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Nombre des écoles

 La loi du 30 octobre 1886, article 13, attribue au Conseil départemental le droit de déterminer, après avis des conseils municipaux et sous réserve de l'approbation du ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de tout degré qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune.

Après avoir rappelé que toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique (Loi du 30 octobre 1886, art. 11), la circulaire du 27 mai 1888 justifie ainsi qu'il suit les prérogatives du Conseil départemental en ce qui concerne la fixation du nombre des écoles publiques :

« Une ou plusieurs écoles ; une au moins : mais qui décidera si c'est une ou si c'est plusieurs qu'il est obligatoire de créer? S'il s'agissait d'écoles autres que l'école élémentaire, s'il s'agissait d'écoles maternelles ou d'écoles supérieures ou d'écoles professionnelles, le conseil municipal seul aurait à répondre. Mais l'article Il ne vise que l'école élémentaire et obligatoire. Un conseil municipal pourrait-il donc éluder la loi en ouvrant, par exemple, une seule classe élémentaire pour une population de 1000 élèves? Une commune de 100 000 habitants prétendrait-elle s'être mise en règle avec la loi en offrant à sa population enfantine une seule école de garçons et une seule école de filles? Assurément non. Dès lors, il faudra bien qu'une autorité quelconque ait qualité pour fixer la limite, pour empêcher la violation de la loi, pour dire, à la commune récalcitrante que nous supposons, combien d'écoles et quelles écoles elle est tenue d'établir

« L'autorité chargée de cette décision, sous la seule réserve de l'approbation du ministre, le législateur a voulu que ce fût le Conseil départemental.

« Assurément on pourrait concevoir un autre système : la loi aurait pu fixer elle-même une échelle de population à laquelle correspondrait, degré par degré, tel nombre fixe d'écoles ou de classes ; elle aurait pu, pour toutes les catégories d'écoles primaires élémentaires, comme elle l'a fait pour la catégorie toute spéciale des écoles de hameau proprement dites, déterminer à la fois une distance kilométrique et un effectif minimum d'élèves entraînant de droit tant d'écoles ou tant de classes. Mais le législateur n'a pas voulu s'engager dans cet excès de réglementation. Il a compté d'abord sur le bon vouloir et sur l'intérêt même des communes, ensuite sur l'équité et la compétence du Conseil départemental : il en a fait une sorte de jury départemental des intérêts scolaires ; il lui a donné les fonctions d'un tribunal arbitral chargé d'examiner une à une les situations locales, d'ouvrir une enquête, d'étudier les propositions des conseils municipaux, et, cela fait, de déclarer, non d'après les textes, mais d'après le bon sens et la bonne foi, combien il faut au moins d'écoles ou de classes dans telle commune pour que l'instruction obligatoire n'y soit pas lettre morte, pour qu'il y ait possibilité matérielle de recevoir et d'instruire tous les enfants d'âge scolaire. Le législateur a pensé qu'il prenait contre l'imperfection des jugements humains toutes les garanties désirables en ajoutant que cette décision du Conseil départemental ne serait exécutoire que si le ministre, informé des réclamations qu'elle a pu susciter, la reconnaît bien fondée et la revêt d'une approbation définitive. »