d'aptitude aux fonctions de professeur, qui désiraient se préparer à l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de directrice. Le recrutement des directrices d'école normale ayant paru suffisamment assuré, l'admission de cette catégorie d'élèves, prévue par l'article 111 du décret du 18 janvier 1887, a cessé d'être autorisée depuis 1897.

Dans les deux écoles, les élèves sont répartis en deux sections, celle des lettres et celle des sciences. Le nombre des élèves à admettre dans chaque section est fixé, chaque année, par décision ministérielle. Il peut être institué des cours communs aux deux sections.

Des examens de passage ont lieu à la fin de chacune des deux années d'études. Tout élève qui n'a pas satisfait à ces examens doit quitter l'école. Son renvoi est prononcé par décision ministérielle, sur le vu de ses notes et le rapport du conseil des professeurs.

A la fin du cours d'études, les élèves sont tenus de se présenter à l'examen en vue duquel ils ont suivi les cours de l'école. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 110, 112 et 125.)

Admission des élèves. — Un concours d'admission aux écoles normales supérieures d'instituteurs et d'institutrices est ouvert chaque année sur la fin de l'année scolaire, à la date fixée par le ministre.

Pour être admis à concourir, les candidats doivent :

Avoir dix-neuf ans au moins et vingt-cinq ans au plus au 1er octobre de l'année où ils se présentent. Toutefois des dispenses d'âge peuvent être accordées par le ministre sur la proposition du recteur ;

Etre pourvus du brevet supérieur ou de l'un des baccalauréats ou, pour les aspirantes, du diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire ;

Avoir contracté ou contracter, s'ils ne l'ont encore fait, l'engagement de servir pendant dix ans dans l'enseignement public.

Toutefois les candidats déclarés admis n'entrent à l'école qu'après avoir satisfait à la loi militaire, ou s'ils sont dans des conditions telles qu'ils n'aient à satisfaire à ladite loi qu'après deux années d'études à Saint-Cloud. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 114, modifié par l'arrêté du 30 juillet 1890.)

Les candidats sont tenus de se faire inscrire, à Paris, à la Sorbonne, et, dans les départements, au bureau de l'inspection académique, un mois au moins avant la date de l'ouverture du concours, et de faire connaître sur quelle langue vivante ils demandent à être examinés.

Avec leur demande d'inscription, ils déposent :

1° Un extrait de leur acte de naissance ;

2° Leur brevet ou leur diplôme ;

3° Une notice faisant connaître l'école ou les écoles auxquelles ils ont appartenu et, s'il y a lieu, les fonctions qu'ils ont remplies ;

4° Un certificat de médecin constatant qu'ils sont aptes à remplir les fonctions de l'enseignement ; un certificat de récente revaccination ;

5° Un engagement de servir pendant dix ans dans l'enseignement public à dater de leur admission à l'école normale supérieure, ou de rembourser à l'Etat le prix de la pension dont il auront joui.

Cette pièce sera rédigée sur papier timbré et dûment légalisée. Elle sera accompagnée, si le candidat est mineur, d'une déclaration par laquelle son père ou son tuteur l'autorise à souscrire un engagement et s'engage lui-même à rembourser à l'Etal le prix de pension du contractant, dans les cas prévus par l'article 78 du décret du 18 janvier 1887. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 115 modifié par l'arrêté du 29 décembre 1888.)

La liste des candidats admis à prendre part au concours est arrêtée par le ministre.

Aucun candidat n'est admis à se présenter plus de trois fois.

L'examen d'admission comprend des épreuves écrites qui sont éliminatoires, des épreuves orales et une épreuve pratique. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 116 et 117.)

Les épreuves écrites se font au chef-lieu du département où l'inscription a été reçue ; elles ont lieu sous la surveillance de l'inspecteur d'académie ou, à son défaut, d'un délégué agréé par le recteur.

Elles comprennent, pour les candidats de la section des lettres :

1° Une composition sur un sujet de littérature ou de grammaire ;

2° Une composition sur un sujet de pédagogie ou de morale ;

3° Une composition sur un sujet d'histoire et un sujet de géographie ;

4° Une courte rédaction d'après un canevas donné en langue étrangère (anglais, allemand, italien, espagnol ou arabe) ;

Pour les candidats de la section des sciences :

1° Une composition sur un sujet de mathématiques ;

2° Une composition comprenant une question de physique, une question de chimie et une question de sciences naturelles ;

3° Une composition de dessin géométrique et de dessin à vue (quatre croquis d'après nature ou d'après un des modèles de la collection officielle) ;

4° Une courte rédaction d'après un canevas donné en langue étrangère (anglais, allemand, italien, espagnol ou arabe) ;

5° Une composition sur un sujet de pédagogie ou de morale.

La composition de pédagogie ou de morale et celle de langue vivante peuvent être communes aux candidats des deux sections.

Deux heures sont accordées pour la composition de langue vivante. L'usage du dictionnaire en langue étrangère est autorisé conformément aux dispositions adoptées pour les examens du baccalauréat. Quatre heures seulement sont accordées pour chacune des autres compositions. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 118 modifié par les arrêtés du 9 janvier 1895, 10 mai 1904 et du 27 juillet 1909.)

Les sujets de composition sont choisis par le ministre, sur la proposition de la commission, et adressés aux inspecteurs d'académie sous un pli cacheté, qui est ouvert en présence des candidats.

A la fin de chaque journée de l'examen écrit, les compositions sont adressées au ministre par l'inspecteur d'académie, qui y joint le procès-verbal de la séance.

Les compositions écrites sont corrigées à Paris par une commission nommée chaque année par le ministre.

Les candidats reconnus admissibles sont appelés à Paris pour y subir les épreuves orales et l'épreuve pratique. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 119 et 126.)

Les épreuves orales comprennent :

Pour les candidats de la section des lettres :

1° Un exposé sur une question de grammaire, ou de littérature, ou d'histoire, ou de géographie ;

2° La lecture expliquée d'un passage pris dans les auteurs du brevet supérieur ;

a) La lecture et la traduction rapide d'un texte allemand, anglais, italien, espagnol ou arabe tiré d'un des ouvrages portés sur la liste dressée tous les trois ans par le ministre ;

b) Une conversation dans la langue étrangère ; le candidat peut être invité à résumer ou à reproduire librement le texte proposa ; Pour les candidats de la section des sciences ;

1° Un exposé sur une question de mathématiques ;

2° Un exposé sur une question de [physique, ou de chimie, ou d'histoire naturelle ;

a) La lecture d'un texte allemand, anglais, italien, espagnol ou arabe tiré d'un des ouvrages portés sur la liste dressée tous les trois ans par le ministre ; b) Une conversation dans la langue étrangère ; le candidat peut être invité à résumer ou à reproduire librement le texte proposé. (Même arrêté, art. 122 modifié par les arrêtés du 9 janvier 1895 et 10 mai 1904.)

Chacune des épreuves orales peut être suivie d'interrogations.

Une demi-heure est accordée aux candidats de chaque section pour la préparation de chacune des deux premières épreuves.

L'épreuve pratique consiste :

Pour les aspirantes, en une épreuve de travail à l'aiguille ;

Pour les aspirants, dans l'exécution d'un modelage ou d'un travail sur le fer ou sur le bois. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 123 et 124.)