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Nature des écoles

 La loi du 30 octobre 1886, art. 13, donne au Conseil départemental le droit de déterminer, après avis du conseil municipal et sous réserve de l'approbation ministérielle, le nombre, la nature et le siège des écoles publiques qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune.

En vertu de cette disposition, le Conseil départemental décide s'il convient d'établir des écoles mixtes ou des écoles spéciales à chaque sexe, à une ou à plusieurs classes, des écoles de plein exercice ou des écoles de demi-temps, des écoles ordinaires ou des écoles de hameau, ou même des classes enfantines. (Circulaire du 27 mai 1888.)