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Matériel d’enseignement

Aucune loi, antérieurement à celle du 19 juillet 1889, n'avait explicitement imposé aux communes l'obligation de fournir le matériel d'enseignement nécessaire aux écoles primaires publiques des divers degrés. La loi du 28 juin 1833 se bornait (art. 12) à exiger « un local convenablement disposé » ; la loi du 15 mars 1850 et celle du 10 avril 1867 avaient demandé, outre le local, un « mobilier de classe », ce qui s'entend d'ordinaire des tables-bancs, de l'estrade du maître, du poêle : mais rien ne disait formellement que les communes fussent tenues de procurer à l'instituteur les choses nécessaires à l'enseignement des diverses matières du programme, lecture, calcul, géographie, etc.

Le règlement modèle du 17 août 1851 contenait, il est vrai, les dispositions suivantes (articles 10 et 11) : « Il y aura dans l'école au moins un tableau noir destiné à des exercices d'écriture, d'orthographe, de calcul et de dessin linéaire. Sur une partie du mur appropriée à cet effet, ou sur des tableaux mobiles appendus aux murs, seront tracées des maximes religieuses et morale, les mesures usuelles du système métrique, la table de multiplication, les cartes géographiques de la France et du département. » Et le règlement des écoles publiques du département de la Seine, du 16 juin 1865, portait à l'article 7 : « Les objets essentiels à chaque école sont : une estrade, une horloge, une bibliothèque-armoire, un crucifix (et en outre une statue de la sainte Vierge dans les écoles de filles), des tableaux noirs, des cartes murales de géographie : mappemonde, Europe, France, Palestine, la table de multiplication, une collection de tableaux de-lecture pour le français et le latin, une collection de modèles d'écriture, un tableau ou une collection de tableaux du système métrique ». Mais le texte d'un règlement scolaire ne pouvait être un titre suffisant aux yeux d'un conseil municipal mal disposé : aussi l'instituteur était-il souvent obligé ou de fournir lui-même les tableaux et les cartes, ou de réclamer à cet effet une subvention du département et surtout de l'Etat.

Le règlement du 2 août 1881 énuméra (art. 27), d'une façon plus complète qu'il n'avait été fait dans des arrêtés antérieurs en 1838 et en 1855, ce qui est nécessaire à l'enseignement dans les écoles maternelles. Le règlement modèle des écoles élémentaires publiques, du 18 janvier 1887, s'est borné à parler (art. 11) du « récolement du mobilier scolaire, des livres de la bibliothèque, des archives scolaires », sans mentionner expressément le matériel d'enseignement : mais il est probable que le terme de « mobilier scolaire » doit être entendu ici dans un sens général, et qu'il comprend les accessoires tels que tableaux noirs, cartes géographiques, collections scientifiques, etc. ; c'est ainsi qu'ont dû l'entendre également les rédacteurs de la loi du 30 octobre 1886, qui, à l'article 11, déclare dépense obligatoire pour les communes « l'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ». Il était nécessaire qu'on précisât de façon plus nette, et c'est ce qu'a fait la loi du 19 juillet 1889.

Nous allons exposer quelle est aujourd'hui, au point de vue du matériel d'enseignement des écoles publiques, la situation légale consacrée par le texte des lois, décrets et règlements.

L'acquisition, l'entretien et le renouvellement du matériel d'enseignement des écoles primaires sont à la charge des communes (Loi du 19 juillet 1889, art. 4).

Toutefois le ministre de l'instruction publique peut allouer, dans la limite des crédits ouverts au budget, des concessions de matériel d'enseignement aux écoles primaires supérieures et aux cours complémentaires (Décret du 18 janvier 1887, art. 40).

En fait, les écoles primaires élémentaires elles-mêmes ne sont pas exclues de cette répartition. Les communes qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour doter leurs écoles de matériel scolaire peuvent obtenir, sur la proposition des inspecteurs d'académie ou des préfets, des concessions comprenant principalement des cartes de géographie ; des tableaux du système métrique ou compendiums métriques, et des tableaux d'histoire naturelle.

L'entretien et le renouvellement du matériel d'enseignement des écoles normales sont à la charge des départements (Loi du 19 juillet 1889, art. 3).

Les Instructions spéciales concernant la construction, le mobilier et le matériel d'enseignement des écoles maternelles publiques et des écoles primaires élémentaires, du 18 janvier 1887, énumèrent en ces termes les objets qui doivent constituer le matériel d'enseignement et d éducation dans les écoles maternelles publiques :

« ART. 37. — Le matériel d'enseignement et d'éducation comprend :

« 1° Une collection de jouets pour le préau couvert (par exemple, animaux en bois ou en caoutchouc, poupées et chiffons, soldats de plomb ou de bois, ménages, boîtes de construction, de parquetage, etc.) et pour la cour de récréation (par exemple, seaux, pelles, brouettes, chariots, cordes à sauter, cerceaux, balles, etc.) ;

« 2° Du sable pour les exercices géographiques et les constructions, soit au préau, soit dans la cour ;

« 3° Des collections de bûchettes, bâtonnets, lattes, cubes, etc. ;

« 4° Des collections d'images ;

« 5° Le matériel nécessaire pour les exercices manuels ;

« 6° Des ardoises quadrillées d'un côté et unies de l'autre ;

« 7° Une collection d'objets usuels ;

« 8° Des lettres mobiles ;

« 9° Un globe terrestre et une carte murale de France ;

« 10° Un diapason ;

« 11» Un sifflet. »

Pour ce qui regarde les écoles primaires élémentaires, les objets constituant le mobilier et ceux qui sont relatifs à l'enseignement sont réunis sous une même rubrique : Mobilier et matériel d'enseignement. Pour éviter des redites, nous plaçons à l'article Mobilier scolaire les cinq articles (articles 41-50) de cette partie des Instructions spéciales.

Un décret du 29 janvier 1890 a modifié ces Instructions spéciales et déterminé comme suit la composition du matériel obligatoire dans les diverses catégories d'écoles :

« Décret portant règlement d'administration publique sur le matériel obligatoire d'enseignement, les livres et les registres scolaires dans les écoles publiques.

« (29 janvier 1890.)

« CHAPITRE Ier. — ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, ELEMENTAIRE ET SUPERIEUR

« SECTION Ire. — Matériel de classe à l'usage collectif.

« ARTICLE PREMIER. — Dans toute école primaire élémentaire publique, le matériel obligatoire d'enseignement à usage collectif comprend :

« Un tableau noir avec ses accessoires ;

« Une armoire-bibliothèque pour le dépôt des cahiers, des livres, des documents administratifs et des fournitures scolaires ;

« Un tableau du système métrique ;

« Une carte murale de France ;

« Dans les écoles de filles, l'étoffe nécessaire à l'enseignement élémentaire de la couture.

« ART. 2. — Pour les écoles autres que les écoles primaires élémentaires, créées et entretenues facultativement par les communes, mais avec le concours de l'Etat, le matériel d'enseignement faisant partie des dépenses obligatoires pour lesquelles sont contractés les engagements prévus par le décret du 4 février 1888 et par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1889 est fixé conformément au tableau ci-dessous : « Ecoles maternelles et classes enfantines.

« Des collections de jouets, d'images, de bâtonnets, lettres, cubes et autres objets nécessaires pour les petits exercices, jeux et travaux manuels connus sous le nom de « méthode Froebel » ;

« Deux tableaux noirs, dont un quadrillé ;

« Des ardoises à deux faces, dont une quadrillée ; « Une méthode de lecture en tableaux ;

« Un boulier ;

« Un sifflet, un diapason.

« Ecoles primaires supérieures et professionnelles

(garçons et filles).

« Tableaux noirs ;

« Armoire-bibliothèque ;

« Carte murale : Europe (physique et politique) ;

« Carte murale : France (physique et politique) ;

« Carte murale : Algérie, colonies françaises ;

« Globe terrestre ;

« Compendium métrique ;

« Appareils et instruments de physique et de chimie ;

« Tableaux d'histoire naturelle ;

« Modèles en plâtre pour l'enseignement du dessin ;

« Appareils, dessins et étoffes nécessaires à l'enseignement de la couture, coupe et assemblage ;

« Mobilier, outils et matières premières nécessaires à l'enseignement des travaux manuels.

« ART. 3. — Des instructions ministérielles détermineront les règles d'installation et d'emploi des divers objets et appareils d'enseignement placés dans les écoles publiques par application des articles précédents.

« L'exécution de ces instructions est confiée à l'instituteur sous l'autorité de l'inspection académique.

« ART. 4. — Au matériel obligatoire indiqué dans les articles ci-dessus, toute commune peut ajouter ceux des appareils d'enseignement dont l'introduction et l'usage auront été approuvés par l'inspecteur d'académie.

« SECTION II. — Registres scolaires.

« ART. 5. — Les registres scolaires dont la fourniture est à la charge des communes comprennent :

« Le registre matricule ou registre d'inscription des élèves admis à l'école ;

« Le registre d'appel ou registre de constatation des présences journalières ;

« Le registre d'inventaire du mobilier de l'école et du matériel d'enseignement ;

« Le registre d'inventaire du mobilier personnel, quand ce mobilier est fourni aux instituteurs par la commune ;

« Le catalogue des livres de la bibliothèque scolaire avec le registre des entrées et des sorties ;

« Et, en outre, dans les écoles maternelles, le registre destiné au médecin de l'école.

« ART. 6. — Toute commune devra mettre à la disposition de la commission scolaire un registre de délibérations, ainsi que les imprimés nécessaires pour l'exécution de la loi du 28 mars 1882.

« SECTION III. — Matériel d'étude

à l'usage individuel.

« ART. 7. — Dans les écoles primaires élémentaires, tout élève doit être muni au minimum des objets classiques ci-après énumérés :

« 1° Le cahier de devoirs mensuels prévu par l'article 15 du règlement organique du 18 janvier 1887 ;

« 2° Les objets de papeterie nécessaires pour qu'il puisse prendre part régulièrement à tous les exercices et devoirs écrits que comporte le programme de sa classe ;

« 3° En outre :

« Dans le cours élémentaire (6-8 ans) :

« Une ardoise ;

« Un premier livre de lecture ;

« Dans le cours moyen (9-10 ans) :

« Des cahiers pour les devoirs journaliers ;

« Un livre de lectures courantes approprié au programme du cours moyen ;

« Une grammaire élémentaire avec exercices ;

« Une arithmétique élémentaire ;

« Un petit atlas élémentaire de géographie ;

« Un livre d'histoire de France ;

« Dans le cours supérieur (11-12 ans) :

« Des cahiers pour les devoirs journaliers ;

« Un livre de lectures courantes approprié au programme du cours supérieur ; « Une grammaire française avec exercices ; « Une arithmétique ;

« Un livre d'histoire de France ou d'histoire générale conforme au programme ; « Un atlas de géographie ; « Un livre d'instruction morale et civique.

« SECTION IV. — Fournitures scolaires.

« ART. 8. — Dans les communes où la gratuité des fournitures scolaires n'est pas assurée par le budget municipal, l'acquisition des objets énumérés à l'article 7 est à la charge des familles.

« Les ressources provenant de la caisse des écoles et la subvention de l'Etat inscrite au budget du ministère de l'instruction publique pour venir en aide à ces établissements seront affectées en premier lieu à la fourniture gratuite des livres aux élèves indigents.

« ART. 9. — Dans tous les cas où un conseil municipal inscrit à son budget des crédits destinés à assurer la fourniture gratuite des livres de classe, soit aux élèves indigents, soit à tous les élèves, il appartient à l'inspecteur d'académie de désigner, sur la proposition des instituteurs, parmi les livres qui figurent sur la liste départementale, ceux à l'acquisition desquels ces crédits seront affectés.

« Cette disposition est applicable au cas où les caisses des écoles fournissent gratuitement des livres aux élèves indigents.

« La liste des enfants indigents est arrêtée dans chaque commune par la commission scolaire.

« ART. 10. — L'article précédent est applicable aux écoles primaires supérieures.

« CHAPITRE II — ÉCOLES NORMALES PRIMAIRES

« ART. 11. — Le matériel d'enseignement comprend le matériel à usage collectif et le matériel à usage individuel.

« ART. 12. — Le matériel d'enseignement à usage collectif se compose au minimum de :

« Pour chaque salle d'étude :

« Un tableau noir ;

« Une armoire-bibliothèque. « En outre, et répartis dans les salles de classe et autres locaux convenant à cette affectation, les objets suivants, conformément à l'énumération fournie par les tableaux annexés au règlement sur l'administration et la comptabilité des écoles normales :

« Cartes murales ; — globes terrestres ;

« Meubles, instruments, appareils nécessaires à l'enseignement de la physique et de la chimie ;

« Tableaux et collections pour l'enseignement de l'histoire naturelle ;

« Vitrines et rayons de la bibliothèque ;

« Meubles, instruments et appareils et outils pour la musique, le jardinage et le travail manuel ;

« Meubles, tableaux, appareils, modèles et objets nécessaires à l'enseignement du dessin et du mode-« Appareils et agrès nécessaires aux exercices de gymnastique.

« Dans les écoles de garçons :

« Instruments et appareils nécessaires à l'arpentage et au nivellement ;

« Fusils pour les exercices militaires.

« Dans les écoles de filles :

« Meubles, appareils et dessins nécessaires à l'enseignement de la couture.

« ART. 13. — Le matériel d'enseignement à usage individuel comprend au minimum : livres de cours ; cahiers de notes ; boîtes de mathématiques ; carton porte-dessin ; règle, équerre ; double décimètre ; crayons ; pinceaux ; estompes ; ébauchoirs et mirettes.

« ART. 14. — Sont rapportées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

« ART. 15. — Les ministres de l'intérieur, des finances, de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. »