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Mixtes quant au sexe (écoles)

 La loi du 15 mars 1850, tout en partant du principe que l'école primaire doit être spéciale aux garçons ou spéciale aux filles, avait admis (art. 15), pour l'école mixte quant au sexe, une tolérance de même nature que celle qu'elle accordait à l'école mixte quant au culte.

La loi du 10 avril 1867 restreignit cette tolérance, en statuant que toute commune de cinq cents habitants et au-dessus serait tenue d'avoir au moins une école publique de filles si elle n'en était pas dispensée par le Conseil départemental.

L'article 11 de la loi du 30 octobre 1886 a confirmé cette disposition de la loi du 10 avril 1867, et l'a étendue à toute réunion de communes qui compte cinq cents habitants et au-dessus.

La décision du Conseil départemental accordant ou refusant l'autorisation sollicitée par la commune ou la réunion de communes doit être soumise au ministre de l'instruction publique dans le délai d'un mois. (Décret du 18 janvier 1887, art. 11.)

Il résulte des dispositions qui précèdent que, dans toutes les communes dont la population n'atteint pas le chiffre de 500 habitants, la seule école obligatoire est une école mixte quant au sexe.

L'enseignement est donné dans les écoles mixtes par des institutrices. Telle est la règle posée par la loi du 30 octobre 1886 dans son article 6.

Toutefois le Conseil départemental peut, à titre provisoire, et par une décision toujours révocable, permettre à un instituteur de diriger une école mixte, à la condition qu'il lui soit adjoint une maîtresse de couture (Même loi, art. 6).

Les exceptions ainsi prévues s'étant multipliées outre mesure, l'administration de l'instruction publique s'est efforcée à diverses reprises de réagir contre la tolérance excessive des Conseils départementaux. En dernier lieu, une circulaire du 24 juillet 1906 a prescrit l'application rigoureuse de l'article 6 de la loi du 30 octobre 1886.

D'autre part, un courant d'idées s'est produit, depuis quelque temps, en sens inverse, et des voix autorisées se sont fait entendre pour proposer que, dans les communes rurales, partout où cela peut se faire, les deux écoles spéciales aux garçons et aux filles, dirigées l'une par un instituteur, l'autre par une institutrice, soient remplacées par une école mixte à deux classes : la classe des commençants, comprenant les enfants de quatre ou cinq ans à huit ou neuf ans, dirigée par l'institutrice ; et la classe supérieure, comprenant les enfants de huit ou neuf ans jusqu'à treize, confiée à l'instituteur.

Cette transformation n'est possible qu'à une condition : c'est qu'il y ait entre l'instituteur et l'institutrice communauté" d'intérêts, et qu'aucun sentiment de rivalité ou d'hostilité ne puisse les diviser : ils doivent être frère et soeur, père et fille, ou mari et femme. Il est inutile de faire ressortir les avantages que présente, au point de vue pédagogique, un semblable arrangement. Il a déjà été introduit dans un certain nombre de communes. C'est le Conseil départemental, sous réserve de l'approbation ministérielle, qui décide du changement de régime ; mais il faut qu'au préalable la municipalité le demande, ou bien qu'elle l'accepte, si c'est l'administration qui en a pris l'initiative.