Sous le régime de la loi du 15 mars 1850, l'école primaire, en France, avait un caractère confessionnel. L'article 36 de cette loi disait: « Dans les communes où les différents cultes reconnus sont professés publiquement, des écoles séparées seront établies pour les enfants appartenant à chacun de ces cultes ». Toutefois l'article 15 admettait la possibilité d'une exception : « Le Conseil académique (départemental), y est-il dit, détermine les cas où les communes peuvent à raison des circonstances, et provisoirement, établir ou conserver des écoles primaires dans lesquelles seront admis des enfants appartenant aux différents cultes reconnus ».
La loi du 28 mars 1882, en décidant que l'enseignement religieux, pour ceux des enfants à qui leurs parents désirent faire donner cet enseignement d'une nature spéciale, ne pourrait plus être donné dans l'école, et en retirant aux ministres des cultes le droit d'entrée dans les écoles publiques, ainsi que tout droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles tant privées que publiques, a mis fin au caractère confessionnel de l'école publique : celle-ci reçoit tous les enfants indistinctement, sans se préoccuper de savoir si leurs parents professent telle ou telle religion, ou n'en professent aucune, Il n'y a donc plus d'écoles « mixtes quant au culte » dans le sens ancien de ces mots, c'est-à-dire formant une catégorie à part et en dehors de la règle générale : toutes les écoles publiques sont désormais mixtes quant au culte ; ou plutôt l'école, devenue laïque, ignore tout ce qui a rapport à un culte quelconque.